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Commentaire de Legestr glaz

sur Le « Brexit » et le trompe-l'oeil de la frontière irlandaise


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Legestr glaz Legestr glaz 4 avril 2019 10:28

@Pie 3,14

Vous devriez consulter un bon ophtalmologue. Je vous livre en pièce jointe l’article 50 du T.U.E. 

Vous écrivez : « la relation future avec l’UE n’a même pas commencé à être débattue ». Dans l’article 50, déclenché par le Royaume-Uni, il est spécifiquement écrit : «  l’Union négocie et conclut avec cet Etat un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ». 

Est-ce que c’est du Chinois pour vous ? Vous n’y connaissez vraiment rien et vous faites le paon, c’est bien ça, n’est-ce pas Pie 3,14, vous faîtes la roue ! 

Article 50
  1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
  2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
  3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
  4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
    La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.

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