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Bras de fer entre Juges d’instruction et Parquet...

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 Durant l’instruction de l’affaire des rétrocommisssions dans l’"affaire Karachi", soupçonnées d’avoir financé la campagne présidentielle d’Edouard Balladur en 1995 alors que Nicolas Sarkozy aurait supervisé le circuit des commissions sur les contrats d'armement en tant que ministre du Budget, des familles de victimes avaient porté plainte avec constitution de partie civile le 18 juin 2012 contre l'ancien président à la suite de la publication d’un communiqué de l'Élysée le 22 septembre 2011 affirmant que, "s'agissant de l'affaire dite de Karachi, le nom du chef de l'État n'apparaît dans aucun des éléments du dossier".

  Les plaignants considéraient que ce communiqué constituait une transgression du principe d'indépendance de la justice dont le chef de l'État est garant.

 Trois juges parisiens, Sylvia Zimmermann, Sabine Kheris et Camille Palluel, avaient alors décidé d'instruire la plainte déposée contre l'ancien président par ces familles des victimes de l'attentat perpétré en 2002 dans la ville côtière du Pakistan et qui avait fait 14 morts, dont 11 Français.

 Déjà, dans ses réquisitions de novembre, le parquet estimait qu'il n'était pas possible de poursuivre Nicolas Sarkozy, en vertu de l’article 67 de la constitution stipulant que le président « n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » ce que réfutèrent les juges dans leur ordonnance du 9 janvier dernier "À le supposer établi, le fait de permettre la divulgation d'informations issues d'une instruction en cours n'entre pas dans les fonctions du président de la République telles qu'il les tient de la Constitution".

 Ces juges décidant d’instruire sur N.Sarkozy, le Parquet de Paris, magistrature debout dépendant étroitement de l’exécutif et du Ministère de la Justice au contraire des magistrats du siège (juges), vient de décider de faire appel de leur décision.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris devra se pencher sur ces interprétations différentes de la Constitution… 

 

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N.B. http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/personnel-judiciaire/magistrats/existe-t-il-plusieurs-categories-magistrats.html

Il existe deux catégories de magistrats, correspondant à deux modalités d’exercice de la mission d’application du droit qui leur est confiée :

  • les magistrats du siège – les juges – sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice,
  • les magistrats du parquetParquet(ou Ministère public) Ensemble des magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur de la République) et subordonné au garde des sceaux – les procureurs – ont pour fonction de requérir l’application de la loi.

Magistrats du siège et du parquet, s’ils ne possèdent pas exactement les mêmes missions, partagent un statut très proche, et des règles de recrutement, de formation et d’avancement quasiment identiques. Le principe de l’unité du corps judiciaire permet d’ailleurs à chaque magistrat, au cours de sa carrière, de passer d’un groupe à l’autre sans difficulté. De même, magistrats du siège et du parquet partagent un devoir commun, défini par la Constitution, de protection de la liberté individuelle.

Les magistrats du siège possèdent cependant un statut leur garantissant une indépendance renforcée, par rapport aux membres du parquet. La Constitution prévoit ainsi leur inamovibilité, ce qui signifie qu’ils ne peuvent recevoir d’affectation nouvelle sans leur consentement, même en avancement. Cette règle constitue l’une des traductions concrètes du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire. Elle est en effet destinée à éviter les pressions hiérarchiques ou politiques sur les décisions des juges du siège.

À l’inverse, les magistrats du parquet sont soumis à un principe hiérarchique qui découle de la nature même de leurs fonctions, puisqu’ils sont notamment chargés de l’application de la politique pénale du gouvernementGouvernementOrgane collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d’Etat chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique nationale.. Cette subordination ne fait cependant pas obstacle à la liberté de parole des magistrats du parquet à l’audience. En revanche, et contrairement aux juges du siège, ces magistrats ne bénéficient pas de la garantie d’inamovibilité.

 


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5 réactions à cet article    


  • Luc-Laurent Salvador Luc-Laurent Salvador 17 janvier 2013 18:01

    Oui, plus ça change, plus c’est la même chose, comme on disait déjà du temps de Giscard...


    • bigglop bigglop 17 janvier 2013 18:18

      Même aujourd’hui la séparation réelle de la Justice du pouvoir politique (Ministère de la Justice) n’est toujours pas une mesure urgente.

      Il faut bien comprendre que l’abrogation des textes sur les « lieux relevant du secret défense » serait un grand pas dans la résolution de l’affaire Karachi, mais aussi de l’affaire AMESYS / Lybie sur la vente de hardware et software pour la surveillance des communications téléphoniques et de l’internet

      Et voilà ce qui nous pend au nez avec notre gouvernement défenseur des libertés démocratiques

      Extrait de la loi sur « lieux secret défense »
      Après l’article 56-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 56-4 ainsi rédigé :

      "La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu’à celle du chef d’établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.
      « Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s’il y a lieu, les personnes qui l’assistent peuvent prendre connaissance d’éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l’enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
      « Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l’inventaire de ces éléments font l’objet d’un procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.
      « La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l’inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense."



      • Magma des cendres rouges rené descendre 17 janvier 2013 23:39

        content que vous parliez de ce sujet car le moins qu’on puisse dire c’est que les médias sont assez silencieux sur le sujet


        • sirocco sirocco 18 janvier 2013 09:00

          Si les juges du siège sont « inamovibles », on peut les dessaisir de certains dossiers (chose courante) et on peut aussi les laisser « végéter » car c’est indirectement l’exécutif qui gère leurs carrières.

          De toute façon, la première chose que l’on fait comprendre une personne entrant en formation à l’Ecole nationale de la magistrature, c’est qu’elle se situe « du bon côté de la barrière » et que son rôle sera de favoriser ceux qui appartiennent à ce même bon côté.

          On se nourrit d’illusions en ayant une image un peu trop idyllique des juges.


          • colza 18 janvier 2013 13:55

            La magistrature « debout » ne serait-elle pas plutôt une magistrature « couchée » ?

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Guy BELLOY

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