L’Agence France Presse (AFP) “ment” en toute impunité !
Voici comment l’AFP est encouragée par son propre conseil de surveillance à falsifier une information pour mieux tromper et manipuler l’opinion publique, autrement dit pour lui faire prendre des vessies pour des lanternes.... L’AFP voudrait nous faire croire, sans innocence aucune, que l’actuel “référendum d’initiative exclusivement parlementaire” serait un “référendum d’initiative populaire”. La volonté de tromper est ici patente et devrait en conséquence être sanctionnée ! La désinformation ne tombe-t-elle d’ailleurs pas sous le coup de la loi ?
Le Conseil supérieur de l'AFP est censé veiller à ce que l'AFP donne une "information exacte, impartiale, digne de confiance." Or, une plainte du Rassemblement pour l’initiative citoyenne (RIC) contre l’AFP pour “désinformation volontaire” vient d’être rejetée dans un complet déni de justice et de raison.
Le référendum d’initiative exclusivement parlementaire dont il est ici question, est en effet requalifié en permanence “référendum d’initiative populaire” par l’AFP laissant croire qu’il pourrait exister en France un processus de consultation à l’initiative des seuls citoyens sur le modèle de la “votation” helvétique ou à l’instar de ce qui existe dans certains Lander allemands et états de l’Union nord-américaine. Il s’agit en réalité d’un inadmissible abus de langage inlassablement répété par les dépêches de l’AFP, lequel ne peut avoir qu’une seule explication et qu’un seul but : tromper délibérément l’opinion à propos d’une liberté ou d’un droit en réalité non-existant. L’on ne s’étonnera pas dès lors, en raison du mépris cynique affiché par la classe politique et nos médiacrates à l’égard de l’opinion que révèle ce type de manipulations devenues aujourd’hui monnaie courante, du discrédit qui les frappe très justement.
Depuis des années l’AFP mentionne dans ses dépêches le « référendum d’initiative populaire » pour évoquer la procédure législative inscrite dans l’Article 11 de la Constitution. Or l’initiative de ce type de référendum (lequel est à l’évidence une chimère juridique tant les conditions de sa tenue sont irréalisables) appartient à 20% de parlementaires (184), nécessite ensuite le soutien de 10% des inscrits. Après quoi, et au seul au bon vouloir du Gouvernement et des groupes parlementaires de la majorité, il « peut » le cas échéant si tel est le bon plaisir des princes qui nous gouvernent, déboucher sur un référendum. À ceci près que sur simple examen du texte par les deux chambres - même en l’absence de tout vote de rejet - l’organisation du référendum peut être jugée inopportune, c’est-à-dire rejetée.
Il s’agit donc d’une procédure “prodigieusement “démocratique” et “populaire” !
Dans une dépêche de 303 mots de l’AFP en date du 21 décembre 2010 ayant pour titre « Projet de loi sur le référendum d’initiative populaire au Conseil des Ministres. », on peut lire notamment :
« Le référendum d’initiative populaire a été instauré par la révision constitutionnelle du 21 juillet 2008. (…) Un référendum peut être organisé à la demande du dixième des électeurs inscrits ( soit 4,5 millions de personnes) avec le soutien de 20% des parlementaires ( soit 184 membres.) »
Cette déformation volontaire de la réalité se répétant de façon régulière dans les dépêches de l’AFP et ce malgré les lettres d’avertissement adressées à sa direction, considérant que la Loi du 10.01.1957 fait obligation l’AFP de porter à la connaissance du public « de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale, digne de confiance », le Rassemblement pour l’initiative citoyenne ( RIC) a par voie de conséquence déposé plainte devant le Conseil supérieur de l’AFP pour manquement évident et réitéré à cette obligation légale.
Or voici l’ahurissante décision du Conseil supérieur de l’Agence France-Presse, réuni en séance plénière le 4 mars 2011 (les commentaires du RIC en gras) :
« Sur le fond.
Considérant, d’une part, que si l’appellation « référendum d’initiative populaire » ne figure pas au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, dans sa rédaction issue de l’article 46-1 e la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 200, et ne reflète que partiellement le mécanisme de consultation prévu par cet alinéa, son emploi, qui traduit la volonté du Constituant de permettre aux électeurs d’être a l’origine, fut-ce indirectement, de l’organisation d’un référendum, ne s’apparente pas à la délivrance d’une information incomplète, inexacte ou dépourvue d’objectivité au sens de l’article 2 de la loi du 10 janvier 1957 cité ci-dessus »
Commentaire :
Si les mots ont encore un sens, pour qu’il y ait référendum d’initiative populaire il faut que l’initiative en revienne a priori au “peuple”
Il y aura ainsi deux éléments constitutifs indispensables :
1° L’initiative trouve d’abord et exclusivement sa source dans le peuple par voie de pétition.
2° Le référendum est obligatoirement et sans dérogation possible organisé si le nombre de signatures requis par la loi a été réuni.
Sans ni l’un ni l’autre de ces éléments, comment oser écrire que la procédure « reflète partiellement » la procédure de référendum d’initiative populaire ?!
Et si on admet malgré tout le “reflet partiel” comment écrire dans la même phrase qu’il n’y a pas « information incomplète » ?!
Faut-il également s’arrêter sur le très jésuitique “ fut-ce indirectement” ( “... permettre aux électeurs d’être a l’origine, fut-ce indirectement...) : de toute évidence il ne s’agit pas de “permettre” une initiative citoyenne quelconque puisque tout est fait justement pour l’en dépouiller. Là encore l’on tente de jouer assez piteusement sur les mots pour mieux masquer le fait dominant, à savoir que le référendum d’initiative populaire n’existe pas et que “la volonté du Constituant” n’est pas, et de loin, de “permettre aux électeurs d’être à l’origine, fut-ce indirectement, de l’organisation d’un référendum” !
Décision du CS :
Considérant, d’autre part, que si la dépêche litigieuse mentionnait à tort, que le référendum en cause pouvait être organisé par 10% des parlementaires soutenu par 20% d’électeurs, alors qu’il [ne] peut l’être [que] par 20% des parlementaire soutenus par 10% d’électeurs, cette erreur matérielle isolée, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait être regardée comme une méconnaissance par l’agence des obligations fondamentales s’imposant à elle.
Commentaire :
L’article 7 du code de procédure civile dispose : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat… » Or en l’espèce le “juge” a inventé des « faits »qui n’étaient pas dans le débat et en outre, en les attribuant au RIC. L’“ incorporation” d’un élément étranger à nos prétentions, “dénaturées” qui, de ce fait, constitue un moyen ayant permis de minimiser la faute de l’AFP et de « justifier » par ce biais le rejet de la plainte du RIC.
En effet le Conseil, après avoir indiqué - étant ici censé reprendre nos griefs - : « … qu’en outre, cette dépêche comporte un erreur sur la proportion de parlementaires susceptible de prendre l’initiative de ce référendum » alors que nous n’avons jamais dit ou écrit cela ! Et pour cause, puisque c’est une contre-vérité !
Il suffit pour s’en rendre compte de lire la dépêche qui ne fait que 303 mots : le Conseil affirme à tort que la dépêche indiquait bien l’initiative parlementaire suivie du soutien des électeurs et avait simplement interverti les quantums : 10% et 20% ce qui aurait été évidemment bien moins grave, l’initiateur étant le bon !
Dans ce cas de figure celui qui lit la décision peut à juste titre imaginer qu’il s’agit procès d’intention adossé à un ergotage ou un ratiocinage purement gratuit !?
Dans les faits le Conseil a caché par deux fois la réalité de l’information mensongère ce qui ne saurait relever du pur hasard.
La dépêche indiquant clairement : “Un référendum peut être organisé à la demande du dixième des électeurs inscrits » ce qui renforce indéniablement le titre mensonger et le qualificatif d’ « initiative populaire » appliquée à la procédure définie par l’article 11 de la Constitution, tout comme se trouve confortée l’affirmation tout aussi péremptoire que totalement erronée de la dépêche :
« Le référendum d’initiative populaire a été instauré par la révision constitutionnelle du 21 juillet 2008.
Considérant au surplus que l’Agence France-Presse s’engage à dissiper, à l’occasion des dépêches qu’elle pourrait être amenée à consacrer à l’avenir au référendum instauré par le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, l’équivoque qui pourrait résulter s’agissant de la nature de ce référendum, du texte de sa dépêche du 21 décembre 2010.
DECIDE :
Article 1er : La plainte de l’association « Rassemblement d’initiative citoyenne » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Rassemblement pour l’initiative citoyenne » et à M. Emmanuel Hoog, président directeur général de l’Agence France-Presse.
Délibéré et adopté par le Conseil supérieur de l’Agence France-Presse dans sa séance du 4 mars 2011 où siégeaient M Jean-Pierre Leclerc, président, Mme Dominique Guirimand, conseiller à la cour de cassation, M. Bernard Maffre, représentant de la presse quotidienne régionale , M. Marcel Trillat, représentant des organisations syndicales de journalistes, M.Jean Gueguinou, ambassadeur et M. Jean Aribaud, préfet.
Signé par Jean-Pierre Leclerc Président et Aurélie Bretonneau Secrétaire général
Il est grave de voir que la demande du RIC en vue de rappeler l’AFP à ses devoirs impérieux de rigueur et d’objectivité ainsi qu’aux obligations légales incombant à un service public de l’information, ait été dénaturée pour ne pas dire falsifiée par le Conseil supérieur de l’AFP. Lequel s’est employé à minimiser la faute de l’AFP, cela d’ailleurs avec une habileté peu louable. Un fait est d’autant plus grave qu’il est cautionné par six personnalités dont le nom figure sur cette décision et fondée en dernier ressort sur un faux “considérant”.
Le rejet de la plainte du RIC - Rassemblement pour l’Initiative citoyenne - contre l’AFP pour falsification réitérée d’une information d’intérêt général, est une décision de “basse justice”... Une décision exemplaire de la dégradation de nos institutions et du système “totalitaire” qui se met insidieusement et sournoisement en place (une information publique de plus en plus systématiquement mensongère destinée à tromper délibérément l’opinion publique). Que nos représentants au sein du Parlement et autres médiacrates ne s’étonnent alors plus du discrédit dans lequel ils tombent vertigineusement !
Yvan Bachaud Porte-parole du Rassemblement pour l’initiative citoyenne avec Jean-Michel Vernochet
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