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Accueil du site > Tribune Libre > A en manger sa cravate (épisode 3)

A en manger sa cravate (épisode 3)

En entrant comme ils l’ont fait dans le pays, comme on vous l’a dit, ç’est à dire à toute vitesse, les Russes vont faire des découvertes. Et pas des moindres, car il semble bien qu’ils avaient déjà une idée derrière la tête en fonçant sur certains objectifs précis. L’une des plus intéressantes, sans nul doute, est la capture de six 9A33 OSA "Gecko". Un engin assez incroyable : imaginez une station radar amphibie à partir d’un châssis de Zil-157, le camion le plus répandu en ex URSS, et lui-même souvent vecteur de batterie Grad, cette fois muni d’une batterie de missiles anti-aériens et d’un radar de tir. Drôle d’engin... qui n’avait pas été répertorié dans l’inventaire de Jane’s du matériel de l’armée géorgienne. En 1999, l’engin avait été crédité de meilleur chasseur d’avions volant bas, à 25 m, mais capable aussi d’en repérer jusqu’à 5 000 m d’alititude. Les engins proviendraient.. d’Ukraine, selon Jane’s, et auraient été achetés à la hâte assez récemment, dans la crainte de représailles aériennes russes à une offensive georgienne. Leur découverte est une (demi) surprise et provoque le 13 août la fureur (légitime) de Moscou : "Il y a pratiquement une semaine, un grand convoi d’aide humanitaire russe est parti pour l’Ukraine. Lorsque nous apprenons que l’Ukraine octroie de l’aide militaire pour l’extermination des citoyens russes, on a du mal à comprendre", a indiqué le ministre russe lors d’un duplex Moscou-Vladikavkaz".

L’Ukraine orange, grande alliée des américains, à joué un terrible double jeu que Moscou se complaît à rappeler. Tout en étant elle-même cliente de l’Ukraine, notamment pour ses missiles (L’Ukraine fabriquait des missiles balistiques pour l’URSS). Des S-200 ou S-300 notamment, redoutablement efficaces, même quand ils se trompent de cible... la Russie en sait quelque chose. Vous allez me dire mais ça ne sert à rien aux russes, de récupérer un matériel qui provient au départ de leur usines (au temps où l’Ukraine était russe) ? Et bien si, car ce n’est pas exactement ça. Les modèles récupérés sont des S8, modèles modifiés récemment en Ukraine, autre nouvel ami des américains, qui présentent deux innovations importantes. Celle d’avoir des missiles plus petits et plus efficaces enfermés désormais dans un caisson, et surtout d’être munis d’un détecteur et d’une antenne IFF travaillant entre 1030 et 1090 mhz. Un détecteur IFF est un détecteur d’Identification, Friend or Foe (IFF), à savoir un système crypté pour savoir si l’avion qui approche est ami ou ennemi. Vous suivez toujours ? Dans ce cas vous avez déjà compris : les OSA Georgiens sortaient tout juste de grandes manœuvres le 17 juillet dernier, au nom assez prémonitoire (à rebours) "Immediate Response 2008" avec... les Etats-Unis, la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et l’Arménie... et la présence d’avions américains dans le ciel géorgien. Un exercice tenu à la base Vaziani, ancienne base russe, près de Tbilisi, ayant coûté la bagatelle de 8 millions de dollars. Une base où avait été pris en photo le 23 avril 2005 le précédent ministre de la défenseIrakly Okruashvili, suspecté depuis d’avoir ourdi un complot contre Saakashvili en l’accusant d’avoir fait éliminer physiquement des opposants. Le système IFF des OSA devait encore contenir les directives pour reconnaître les avions US et ne pas leur tirer dessus. Imaginez maintenant que cela tombe aux mains des russes. C’est inespéré, et c’est très certainement ce qui s’est produit. Même si on a effacé à la hâte des données des mémoires des ordinateurs de tir, on peut faire confiance aux Russes pour décrypter ce qu’il voudront retrouver. La perte de six OSA est une catastrophe pour... les américains : désormais, on connaît leurs gammes de fréquences d’approches "amies". Leurs avions sont désormais détectables et "brouillables" surtout . C’est catastrophique pour eux. Pendant que se tient l’exercice, et depuis trois ans au moins, sur une autre base, on démantèle de vieux stocks russes. C’est à Ponichala, qui a bénéficié comme Vaziani d’une aide de 478 000 euros financés par l’Otan pour démantibuler les vieux missiles, dans lesquels ont trouve de tout. Vraiment de tout. Du sol-air... à l’air-sol... consciencieusement enfermés dans des cylindres d’acier, sous gaz neutre souvent, et démontés pièces par pièces avec moult précautions ou parfois moins. Une véritable aubaine aussi pour les amateurs de pièces détachées. Et à Ponichala, en 2005, on découvrait encore autre chose... sur la fameuse route de la soie, on trouve aussi de la poudre blanche et non seulement de la noire.

Une mésaventure, cette découverte de fréquences, qui rappelle d’autres événements historiques du même acabit. En 1973, lors de la guerre du Kippour, celle-ci avait fort mal démarré pour les avions israëliens qui perdirent 105 avions sur 488 à cause des missiles SAM 6 nouvellement installés. Et de leur nouvelle fréquence de guidage de départ, qui avait été relevée par rapport aux autres missiles précédents. Les américains et les israëliens n’en connaissaient que 4 sur 6 de fréquences, les égyptiens n’ayant utilisé la plupart du temps que les 2 nouvelles, une en "G" à basse altitude et une en "H" à haute altitude. Les radars de Panthom israëliens ne pouvaient plus les détecter, ou du moins arriver à les brouiller, leurs fréquences étant trop hautes. La maîtrise des fréquences de l’adversaire est primordiale, et le gouvernement inepte de Georgie vient d’en faire cadeau à l’URSS. En 1973, Les israëliens on dû bricoler des lances-leurres type papier chocolat comme au bon vieux temps de la seconde guerre mondiale pour s’en sortir, puis des leurres plus sophistiqués pour feinter les auto-directeurs à infra-rouge, le SAM6 sachant en phase finale d’attaque se verrouiller seul sur les émissions de chaleur de l’adversaire. 

Mais l’OSA avait aussi défrayé la chronique d’une toute autre manière... le 10 août dernier en israël encore... avec l’assassinat du chef des armées syriennes, l’omniprésent Brigadier-General Mohammed Suleiman, accusé d’avoir donné au Hezbollah justement, une batterie de SA-8. L’homme, en réponse, avait été tué de quatre balles dans la tête à partir d’une vedette rapide évoluant près de la côte : la signature évidente des services secrets israëliens. L’OSA représente bien un terrible danger pour Israël et ses F-16. Détenteurs d’une batterie de missiles... et des codes d’identification amis-ennemis américains, désormais, à défaut d’être israëliens, à moins que les israëliens d’Elbit se soit mis en tête aussi d’intervenir sur la batterie.. géorgienne ! On le voit, la perte des six OSA aux codes américains est une DOUBLE catastrophe, une pour les Etats-Unis et aussi une pour israël. Saakashvili n’a absolument pas pesé la portée de son acte insensé. Il peut bien en dévorer sa cravate. Et Poutine s’en offrir une nouvelle : l’expédition ratée de Tchétchénie est oubliée.

Vous vous souvenez du super article de Charles Bwele ici à propos du raid des israëliens sur une infrastructure syrienne décrite comme étant un réacteur nucléaire ? Les avions de Tsahal avaient réussi à leurrer les nouveaux lance-misslles Thor récemment installés, les mêmes que ceux achetés par l’Iran. Le Thor n’est qu’une amélioration du principe de l’OSA. Les iraniens peuvent aujourd’hui ne plus craindre l’arrivée des F-16 israëliens : leurs Thor reconfigurés, qui savent tout désormais des chasseurs ennemis, ne se feront plus berner ni brouiller, et en revanche pointeront facilement sur les F-16 aux étoiles à six branches. La capture des OSA rend une attaque iranienne beaucoup plus complexe pour israël comme pour les USA. La capture de tels appareils est donc bien une véritable aubaine pour les russes. Et un revers monumental pour Saakashvili. Un bloggeur peut bien écrire : "En fait, le cessez-le-feu n’est réellement intervenu qu’une fois que les Russes ont atteint leurs objectifs politiques et militaires, laissant au bouillant Mikheïl une Géorgie plus affaiblie que jamais, renforçant leurs pions abkhazes et ossètes, galvanisant l’opinion publique russe autour de la défense des « frères ossètes massacrés » et exaltant un nationalisme victorieux qui efface le syndrome tchétchène". La bourde présidentielle ne fait déjà plus recette. Le grand perdant, c’est bien lui. Et la grande gagnante peut être bien déjà sa grande rivale Nino Bourdjanadzé.

Mais une guerre, ça se prépare autrement qu’avec du matériel militaire. Il faut aussi marquer les esprits. Rien de tel qu’une belle histoire d’agression de l’adversaire pour embarquer l’opinion encore réticente ("Ils nous ont attaqué, ripostons !"). Les Géorgiens s’y sont appliqués pendant ces derniers mois avec force exemples. Tout commence avec des débris de missiles. En 2007, il y a un an jour pour jour avant l’offensive à Tsitelubani, en Georgie, dans le district de Gori, près de la frontière Ossète, tombe un énorme missile. Pour les géorgiens, c’est sûr, le missile est un Raduga russe Kh-58 ARM. Au vu de la forme des dérives restantes, ça semble exact. C’est un des rares a avoir pareille configuration avec ailes fixées au milieu du corps. L’engin long de 4,80m, est un gros missile anti-radar de 640kg. Emoi de la communauté internationale : le missile serait russe. Des marquages l’attesteraient. Des marques bien visibles qui révèlent aussi une date : 1992. Automatiquement, la Georgie insiste sur le missile est l’avion largeur : ce serait un Fencer Su-24, susceptible de pouvoir larguer pareil engin. On est un peu surpris, même si dans les faits le SU-24 a déjà été présenté comme étant capable de le faire. Ainsi d’ailleurs que le Mig 25BM chez les russes. Mais on comprend vite pourquoi cette insistance et cette proposition : dans l’arsenal géorgien, point de Fencer. C’est donc bien un missile russe, obligatoirement, qui a été largué d’avion, qui a donc dû violer l’espace aérien géorgien ! Seulement voilà. Un simple Frogfoot Su-25, que possède bien la Georgie peut aussi en larguer (sans savoir ensuite le guider, à moins de s’équiper d’un pod de de suivi ce qui est aussi possible). Ou mieux encore : le 17 juillet, un article de l’AFI Research Complimentary Intelligence Briefing annonce la présence sur le sol Georgien de plusieurs SU-24, restés plutôt discrets à dessein. "Unconfirmed presence of 5 Su-17, 4 Su-24, 12 MiG-25, 18 MiG-21 and numerous Su-25 airframes at the TAM Tbilisi Aerospace Manufacturing (Tbilaviamsheni” former Soviet GAZ-31 factory), though at least one MiG-21UM was in flying condition. However this facility which produces the upgraded Su-25 Ground Attack fighter with technical support from Israel was heavily bombed on several occasions during the conflict and significant damage resulted)". Des SU-24 Fencer et des MiG25BM  : les deux vecteurs possibles de lancement du Raduga ! 

Et ce n’est pas tout. Sur le site de la firme TAM, on note un texte du 28 Novembre 2007, où l’on annonce que "TAM-Tbilisi Aircraft Manufacturing and Israel Aerospace Industries Ltd (IAI) are in process of negotiation to establish a strategic alliance, in order to actively involve two companies in a wide variety of projects around the world in military aviation projects as well as civil aviation projects". Tous les Su-25 qui sortent de la TAM Tbilisi Aerospace Manufacturing sont en effet aux nouvelles normes Su25K "Scorpion", équipés par Elbit. Et là où ça devient intéressant, c’est quand on apprend que cette version intéresse depuis longtemps... l’Iran : "last year (en 2006) two of these Su-25Ks entered service with the Islamic Revolutionary Guards Corps Air Force (IRGCAF), after having been refurbished with help from Georgian technicians." La Géorgie aurait bien vendu deux Su-25 aux iraniens, équipés de matériel israëlien !!! Voilà qui remet pas mal d’idées reçues en place ! Et comme on ne vous prive de rien, on vous les a retrouvés, ces fameux SU-25 des Pasdaran en plein détroit d’Ormuz en train de provoquer la presse occidentale et américaine  ! D’après certains clichés, bien plus que deux auraient été vendus.... Sachant que le Su-25 est considéré comme le Thunderbolt russe, possède un redoutable bitube à l’avant et représente un vrai camion à bombes, la menace est sérieuse. La Géorgie a besoin de liquidités pour acheter des armes, et la TAM-Tbilisi Aircraft Manufacturing de Pantiko Tordia, ce grand ami de Shevardnadze, a marché à fond ses dernières années pour lui obtenir avec ses hangars ne produisant que du Su-25... Israël, si prompt à dénoncer l’armement Iranien comme un danger pour son pays... est bien fournisseur d’armes des iraniens, via la société géorgienne TAM et Elbit, son fournisseur ! Il y a des jours, sans doute où l’intérêt financier prime sur l’intérêt d’état. On voit mal l’état d’Israël reprocher au maire de Tel-Aviv Roni Milo une collusion effective avec l’ennemi juré du moment. Et pourtant... c’est bien le cas. On peut aussi ajouter, comme l’affirme le Jerusalem Post, que la Croatie aurait vendu ses stocks russes de....missiles S-300, disposés depuis autour des sites nucléaires..."By September 2006, no fewer than 26 anti-aircraft missile batteries had been placed around the centrifuge installation at Natanz....". Des missiles qui ne se feront plus leurrer grâce aux codes saisis et à leur reprogrammation, comme ceux de l’article de Charles Bwele déjà cité... l’attaque de l’Iran est désormais fort difficile, voire impossible à réaliser. Ou en tous cas, avec d’énormes risques.

Et au sol, notre fameux engin réduit en miettes à l’impact mais sans avoir totalement explosé (son cône de plastique est intact  !) est manipulé très rapidement, à en croire qu’il n’avait pas de tête explosive réelle : elle est pourtant effectivement présente et manipulée devant les caméras... alors que lors d’un démantèlement, on l’a vu, on prend bien davantage de précautions. Mais il y a mieux encore, car les deux stations radar 36D6-M, ou système de détection passive ukrainien « Kolchuga » toutes neuves, dont la première soi-disant visée par le raid russe n’auraient gardé aucune trace de l’action sur leurs écrans. Ces radars sont pourtant remarquables : passifs, il sont indétectables par les avions... et les missiles, et en revanche voient tout dans un rayon de 800 km. Le radar anti Awacs en lui-même est toute une histoire. Ce qu’il y a d’amusant, c’est que ce même radar aurait été vendu en 2000 à l’Irak de Saddam par l’Ukraine selon les américains, qui avaient alors émis une vive protestation de leur part au président Ukrainien ... sans jamais en trouver un seul sur place une fois le pays envahi. Encore une WMD de plus  ? Les USA avaient alors baissé l’aide américaine attribuée directement au gouvernement ukrainien de 30 millions de dollars. Histoire de gagner quelques dollars, sans doute... l’histoire avait recommencé pareil en 2006, avec cette fois l’Iran comme point de mire.... et avec un démenti ukrainien similaire... décidément le Kolchuga focalise toutes les revendications américaines chez les autres pays... alors qu’ils l’ont visiblement laissé s’installer... en Géorgie.

On ne comprend donc pas comment un missile chargé de s’accrocher à une fréquence radar pour le faire exploser peut viser un radar indétectable qui n’émet pas. Et en même temps le rater sans que ce dernier ne soit capable, bien que le plus performant au monde, de donner le type d’appareil l’ayant largué ! L’engin, par les traces laissées au sol, semble bien avoir été tiré, sa charge propulsive ayant été mise en route. Ne reste que deux solutions possibles : un tir/largage par erreur d’un avion (mais pas nécessairement russe non plus, vu que le radar n’a pas de traces) soit... une mise en scène complète. Ce dont on se doute. Un général et un spécialiste russes, appelés par une commission indépendante, ne se font pas prier pour rappeler que de pareils missiles traînent partout en Géorgie : "When the missile could have appeared. During Soviet times several air force units were based on Georgian soil. Two of them directly had this type of weapon in service. At these airfields there were depots with air armament, storing more than a hundred of this kind of missiles. In addition, a central depot sat on Georgian soil. There were cargoes an ammunition stored in it, including it’s hard to say - more than a thousand such missiles All of this was there until December 1992. Thus, the missile could have been from Soviet stockpiles, or have got into Georgia some other way." Revoilà le contenu de nos fameux containers et les effrayants dépôts du temps de la guerre froide ! sans oublier... Ponichala et son dépôt de "déstockage de l’Otan " auquel on songe tout de suite, à avoir vu la science du démontage des géorgiens ! Ou également notre si étonnant vendeur d’armes Leonid (Efimovich) Minin, qui puisait allègrement dans le stock de Ponichala ! Un autre, plus observateur, fait remarquer qu’il manque les 2/3 du missile alors que sa tête n’a pas explosé "To which the Georgian side began saying that the separation could have occurred from the blast. But upon closer study of the seam it is clearly and distinctly visible that the section was cut off using mechanisms for cutting metals and did not separate due to the blast. That is this section had earlier, very long ago been separated from an X-58 missile. The more detailed study of this cut showed the presence of much corrosion and rust, which on the high-alloy steels of which these missile parts are made do not arise at once. Too little time had passed." Et termine en enfonçant le clou : "One of the photographs of the Georgian side shows a fragment of a device the inscription on which is executed in a foreign language. According to the Georgian side’s statement, the missile was made in 1991-1992. But, under the legislation of the USSR and the Russian Federation, mounting foreign, imported units on Defense Ministry air attack weapons is prohibited". Selon les russes, il y a manifestement mise en scène : lancer en 2008 un engin datant de 16 ans d’âge, sachant qu’il fonctionne à carburant solide, qui peut se détériorer avec le temps, même bien conditionné, est prendre un risque insensé. Surtout que dans l’inventaire de l’arsenal russe, les missiles anti-radars récents ne manquent pas. Le Kh-31P (vendu à la Chine) est un exemple. Le missile développé en Ukraine par Motor Sich un autre. Mais il y a mieux encore.

La réponse de la Georgie est plus surprenante en effet. La Géorgie conclut ainsi à la suite de l’incident : "while a Russian air attack is no doubt more likely than an assault by land, Georgia must be prepared for more, greater and different forms of intimidation. These include, but are not limited to, special forces actions in the conflict zones, environmental attacks, quest or economic control of strategic assets, or cyber warfare". Le pays passe d’une menace aérienne à une menace terrestre en un coup de baguette magique assez extraordinaire, le missile devient un appareil détruisant l’environnement, et devient surtout une excuse pour renforcer sur place son potentiel d’armée terrestre. Ce qui serait presque l’aveu d’une belle mise en scène. Un an pile avant, on prépare déjà l’opinion à une invasion russe. Avec force rubans de plastique déployés devant les caméras georgiennes façon enquête des séries policières américaines et des "spécialistes" de l’environnement habillées de blanc... qui manipulent à mains nues le débris accusés de contenir des produits toxiques. A Ponichala, on y était allé avec davantage de précautions, à croire que le missile en provenait directement... une fois vidé. Ponichala n’est qu’à quelques kilomètres de Tbilissi, et on vient juste de refaire les routes... Pour se retrouver en la présence d’un missile retrouvé par miracle non loin de là, dans un endroit qui semble avoir passablement été excavé. Préparer une riposte, donc. Quitte à la provoquer. "La guerre de Saakashvili, d’une façon effective et ouverte à partir du 7 août et, bien entendu, au-delà du 12 août, a été une guerre de propagande à destination des médias", note le vigilant Dedefensa.org. Nous dirons qu’elle a commencé bien avant. Depuis 2004, même. Quatre années à préparer la guerre, en armement et en paroles.

Et avant de la provoquer, de continuer à prêter à Israël ce qu’il souhaite. A savoir des aérodromes de repli ou de rechange en cas d’agression vers l’Iran. Un site réputé, Space War, nous en fait part, à notre grand étonnement. En annonçant tout de go entre deux phrases les accords secrets passés entre les deux pays : "In a secret agreement between Israel and Georgia, two military airfields in southern Georgia had been earmarked for the use of Israeli fighter-bombers in the event of pre-emptive attacks against Iranian nuclear installations. This would sharply reduce the distance Israeli fighter-bombers would have to fly to hit targets in Iran. And to reach Georgian airstrips, the Israeli air force would fly over Turkey". L’annonce sonne comme un coup de tonnerre. Ce qui était prévu, c’était donc ça ! Et non pas l’attaque sur un coup de tête des provinces alliées aux russes ! Les israëliens peuvent aujourd’hui maudire Saakashvili : il vient de leur rendre la tâche deux fois plus dure. Avec son impétuosité, l’Iran vient de se trouver un allié inattendu. Nous verrons dans l’épisode prochain que les radars ne sont pas les seuls engins compromettants saisis dans ce fiasco d’attaque géorgienne. Les russes ont fait main basse sur d’autres choses encore, toutes aussi vitales pour les américains.


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634 réactions à cet article    


  • morice morice 13 septembre 2008 11:16

     M’étonnerait que vous ayez déjà lu le temps de tout lire...


    • morice morice 13 septembre 2008 11:17

       par TuSerasUnHomme (IP:xxx.x15.148.182) le 13 septembre 2008 à 11H10 

       
      Quelque chose me dit qu’ici on va se bouffer la rate pour pas un rond !

      avec déjà TROIS votes positif pour ce post ??? et on va me dire que c’est moi qui traficote ??? ah ah ah !!

    • n’a rien à dire 13 septembre 2008 16:37

      .
      .
      .

      Les tontons sangsues.
       
      Romain le pécari ou le cochon sauvage qui commente avec son pseudo TuSerasUnHomme à 11h10 et qui change de pseudo à 11h23. Il a donc du effacer ses cookies, quitter le site pour se reconnecter et repassant ses nouveaux identifiants afin de pouvoir envoyer son commentaire débile « Quelque chose me dit qu’ici on va se bouffer la rate pour pas un rond !  » Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur journée.


      par TuSerasUnHomme (IP:xxx.x15.148.182) le 13 septembre 2008 à 11H10
      par Maitre Folace……. (IP:xxx.x15.148.182) le 13 septembre 2008 à 11H23

      Et voici l’autre alias Tall fis menteur.
      par tonton raoul (IP:xxx.x19.133.229) le 13 septembre 2008 à 13H26
      par tonton paul (IP:xxx.x19.133.229) le 13 septembre 2008 à 13H31.

      Vu le temps qu’il faut pour rédiger et de poster en changeant continuellement de pseudo, je conclue que ces deux abrutis n’ont rien d’autre à faire dans leur journée. Des oisifs .... pire que les Rémistes.

      Ils agissent ainsi pour nous donner l’illusion qu’ils sont nombreux. Certes ils le sont mais comme les poux dans la chevelure d’un malpropre.

      la solution contre eux est le moisonnage jusqu’au repli de leurs commentaires. Ainsi nous leur montreront qu’ils ont posté pour rien.

      Youpi je me marre. smiley Djanel.


       


    • tonton raoul 13 septembre 2008 17:07

      il est fortiche le djanou, ya rien à dire


    • tonton paul 13 septembre 2008 17:08

      la grande classe, faut admettre


    • tonton raoul 13 septembre 2008 17:12

      pour le moinssage, tu sais à quoi je pense, frangin ?


    • tonton paul 13 septembre 2008 17:12

      quoi, on va sortir la veuve ?


    • tonton raoul 13 septembre 2008 17:15

      ça les décoiffera non ?


    • tonton paul 13 septembre 2008 17:15

      attendons de voir, c’est quand même du lourd ...


    • tonton raoul 13 septembre 2008 17:17

      salut dom, ça baigne ?


    • n’a rien à dire 13 septembre 2008 17:23

      Bonne nouvelle.

      .
      .
      .

      Les tontons maboules se sont fait préambuler

      Voici une chanson pour les réconforter.
      http://hk.youtube.com/watch?v=bGCRaf-pQ0I

      « Je ne suis pas ce bossu que tu vois
      Mon âme gît sous la montagne. »

      La plainte des zozos.

       


    • tonton paul 13 septembre 2008 17:24

      un taf pour djanou ?
      faut voir les compétences
      il a pas été laveur de vitres dans un sous-marin atomique ?


    • tonton raoul 13 septembre 2008 17:28

      ben oui dom, avec la gnole du mexicain, fallait plus s’étonner de rien


    • tonton paul 13 septembre 2008 17:32

      oui, c’est ça... et de mettre un coup sur la pare-brise
      c’est comme ça qu’il en a coulé un
      alors ils l’ont viré
      puis il a pensé au suicide, et c’est comme ça qu’il a tiré dans son pied


    • tonton raoul 13 septembre 2008 17:36

      bon cher ami dom, on va te laisser
      et vu que l’autre est occupé à moinsser
      on va sortir la veuve

      a +


    • Allain Jules Allain Jules 13 septembre 2008 20:33

      Morice,

      Simplement estomaqué, que dis-je, epoustouflé par le texte mais pas surpris. Nos amis américains savent y faire. On comprends mieux les cris d’orfraie.

      Mais pourquoi les russses me font bander ? Se demande quelqu’un.

      A bientôt !



    • Pierre JC Allard Pierre JC Allard 14 septembre 2008 02:34

      Chapeau

      PJCA


    • Cosmic Dancer Cosmic Dancer 14 septembre 2008 11:07

      par Allain Jules (IP:xxx.x00.23.241) le 13 septembre 2008 à 20H33 

      Morice, 
      Simplement estomaqué, que dis-je, epoustouflé par le texte mais pas surpris. Nos amis américains savent y faire. On comprends mieux les cris d’orfraie. 
      Mais pourquoi les russses me font bander ? Se demande quelqu’un. 


      Dites Morice, la commissure à laquelle renvoie ce bolduc, virile mais correcte hein, parle de Condoleeza Rice comme de "la négresse de service". La même expression employée par votre ami au sujet de Rama Yade.

      Ca vous fait quoi, ce racisme ?

    • morice morice 13 septembre 2008 11:27

       Ça devrait monter à 15, le total de votre fine équipe, et descendre progressivement : les gens d’extrême-droite seraient-il des lève tôt ??? en tou cas, ils en bossent pas le samedi, c’est déjà une indication...


      • kabreras kabreras 13 septembre 2008 11:39

        Arretez de répondre au trolls Morice.


      • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 12:03

        Saint Momo des neuneusités célèstes n’ est ni d’ extrême-droite ni d’ extrême-gauche il est d’ extrême-guidon passe-moi la selle ...


      • tonton raoul 13 septembre 2008 13:26

        Mais le bien de l’humanité, c’est mon crédo, Maïtre, ma Bible, mon Coran ... ma Zézette à jarretières, quoi.
        La paix du cimetière, c’est sacré.
        Pas touch aux valeurs de base, sinon on va où, là ?


      • tonton paul 13 septembre 2008 13:31

        Ah keskil cose bien le frangin...
        ça en jette ...
        l’a pas son pareil pour lever les minettes au drink du Goncourt
        costard et noeud-pap
        la classe ....


      • tonton raoul 13 septembre 2008 13:33

        Ah tiens, t’es revenu de Marakech ?
        Tout est réglé ?


      • tonton paul 13 septembre 2008 13:34

        Nickel.
        J’ai refusé les chameaux, j’ai préféré le brent.


      • morice morice 13 septembre 2008 11:46

         par kabreras (IP:xxx.x4.143.78) le 13 septembre 2008 à 11H39 

         
        Arretez de répondre au trolls Morice.
        http://sensinterdit.over-blog.net

        o
        k on essaie

        • Yohan Yohan 13 septembre 2008 13:25

          @ Je soumets une proposition aux zozos. Grève du trollage sur ce fil jusqu’à la fin du mois, avec option de reconduction. J’aimerais bien voir l’os à nu pour une fois


        • COLRE COLRE 13 septembre 2008 14:03

          Yohan, je suis tout à fait d’accord avec votre proposition.
          L’os à nu, que vous voulez voir, c’est couru ! vous le verrez : c’est le néant.

          Personne ne lit ou ne comprend les articles de morice, c’est pas fait pour ça.
          Personne n’a jamais été capable d’en faire un résumé critique.
          Ceux qui disent, comme Céphale ci-dessous : ouais, super, continuez, c’est du grand n’importe quoi, ou Pyralène ! Et ceux, comme Olga, qui font semblant de poser une question hyper-pointue sur un sujet imbitable, c’est à mourir de rire (je me suis demandé si ce n’était pas du 7ème degré).

          Si les zozos, au lieu de s’amuser devant tant d’imposture et de propagande (et je les comprends !), osaient le laisser tout seul, le momo, son narticle ne ferait pas un poil d’audience !

          SANS LES ZOZOS, LE ROI EST NU…


        • Olga Olga 13 septembre 2008 14:20

          @Yohan
          @Colre

          Si les trolls font la grève, je veux bien me mettre à nu (pas jusqu’à l’os quand même...) pour faire la meneuse de revue, sous les articles de Morice. A condition qu’il n’en ponde pas plus de 2 ou 3 par semaine, sinon je fatigue...
          Il y a moyen de faire un beau spectacle, avec même quelques questions et commentaires de haute volée. Bien sûr, si les articles sont "imbitables", le challenge n’en sera que plus intéressant.
          Sur ce, bon week-end !

          Compris Morice : Pas plus de 2 ou 3 par semaine (4 si vous êtes en forme et si le chat vous aide un peu, au lieu de dormir comme une feignasse).
          Miaou, miaou !


        • tonton raoul 13 septembre 2008 14:26

          Faut compter une dizaine de posts : e-fred, pyralene, djanel, rameur avec "bravo ! excellent article richement documenté"
          avec en + pour e-fred qui est un pro de l’info, quelques ficelles vers chtenfume.com et buzzagogo.net,
          le tout suivi par la distribution de capotes du Maître
          on peut voir ça la semaine prochaine, avec les épisodes 4 à 27 de "kraftouze, mossad et coca-cola"


        • Cosmic Dancer Cosmic Dancer 13 septembre 2008 14:27

           Olga, vous retournez votre veste ?

          Morice n’est plus de ces courageux résistants au mauvais esprit de l’impérialisme de certains de la presse du mondialisme de certaines puissances de quelques-uns dont il vaut mieux, miaou, taire le nom ?


        • Cosmic Dancer Cosmic Dancer 13 septembre 2008 14:29

           Bonjour COLRE !

          J’adore ta perspicacité !

          (A ceci près que les soutiens moriciens, s’ils semblent déserter les sagas moriciennes, continuent d’habiller le roi.)

          Amitiés.


        • COLRE COLRE 13 septembre 2008 14:30

          Olga, nous savons que vous êtes ici en mission…
          Sûr que si les zozos faisaient la grève, et vous l’avouez : vous voulez bien jouer la meneuse de revue !
          Eh oui, il faudrait relancer le buzz ! car ces articles sont le degré zéro de l’info.
          smiley


        • Olga Olga 13 septembre 2008 14:32

          Une dernière chose avant de m’éclipser.

          Sachez Colre, qu’un certain Sun Tzu s’est inspiré de la profondeur inégalée de mes questions pour écrire un livre, déjà très remarqué, bien que tout récemment édité : L’art de la guerre.
          Il paraît même que ce livre inspiré de mes commentaires serait déjà un best-seller en Chine.
          Je vous prie donc, de ne plus mettre en doute la qualité et la fiabilité de mes questions et remarques ( à 25 siècles près, je ne me suis jamais trompée sur une date)...


        • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 14:35

          Y a pas d’ os Yohan , c ’est que de la gélatine ...


        • COLRE COLRE 13 septembre 2008 14:42

          Bonjour Cosmic, heureusement que te voilà. Nos amis ont l’air (ci-dessous) de se laisser un peu aller à l’attaque sexiste en l’absence de leurs amies… et tu me connais, ça, je ne le supporte pas.
          On sait que maggie s’est fort mal comportée et je comprends qu’elle se fasse railler, mais il y a des limites pour moi.
          Allez ! faut remettre un peu de légèreté et d’humour…
          Bises des plus amicales


        • Cosmic Dancer Cosmic Dancer 13 septembre 2008 14:46

          Tout ça c’est beau comme du Gazi, COLRE. Oui, du 7e degré.

          Amis Zozos, COLRE a entièrement raison à propos de Maggie !


        • Cosmic Dancer Cosmic Dancer 13 septembre 2008 15:03

          Cher Maître Folace

          Si je n’aime pas les idées que Maggie semble défendre plus ou moins consciemment, soutenue en cela par quelques vieux briscards staliniens rompus aux techniques de propagande, et si j’ai peu goûté ses petits essais venimeux en direction de Gül, je me range au côté de COLRE.

          Non parce que Maggie est une femme, mais parce que je prise peu les coups bas.

          Le sien ne volait pas très haut, certes.

          Allez, moinsse-moi smiley



        • tonton raoul 13 septembre 2008 16:23

          Chère cosmonaute sexy
          pour "le coup bas" ya malentendu, veuillez voir le post de gül de 16h04
          merci smiley


        • Alexandre 13 septembre 2008 17:25

          Ca commence à sentir très mauvais par içi.

          Une odeur de Yankees de merde dirait Chavez.



          • Lucien B. 13 septembre 2008 12:01

            Encore 2 autres à venir !

            Y z’ont préféré publier le troisième volume avant le WE sinon on risquait les 2000 com’ sur le précédent smiley


            • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 12:05

              S’ il y en a encore deux d’ nartics je demande le dédommagement à Ago , pour lésions lésantes ...


            • Lucien B. 13 septembre 2008 12:12

              Salut Cap’tain

              C’est l’heure de l’apéro !

              Un p’tit pastaga ? smiley


            • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 12:46

              Merci Lucien ,
               
              j’ suis parti trop vite là , j’ mé envoyé un Campari-glaçon , ça m’ fésé penser à une Anglaise qui s’ arrachait à cette misseture ...


            • tonton raoul 13 septembre 2008 12:09

              Chères lectrices, chers lecteurs,

              Pendant que tonton momo s’occupe fiévreusement de nous retraficoter l’histoire du mois passé, je vais déjà vous conter l’histoire du mois prochain. A chacun sa rubrique.

              Alors voilà, tonton Popov et tonton Sam vont, après moultes gesticulations, musculations et ronds de jambes amplifiés par les médias pour qui, of course, c’est de la bonne brioche, tontons Popov et Sam je disais, vont conclure à la paix des braves.
              Parce que le ferraillage aux champignons, personne n’en a plus eu envie depuis 45, et ça se comprend.
              Alors, Popov recevra l’Abkhasie et l’Ossétie du sud après peut-être des référendums sous contrôle international ( vox populi, vox rikiki ), et puis, en guise de compensation, ce qui reste de la Géorgie pourra intégrer à terme l’Otan, et Popov s’engage à continuer de ne pas abîmer le zoli pipeline BTC, of course.

              Da ? Ok !

              Maintenant pour la version sauce rabbinique pimentée de navions yankees, patientez 2 mois, tonton momo s’en occupe. Mais vous ne perdrez rien pour attendre, car il vous l’offrira en 14 épisodes !

              Merci de votre attention et bonne lecture ! smiley


              • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 12:48

                en manger sa cravate (épisode 3)
                Petite rectif gastronomique :

                par tonton raoul (IP:xxx.x19.133.229) le 13 septembre 2008 à 12H09

                 
                Chères lectrices, chers lecteurs,

                Pendant que tonton momo s’occupe fiévreusement de nous retraficoter l’histoire du mois passé, je vais déjà vous conter l’histoire du mois prochain. A chacun sa rubrique.

                Alors voilà, tonton Popov et tonton Sam vont, après moultes-frites-vin de Moselle , gesticulations, musculations et ronds de jambes amplifiés par les médias pour qui, of course, c’est de la bonne brioche, tontons Popov et Sam je disais, vont conclure à la paix des braves.
                 


              • Olga Olga 13 septembre 2008 12:28

                Bonjour Morice
                Pouvez-vous confirmer qu’un Frogfoot Su-25 est bien capable de larguer un Raduga Kh-58 ARM ?
                Est-ce une si mauvaise nouvelle pour Israël ou les USA, si du matériel Géorgien (SU-25 mis au point par des israëliens) équipe l’armée iranienne ? Il peut aussi s’avérer utile d’être le concepteur des engins militaires qui sont en face, non ?
                Très intéressant le passage sur les fréquences. Je n’avais pas imaginé à quel point c’était crucial.

                Je suis quand même un peu dubitative sur le passage suivant
                " La perte de six OSA est une catastrophe pour... les américains : désormais, on connaît leurs gammes de fréquences d’approches "amies". Leurs avions sont désormais détectables et "brouillables" surtout . C’est catastrophique pour eux. "
                Si on sait ce que l’ennemi sait sur nous, n’est-ce pas aussi un bon moyen de le leurrer, plus tard ?

                Vous n’êtes pas obligé de répondre à ma première question. Je ne suis même pas sûre qu’elle ait un sens...


                • COLRE COLRE 13 septembre 2008 12:40

                   smiley smiley


                • Céphale Céphale 13 septembre 2008 12:34

                  Fascinant et jubilatoire ! Merci Morice. J’attends la suite avec impatience.


                  • pyralene 13 septembre 2008 13:12

                    effectivement un très bon article,bravo Morice,...........les trolls se masturbent ! smiley vas-y Tall,change pas de main !


                  • tonton raoul 13 septembre 2008 13:15

                    v’là pyralene qui demande encore l’heure au réverbère
                    toujours pas débourré depuis hier soir
                    qu’est-ce qu’on va bien pouvoir dire à sa mère ?


                  • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 13:19

                    A sa mère on dira que son fils lanterne au révèrbère ...


                  • tonton raoul 13 septembre 2008 13:21

                    c’est pas une lumière, elle le croira jamais


                  • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 13:25

                    pour ça qu’ il tient la chandelle à Momo ...


                  • tonton raoul 13 septembre 2008 13:43

                    il la lèche même
                    c’est un fan, sont comme ça les groupies


                  • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 13:48

                    une rondelle fait pas l’ printemps ...


                  • tonton raoul 13 septembre 2008 13:53

                    et bastos du matin, chagrin ...


                  • maxim maxim 13 septembre 2008 12:41

                    Morice ....

                    représentant du Coran Saignant .....

                    habitué du Rade de la Méduse ...

                    rédacteur en chef de la revue "Sans tambours ni pompettes ".

                    a déjà édité :

                    > ah ! CGT riche ...

                    > l’ami se terre dans la chambre jaune ...

                    > on a marché sur la brune !

                    > slip slip slip hourra !

                    > la belle fait gore ...

                    > tous les chemins mênent à la nonne !

                    > le poulpe est mort,la pieuvre par quatre !

                    > la petite qui hulotte .....

                    > la pine à Colada ....

                    > boire Denise et pourrir ....


                    • pyralene 13 septembre 2008 13:14

                      ta gueule bouffon,t’as vu ta tronche de cake ? pas beau !!! beuuurkkk


                    • tonton raoul 13 septembre 2008 13:18

                      M’sieurs dames
                      je vous présente, l’attaché diplomatique de tonton momo
                      le genre qui sait causer aux dames
                      ouvrez les fenêtres et mettez les masques
                      son truc c’est la guerre bactériologique


                    • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 13:22

                      Le diplomaticus-gugusse aux résidusses toxiques insalubrusses ...


                    • maxim maxim 13 septembre 2008 14:13

                      et toi Pire Haleine ,petite fiente ! t’as vu la tienne ?....vas donc te faire mettre chez les Grecs !


                    • tonton paul 13 septembre 2008 14:32

                      ça c’est pas une menace, c’est une promesse
                      les grecs l’adorent


                    • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 12:57

                      Pour répondre à Maxim , une devinaigrette :

                      Savez-tu-vous ce que c ’est-y un sperme à toizoïde avec un zattaché-case ?

                      Rez-ponce :

                      C ’ est un représentant des mes couilles  smiley


                      • maggie maggie 13 septembre 2008 13:17

                        Pathétique... A part Olga et Céphale qui sont dans le sujet, ce n’est que flood de trolls qui se tapent mutuellement sur l’épaule. Morice doit vous être bien menaçant pour que vous vous adonniez à quelque chose d’aussi puéril. Ecrivez donc des articles puisque vous êtes si clairvoyants. Si vous avez le courage de saboter, vous devriez avoir celui d’accepter de voir votre texte passe sous le crible des critiques. A moins messieurs, que comme je le constate, vous n’ayiez "pas de couilles".


                        • tonton raoul 13 septembre 2008 13:19

                          va te faire enguler, gourgandine


                        • Avatar 13 septembre 2008 13:29

                          Merci à Tatall Raoul de nous démontrer tous les jours qu’elle peut survivre avec un Q.I ne dépassant pas sa température anale ...smiley

                          Tatall Raoul , au fait, le tournevis de 30 cm que tu te fourres dans le fondement en croyant être un thermomètre, il est cruciforme ou pas smiley


                        • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 13:30

                          si elle se fait engluer c ’est qu’ elle sécotine beaucoup ...


                        • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 13:32

                           avatur Simone , fermez les portières ...


                        • tonton paul 13 septembre 2008 13:38

                          Fais pas ta jalouse, eva tarée
                          le frangin a payé le copyright à tonton momo et son attaché diplomatique


                        • maggie maggie 13 septembre 2008 13:53

                          Tuserasunhomme, c’est bien vous, non, il y a quelques jours, qui nous narriez le drame de votre fille violée à l’âge de 3 ans ? C’est assez triste qu’un père qui a eu à subir ce genre de drame prenne un tel plaisir à exposer un sexisme aussi primaire et brutal. Vous n’admettez pas le viol physique, mais vous encouragez le viol intellectuel. Le premier découle pourtant du second. En objectivisant les membres du sexe féminin, en les réduisant à un ensemble d’orifice, on valide les vrais viols. J’espère que vous aurez un peu plus de compassion la prochaine fois ;


                        • tonton raoul 13 septembre 2008 13:56

                          pour le viol intellectuel
                          faut d’abord trouver le neurone
                          y a du taf
                          moi, je dis, c’est méritant


                        • tonton paul 13 septembre 2008 14:00

                          exactly, d’autant que même avec le laser Su25 à portières, c’est pas gagné
                          pourtant, c’est du matos, et c’est tonton momo qui le dit


                        • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 13:37

                          Momo regarde le ciel , la nuit , il voit la grande ursse et le p’ tit urss ...c ’est un romantique le Momo ...un plantigrade marchant sur la plante des pieds ...


                        • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 13:53

                          Je sors de têtard-gît ...

                          Salut Dom et tous les zôtes ...


                        • Lino Pralino Lino Pralino 13 septembre 2008 13:36

                           Dîtes donc ma p’tite Maggie, Papa vous a pas appris la politesse ?

                          Et comme Papa est en grève, répondez donc la question de Madame Olga au lieu de nous la jouer sale gosse :

                          "Pouvez-vous confirmer qu’un Frogfoot Su-25 est bien capable de larguer un Raduga Kh-58 ARM ?"

                          Je vous donne un tuyau vilain petit lampadaire : la réponse se trouve dans la collec’ d’Air et Cosmos de Papa



                          • tonton paul 13 septembre 2008 13:48

                            Ca dépend le modèle, avec le bêta, fallait ouvrir la portière et donner un coup de tatane sur l’aile
                            Ce qui n’est pas fastoche à mach 2, même pour les chevronnés


                          • pyralene 13 septembre 2008 14:17
                            3/09
                            13h56 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            pour le viol intellectuel faut d’abord trouver le neurone y a du taf moi, je dis, c’est méritant ...   	 	 		 				 13/09
                            13h53 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            et bastos du matin, chagrin ... ...   	 	 		 				 13/09
                            13h43 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            il la lèche même c’est un fan, sont comme ça les groupies ...   	 	 		 				 13/09
                            13h33 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            Ah tiens, t’es revenu de Marakech ? Tout est réglé ? ...   	 	 		 				 13/09
                            13h26 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            Mais le bien de l’humanité, c’est mon crédo, Maïtre, ma Bible, mon Coran ... ma Zézette à jarretières, quoi. La paix du cimetière, c’est sacré. Pas touch aux valeurs de base, sinon on va où, là ? ...   	 	 		 				 13/09
                            13h21 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            c’est pas une lumière, elle le croira jamais ...   	 	 		 				 13/09
                            13h19 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            va te faire enguler, gourgandine ...   	 	 		 				 13/09
                            13h18 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            M’sieurs dames je vous présente, l’attaché diplomatique de tonton momo le genre qui sait causer aux dames ouvrez les fenêtres et mettez les masques son truc c’est la guerre bactériologique ...   	 	 		 				 13/09
                            13h15 > A en manger sa cravate (épisode 3) ...
                            v’là pyralene qui demande encore l’heure au réverbère toujours pas débourré depuis hier soir qu’est-ce qu’on va bien pouvoir dire à sa mère ? ...   	 	 		 				 13/09
                            13h12 > sarkozy, le pape et la laïcité positive... ...
                            Z’avez bien le bonjour des Lumiè ......LE DEGRÉ ZÉRO DE LA CONNERIE,PAUVRE TALL........PAS L’EAU ET LE GAZ À TOUS LES ÉTAGES smiley

                          • Avatar 13 septembre 2008 14:28

                            Pyralène,

                            Oui, pas à tous les étages :

                            Pour l’eau, c’est à l’étage superieur qu’on en trouve le plus. Bien protégée par sa boite cranienne.

                            Pour le gaz, c’est plus bas, lorsqu’il retire son tournevis smiley


                          • tonton paul 13 septembre 2008 14:38

                            eva tarée
                            le tournevis ; y a plus que toi qui en parle depuis 6 mois
                            cache ton traumatisme, ma chochotte
                            ou tu vas finir à Ste-Anne


                          • Avatar 13 septembre 2008 14:42

                            Tatall Paulette,

                            Alors il est cruciforme ou pas ? smiley


                          • tonton paul 13 septembre 2008 15:16

                            mets un miroir sous tes fesses, tu sauras


                          • Avatar 13 septembre 2008 15:49

                            Tatall Paulette,

                            Mais c’est toi tatall qui parlait d’utiliser un tournevis de 30 cm de bien curieuse manière ....

                            C’est vrai qu’avec ton miroir, tu sais celui dont t’as besoin pour te maquiller avant de partir tapiner, tu pourrais répondre à la question smiley


                          • tonton raoul 13 septembre 2008 16:30

                            toujours la même chose avec evatarée
                            après 2 répliques maxi on est déjà au niveau maternelle
                            heeeeeee oui, mon bon monsieur...


                          • Avatar 13 septembre 2008 16:33

                            Ah bon tatall raoul !!!

                            Tu bossais déjà à la maternelle ? smiley


                          • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 14:06

                            J’ verrais bien Maggie avec Garcimordmoilnoeud , pour la découverte du point G le jour joui ...


                            • furio furio 13 septembre 2008 14:20

                              morice, merci encore une fois de ne plus répondre aux connards !! y vont vite déprimer les glandus ! A+


                              • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 14:23

                                Furioso , t’ auras l’ air finaud quand Momo t’ aura répondu ...


                              • pyralene 13 septembre 2008 14:29

                                Le P.N.A.C. Mein Kampf du nouveau siècle. Nous les peuples du monde, si nous prenons les médias comme référence pour comprendre le mal qui dévore l’Amérique, pouvons les considérer comme pire que les NAZIS. Vu qu’ils appliquent au monde ce que les Nazis avaient commencé. Et qu’à la différence d’Hitler ils sont équipés d’armes nucléaires et qu’ils s’en servent sur tous leurs champs de batailles. Pas sous leur forme explosive tel que la bombe atomique, mais sous forme d’un saupoudrage de matériaux radio toxiques et chimico-toxiques. Le génocide de l’Irak est déjà lancé.

                                 

                                Mais nous ne faisons plus confiance en nos médias dont les rédactions sont constituées de criminels et d’assassins. Comment croire des psychopathes ? A moins de l’être soit même. Ou d’être inconscient de ce qui se déroule en coulisse. Ou encore d’être limité au niveau de la compréhension des choses à ces infos qu’on échange au comptoir. Une bière à la main.

                                Non l’Amérique est prise au piège. Comme l’est la France, et comme l’a été l’Allemagne et l’Europe dès le début du siècle dernier. Bien sûr pour arriver à ce constat il faut au préalable éteindre sa télévision, couper la radio et n’utiliser les journaux que pour allumer le feu, ou se torcher au mieux.

                                L’unique moyen d’arrêter tout cela, dont nous allons parler aujourd’hui. Les USA, et leurs peuples. Qui ont été une fois de plus entrainés dans un carnage sans fin, sur de faux prétextes, qu’il a fallut leur inoculer par le meurtre de masse sous fausse bannière, le 11 septembre. Lire la page PNAC sur wikipedia l’encyclopédie sioniste du monde. Ne pas oublier que le PNAC est un plan sioniste qui date d’au moins 30 ans. Et qu’ils ont mis tout ce temps à en faire un plan US. Les néo cons sont quasiment tous des Israéliens, sinon des sionistes chrétiens. Et nous savons qui sont les nouveaux cons “français”, il n’y a guère besoin de le rappeler. Ils ont tous Isra Hell tatoué sur le front.

                                 

                                 

                                 

                                Il n’y a que des crétins pour croire que ce simplet de bush puisse être le cerveau de tout cela. Comme notre empereur il a passé la première année en vacances dans son ranch à couper du bois et faire du jardinage. Oui couper du bois… Pendant que les nazis sionistes s’affairaient sur le complot et les attentats du 11 septembre.

                                En quoi le PNAC peut il nous inquiéter nous Français ? En premier lieu notre gouvernement actuel comprend au moins un signataire de ce Mein Kampf, Bernard Kouchner. Mais il n’est pas le seul. André Glucksman est aussi de la partie. En fait ces deux zozos représentent les nouveaux cons Français (néocons en anglais), qui sont en train de prendre la relève de l’Amérique mise à genou et ruinée par les manœuvres de ses banquiers et ses institutions. Les mots guerre, bombarder et base en face de l’Iran sont devenus monnaie courantes. Ils signent pour les autres, ce sont les trustees et les “hommes de paille“. Ils représentent un groupe de personnes tel que celles qui composent le Lobby, “ le meilleur des mondes“. Preuve que ces élections qui ont couronné Sarkozy n’ont rien de démocratique vu que sa “place“ est prête depuis au moins avant le 11 septembre. Et que le terrain était prêt à l’accueillir. Il semblerait qu’ils attendent la présidence de Sarkozy de l’Europe pour passer vraiment aux actes.


                                C’est les médias qui élisent. Pas le Peuple. Médias qui sont le problème central, juste après les leviers financiers. Médias sur lesquels nous pouvons agir, en les attaquant en les intimidant et leur rappelant leurs responsabilités dans ce qui se déroule. Le moins que l’on puisse faire c’est leur montrer que nous connaissons leurs mensonges et que nous les observons à la loupe et en direct. Que rien ne sera oublié. Leur écrire pour s’en plaindre est un plus. Vu qu’ils ont décidé d’accélérer le plan, et qu’ils en ont nommé Sarkozy maître d’œuvre pour la suite il est temps de l’empêcher d’agir. On remarquera que les premiers à s’inquiéter d’une enquête sur le 11 septembre sont les Israéliens… Comme un aveu.

                                Mais en attendant voici le vrai visage que nous révèle petit à petit la relève française.


                              • pyralene 13 septembre 2008 14:31

                                Retour sur les causes de la crise alimentaire mondiale
                                par Damien Millet*, Éric Toussaint*

                                Après avoir fait les titres des journaux au printemps, la crise alimentaire mondiale est sortie hors du champ médiatique sans être résolue. Les experts du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde reviennent sur les causes de la crise et les moyens d’en sortir.


                                7 septembre 2008

                                Depuis
                                Bruxelles (Belgique)

                                Outils

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                                Agriculture et réforme agraire

                                L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme stipule que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». La forte augmentation du coût des aliments de base, particulièrement importante au premier semestre 2008, a directement menacé la survie de centaines de millions de personnes. Le droit à l’alimentation, déjà sérieusement malmené depuis plusieurs décennies de recettes néolibérales, est encore plus gravement mis à mal.

                                Après une baisse très importante des cours des biens primaires (matières premières et aliments) pendant plus de vingt ans, l’inversion de tendance a eu lieu au second semestre 2001. D’abord dirigée sur le secteur de l’énergie et des métaux, la hausse des cours a ensuite concerné les denrées alimentaires. La tendance a été extrêmement forte. Entre 2007 et 2008, en un an, les prix du riz et du blé ont doublé, celui du maïs a progressé de plus d’un tiers. En une seule séance, le 27 mars 2008, le cours du riz, qui est l’aliment de base pour la moitié de la population mondiale, a progressé de 31%. En 2008, la facture céréalière devrait augmenter de 56%, après une hausse de 37% en 2007. Le baril de pétrole a atteint 146 dollars en juillet 2008, l’once d’or 1000 dollars en mars 2008, le boisseau de maïs 7,5 dollars en juin 2008, autant de records qui illustrent la tendance pour la quasi-totalité des matières premières. Suite à l’action conjuguée des transnationales de l’agrobusiness, des gouvernements gagnés au néolibéralisme et du couple BM/FMI, les stocks céréaliers ont été ramenés à leur plus bas niveau depuis un quart de siècle. En 2008, en réaction au risque de rupture de stock, certains pays producteurs ont même restreint ou interrompu leurs exportations, comme la Russie pour les céréales ou la Thaïlande pour le riz, afin que la production reste sur le marché national. Le coût d’un repas a fortement augmenté. Dans plus de trente pays, des Philippines à l’Égypte et au Burkina Faso, de Haïti au Yémen et au Sénégal en passant par le Mexique, la population est descendue dans la rue pour crier sa révolte, les grèves générales se sont multipliées.

                                Les explications avancées sont souvent présentées de manière factuelle : dérèglements climatiques ayant réduit la production céréalière en Australie et en Ukraine, nette hausse du prix du pétrole répercutée sur les transports puis les marchandises ou encore demande croissante de la Chine et de l’Inde (ce qui explique pourquoi les produits peu convoités par ces deux pays, comme le cacao, n’ont pas connu la même envolée des cours). Nombre d’intervenants ont refusé d’interroger le cadre économique dans lequel ces phénomènes se produisaient. Ainsi, Louis Michel, Commissaire européen au développement et à l’aide humanitaire, a surtout craint « un vrai tsunami économique et humanitaire » en Afrique. L’expression est ambiguë car l’image du tsunami fait référence à une catastrophe naturelle qui nous dépasse et dédouane trop facilement un certain nombre de responsables. Trois autres explications sont trop souvent sous-estimées à ce sujet.

                                Les agro-carburants

                                Primo, face à un prix des céréales qui était historiquement bas jusqu’en 2005, les grandes entreprises privées d’agrobusiness ont obtenu des gouvernements des États-Unis et de l’Union européenne qu’ils subventionnent l’industrie des agro-carburants. Ces grandes entreprises voulaient gagner sur deux tableaux : vendre leurs céréales plus cher et rendre rentable la production d’agro-combustibles. Elles y sont parvenues.

                                Comme ont-elles procédé ? Elles se sont appuyées sur l’hypothèse suivante : ce que le pétrole ne permettra plus de faire d’ici quelques décennies (en conséquence de la réduction des réserves disponibles), le soja, la betterave (transformés en biodiesel), les céréales ou la canne à sucre (sous forme d’éthanol) devraient être en mesure de le permettre. Elles ont donc demandé aux pouvoirs publics d’attribuer des subventions afin que la production très coûteuse d’agro-combustibles devienne rentable. Washington, la Commission européenne à Bruxelles et d’autres capitales européennes ont accepté sous prétexte d’assurer la sécurité énergétique de leur pays ou de leur région. [1]

                                Cette politique de subvention a dévié vers l’industrie des agro-combustibles des quantités très importantes de produits agricoles essentiels pour l’alimentation. Par exemple, 100 millions de tonnes de céréales ont été exclues du secteur alimentaire en 2007. L’offre diminuant de manière importante, les prix se sont envolés. De même, des terres qui étaient destinées à produire des aliments ont été reconverties en terres de culture pour les agro-combustibles. Cela diminue aussi l’offre de produits alimentaires et fait monter les prix. En somme, pour satisfaire les intérêts de grandes sociétés privées qui veulent développer la production d’agro-combustibles, il a été décidé de faire main basse sur certaines productions agricoles dont le monde a besoin pour se nourrir.

                                Même les institutions internationales se sont alarmées de la situation. Un rapport de la Banque mondiale a estimé que les phénomènes climatiques et la demande croissante en Asie ont eu un impact mineur. En revanche, selon ce rapport, le développement des agro-carburants a provoqué une hausse des prix alimentaires de 75 % entre 2002 et février 2008 (sur les 140% de hausse globale, alors que la hausse des prix de l’énergie et des engrais n’est responsable que pour 15%).
                                Cette estimation est beaucoup plus élevée que les 3 % annoncés par l’administration états-unienne. Selon la Banque mondiale, cette flambée des prix aurait déjà coûté 324 milliards de dollars aux consommateurs des pays pauvres et pourrait faire plonger 105 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté [2]. Ce rapport « affirme que la production des biocarburants a désorganisé le marché des produits alimentaires de trois façons majeures. D’abord, [la demande pour les biocarburants] détourne le blé vers l’éthanol et non vers l’alimentation. Ensuite, à l’heure actuelle, presque un tiers du maïs produit aux États-Unis sert à la production d’éthanol et environ la moitié des huiles végétales (colza, tournesol, etc.) sont utilisées pour le bio-diesel. Et finalement, cette dynamique haussière a attiré la spéculation sur les céréales. » Pour ne pas déplaire au président Bush, la Banque mondiale n’a pas publié ce rapport. C’est une fuite dans la presse qui a permis d’en avoir connaissance. [3]

                                « Il s’agit d’un crime contre l’humanité de convertir les cultures vivrières pour des cultures énergétiques destinées à être brûlées sous forme de biocarburants.  »
                                Jean Ziegler, alors Rapporteur de l’ONU sur le droit à l’alimentation, octobre 2007

                                Quelques jours plus tard, l’OCDE publiait à son tour un rapport [4] prônant un moratoire sur les agro-carburants et une refonte complète des politiques en la matière, stigmatisant à la fois le coût élevé de ces combustibles d’origine végétale et leur bénéfice environnemental douteux. L’OCDE note même que « les nouvelles initiatives politiques ne font qu’aggraver les problèmes existants » [5] puisque les prix agricoles sont tirés vers le haut et les risques de famine chez les populations les plus pauvres des PED sont accrus. Pourtant, les prévisions indiquent un doublement de la production d’agro-carburants dans les dix ans à venir.

                                « Le développement et l’expansion du secteur des biocarburants contribueront à faire monter les prix des denrées alimentaires à moyen terme et à accroître l’insécurité alimentaire des catégories de population les plus défavorisées des pays en développement. »
                                OCDE



                              • pyralene 13 septembre 2008 14:32
                                La spéculation

                                Deuzio, la spéculation sur les produits agricoles a été très forte en 2007-2008, accentuant un phénomène amorcé au début des années 2000 après l’éclatement de la bulle de l’internet. Après la crise des subprimes qui a éclaté aux États-Unis à l’été 2007, les investisseurs institutionnels (surnommés en français « zinzins ») [6] se sont désengagés progressivement du marché des dettes construit de manière spéculative à partir du secteur de l’immobilier américain et ont identifié le secteur des produits agricoles et des hydrocarbures comme susceptible de leur procurer des profits intéressants. Ils font cela en achetant les récoltes futures de produits agricoles à la Bourse de Chicago et à celle de Kansas City qui sont les principales bourses mondiales où l’on spécule sur les céréales. De même, ils achètent sur d’autres Bourses de matières premières la production future de pétrole et de gaz en spéculant à la hausse. Ceux-là mêmes qui ont provoqué la crise aux États-Unis par leur soif de profits, en exploitant notamment la crédulité des familles peu solvables d’Amérique du Nord désireuses de devenir propriétaires d’une habitation (c’est ce qu’on appelle le marché des subprimes), ont pris une part très active dans la forte hausse des cours des hydrocarbures et des produits agricoles. D’où l’extrême importance de remettre en cause la toute-puissance des marchés financiers.

                                Les politiques du FMI et de la Banque mondiale

                                Tertio, les pays en développement ont été particulièrement démunis face à cette crise alimentaire car les politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale depuis la crise de la dette les ont privés des protections nécessaires : réduction des surfaces destinées aux cultures vivrières et spécialisation dans un ou deux produits d’exportation, fin des systèmes de stabilisation des prix, abandon de l’autosuffisance en céréales, réduction des stocks de réserve de céréales, fragilisation des économies par une extrême dépendance aux évolutions des marchés mondiaux, forte réduction des budgets sociaux, suppression des subventions aux produits de base, ouverture des marchés et mise en concurrence déloyale des petits producteurs locaux avec des sociétés transnationales… Maîtres dans l’art de l’esquive, les institutions mises en cause reconnaissent juste quelques errements pour mieux rester au centre du jeu international. Mais un timide mea culpa dans un rapport semi-confidentiel ne peut suffire car elles ont commis le crime d’imposer un modèle économique qui a délibérément privé les populations pauvres des protections indispensables et les a livrées à l’appétit des acteurs économiques les plus féroces. Loin d’être inquiète pour la misère galopante qu’elle contribue à répandre, la Banque mondiale semble surtout inquiète des troubles sociaux qui pourraient menacer la globalisation néolibérale, structurellement génératrice de pauvreté, d’inégalités, de corruption, et interdisant toute forme de souveraineté alimentaire.

                                L’orientation proposée depuis des années par Via Campesina, organisation internationale des mouvements paysans, constitue une réponse à la crise .

                                « Pour garantir l’indépendance et la souveraineté alimentaire de tous les peuples du monde, il est crucial que les aliments soient produits dans le cadre de systèmes de production diversifiés, de base paysanne. La souveraineté alimentaire, c’est le droit de chaque peuple de définir ses propres politiques agricoles et, en matière d’alimentation, de protéger et réglementer la production agricole nationale et le marché interne afin d’atteindre des objectifs soutenables, de décider dans quelle mesure ils recherchent l’autosuffisance sans se débarrasser de leurs excédents dans des pays tiers en pratiquant le dumping. […] On ne doit pas donner la primauté au commerce international par rapport aux critères sociaux, environnementaux, culturels ou de développement. » [7]
                                Via Campesina

                                Remarquons une nouvelle fois la politique du « deux poids deux mesures » : pour assurer la sécurité énergétique, les gouvernements du Nord n’hésitent pas à subventionner l’industrie privée, alors que via la Banque mondiale, le FMI et l’OMC, ils nient le droit des gouvernements du Sud à subventionner leur producteurs locaux, que ce soit dans l’agriculture ou l’industrie. Voir www.cadtm.org/spip.php&nbsp ; ?article3518 “Secret report : biofuel caused food crisis”, The Guardian, 4 juillet 2008, www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy OCDE, « Evaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants », 16 juillet 2008, www.oecd.org/dataoecd/20/14/41008804.pdf « L’OCDE, très critique sur les biocarburants, est favorable à un moratoire », dépêche AFP, 16 juillet 2008. Les principaux investisseurs institutionnels sont les fonds de pensions, les sociétés d’assurance et les banques ; ils disposent de 60 000 milliards de dollars qu’ils placent là où c’est le plus rentable. Sont aussi actifs les hedge funds (fonds spéculatifs), qui peuvent mobiliser 1 500 milliards de dollars. Via Campesina, in Rafael Diaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Icaria editorial et Intermón Oxfam, 2002, p.87 et 90

                                					 					 					 					

                                					 					 					 						 						 						 					 Damien Millet
                                						Damien Millet est secrétaire général du CADTM France (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde). Dernier livre publié : Dette odieuse (avec Frédédric Chauvreau), CADTM/Syllepse, 2006. .
                                						 					 					 					 Les articles de cet auteur
                                					 					 						

                                					 					 Éric Toussaint
                                						Éric Toussaint est président du CADTM Belgique (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde). Dernier livre publié : Banque du Sud et nouvelle crise internationale, CADTM/Syllepse, 2008.
                                						 					 					 					 Les articles de cet auteur
                                					 					 						

                                					 						 						 						 						 						 						 						 						 					 					 					 					 					 					 					 					 					

                                [1] Remarquons une nouvelle fois la politique du « deux poids deux mesures » : pour assurer la sécurité énergétique, les gouvernements du Nord n’hésitent pas à subventionner l’industrie privée, alors que via la Banque mondiale, le FMI et l’OMC, ils nient le droit des gouvernements du Sud à subventionner leur producteurs locaux, que ce soit dans l’agriculture ou l’industrie.

                                [2] « Banque mondiale : les biocarburants responsables à 75% de la hausse des prix alimentaires », Solidarité et progrès, 5 juillet 2008.

                                [3] « Secret report : biofuel caused food crisis », par Aditya Chakrabortty, The Guardian, 4 juillet 2008,

                                [4] Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants, OCDE, 16 juillet 2008, Téléchargement.

                                [5] « L’OCDE, très critique sur les biocarburants, est favorable à un moratoire », dépêche AFP, 16 juillet 2008.

                                [6] Les principaux investisseurs institutionnels sont les fonds de pensions, les sociétés d’assurance et les banques ; ils disposent de 60 000 milliards de dollars qu’ils placent là où c’est le plus rentable. Sont aussi actifs les hedge funds (fonds spéculatifs), qui peuvent mobiliser 1 500 milliards de dollars.

                                [7] Via Campesina, in Rafael Diaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Icaria editorial et Intermón Oxfam, 2002, p.87 et 90


                              • pyralene 13 septembre 2008 14:35

                                Témoignage
                                Résister au mensonge 					
                                par 					 					 Thierry Meyssan*

                                					

                                A l’occasion du 7e anniversaire des attentats aux États-Unis, nous publions en français un texte de Thierry Meyssan, déjà édité en italien et en russe dans le volume collectif Zéro, pourquoi la version officielle du 11-Septembre est un mensonge. Il y relate comment il écrivit L’Effroyable imposture et ce qui s’en suivit. Bien sûr, ce texte, écrit il y a plus d’un an, doit être mis à jour : désormais les médias russes se sont emparés du sujet. Il est clair que la censure dans les médias occidentaux (qui discréditent et réduisent au silence tous les dissidents, comme on l’a vu ces jours-ci avec l’humoriste Jean-Marie Bigard) ne pourra plus se poursuivre longtemps.
                                					 					 					 					 				 				 				
                                			 				 				 					 					 					 					


                                					10 septembre 2008

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                                En ouvrant la polémique sur les attentats du 11 septembre, je n’avais pas conscience de me projeter dans ce que l’on allait bientôt appeler « une guerre globale sans fin ». Je pensais juste faire mon travail de journaliste en relevant les incohérences de la version gouvernementale. Dans les jours qui suivirent, je publiai une série d’articles sur Internet reconstituant la chronologie des faits, minute par minute et pointant le rôle invraisemblable du NORAD (commandement de la protection militaire aérienne). Je notai immédiatement que les auteurs des attentats disposaient de complices à la Maison-Blanche et à l’état-major interarmes ; que les individus accusés d’avoir piraté les avions ne figuraient pas sur les listes d’embarquement ; que l’accumulation d’indices laissés derrière eux n’était pas crédible ; que des explosifs avaient été placés dans les tours jumelles ; qu’Oussama Ben Laden fournissait un alibi commode pour justifier une attaque de l’Afghanistan décidée à l’avance ; et, bien sûr, que tout cela servirait à alimenter le projet de « clash des civilisations » et à justifier des guerres en chaîne.

                                Comme beaucoup d’autres, j’avais compris que ce jour-là, le monde avait changé. Pourtant, je continuais à agir et à écrire comme par le passé. Ce n’est que plus tard, en affrontant les difficultés qui allaient surgir, que j’ai trouvé de nouveaux moyens pour défendre notre liberté.

                                Je m’aventurai à identifier les groupes capables de monter une telle opération. Ayant étudié les réseaux stay-behind de l’OTAN (communémement appelés Gladio), je fus frappé par un certain nombre de similitudes dans le modus operandi. Je retrouvai dans mes archives la copie d’un bulletin interne de commandos basés à Fort Bragg, connus sous le nom de Forces spéciales clandestines (Special Forces Underground). On y annonçait, huit mois à l’avance, l’attentat contre le Pentagone. Sous la présidence de Bill Clinton, ce groupe —composé de soldats d’élite impliqués dans les principales actions secrètes US à l’étranger— avait été accusé de participer à une conspiration. Dans le contexte, je ne pouvais malheureusement pousser l’investigation beaucoup plus loin.

                                Je m’attelai donc à reconstituer en détail les différents attentats pour en mieux comprendre le mécanisme. Cherchant à établir le timing exact de l’attentat du Pentagone, je relut avec perplexité quelques dépêches de l’Agence France Presse :

                                AFP | 11 septembre 2001 | 13h46 GMT |
                                URGENT Le Pentagone évacué après la catastrophe du World Trade Center
                                WASHINGTON - Le Pentagone a été évacué mardi près de Washington après qu’une attaque terroriste eut visé les tours du World Trade Center à New York, ont indiqué des responsables américains.
                                jm/vm/glr

                                AFP | 11 septembre 2001 | 13h54 GMT |
                                URGENT Deux explosions au Pentagone (témoin)
                                WASHINGTON - Deux explosions ont secoué le Pentagone mardi matin et de la fumée sort d’un mur du bâtiment, a-t-on appris auprès d’un témoin, Lisa Burgess, journaliste du Stars and Stripes.
                                jm/gcv/vmt

                                AFP | 11 septembre 2001 | 14h51 GMT |
                                URGENT Un avion se dirige vers le Pentagone
                                WASHINGTON - Un avion se dirigeait mardi matin vers le Pentagone près de Washington, a indiqué un responsable du FBI à l’AFP.
                                smb/cw/vmt

                                AFP | 11 septembre 2001 | 16h07 GMT |
                                Un avion s’écrase sur le Pentagone (témoin)
                                WASHINGTON - Un avion de ligne s’est écrasé mardi sur le Pentagone, frappant violemment le bâtiment situé près de Washington au niveau du premier étage, a rapporté un témoin, le capitaine Lincoln Liebner.
                                « J’ai vu ce gros avion d’American Airlines arriver rapidement et à basse altitude », a déclaré ce témoin.
                                « Ma première idée est que je n’en avais jamais vu si bas », a-t-il ajouté. « J’ai réalisé ce qui se passait juste avant qu’il ne percute » le bâtiment, a noté le capitaine en précisant qu’il avait entendu des gens crier sur le lieu du drame.
                                Le Pentagone se trouve en Virginie, à environ un kilomètre du deuxième aéroport de Washington, Reagan National Airport.
                                jm/gcv/vmt

                                Selon la version gouvernementale, un avion de ligne s’est écrasé sur le Pentagone à 9h38 (13h38 GMT), mais selon les dépêches AFP, il y a eu des explosions dans le bâtiment avant le crash de l’avion. Il y aurait donc eu non pas un, mais plusieurs attentats au Pentagone.

                                Je me mis donc à collationner toutes les photos disponibles de la scène du crime pour voir s’il y avait ou non des traces d’explosions distinctes.
                                Toutefois une autre question me taraudait l’esprit : comment le rédacteur de l’AFP pouvait-il avoir intitulé l’une de ses dépêches « Un avion se dirige vers le Pentagone » ? En effet, on peut observer qu’un avion se dirige vers Washington, mais comment savoir si, une fois arrivé, il ciblera le Pentagone plutôt que le Capitole ou la Maison-Blanche ? Décidément, cette histoire n’était pas claire.

                                Je présentai les photos que j’avais réunies à quelques amis compétents : un ex-pilote de chasse, un pompier, un artificier. Le pilote ne comprenait pas pourquoi les terroristes s’étaient lancés dans une manœuvre compliquée pour crasher leur avion sur la façade au lieu de piquer simplement sur le toit. Le pompier et l’artificier s’étonnèrent de l’incendie qui ne rappelait en rien ceux que causent des crashs d’avion. J’observai alors ce que tout le monde aurait dû noter dès le premier instant : il n’y avait aucun orifice dans la façade par lequel un avion aurait pu pénétrer dans le bâtiment, ni aucune épave d’avion à l’extérieur. Parce que tout simplement, il n’y avait pas eu d’avion.
                                Je venais de trouver « l’œuf de Christophe Colomb » et l’Amérique ne m’en serait pas reconnaissante.

                                Reprenant à son tour les photos, mon fils aîné, Raphaël, mit en évidence l’impossibilité de la version gouvernementale sous la forme d’un jeu des sept erreurs qui fit le tour du web mondial en quelques heures. Alors que mes articles n’étaient disponibles qu’en français, les légendes de ces photos furent rapidement traduites dans les principales langues tandis que le caractère ludique de leur présentation assura leur popularité. La gigantesque machine de propagande mise en marche par l’Alliance atlantique pour imposer la version gouvernementale avait éveillé l’intérêt du public pour tout ce qui touchait aux attentats. Porté par cette vague, le « jeu des sept erreurs » attira une dizaine de millions d’internautes en deux semaines. Pour la première fois, une opération d’intoxication planétaire était dévoilée aux yeux de tous en temps réel. C’est ce que les communicants du Pentagone, dépassés par ce revirement, ont appelé « la rumeur »

                                En résumant mon enquête par quelques photos et en interpellant les internautes pour qu’ils jugent par eux-mêmes, Raphaël réussissait à capter l’attention du public comme il avait déjà su le faire en d’autres occasions avec le même succès. Mais —contrepartie de cette simplification—, il réduisait la question à une simple affaire de communication gouvernementale mensongère en la privant de sa dimension politique. Dans cette période, je reçus le soutien massif de mes confrères. Des débats s’engagèrent sur les forums professionnels comparant l’attentat du Pentagone au charnier de Timisoara (en 1989, la presse s’était faite gruger par les opposants à Caucescu qui présentèrent des corps autopsiés comme s’il s’agissait de cadavres de suppliciés).

                                Je poursuivis mon enquête. J’explorais aussi bien les secrets de la nouvelle politique énergétique de Dick Cheney conduisant inévitablement les troupes de l’empire à faire main basse sur les réserves d’hydrocarbures du « Grand Moyen-Orient », que l’étrange parcours d’Oussama Ben Laden de la Ligue anti-communiste mondiale à l’émirat des talibans.

                                En Amérique du Nord, le principal hebdomadaire hispanique d’information générale, Proceso, reprit intégralement en octobre un long dossier que j’avais consacré aux liens financiers unissant les familles Bush et Ben Laden. Il apparaissait soudain que les deux hommes incarnant « le monde libre » et « le terrorisme » n’étaient pas des inconnus l’un



                              • pyralene 13 septembre 2008 14:36

                                pour l’autre et partagaient des intérêts communs alors même que de mystérieux initiés avaient réalisé de fabuleux profits en spéculant à l’avance sur les attentats. Ce sont ces informations qui achevèrent de convaincre des leaders états-uniens que les comploteurs n’étaient pas dans une grotte afghane, mais à la Maison-Blanche. La représentante de Georgie, Cynthia McKinney, interpella l’administration Bush au Congrès. Sa voix fut recouverte par les vociférations patriotiques, mais le doute venait de faire son entrée au Capitole.

                                En définitive, je réunit mes différents articles et les publiai sous forme de livre en mars 2002. Cette nouvelle présentation, sous une forme synthétique et cohérente, de données que j’avais distillées durant six mois transforma brutalement la nature du débat. Nous quittions les discussions sur le détail des faits pour embrasser à nouveau leur signification politique. Nous passions de la remise en cause de la communication gouvernementale à la désignation des criminels. D’autant que l’essentiel du livre était une analyse de la transformation à venir des États-Unis en un État militaro-policier et une description de leur nouvelle tendance expansionniste. Perplexes, mes confrères français se faisaient silencieux, tandis que la presse internationale, de Népszabadság en Hongrie à Tercera au Chili, chroniquait L’Effroyable imposture. Malgré l’absence de toute publicité, l’ouvrage, imprimé à 10 000 exemplaires, était épuisé en cinq jours. Intrigué, un animateur de télévision atypique, Thierry Ardisson, m’invita dans son show. Le livre était alors réimprimé en catastrophe et rapidement vendu à 180 000 exemplaires en France.

                                Pour l’Alliance atlantique, je devenais l’homme à discréditer d’urgence. Pour mes confrères, qui m’avaient encouragé jusque là, je passais soudain du statut de sympathique Tintin reporter à celui de dangereux concurrent et d’abominable blasphémateur. Ce fut alors un déluge d’imprécations. À quelques exceptions près, tous les médias respectables me lynchèrent en chœur, le plus acharné étant le quotidien de gauche Libération qui me stigmatisa dans vingt-cinq articles successifs. Dans un éditorial sans honte, Le Monde déplora mon indépendance d’esprit affranchie des contraintes économiques de la profession. Dominique Baudis, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, mis en cause dans mon livre pour son rôle au sein du Carlyle Group, fit téléphoner par ses collaborateurs aux grands médias audiovisuels pour m’interdire d’antenne.

                                La polémique prenait un tour d’autant plus surréaliste que la France était en campagne électorale présidentielle. Le clivage entre atlantistes et souverainistes traversait tous les partis. Chaque candidat évitait donc soigneusement de parler du 11 septembre pour ne pas provoquer de dissension dans son propre camp. Les citoyens, frustrés de ne pas voir leurs leaders se prononcer et convaincus que les médias n’admettraient jamais de reconnaître s’être faits berner par les porte-parole de l’administration Bush, se tournaient spontanément vers mes analyses.

                                C’est alors que le Centre Zayed, le puissant institut d’études politiques offert par les Émirats arabes unis à la Ligue arabe, m’invita à m’exprimer à Abu Dhabi. Les diplomates s’y pressèrent si nombreux que la plupart ne purent entrer dans la salle et assistèrent à la conférence depuis les jardins aménagés. Elle fut suivie d’une interview d’une heure par l’un des plus célèbres journalistes arabes, Faiçal Al-Kassim, pour Al-Jazeera. Au cours de ces interventions, je présentais de nouveaux éléments et apportais la preuve que l’attentat contre le Pentagone avait été perpétré par un missile des forces armées des États-Unis. Surtout, j’appelais les États membres de la Ligue arabe à demander la constitution d’une commission d’enquête internationale par l’Assemblée générale de l’ONU. La polémique politique franchissait un pas de plus et s’installait désormais dans les relations internationales.

                                Le département d’État, qui avait pourtant dépêché une délégation de sept diplomates pour m’écouter, fut un peu long à réagir. Le Centre Zayed publia une version arabe de L’Effroyable imposture, dont 5 000 exemplaires furent offerts par le souverain aux principales personnalités politiques et intellectuelles du monde arabe. Les États arabes refusaient d’endosser la responsabilité collective des attentats. La Ligue arabe et le Conseil de coopération du Golfe étaient en ébullition. Il devenait urgent pour Washington de discréditer le Centre Zayed. Une campagne de diffamation fut lancée pour couper ce prestigieux institut de tout contact étranger. En définitive, les Émirats arabes unis décidèrent de le fermer, quitte à créer une nouvelle structure plutôt que de s’épuiser dans une vaine polémique.

                                L’Effroyable imposture était traduite en vingt-six langues et propulsée numéro 1 des ventes dans tous les pays du bassin méditerranéen, sauf Israël. Comme j’utilisais les premiers bénéfices perçus à financer les activités éditoriales du Réseau Voltaire dans le tiers-monde, les atlantistes se mobilisèrent pour organiser la faillite de mon éditeur de sorte que je n’ai jamais touché des droits d’auteur qui s’annonçaient considérables.

                                Washington exerçait toutes sortes de pressions sur la France pour qu’on me fasse taire. Une organisation sioniste appela au boycott du Festival de Cannes par Hollywood, que Woody Allen parvint à désamorcer. Le département de la Défense menaça les médias qui persisteraient à rendre compte de ce débat de leur supprimer toute accréditation. La chasse aux sorcières se généralisait.

                                Simultanément, des voix libres se faisaient entendre en Europe. Notamment, celle de l’ancien ministre allemand Andreas von Bülow et celle de l’ancien chef d’état-major russe, le général Leonid Ivashov. L’opinion publique mondiale et les chancelleries étaient partagées. Après vérifications, les principaux services de renseignement militaires étaient convaincus de la supercherie de l’administration Bush. De sorte que l’on peut dire qu’en moins d’un an, la plus gigantesque opération de propagande de l’Histoire avait échoué.

                                C’est avec un net retard sur le reste du monde que le mouvement pour la vérité s’est développé aux États-Unis. Une longue période de deuil était nécessaire aux États-Uniens avant de retrouver leur esprit critique.

                                Pendant ces cinq années qui se sont écoulées depuis le 11 septembre 2001, j’ai reçu plusieurs milliers de menaces de mort par courrier postal et par e-mail et j’ai dû affronter de grands dangers. Dans tous mes déplacements, des États et parfois des particuliers ont mis à ma disposition des escortes armées et des voitures blindées, sans que j’en fasse la demande. J’ai appris que l’on pouvait voyager sous de fausses identités et passer les douanes sans contrôle. Je n’ai jamais su précisément qui me protégeait ainsi.
                                J’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux chefs d’état-major, des chefs de gouvernement et des chefs d’État pour leur présenter mon enquête sur le 11-Septembre et pour leur communiquer des informations non publiables. Leurs portes se sont ouvertes devant moi avec une étrange facilité.
                                De ce que j’ai compris, j’ai gardé le sentiment d’une dette personnelle vis-à-vis de Jacques Chirac, que je n’ai jamais rencontré mais dont la haute figure était toujours évoquée par ceux qui me recevaient et par ceux qui assuraient ma sécurité.

                                *	*	*

                                Au cours de ces rencontres à haut niveau, j’ai observé l’évolution des relations internationales.

                                Le 11-Septembre peut être analysé comme un crime de masse ou comme une opération militaire, mais il restera dans l’Histoire comme une mise en scène qui a précipité le monde dans des représentations et un discours irrationnels. Les hommes qui l’ont commandité ont voulu faire basculer idéologiquement les États-Unis et ils y sont parvenus. Ce pays est passé d’une conception messianique de son rôle dans le monde à un millénarisme. Il se pensait jusqu’alors comme un modèle de vertu et d’efficacité. Il espérait régénérer la vieille Europe et vaincre le communisme athée. Voilà qu’il s’affirme comme un État au dessus des autres ayant, seul, vocation à administrer le monde.

                                Si les symboles de la puissance financière et militaire états-unienne, le Centre mondial du commerce et le département de la Défense, sont crucifiés, c’est pour mieux transfigurer la bannière étoilée. À partir de ce moment, les États-Unis n’ont plus ni adversaires, ni partenaires, ni alliés. Ils n’ont que des ennemis ou des sujets. La rhétorique officielle s’enfonce dans le manichéisme : « Qui n’est pas avec nous est contre nous ». Le monde devient un champ de bataille eschatologique dans lequel les États-Unis et Israël incarnent le Bien, tandis que le monde musulman incarne l’Axe du Mal.


                              • pyralene 13 septembre 2008 14:37

                                Ce basculement idéologique consacre le triomphe de la doctrine Wolfowitz sur la doctrine Brzezinski.
                                A la fin des années 70, Carter et Brzezinski avaient pris la décision de vaincre le Pacte de Varsovie sans confrontation militaire directe, mais en dressant le monde musulman contre lui (d’abord en Afghanistan, puis en Yougoslavie et en Asie centrale) et de réserver les capacités militaires US pour sécuriser les approvisionnements en hydrocarbures (création du Central Command).
                                Mais, dans la foulée de « Tempête du désert », Paul Wolfowitz avait préconisé de profiter de l’effondrement de l’URSS pour abandonner le système de sécurité collective onusien et affirmer la suprématie sans partage des États-Unis et d’Israël. Il convenait alors d’accroître au maximum l’asymétrie des capacités militaires en développant l’arsenal états-uno-israélien et en dissuadant toute autre puissance de se poser en rivale. Ceci impliquait notamment de priver l’Union européenne de toute velléité politique en la noyant dans un élargissement forcé et indéfini.
                                Ces deux doctrines stratégiques ont été soutenues par des groupes d’influence économique distincts. Ceux qui rêvent de croissance continue et d’ouverture des marchés comptent sur la stratégie de Brzezinski pour garantir un recul des régimes socialistes et un approvisionnement permanent en énergie aussi bien pour eux que pour leurs clients. Au contraire, ceux qui rêvent de maximiser les ventes d’armes et les profits spéculatifs comptent sur la stratégie de Wolfowitz pour créer des disparités et des tensions, sans crainte des inégalités, des crises et des guerres qui sont autant d’occasions de faire du business.
                                Or, le spectre du pic pétrolier —c’est-à-dire le commencement de la raréfaction du pétrole exploitable— a convaincu une société malthusienne que la paix était impossible à moyen terme et que l’avenir appartiendrait aux prédateurs.

                                Le monde actuel doit faire face à deux États expansionnistes, les États-Unis et Israël. Tous deux sont emportés par une logique qui les dévore de l’intérieur : ils concentrent toutes leurs capacités sur l’accroissement de leur puissance militaire au détriment de leur développement intérieur. Ils ont consacré presque toute leur activité à l’économie de guerre, de sorte que pour eux, c’est la paix qui serait funeste. Ils sont contraints à la fuite en avant ou à la faillite. Cependant, leur appétit ne menace pas tout le monde de la même manière et pas en même temps.

                                Les Européens se sont comportés comme des autruches. Ils ont refusé la vérité sur le 11-Septembre parce qu’ils croyaient pouvoir rester des alliés des États-Unis alors qu’ils n’étaient plus que des proies. Ils ont admis sans broncher l’attaque de l’Afghanistan par les Anglo-Saxons, le dégagement d’un long corridor leur permettant à terme de drainer les hydrocarbures de la Caspienne, et la plantation de vastes champs de pavot pour s’emparer des marchés européens de l’opium et de l’héroïne. Certains Européens, conduits par la France, ont cru pouvoir s’opposer à l’invasion de l’Irak. Mais ils n’ont pu que dire le droit et ont été punis de leur audace en étant contraints de payer cette guerre, par l’entremise de la dollarisation forcée des réserves monétaires de la Banque centrale européenne. Reculant un peu plus, les mêmes Européens tentent aujourd’hui de jouer les médiateurs avec l’Iran comme si leurs efforts diplomatiques pouvaient infléchir la volonté de l’Empire.

                                Loin de ces atermoiements pitoyables, le monde musulman et les États latino-américains ont fait preuve de lucidité. Ils ont vite compris qu’après avoir été considérés comme des variables d’ajustement durant la Guerre froide, puis comme des pions sur le « grand échiquier » de Zbignew Brzezinski, ils étaient promis à l’extermination. Ils avaient le tort d’habiter au mauvais endroit. Les premiers gênaient l’exploitation des hydrocarbures ; les seconds utilisaient leurs terres pour se nourrir au lieu de cultiver les biocarburants indispensables aux 4x4 des yankees. Ce n’est donc pas un hasard si cheik Zayed aux Émirats, puis Saddam Hussein en Irak et Bachar el-Assad en Syrie furent les premiers chefs d’État à briser explicitement le mensonge. Et, dans la même logique, ce sont aujourd’hui les deux principaux leaders des non-alignés, le Vénézuélien Hugo Chavez et l’Iranien Mahmoud Ahmadinejad qui sont les plus diserts sur le sujet.

                                Les dirigeants russes, quant à eux, se sont divisés selon un clivage préexistant. Ceux qui étaient préoccupés d’enrichissement rapide ne voulaient pas compromettre leur business international en s’aliénant les États-Unis. À l’inverse, ceux qui rêvaient de retrouver le statut de superpuissance préconisaient d’affaiblir Washington en révélant ses mensonges.
                                Pragmatique, Vladimir Poutine n’a pas tranché, mais a agi de manière à ce que la Russie tire le plus grand profit de la situation. Il s’est moyennement indigné de la guerre en Afghanistan, tant il s’amusait de voir les États-Uniens détruire eux-mêmes l’émirat des talibans qu’ils avaient constitué principalement pour servir de base arrière à la déstabilisation de la Tchétchénie. Il s’est opposé à l’invasion de l’Irak, mais plutôt que d’affronter aux États-Unis, il a choisi de les embourber sur place en soutenant en sous-main la Résistance. Il a adopté la même attitude à propos du Liban et a été surpris —comme tout le monde d’ailleurs—de la victoire du Hezbollah sur le régime sioniste. Il souffle aujourd’hui le chaud et le froid sur l’Iran.
                                Progressivement, il place son pays non en rival des États-Unis, mais en protecteur des faibles et en arbitre. De ce fait, il s’abstient de toute déclaration sur le 11-Septembre et laisse abondamment s’exprimer à sa place les vétérans du KGB.

                                Après avoir plus ou moins longtemps cru à un cauchemar qui s’évanouirait au réveil, les gouvernements du monde entier ont pris la mesure du problème posé par le 11-Septembre et la transformation des États-Unis. Il appartient à chacun de protéger son pays, ce qui n’interdit pas de mener des actions collectives pour paralyser le fauve. Les forces armées US et Tsahal sont en effet très dépendants de leur ex-alliés. Ainsi, le refus turc de laisser l’US Air Force utiliser son espace aérien pour bombarder l’Irak a contraint le Pentagone a déplacer son dispositif et à retarder son attaque. Si d’autres États s’étaient ainsi opposés passivement à cette guerre, elle n’aurait pas pu avoir lieu.

                                Toutefois, le passage à l’action collective suppose une meilleure connaissance du mode de fonctionnement de l’impérialisme et de l’impact que pourraient avoir des mesures nationales coordonnées. C’est à cela que les militants pour la vérité sur le 11-Septembre doivent maintenant se consacrer. Les victimes centre-américaines des escadrons de la mort de John Negroponte doivent échanger avec ses victimes irakiennes. Les Indiens du Guatemala qui ont été parqués dans des réserves par les conseillers israéliens de la junte doivent rencontrer les Palestiniens enfermés dans la bande de Gaza. Les personnes enlevées et torturées en Amérique latine lors de l’Opération Condor doivent débattre avec celles qui viennent d’être enlevées en Europe et torturées par la CIA. Etc. C’est ce que nous avons commencé à faire avec la conférence Axis for Peace.

                                Le mensonge du 11-Septembre a fourni la base de la rhétorique de l’administration Bush. Le moment est venu d’admettre que l’on ne peut combattre la politique de cette administration sans dénoncer ce mensonge.

                                					 					 					 					 					 					

                                					 						 						 						 					 Thierry Meyssan
                                						Analyste politique, fondateur du Réseau Voltaire. Dernier ouvrage paru : L’Effroyable imposture 2 (le remodelage du Proche-Orient et la guerre israélienne contre le Liban).
                                						 					 					 					 Les articles de cet auteur
                                					 					 						Envoyer un message

                              • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 14:41

                                Il écrit pas Lampadéro , il copie-colle ...


                              • Cosmic Dancer Cosmic Dancer 13 septembre 2008 14:42

                                 Pyralène nous exhale l’haleine nauséabonde de Meyssan. Pas de surprise.


                              • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 14:43

                                Lampadéro le logorrheéethique ....


                              • tonton paul 13 septembre 2008 14:45

                                Pub !
                                z’avez 2 minutes pour faire pipi


                              • pyralene 13 septembre 2008 14:46
                                Préambule

                                Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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                                Article premier

                                Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

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                                Article 2

                                1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

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                                Article 3

                                Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                Haut de page

                                Article 4

                                Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

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                                Article 5

                                Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                Haut de page

                                Article 6

                                Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                Haut de page

                                Article 7

                                Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

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                                Article 8

                                Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                Haut de page

                                Article 9

                                Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                Haut de page

                                Article 10

                                Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                Haut de page

                                Article 11

                                1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                Haut de page

                                Article 12

                                Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                Haut de page

                                Article 13

                                1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                Haut de page

                                Article 14

                                1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                Article 15

                                1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                Haut de page

                                Article 16

                                1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                Haut de page

                                Article 17

                                1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                Haut de page

                                Article 18

                                Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                Haut de page

                                Article 19

                                Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                Haut de page

                                Article 20

                                1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                Haut de page

                                Article 21

                                1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

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                                Article 22

                                Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                Haut de page

                                Article 23

                                1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                Haut de page

                                Article 24

                                Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                Haut de page

                                Article 25

                                1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                Haut de page

                                Article 26

                                1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                Haut de page

                                Article 27

                                1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                Haut de page

                                Article 28

                                Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                Haut de page

                                Article 29

                                1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                Article 30

                                Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                              • pyralene 13 septembre 2008 14:46
                                Préambule

                                Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                Haut de page

                                Article premier

                                Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                Haut de page

                                Article 2

                                1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                Haut de page

                                Article 3

                                Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                Haut de page

                                Article 4

                                Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                Haut de page

                                Article 5

                                Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                Haut de page

                                Article 6

                                Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                Haut de page

                                Article 7

                                Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                Haut de page

                                Article 8

                                Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                Haut de page

                                Article 9

                                Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                Haut de page

                                Article 10

                                Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                Haut de page

                                Article 11

                                1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                Haut de page

                                Article 12

                                Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                Haut de page

                                Article 13

                                1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                Haut de page

                                Article 14

                                1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 15

                                1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                Haut de page

                                Article 16

                                1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                Haut de page

                                Article 17

                                1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                Haut de page

                                Article 18

                                Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                Haut de page

                                Article 19

                                Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                Haut de page

                                Article 20

                                1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                Haut de page

                                Article 21

                                1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                Haut de page

                                Article 22

                                Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                Haut de page

                                Article 23

                                1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

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                                Article 24

                                Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                Haut de page

                                Article 25

                                1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                Haut de page

                                Article 26

                                1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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                                Article 27

                                1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                Haut de page

                                Article 28

                                Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                Haut de page

                                Article 29

                                1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                Article 30

                                Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                              • pyralene 13 septembre 2008 14:47
                                Préambule

                                Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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                                Article premier

                                Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                Haut de page

                                Article 2

                                1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                Haut de page

                                Article 3

                                Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                Haut de page

                                Article 4

                                Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                Haut de page

                                Article 5

                                Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                Haut de page

                                Article 6

                                Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                Haut de page

                                Article 7

                                Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                Haut de page

                                Article 8

                                Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                Haut de page

                                Article 9

                                Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                Haut de page

                                Article 10

                                Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                Haut de page

                                Article 11

                                1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                Haut de page

                                Article 12

                                Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                Haut de page

                                Article 13

                                1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                Haut de page

                                Article 14

                                1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 15

                                1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                Haut de page

                                Article 16

                                1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                Haut de page

                                Article 17

                                1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                Haut de page

                                Article 18

                                Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                Haut de page

                                Article 19

                                Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                Haut de page

                                Article 20

                                1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                Haut de page

                                Article 21

                                1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                Haut de page

                                Article 22

                                Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                Haut de page

                                Article 23

                                1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                Haut de page

                                Article 24

                                Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                Haut de page

                                Article 25

                                1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

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                                Article 26

                                1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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                                Article 27

                                1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                Article 28

                                Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                Haut de page

                                Article 29

                                1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 30

                                Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                              • pyralene 13 septembre 2008 14:48
                                Préambule

                                Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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                                Article premier

                                Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                Haut de page

                                Article 2

                                1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                Haut de page

                                Article 3

                                Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                Haut de page

                                Article 4

                                Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                Haut de page

                                Article 5

                                Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                Haut de page

                                Article 6

                                Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                Haut de page

                                Article 7

                                Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                Haut de page

                                Article 8

                                Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                Haut de page

                                Article 9

                                Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                Haut de page

                                Article 10

                                Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                Haut de page

                                Article 11

                                1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                Haut de page

                                Article 12

                                Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                Haut de page

                                Article 13

                                1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                Haut de page

                                Article 14

                                1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 15

                                1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                Haut de page

                                Article 16

                                1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                Haut de page

                                Article 17

                                1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                Haut de page

                                Article 18

                                Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                Haut de page

                                Article 19

                                Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                Haut de page

                                Article 20

                                1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                Haut de page

                                Article 21

                                1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                Haut de page

                                Article 22

                                Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                Haut de page

                                Article 23

                                1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                Haut de page

                                Article 24

                                Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

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                                Article 25

                                1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                Haut de page

                                Article 26

                                1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                Haut de page

                                Article 27

                                1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                Haut de page

                                Article 28

                                Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                Haut de page

                                Article 29

                                1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                Article 30

                                Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                              • pyralene 13 septembre 2008 14:48
                                Préambule

                                Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                Haut de page

                                Article premier

                                Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                Haut de page

                                Article 2

                                1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                Haut de page

                                Article 3

                                Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                Haut de page

                                Article 4

                                Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                Haut de page

                                Article 5

                                Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                Haut de page

                                Article 6

                                Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                Haut de page

                                Article 7

                                Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                Haut de page

                                Article 8

                                Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                Haut de page

                                Article 9

                                Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                Haut de page

                                Article 10

                                Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                Haut de page

                                Article 11

                                1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                Haut de page

                                Article 12

                                Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                Haut de page

                                Article 13

                                1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                Haut de page

                                Article 14

                                1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 15

                                1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                Haut de page

                                Article 16

                                1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                Haut de page

                                Article 17

                                1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                Haut de page

                                Article 18

                                Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                Haut de page

                                Article 19

                                Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                Haut de page

                                Article 20

                                1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                Haut de page

                                Article 21

                                1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                Haut de page

                                Article 22

                                Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                Haut de page

                                Article 23

                                1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                Haut de page

                                Article 24

                                Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                Haut de page

                                Article 25

                                1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                Haut de page

                                Article 26

                                1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                Haut de page

                                Article 27

                                1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                Haut de page

                                Article 28

                                Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                Haut de page

                                Article 29

                                1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 30

                                Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                              • pyralene 13 septembre 2008 14:49
                                Préambule

                                Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                Haut de page

                                Article premier

                                Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                Haut de page

                                Article 2

                                1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                Haut de page

                                Article 3

                                Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                Haut de page

                                Article 4

                                Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                Haut de page

                                Article 5

                                Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                Haut de page

                                Article 6

                                Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                Haut de page

                                Article 7

                                Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                Haut de page

                                Article 8

                                Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                Haut de page

                                Article 9

                                Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                Haut de page

                                Article 10

                                Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                Haut de page

                                Article 11

                                1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

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                                Article 12

                                Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                Haut de page

                                Article 13

                                1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                Haut de page

                                Article 14

                                1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 15

                                1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                Haut de page

                                Article 16

                                1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                Haut de page

                                Article 17

                                1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                Haut de page

                                Article 18

                                Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                Haut de page

                                Article 19

                                Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                Haut de page

                                Article 20

                                1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                Haut de page

                                Article 21

                                1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                Haut de page

                                Article 22

                                Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                Haut de page

                                Article 23

                                1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                Haut de page

                                Article 24

                                Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                Haut de page

                                Article 25

                                1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                Haut de page

                                Article 26

                                1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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                                Article 27

                                1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                Article 28

                                Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

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                                Article 29

                                1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 30

                                Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                              • pyralene 13 septembre 2008 14:49
                                Préambule

                                Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                Haut de page

                                Article premier

                                Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                Haut de page

                                Article 2

                                1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                Haut de page

                                Article 3

                                Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                Haut de page

                                Article 4

                                Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                Haut de page

                                Article 5

                                Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                Haut de page

                                Article 6

                                Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                Haut de page

                                Article 7

                                Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                Haut de page

                                Article 8

                                Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                Haut de page

                                Article 9

                                Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                Haut de page

                                Article 10

                                Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                Haut de page

                                Article 11

                                1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                Haut de page

                                Article 12

                                Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                Haut de page

                                Article 13

                                1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                Haut de page

                                Article 14

                                1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 15

                                1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                Haut de page

                                Article 16

                                1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                Haut de page

                                Article 17

                                1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

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                                Article 18

                                Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                Haut de page

                                Article 19

                                Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                Haut de page

                                Article 20

                                1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                Haut de page

                                Article 21

                                1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                Haut de page

                                Article 22

                                Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                Haut de page

                                Article 23

                                1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                Haut de page

                                Article 24

                                Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                Haut de page

                                Article 25

                                1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                Haut de page

                                Article 26

                                1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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                                Article 27

                                1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                Haut de page

                                Article 28

                                Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                Haut de page

                                Article 29

                                1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                Article 30

                                Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

                                Haut de page



                              • Alexandre 13 septembre 2008 14:49

                                Préambule

                                Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                Haut de page

                                Article premier

                                Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

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                                Article 2

                                1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                Haut de page

                                Article 3

                                Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                Haut de page

                                Article 4

                                Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                Haut de page

                                Article 5

                                Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                Haut de page

                                Article 6

                                Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                Haut de page

                                Article 7

                                Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                Haut de page

                                Article 8

                                Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                Haut de page

                                Article 9

                                Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                Haut de page

                                Article 10

                                Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                Haut de page

                                Article 11

                                1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                Haut de page

                                Article 12

                                Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

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                                Article 13

                                1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

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                                Article 14

                                1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                Article 15

                                1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

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                                Article 16

                                1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

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                                Article 17

                                1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

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                                Article 18

                                Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                Haut de page

                                Article 19

                                Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                Haut de page

                                Article 20

                                1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                Haut de page

                                Article 21

                                1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                Haut de page

                                Article 22

                                Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

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                                Article 23

                                1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

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                                Article 24

                                Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

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                                Article 25

                                1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                Haut de page

                                Article 26

                                1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                Haut de page

                                Article 27

                                1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                Haut de page

                                Article 28

                                Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                Haut de page

                                Article 29

                                1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                Haut de page

                                Article 30

                                Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.


                                • pyralene 13 septembre 2008 14:50
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                • pyralene 13 septembre 2008 14:51
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                • pyralene 13 septembre 2008 14:51
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

                                  Haut de page



                                • pyralene 13 septembre 2008 14:52
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

                                  Haut de page



                                • pyralene 13 septembre 2008 14:53
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

                                  Haut de page



                                • pyralene 13 septembre 2008 14:54
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

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                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

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                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                • tonton raoul 13 septembre 2008 14:55

                                  Pub !

                                  Z’avez 2 minutes pour faire pipi

                                   smiley


                                • pyralene 13 septembre 2008 14:55
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                • pyralene 13 septembre 2008 14:56
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

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                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

                                  Haut de page



                                • Olga Olga 13 septembre 2008 14:57

                                  Pyralene nous a quitté, le doigt crispé sur sa souris.
                                  Aux dernières nouvelles, il poste ce même commentaire depuis une semaine...
                                  La souris, heureusement, fonctionne avec des piles. Un ou deux jours encore et c’est la fin...


                                • pyralene 13 septembre 2008 14:57
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

                                  Haut de page



                                • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 14:57

                                  Vous pouvez reprendre vos activités , à moins d’ un préambule ....


                                • pyralene 13 septembre 2008 14:58
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                • pyralene 13 septembre 2008 14:58
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                • pyralene 13 septembre 2008 14:59
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                • pyralene 13 septembre 2008 14:59
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                  Haut de page

                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

                                  Haut de page



                                • pyralene 13 septembre 2008 15:00
                                  Préambule

                                  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                  Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                  Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                  Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                  Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                  Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                  L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

                                  Haut de page

                                  Article premier

                                  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                  Haut de page

                                  Article 2

                                  1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                  2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                  Haut de page

                                  Article 3

                                  Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                  Haut de page

                                  Article 4

                                  Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                  Haut de page

                                  Article 5

                                  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                  Haut de page

                                  Article 6

                                  Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                  Haut de page

                                  Article 7

                                  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                  Haut de page

                                  Article 8

                                  Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                  Haut de page

                                  Article 9

                                  Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

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                                  Article 10

                                  Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                  Haut de page

                                  Article 11

                                  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                  Haut de page

                                  Article 12

                                  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

                                  Haut de page

                                  Article 13

                                  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                  Haut de page

                                  Article 14

                                  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 15

                                  1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                  Haut de page

                                  Article 16

                                  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

                                  Haut de page

                                  Article 17

                                  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

                                  Haut de page

                                  Article 18

                                  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

                                  Haut de page

                                  Article 19

                                  Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

                                  Haut de page

                                  Article 20

                                  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                  Haut de page

                                  Article 21

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

                                  Haut de page

                                  Article 22

                                  Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

                                  Haut de page

                                  Article 23

                                  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

                                  Haut de page

                                  Article 24

                                  Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                  Haut de page

                                  Article 25

                                  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

                                  Haut de page

                                  Article 26

                                  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

                                  Haut de page

                                  Article 27

                                  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

                                  Haut de page

                                  Article 28

                                  Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

                                  Haut de page

                                  Article 29

                                  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

                                  Haut de page

                                  Article 30

                                  Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

                                  Haut de page



                                • tonton raoul 13 septembre 2008 15:20

                                  ça sent le nervous breakdown
                                  il va mal, là
                                  c’est le genre à se jeter par la fenêtre de la cave


                                • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 15:00

                                  Pyrapréambule des lampadaires réverbérants , va béné ?


                                  • pyralene 13 septembre 2008 15:02
                                    Préambule

                                    Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                    Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                    Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                    Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                    Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                    Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                    Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                    L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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                                    Article premier

                                    Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

                                    Haut de page

                                    Article 2

                                    1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                    2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

                                    Haut de page

                                    Article 3

                                    Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                    Haut de page

                                    Article 4

                                    Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                    Haut de page

                                    Article 5

                                    Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                    Haut de page

                                    Article 6

                                    Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                    Haut de page

                                    Article 7

                                    Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                    Haut de page

                                    Article 8

                                    Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                    Haut de page

                                    Article 9

                                    Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                    Haut de page

                                    Article 10

                                    Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                    Haut de page

                                    Article 11

                                    1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                    2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

                                    Haut de page

                                    Article 12

                                    Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

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                                    Article 13

                                    1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                    2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

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                                    Article 14

                                    1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                    2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                    Article 15

                                    1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                    2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

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                                    Article 16

                                    1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                    2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                    3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

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                                    Article 17

                                    1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                    2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

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                                    Article 18

                                    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

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                                    Article 19

                                    Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

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                                    Article 20

                                    1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                    2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

                                    Haut de page

                                    Article 21

                                    1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                    2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                    3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

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                                    Article 22

                                    Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

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                                    Article 23

                                    1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                    2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                    3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                    4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

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                                    Article 24

                                    Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

                                    Haut de page

                                    Article 25

                                    1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                    2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

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                                    Article 26

                                    1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                    2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                    3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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                                    Article 27

                                    1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                    2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                    Article 28

                                    Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

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                                    Article 29

                                    1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                    2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                    3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                    Article 30

                                    Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                  • pyralene 13 septembre 2008 15:03
                                    Préambule

                                    Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

                                    Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

                                    Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

                                    Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
                                    Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

                                    Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

                                    Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

                                    L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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                                    Article premier

                                    Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

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                                    Article 2

                                    1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
                                    2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

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                                    Article 3

                                    Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

                                    Haut de page

                                    Article 4

                                    Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

                                    Haut de page

                                    Article 5

                                    Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

                                    Haut de page

                                    Article 6

                                    Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

                                    Haut de page

                                    Article 7

                                    Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

                                    Haut de page

                                    Article 8

                                    Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

                                    Haut de page

                                    Article 9

                                    Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

                                    Haut de page

                                    Article 10

                                    Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

                                    Haut de page

                                    Article 11

                                    1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
                                    2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

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                                    Article 12

                                    Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

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                                    Article 13

                                    1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
                                    2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

                                    Haut de page

                                    Article 14

                                    1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
                                    2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                    Article 15

                                    1. Tout individu a droit à une nationalité.
                                    2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

                                    Haut de page

                                    Article 16

                                    1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
                                    2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
                                    3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

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                                    Article 17

                                    1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
                                    2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

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                                    Article 18

                                    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

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                                    Article 19

                                    Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

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                                    Article 20

                                    1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
                                    2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

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                                    Article 21

                                    1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
                                    2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
                                    3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

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                                    Article 22

                                    Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

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                                    Article 23

                                    1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
                                    2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
                                    3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
                                    4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

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                                    Article 24

                                    Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

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                                    Article 25

                                    1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
                                    2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

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                                    Article 26

                                    1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
                                    2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
                                    3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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                                    Article 27

                                    1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
                                    2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

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                                    Article 28

                                    Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

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                                    Article 29

                                    1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
                                    2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
                                    3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

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                                    Article 30

                                    Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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                                  • pyralene 13 septembre 2008 15:09

                                    putains de trolls smiley


                                  • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 15:10

                                    Ma parole l’ a attrapé la préambulite , Lampadéro ...


                                  • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 15:11

                                    Lampadéro , svp , faites nous un petit préambule en guise de préambule ...


                                  • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 15:13

                                    Le v’ la dépréambulé le réverbéreur lampadériquet à la houppe...


                                  • tonton paul 13 septembre 2008 15:14

                                    insultes et copiés-collés
                                    on a vite fait le tour de son neurone
                                    next ?


                                  • USA 613 13 septembre 2008 15:12

                                    Que de timidité ici et là pour critiquer les actions des Russes dans cettes ale histoire.

                                    Les US ou Israël essuyent de bien plus acerbes critiques pour des faits qui ne sont en rien comparables

                                    Les Russes en Francohonie bénéficient d’un crédit et d’unangélisme qui donne envie de vomir 

                                    Les Russes ont été, restent et seront toujours comme tous les fascos de la terre (Cuba, Chine, Corée du Nord, les régfimes islamo-fascistes - ils sont légions au Proche et Moyen Orient = Hamas, Hezbollah, Iran, Syrie, etc... mais aussi en Asie... ou en Afrique du Nord ou Non) tous de beaux salopards fascistes laïcs ou religieux que la naïve Europe se palit à se mentir pour leurs apporter son soutien au nom de LA morale car les franco européens sont détenteurs de LA morale c’est une affaire bien connue et bien acceptée par les francophones...

                                    Tous salopards de tous pays unissez-vous de l’extrême droite à l’extrême gauche

                                    Je me demande ce que doivent se raconter les "Cocos" français réunis je ne sais où en France ce week end... 
                                    Alors les Cocos et les altermondialistes.... comment digèrent-ils ces mouvements libérateurs du grand frère russe ?

                                    Que ne suis-je oublieux la Russie et l’URSS rien de commun si ce ne sont les méthodes et les volontés d’hégémonies sur des régions qui ....re-Géorg(i)e (le Caucase) de pétrole en plus des canalisations vers l’Europe qui doivent échapper à la Russie...
                                    Bush combien ne lui ont pas reproché ses vues sur le pétrole dans le monde
                                    Quelle timidité de tous pour rappeler à Poutine ce qu’il a fait de ce pauvre type dépossédé de son opération pétrolière et de gaz... le gars croupi en prison 
                                    Cela n’en dérange pas des masses 
                                    Pourquoi ?
                                    Comment s’appelait ce mec dépossédait par ce truand de Poutine ?
                                    Où se trouve Poutine à cette heure
                                    Medvedev... une marionnette ou lui le grand ordonnateur de tout ce qui se passe
                                    Bien timides toutes ces ONG pour ce qui se passe en Russie et dans le monde ainsi que dans tous ces régimes fascistes ou islamo fascistes
                                    Quoi le Hamas et le Hezbollah seraient à présent des exemples de démocraties ?
                                    Je n’aurais donc rien compris à ce qui se passe dans le monde
                                    Palin ceci Palin cela ... OK elle est pleine de défauts la gamine et elle trimbale des casseroles....
                                    Merci d’arrêter de présenter les USA comme une dictature
                                    Il y a une autre Palin dont on tait le nom... elle s’appelle Pelosi et elle ne laissera pas faire à Palin toutes ses folies sur la religion et les les droits civiques...

                                    Jusqu’ici qui s’est opposé à Poutine ? à Castro ? à Chavez ? à Morales ? à Hanyuh (le Fatah a préféré se rendre à Israël c’est dire) ? au Hezbollah ? aux Mollah d’Iran ? aux Chinois (le monde et l’Europe se sont pliés) ? Idem avec le Lybien (avabnt Sarko je garde le souvenir d’un accueil RIDICULE & HONTEUX du Lybien avec ses James Bond Girls par un gros Italien ventripotent... Là silence des médias et francophones indignés ... PAS de Sarko à l’époque... SIlence des Francophones à l’époque. Pourquoi ? Pourtant avant d’être larbinesquement reçu par Sarko les EUROPEENS en LEUR TOTALITE ont fait des courbettes au Mybien.... idem pour Sylvio qui continue... silence pourtant des mêmes francophones... Même Mme Rice traite avec cette ordure au lieu de lui foutre une raclée comme il la mérite surtout après le chantage effectué en Suisse. Ce mec est un voyou et aucun Service Secret ne lui organise un accident maison...

                                    Donc pour Palin elle a des défauts c’est un fait établi il y a tous les autres dont les horreurs sont passées sous silence et Palin n’est pas dans un pays dictatorial où elle pourra faire ce qu’elle veut... Merci de respecter un peu le peuple US et les Américains... l’antiaméricanisme rencontré sur ce site est risible tant il est primaire.

                                    Dans tous les cas fascisme de droite .... ou de gauche quand tu me tiens...


                                    • Alexandre 13 septembre 2008 15:19

                                      C’est clair le Hezbollah c’est tellement plus démocratique


                                    • tonton raoul 13 septembre 2008 15:23

                                      C’est un fondu qui va pas durer, le parkinson à son âge, ça pardonne pas


                                    • pyralene 13 septembre 2008 15:27

                                      ce à quoi je répondrai smiley


                                    • tonton raoul 13 septembre 2008 15:27

                                      bon, je vous laisse les amies et amis
                                      mon frangin et moi devons collecter pour une oeuvre de bienfaisance

                                      a +


                                    • Alexandre 13 septembre 2008 15:27

                                      pyralene qui troll sur un narticle de momo smiley

                                      on aura tout vu


                                    • pyralene 13 septembre 2008 15:29

                                      pas troller...lutte anti-troll smiley


                                    • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 15:30

                                      bienfaisez mes amis...


                                    • pyralene 13 septembre 2008 15:32

                                      pas calmé là !!! smiley


                                    • tonton paul 13 septembre 2008 15:34

                                      salut cap’tain
                                      il voit boire le bouillon, le taré lourd là
                                      y a des armes ki connaît pas
                                       smiley


                                    • pyralene 13 septembre 2008 15:34

                                      vous en voulez encore ? ...des droits de l’homme si respectés et défendus par les néo-cons....


                                    • pyralene 13 septembre 2008 15:36

                                      mais oui tall.....


                                    • tonton raoul 13 septembre 2008 15:37

                                      fais à ton aise, pyralene,
                                      mais avec ta bêtise et ton absence d’humour tu bousilles momo et le site
                                      avec le trollage rigolo, c’est l’inverse


                                    • rocla (haddock) rocla (haddock) 13 septembre 2008 15:38

                                       la vérité Tonton Paul ,

                                      Il est con-sommé à boire le bouillon , le Lampadéro...


                                    • USA 613 13 septembre 2008 16:04

                                      Que de timidité ici et là pour critiquer les actions des Russes dans cette sale histoire.

                                      Les US ou Israël essuient de bien plus acerbes critiques pour des faits qui ne sont en rien comparables

                                      Les Russes en Francophonie bénéficient d’un crédit et d’un angélisme qui donne envie de vomir

                                      Les Russes ont été, restent et seront toujours comme tous les fascistes de la terre (Cuba, Chine, Corée du Nord, les régimes islamo fascistes - ils sont légions au Proche et Moyen Orient = Hamas, Hezbollah, Iran, Syrie, etc... mais aussi en Asie... ou en Afrique du Nord ou Non) tous de beaux salopards fascistes laïcs ou religieux que la naïve Europe se plait à se mentir pour leurs apporter son soutien au nom de LA morale car les franco européens sont détenteurs de LA morale c’est une affaire bien connue et bien acceptée par les francophones...

                                      Tous salopards de tous pays unissez-vous de l’extrême droite à l’extrême gauche

                                      Je me demande ce que doivent se raconter les "Cocos" français réunis en France à la Courneuve ce week-end...
                                      Alors les Cocos et les alter mondialistes.... comment digèrent-ils ces mouvements libérateurs du grand frère russe ?

                                      Que ne suis-je oublieux la Russie et l’URSS rien de commun si ce ne sont les méthodes et les volontés d’hégémonies sur des régions qui ....re-Géorg(i)e (le Caucase) de pétrole en plus des canalisations vers l’Europe qui doivent échapper à la Russie...
                                      Bush combien ne lui ont pas reproché ses vues sur le pétrole dans le monde

                                      Quelle timidité de tous pour rappeler à Poutine ce qu’il a fait de ce pauvre type dépossédé de son opération pétrolière et de gaz... le gars croupi en prison
                                      Cela n’en dérange pas des masses
                                      Pourquoi ?
                                      Comment s’appelait ce mec dépossédait par ce truand de Poutine ?
                                      Où se trouve Poutine à cette heure
                                      Medvedev... une marionnette ou lui le grand ordonnateur de tout ce qui se passe
                                      Bien timides toutes ces ONG pour ce qui se passe en Russie et dans le monde ainsi que dans tous ces régimes fascistes ou islamo fascistes
                                      Quoi le Hamas et le Hezbollah seraient à présent des exemples de démocraties ?
                                      Je n’aurais donc rien compris à ce qui se passe dans le monde
                                      Palin ceci Palin cela ...

                                      OK elle est pleine de défauts la gamine et elle trimbale des casseroles....
                                      Merci d’arrêter de présenter les USA comme une dictature
                                      Il y a une autre Palin dont on tait le nom...comme par hasard, mais elle est de l’autre bord et elles se combattent l’une l’autre

                                      L’autre égérie US s’appelle Pelosi

                                      Elle ne laissera pas faire à Palin faire toutes ses folies sur la religion ou sur les droits civiques...

                                      Jusqu’ici, qui s’est opposé

                                      - à Poutine ?

                                      - à Castro ?

                                      - à Chavez ?

                                      - à Morales ?

                                      - à Hanyeh à Gaza (le Fatah de Gaza a préféré se livré à l’ennemi pourtant mortel Israël - c’est dire que d’être pris par le Hamas… qui a jamais apprécié la chose à sa juste réalité dans les médias francophones et dans les sites alter mondialistes ou dans ce site même – quel était le message donné par les membres du Fatah à préférer se livrer aux Israéliens sanguinaires plutôt que d’être faits prisonniers par leurs frères du Hamas ? N’en est-ce pas un message effrayant de sens ? Semblerait que ce soit une question sans intérêt pour les francophones…. Et pourtant ce n’est pas rien pour des membres du Fatah de faire le choix des Israéliens pourtant présentés comme sanguinaires au lieu de se rendre à leurs frères du Has ?)

                                      - au Hezbollah ?

                                      - aux Mollah d’Iran ?

                                      - aux Chinois (le monde et l’Europe se sont pliés) ?

                                      - Idem avec le Libyen (avant Sarko, je garde le souvenir d’un accueil RIDICULE & HONTEUX du Libyen avec ses James Bond Girls par un gros Italien ventripotent... Lors de cet accueil triomphal et en fanfare dans les institutions internationales européennes…. silence des médias francophones… AUCUNE ONG n’en était  indignée… POURQUOI ? ... PAS de Sarko à l’époque...

                                      - Silence des Francophones à l’époque. Pourquoi ? Pourtant avant d’être larbinesquement reçu par Sarko les EUROPEENS en LEUR TOTALITE ont fait des courbettes au Libyen....

                                      - idem pour Sylvio lui continue... silence des mêmes francophones...

                                      - Même Mme Rice traite avec cette ordure de Libyen au lieu de lui foutre une raclée comme il la mérite (tous d’avoir déjà oublié le chantage effectué en Suisse). Ce Libyen est un voyou et aucun Service Secret ne lui organise un accident maison...

                                      Palin elle a des défauts c’est un fait établi il y a tous les autres, dont Poutine et toute sa clique inclus le Géorgien,  Les horreurs de Poutine sont passées sous silence

                                      Qui se permet de reprocher quoi que ce soit à Poutine ? La journaliste assassiné ? le mec du pétrole incarcéré ? Ce Poutine est une horreur sans nom qui de le lui mettre en pleine figure lors de ses rencontres avec les dirigeants de la planète ?

                                      Idem pour les Chinois.

                                       

                                      Certains nous cassent les pieds avec Palin elle ne se trouve pas dans un pays dictatorial

                                      Y a-t-il des manifestations et des médias et des TV qui ridiculisent Palin ou Sarko ? OUI et dans les pays mêmes où se trouvent ces politiciens véreux

                                      Qu’en est-il des opposants à Poutine ? en prison ou morts

                                      Idem pour tous ces autres pays listés

                                      Poutine a une marionnette Medvedev et PERSONNE ne se révolte surtout pas les ONG si promptes à manifester contres les US ou Israël mais si couards à le faire contre Poutine

                                      Ni les Israéliens ni Palin ne pourront jamais faire ce que Poutine, les Chinois ou les Islamo fascistes (Hezbollah, Hamas) se permettent

                                      Le peuple israélien, les US ou Américains veillent et manifestent pour ou contre... l’antiaméricanisme rencontré sur ce site est nauséeux tant il est primaire.

                                      JAMAIS je n’ai lu la moindre critique du système russe, ni de condamnation aussi virulent e de Poutine, des islamo fascistes du Hezbollah ou du Hamas.

                                       

                                      Il y a des abus qui se perpétuent en bien des endroits dans le monde et paradoxalement cela ne dérange pas les grands moralistes de ce site….

                                       

                                      Comme si la morale et les indignations étaient à géométrie variable sur ce site


                                      Dans tous les cas…. fascisme de droite, fascisme de gauche quand tu me tiens...

                                       

                                      Pauvres Géorgiens, pauvres Russes, pauvres Chinois, vos soutiens ne se trouvent certainement pas en Francophonie… ils ont bien trop de combats moraux à mener

                                      Pour eux les fascistes, les seuls responsables de privations de libertés s’appellent les USraéliens, Sarkozy et j’en passe…

                                       

                                      Vive tous les fascos de droite et de gauche…. Site oblige


                                    • USA 613 13 septembre 2008 16:06

                                      Que de timidité ici et là pour critiquer les actions des Russes dans cette sale histoire.

                                      Les US ou Israël essuient de bien plus acerbes critiques pour des faits qui ne sont en rien comparables

                                      Les Russes en Francophonie bénéficient d’un crédit et d’un angélisme qui donne envie de vomir

                                      Les Russes ont été, restent et seront toujours comme tous les fascistes de la terre (Cuba, Chine, Corée du Nord, les régimes islamo fascistes - ils sont légions au Proche et Moyen Orient = Hamas, Hezbollah, Iran, Syrie, etc... mais aussi en Asie... ou en Afrique du Nord ou Non) tous de beaux salopards fascistes laïcs ou religieux que la naïve Europe se plait à se mentir pour leurs apporter son soutien au nom de LA morale car les franco européens sont détenteurs de LA morale c’est une affaire bien connue et bien acceptée par les francophones...

                                      Tous salopards de tous pays unissez-vous de l’extrême droite à l’extrême gauche

                                      Je me demande ce que doivent se raconter les "Cocos" français réunis en France à la Courneuve ce week-end...
                                      Alors les Cocos et les alter mondialistes.... comment digèrent-ils ces mouvements libérateurs du grand frère russe ?

                                      Que ne suis-je oublieux la Russie et l’URSS rien de commun si ce ne sont les méthodes et les volontés d’hégémonies sur des régions qui ....re-Géorg(i)e (le Caucase) de pétrole en plus des canalisations vers l’Europe qui doivent échapper à la Russie...
                                      Bush combien ne lui ont pas reproché ses vues sur le pétrole dans le monde

                                      Quelle timidité de tous pour rappeler à Poutine ce qu’il a fait de ce pauvre type dépossédé de son opération pétrolière et de gaz... le gars croupi en prison
                                      Cela n’en dérange pas des masses
                                      Pourquoi ?
                                      Comment s’appelait ce mec dépossédait par ce truand de Poutine ?
                                      Où se trouve Poutine à cette heure
                                      Medvedev... une marionnette ou lui le grand ordonnateur de tout ce qui se passe
                                      Bien timides toutes ces ONG pour ce qui se passe en Russie et dans le monde ainsi que dans tous ces régimes fascistes ou islamo fascistes
                                      Quoi le Hamas et le Hezbollah seraient à présent des exemples de démocraties ?
                                      Je n’aurais donc rien compris à ce qui se passe dans le monde
                                      Palin ceci Palin cela ...

                                      OK elle est pleine de défauts la gamine et elle trimbale des casseroles....
                                      Merci d’arrêter de présenter les USA comme une dictature
                                      Il y a une autre Palin dont on tait le nom...comme par hasard, mais elle est de l’autre bord et elles se combattent l’une l’autre

                                      L’autre égérie US s’appelle Pelosi

                                      Elle ne laissera pas faire à Palin faire toutes ses folies sur la religion ou sur les droits civiques...

                                      Jusqu’ici, qui s’est opposé

                                      - à Poutine ?

                                      - à Castro ?

                                      - à Chavez ?

                                      - à Morales ?

                                      - à Hanyeh à Gaza (le Fatah de Gaza a préféré se livré à l’ennemi pourtant mortel Israël - c’est dire que d’être pris par le Hamas… qui a jamais apprécié la chose à sa juste réalité dans les médias francophones et dans les sites alter mondialistes ou dans ce site même – quel était le message donné par les membres du Fatah à préférer se livrer aux Israéliens sanguinaires plutôt que d’être faits prisonniers par leurs frères du Hamas ? N’en est-ce pas un message effrayant de sens ? Semblerait que ce soit une question sans intérêt pour les francophones…. Et pourtant ce n’est pas rien pour des membres du Fatah de faire le choix des Israéliens pourtant présentés comme sanguinaires au lieu de se rendre à leurs frères du Has ?)

                                      - au Hezbollah ?

                                      - aux Mollah d’Iran ?

                                      - aux Chinois (le monde et l’Europe se sont pliés) ?

                                      - Idem avec le Libyen (avant Sarko, je garde le souvenir d’un accueil RIDICULE & HONTEUX du Libyen avec ses James Bond Girls par un gros Italien ventripotent... Lors de cet accueil triomphal et en fanfare dans les institutions internationales européennes…. silence des médias francophones… AUCUNE ONG n’en était  indignée… POURQUOI ? ... PAS de Sarko à l’époque...

                                      - Silence des Francophones à l’époque. Pourquoi ? Pourtant avant d’être larbinesquement reçu par Sarko les EUROPEENS en LEUR TOTALITE ont fait des courbettes au Libyen....

                                      - idem pour Sylvio lui continue... silence des mêmes francophones...

                                      - Même Mme Rice traite avec cette ordure de Libyen au lieu de lui foutre une raclée comme il la mérite (tous d’avoir déjà oublié le chantage effectué en Suisse). Ce Libyen est un voyou et aucun Service Secret ne lui organise un accident maison...

                                      Palin elle a des défauts c’est un fait établi il y a tous les autres, dont Poutine et toute sa clique inclus le Géorgien,  Les horreurs de Poutine sont passées sous silence

                                      Qui se permet de reprocher quoi que ce soit à Poutine ? La journaliste assassiné ? le mec du pétrole incarcéré ? Ce Poutine est une horreur sans nom qui de le lui mettre en pleine figure lors de ses rencontres avec les dirigeants de la planète ?

                                      Idem pour les Chinois.

                                       

                                      Certains nous cassent les pieds avec Palin elle ne se trouve pas dans un pays dictatorial

                                      Y a-t-il des manifestations et des médias et des TV qui ridiculisent Palin ou Sarko ? OUI et dans les pays mêmes où se trouvent ces politiciens véreux

                                      Qu’en est-il des opposants à Poutine ? en prison ou morts

                                      Idem pour tous ces autres pays listés

                                      Poutine a une marionnette Medvedev et PERSONNE ne se révolte surtout pas les ONG si promptes à manifester contres les US ou Israël mais si couards à le faire contre Poutine

                                      Ni les Israéliens ni Palin ne pourront jamais faire ce que Poutine, les Chinois ou les Islamo fascistes (Hezbollah, Hamas) se permettent

                                      Le peuple israélien, les US ou Américains veillent et manifestent pour ou contre... l’antiaméricanisme rencontré sur ce site est nauséeux tant il est primaire.

                                      JAMAIS je n’ai lu la moindre critique du système russe, ni de condamnation aussi virulent e de Poutine, des islamo fascistes du Hezbollah ou du Hamas.

                                       

                                      Il y a des abus qui se perpétuent en bien des endroits dans le monde et paradoxalement cela ne dérange pas les grands moralistes de ce site….

                                       

                                      Comme si la morale et les indignations étaient à géométrie variable sur ce site


                                      Dans tous les cas…. fascisme de droite, fascisme de gauche quand tu me tiens...

                                       

                                      Pauvres Géorgiens, pauvres Russes, pauvres Chinois, vos soutiens ne se trouvent certainement pas en Francophonie… ils ont bien trop de combats moraux à mener

                                      Pour eux les fascistes, les seuls responsables de privations de libertés s’appellent les USraéliens, Sarkozy et j’en passe…

                                       

                                      Vive tous les fascos de droite et de gauche…. Site oblige


                                    • maxim maxim 13 septembre 2008 15:33

                                      c’est Momo qui va être content !

                                      l’autre fondu de Pire Haleine ,il est en train de lui niquer tout son article !

                                      Momo ,vos potes ,vous savez les choisir vous au moins ! que des chtarbés ,des falzos ,des narvalos de première bourre !

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