@Bertrand Loubard
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez dénier aux membres du FPR le statut de réfugiés que je ne leur supposais pas ; Je n’affirme qu’une seule chose ils étaient exilés depuis 1959. Ils avaient obtenu la nationalité ougandaise, mais restaient des Rwandais dans leur identité culturelle et psychologique. Il n’étaient donc plus « réfugiés », mais restaient « exilés ». Votre objection dans notre débat est parfaitement hors sujet et n’a aucun sens.
Mais restons sur votre affirmation. N’ayant pas de réponse sur la perte du statut de réfugié, voici ce que j’ai trouvé dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et la Résolution N°2198 (XXI) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
Je ne trouve aucune allusion à ce que vous affirmez sauf texte que j’ignorerais ou passage qui m’aurait échappé :
Rien dans la définition du terme de réfugié. Il est précisé ensuite page 17 :
« Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute
personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays
dont elle a la nationalité ; ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays
dont elle a acquis la nationalité ; ou
4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté
ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme
réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser
de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du
présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection
du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à
des persécutions antérieures.
6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances
à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle ; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant
à des persécutions antérieures.
Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un
crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés
pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et
aux principes des Nations Unies. »
_______Fin de citation_____
Ces dispositions de la Convention de 1951 ne semblent pas avoir été invalidée par le protocole de 1967 ni par la résolution 2198 de l’assemblée générale des Nations Unies.
D’où tenez-vous donc vos références ?
26/03 14:22 - Bertrand Loubard
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19/03 00:26 - Emmanuel Cattier
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18/03 09:13 - Emmanuel Cattier
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16/03 10:27 - Emmanuel Cattier
@Bertrand Loubard Je m’amuse de vos justifications emberlificotées. Vous écrivez : « des (...)
14/03 20:36 - Bertrand Loubard
@Emmanuel Cattier Merci pour vos deux commentaires. J’aurais aimé que vous mettiez, plus (...)
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