En finir avec la manipulation d’Etat ?
En finir avec la manipulation d’Etat ?
Il est probable que … plus tard … la population, pensant au « covid », fera une analyse terriblement critique des actions entreprises par les politiques du moment. Et découvrira, avec l’aide de spécialistes qui auront pu se faire entendre, les techniques de manipulation qui ont été utilisées par les gouvernants (1). Aidés en cela par divers intervenants (médias, certaines personnes mettant leur titre au service de l’entreprise de manipulation). Pour que le maximum de personnes se fassent vacciner.
Dès lors que la manipulation portait sur la consommation (donc la vente) (2) d’un produit dont l’efficacité annoncée n’a fait que décroitre, et dont les effets négatifs n’ont cessé de progresser, les gens se poseront probablement la question de savoir si certains ne devraient pas « rendre des comptes ». Pour éviter, en plus, que d’autres ne recommencent.
On sait que les techniques de manipulation consistent à agir sur « le cerveau » des gens - sans qu’ils ne s’en aperçoivent - pour obtenir - par l’inconscient - un comportement ou leur « consentement ». On sait aussi que c’est un phénomène largement répandu. Qui va des techniques de séduction, aux techniques de gestion des populations en passant par les techniques de vente (3).
Mais quand la manipulation a pour objet et pour effet de fausser le fonctionnement normal des institutions, quand la manipulation a des conséquences contraires à l’intérêt de ceux qui en sont les victimes, quand la manipulation a pour basse finalité de faire gagner de l’argent facilement à une personne ou à un groupe particulier de personnes… alors, il y a matière pour la société à s’intéresser de près à ceux qui osent utiliser cette arme.
Il se trouve que la loi prend quelques fois en compte la manipulation. Soit pour la priver d’effets : exemple des lois sur les vices du consentement … Soit pour la sanctionner pénalement : exemple du code pénal qui réprime l’escroquerie, dont l’incrimination repose sur la prise en compte de manipulations diverses (4) .
Mais lorsque ce sont les dirigeants (et leurs complices) qui la manient, la loi n’attache de conséquences ni au fait qu’elle est pratiquée comme mode de gouvernement, ni au fait que les citoyens en subissent les conséquences dommageables.
Techniquement, sanctionner certaines manipulations à raison de leur objet et de leur effet, n’est pas bien difficile.
Déjà la liste des techniques de manipulation utilisables et utilisées est parfaitement connue de ceux qui s’en servent (3). Cette liste (si l’on prend la peine de la consulter) peut donc être pareillement exploitée, mais cette fois, par ceux et au profit de ceux qui en sont victimes.
Ensuite, par une construction prétorienne, les juges peuvent (5), au moment choisi par eux (6), quand ils estimeront par exemple que « trop, c’est trop », engager la responsabilité pécuniaire de ceux qui auront mis la main à une manipulation. Dans certains cas particulièrement inadmissibles au regard des standards d’une société démocratique.
Il leur suffit alors de juger que tel(s) dommage(s) que la manipulation a provoqués, est / sont la conséquence d’un comportement personnel du manipulateur ou de ses aides. Puis de mettre la réparation à la charge du manipulateur. Même si, et surtout si, ce dernier a utilisé ses fonctions pour la mise en branle du processus de manipulation.
Serait-ce une révolution juridique ? Eh bien non ! Quand le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits ont voulu ( fin du 19ème siècle) « moraliser » la fonction publique, il ont décidé que les fonctionnaires paieront de leur poche les conséquences de leurs turpitudes (7).
Si quelques vedettes de la politique (et quelques autres personnes) se trouvaient ruinées demain, du fait de leur mépris d’hier pour les citoyens qu’ils ont osé manipuler, il est fort probable que la démocratie (8) y gagnerait.
Marcel-M. MONIN
m. de conf. hon. des universités.
(1) on parle habituellement de « manipulation d’Etat » lorsque les techniques de manipulation connues sont mises en oeuvre sciemment par les dirigeants ( = des individus), avec les moyens de l’Etat ( = l’institution qui octroie des compétences … mais pas pour en faire cet usage).
(2) Avec, au surplus, et sans évoquer le reste, des contrats profitant d’une interdiction d’en connaître exactement le contenu ou les modalités de conclusion.
(3) lire les livres d’E. Bernays, de Noam Chomsky et de quelques autres auteurs consacrés à la question (v. sur internet) . Etant entendu que « convaincre », quand on fait appel à l’intelligence, pour un objet légitime et déclaré, est rarement « crapuleux ».
(4) art 313-1 code pénal : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
(5) Quand on est juge, on peut dans certaines affaires, faire … ce que l’on veut. En maniant les principes qui, en plus, viennent parfois en concurrence sur une question, en subordonnant ou non la mise en œuvre d’un principe à l’intervention d’un texte, en interprétant les règles écrites, en jouant d’exceptions à géométrie variable… Et, bien entendu, par l’usage du pouvoir d’appréciation et de qualification des faits, On rappelle à cet égard que de grands principes ont été « créés » par le Conseil d’Etat, à partir des conclusions de commissaires du gouvernement. Qui proposaient de choisir une solution se rattachant à une option à laquelle il leur paraissait opportun de se rallier plutôt qu’à une autre. Avec, après coup, la rédaction de considérants donnant une justification habilement rédigée pour conduire à la solution retenue. Comme avec les décisions de la fin du 19ème siècle auxquelles il est fait allusion ci-dessus, qui ont mis fin à l’irresponsabilité pécuniaire personnelle des fonctionnaires. Et ce, en vue de « moraliser » la fonction publique.
(6) … qui dépend notamment de leur relation du moment avec le pouvoir. Ce qui explique que nous renvoyons à demain cette possible innovation jurisprudentielle.
NB. L’histoire enseigne, qu’au sein d’une institution, il y a toujours certains de ses membres qui attendent le moment propice pour « faire ce qu’il faut ». Mais qui … attendent. Non pas forcément parce qu’ils sont « lâches », mais parce qu’il n’est pas possible de faire valoir certains principes ou certains arguments si le contexte y est hostile. Soit parce qu’ils se seraient mis inutilement en danger. Soit parce que leurs propositions auraient été rejetées voire ridiculisées par leurs collègues marchant comme beaucoup dans le sens du vent. Le moment venu, ces gens se lèvent, sont écoutés, et sont rejoints par tous ceux qui font carrière en sachant repérer dans quel sens le vent souffle après qu’il a tourné. C’est pour cela (entre autres) que certaines personnes ont possiblement des raisons de craindre.
(7) S’agissant des fonctionnaires, l’individu fut « détaché » de sa fonction et de l’institution. La démarche est transposable.
(8) Il est entendu, ou sous-entendu, que tant que la subordination des politiques aux financiers ne sera pas cassée, et tant que le peuple ne retrouvera pas son droit de décider sur les questions économiques, financières et sociales, droit qui lui a été enlevé par divers traités, la démocratie continuera à être une sorte de coquille vide. Et les analyses et propositions portant sur les institutions continueront à n’être qu’un jeu intellectuel.
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