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Commentaire de njama

sur Il manquait une histoire à toute cette course au chaos politique, économique et social : la voici, avec son auteur et ses séides


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njama njama 21 juillet 2021 18:18

@Renaud Bouchard

Puisque vous êtes juriste, vous apprécierez les subtilités, l’Article L-3131-1 du CSP Chapitre 1er Menaces sanitaires a été modifié par la loi le 31 mai 2021

Version précédente du 12 mai 2020 :

I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;

2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire...

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043589799/2021-06-02

Version en vigueur à compter du 02 juin 2021 :

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République.

Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d’être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.

Le représentant de l’Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l’égard des tiers.

Le représentant de l’Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041868007/2020-05-12/


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