@Bernard Dugué
Les textes ont en partie changé car nous ne sommes plus en état d’urgence sanitaire mais le cadre juridique actuel maintient, même hors état d’urgence, les mesures de police spéciale. L’arrêt du Conseil d’Etat « Commune de Sceaux » confirmait l« ordonnance du juge des référés de premier ressort au motif notamment que la commune, en autorisant toute sorte de masque, créait une incohérence avec la politique du Gouvernement. Toutefois, le Conseil d’Etat reconnaissait tout de même une entrave à la liberté d’aller et venir. Depuis cet arrêt, et depuis la sortie de l’état d’urgence, de nombreuses ordonnances de référé prononcées par des tribunaux administratifs admettent que la liberté d’aller et venir n’est pas remise en cause. Ainsi le juge des référés de Nice de conclure, le 5 août 2020, que »l’arrêté du maire de la commune de Nice pris en application de son pouvoir de police générale, est d’une portée limitée dans le temps et dans l’espace, impose des restrictions justifiées par les circonstances locales et ne nuit pas à la cohérence des mesures prises par l’Etat. Par suite, cet arrêté, (...), ne peut être regardé comme portant à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale.« Evidemment, il sera très intéressant de voir la réaction du Conseil d’Etat si cette ordonnance, ou d’autres ordonnances, sont contestées devant lui.Un parallèle avec la décision du Conseil d’Etat »Commune de Sceaux" sera donc riche d’enseignement.