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Commentaire de Ar zen

sur Les axes fondamentaux de l'échiquier politique français en 2016


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Legestr glaz Ar zen 7 février 2016 16:38

@lloreen

Commençons par le début. « L’Europe est un continent et pas une nation ». D’accord. Mais vous confondez « Europe » et « Union européenne ». Ce sont les « merdias » qui appelent « Europe » ce qu’ils devraient appeler « Union européenne ». Faîtes donc bien la différence en U.E, association économique de 28 pays, et « Europe » qui désigne, effectivement, un continent.

« Vous croyez vraiment que la commission européenne à une quelconque légitimité pour signer des traités internationaux ? ». Et bien oui ! Prenez donc connaissance de ce qui suit (titre V du TFUE). Lisez le bien, sinon c’est pas du jeu. Vous aurez noté que : « la commission présente des recommandations au conseil ». Vous aurez aussi noté que : le parlement, en ce qui concerne des accords commerciaux, est « consulté ». Ce n’est pas la procédure de codécision qui est adoptée mais celle de la « consultation ». La Commission n’est nullement engagée par l’avis du parlement. Par ailleurs, essayez de deviner qui est nommé « négociateur » ?

TITRE V

ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 216

1. L’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d’un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l’Union, soit encore est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

2. Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.

Article 217

(ex-article 310 TCE)

L’Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Article 218

(ex-article 300 TCE)

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 207, les accords entre l’Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2. Le Conseil autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l’accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l’accord envisagé, le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.

4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l’entrée en vigueur.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord.

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord :

a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants :

i) accords d’association ;

ii) accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération ;

iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union ;

v) accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai pour l’approbation ;

b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de l’Union ainsi que pour les accords d’association et les accords visés à l’article 212 avec les États candidats à l’adhésion. Le Conseil statue également à l’unanimité pour l’accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

Dernier point que vous soulignez en vous posant la question de savoir où il est marqué que le droit européen est supérieur au droit national, je vous donne la réponse. Celle-ci est contenue dans l’article 55 (à la suite d’une modification constitutionnelle issue de la procédure du congrès) de la constitution de la 5ème République (facile à trouver sur le net).

" ARTICLE 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie".

Vous devriez relire le TUE et le TFUE. Ces deux traités ont regroupé les dispositions qui étaient contenues dans le traité de Rome, de Maastricht, d’Amsterdam et de Lisbonne. Ces traités ont été ratifiés et approuvés par la France. Quelle est votre conclusion si vous devez mettre ceci en perspective avec l’article 55 de la constitution française ?

Je crois que vous êtes victime de l’effet « Dunning - Kruger ». Puisque vous êtes curieuse de nature et très intéressée de savoir, vous avez sous les yeux, ce que vous refusez d’admettre en parlant « d’énormité ». Je me rends compte que vous ne connaissez pas la portée ni le fonctionnement des traités européens. Je ne vous fais pas le reproche, je fais simplement un constat.


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