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Article 11 de la Constitution et recueil des soutiens, Article 3

http://citoyenavantout.unblog.fr/2020/02/18/article-11-de-la-constitution-et-recueil-des-soutiens/

 

Qui se prononce contre plus de démocratie ?

 

Article 11 révisé.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, doit soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.

Un référendum peut être organisé à l’initiative des citoyens selon les conditions d’application prévues au cinquième alinéa de l’article 3.

Un référendum national, portant sur un objet mentionné au premier alinéa, est organisé à l’initiative de quinze membres du parlement, soutenue par un vingt-sixième des inscrits sur les listes électorales, aucune autorité ne peut interférer dans son processus, ni réviser sa proposition.

Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi qui peut avoir un caractère législatif, révocatoire, abrogatoire, constituant, ratificatoire, suspensif ou convocatoire ; et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an et ratifiée par référendum.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si le projet de loi n’a pas été examiné par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque le projet de loi n’est pas adopté par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum, ni aucune proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

 

Recueil des soutiens.

Nous attirons votre attention sur les modifications de l'article 11 que nous pensons indispensables, ainsi que celles de la procédure du recueil des soutiens. Les premières devant garantir la souveraineté du peuple, les suivantes l'impartialité du recueil.

Lorsqu'une proposition de loi lui est portée par quinze parlementaires, le président de l'assemblée concernée avise immédiatement le chef du gouvernement et le président de l'autre chambre d'un dépôt de proposition de loi pour une consultation nationale par référendum.

L'esprit de la loi veut que ni le gouvernement, le parlement ainsi qu'aucune juridiction élue ou non élue ne puissent entraver le processus d'un référendum national sous la forme d'une consultation à la majorité à cinquante pour cent plus une voix, émis par quinze parlementaires et d' un recueil de soutiens d'un vingt-sixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Actuellement nous ne pouvons que constater que le système de recueil des soutiens sous l'autorité du Ministère de l'intérieur et du Conseil constitutionnel, doit être remis en cause pour les motifs suivants :

Le recueil électronique des soutiens, peut être facilement biaisé, truqué par l'autorité, car il n'y a aucune garantie de sécurité et d'impartialité.

Ce fichage d'opinion est contraire au suffrage qui doit être « égal et secret » et peut entraîner la persécution d'une minorité.

Ainsi nous développons l'idée que le gouvernement doit organiser obligatoirement le recueil des soutiens sous la forme ci-dessous exprimée :

Le recueil pourrait être organisé à l'échelle des communes sous forme d'un vote secret « pour ou blanc ».

La commune aurait l'obligation indépendamment de toute autorité d'organiser un vote d'une journée couvrant la plage horaire de neuf heure à dix-neuf heure ( prévoir des extensions possibles) et de procéder à un dépouillement et à la publication légale des résultats, à l'issue.

Ce résultat serait enregistré nationalement avec une parution obligatoire des résultats cumulés

Cette votation pourrait prendre la forme d'un bulletin de vote « pour » et de la disponibilité d'un bulletin blanc, qui lui ne serait pas comptabilisé nationalement, et n'emporterait aucune incidence sur le recueil des soutiens.

Ainsi il est très peu probable qu'une commune ait cent pour cent de ses votes exprimés en faveur d'un recueil de soutiens.

Pour garantir l’anonymat du vote nous pensons aussi, qu'à l'ouverture des bureaux, dix pour cent de bulletins blancs par rapport au nombre des inscrits devrait être déposé dans les urnes ce qui garantirait l'expression secrète du vote.

Le recueil des soutiens prendrait fin quand le nombre de soutiens atteindrait un vingt-sixième des inscrits sur les listes électorales et rendrait la tenue obligatoire d'un référendum national portant sur la même question dans les six mois qui suivent.

Nous pouvons penser que la tenue du recueil des soutiens débute, au troisième mois après le dépôt légal de celui-ci pour une durée de six mois.

Le samedi choisi par la commune ne devrait pas s'inscrire durant les week-ends de ponts, les vacances scolaires et les deux mois estivaux.

Nous pensons que l’article 11 est la clé d'une reforme constitutionnelle.

Nous avons pu relever actuellement une tendance assez prononcée chez les réformateurs de l'article 11 de le réécrire aux seuls bénéfices du référendum citoyen.

La démarche, d'arrondir les angles en insérant le référendum citoyen dans l'actuel article 11 ou les partisans de chasser le gouvernement et le parlement de celui-ci, ont en commun la certitude que le mécanisme référendaire doit être garanti inaltérable, l'idée que nous avons développée sur la méthode de recueil des soutiens séduit la majorité des gens interrogés, qui sont en plus, pour l'interdiction du vote électronique.

Une refonte totale de l'Article 11 aurait le mérite de le rendre compréhensible par n'importe quel citoyen et de créer un mouvement politique fédérateur.

 

 Article 3 révisé

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. L’initiative du référendum appartient concurremment au Président de la République, au Parlement et aux citoyens par la voie du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les conditions d’application du référendum d’initiative citoyenne sont fixées par une loi organique qui sera soumise à référendum après avoir été rédigée par une assemblée citoyenne tirée au sort dont les élus du hasard auront accepté cette responsabilité civique.

 

https://objectif-ric.org/

 


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7 réactions à cet article    


  • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 17 mars 2020 12:18

    A quoi bon, vu qu’un référendum a déjà eu lieu en 2005 où le peuple a dit NON, et le gouvernement a piétinée la constitution pour passer en force par les Parlementaires qui ont décidé contre le peuple français en 2007.

     

    Les Français ont voté NON au référendum de 2005. La Constitution permet seulement de refaire un REFERENDUM 2 ans après minimum sur le même sujet et ne permet pas de passer ce sujet en congrès comme cela a été fait en 2007 par Sarko.

    « Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de 1958)

     

    C’est pourquoi un grand chef pourrait de droit refuser les directives de l’UE.


    • DavidB DavidB 19 mars 2020 06:55

      Bonjour @Daniel PIGNARD La proposition en question n’est pas la même, Le Traité de Rome a été refusé le 29 mai 2005, puis a été modifié en Traité de Lisbonne et adopté le 4 février 2008 puis ratifié le 8 Février.
      Il est différent dans le sens où,(ce nouveau traité n’est pas une Constitution européenne)


    • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 20 mars 2020 08:58

      @DavidB
      Voulez-vous nous dire par là que ce sont bien les Français qui ont voulu le traité de Lisbonne comme la constitution l’exige ?


    • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 20 mars 2020 09:05

      @DavidB

      Le traité de Lisbonne était une nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet, même si quelques phrases ont été changées et si l’appellation a été changée or :

      « Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de 1958)

       

      C’est  donc le sujet qui ne doit pas être le même, or il l’était.


    • DavidB DavidB 21 mars 2020 07:31

      Bonjour @Daniel PIGNARD

      « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » (lien)

      L’article 89 l’a permis (lien)

      Est-ce légitime ? non, est-ce légal ? totalement.


    • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 21 mars 2020 09:15

      @DavidB

      « Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès » (Art. 89)

       

      L’article 89 vise la révision de la Constitution, or déjà il s’agissait du Traité de Lisbonne donc pas directement une révision de la constitution.

      En admettant, que ce soit quand même une révision de la constitution (Ce qu’il n’est pas), le Traité de Lisbonne ne peut pas être contraire à la constitution comme il l’est spécifié dans l’alinéa 1 de l’article 11 de la constitution.

      De plus le projet de révision avait été présenté au référendum et ne pouvait donc plus être soumis au parlement, le choix du Président de la République ne peut se contredire comme c’est spécifié dans l’article 11 : « Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de 1958)


    • DavidB DavidB 26 mars 2020 09:07

      Bonjour @Daniel PIGNARD

      C’est la révision de la Constitution du 4 février 2008 par le Congrès qui a permis l’utilisation de l’article 89.

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20080205&numTexte=1&pageDebut=02202&pageFin=02202

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