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Commentaire de Ar zen

sur Barrer Le Pen sans plébisciter Macron


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Legestr glaz Ar zen 27 avril 2017 07:07

@JL

Vous écrivez : « des tas de gens bien plus informés que vous ». ?

J’ai deux yeux pour lire et un cerveau pour comprendre ! L’article 50 je l’ai lu cent fois. Figurez vous que j’ai raison. 

Vous devriez faire de même. Je pense que vous ne l’avez même pas lu ! C’est dingue. C’est inutile d’être « informé » comme vous l’écrivez. Informé de quoi ? Il suffit de lire l’article 50 et de comprendre ce qu’il veut dire, ce qu’il contient. C’est un article juridique. De quelles « informations » parlez vous ? Il faut aller à la source de l’information dans le TUE 

J’ai parfaitement répondu. Se retirer de l’UE par l’article 50 c’est entrer en « négociation » avec l’UE. Vous comprendrez ce mot de « ’négociation ». Se retirer c’est donc « négocier » les conditions« de sortie. Il faut être deux pour négocier. Ce n’est pas à sens unique ! Une partie ne tient pas le manche pendant que l’autre regarde ! On négocie comme au souk si vous voulez une image parlante. Ce n’est pas le vendeur qui a raison. Ce n’est pas l’acheteur qui a raison. C’est un compromis ! 

Pour vous aider, une définition de »négocier«  : discuter sur les conditions d’un arrangement afin de parvenir à un accord ou une convention satisfaisante pour toutes les parties, que ce soit dans le domaine privé ou public.

Examinez l’article 50, revoyez la définition du verge »négocier" et après revenez en parler. Vous vous appuyez sur du vent.

Faîtes votre idée par vous même. Il est ici au complet l’article 50, tenez vous informé !

Article 50
  1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
  2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
  3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
  4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
    La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.

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