Le Conseil d’Etat face aux victimes de la vaccination
Le Conseil d’Etat face aux victimes de la vaccination.
Dès après leur « vaccination », des personnes ont subi de très graves préjudices. Certaines ont été handicapées. Certaines sont décédées.
Dans quel contexte ?
- le soin a été sacrifié (v. entre autres, le décret qui interdit aux médecins de ville de prescrire certains médicaments) ;
- l’efficacité des vaccins a été, dans les annonces gouvernementales, sur-estimée et a été constamment revue à la baisse ;
- les effets secondaires des produits dits vaccinaux n’ont pas été révélés très explicitement ;
- outre le cas des personnes pour lesquelles l’injection de ces produits a été rendue obligatoire, il a été nécessaire de se faire vacciner pour pouvoir surmonter diverses restrictions aux libertés édictées à ces fins par le gouvernement.
- le Premier Ministre n’a pas pris les mesures simples (1) permettant aux victimes d’être indemnisées sans avoir à faire la démonstration (impossible à faire) que leur préjudice inattendu est dû à l’injection. Alors même que dans l’autre sens, il est aussi difficile de démontrer que le préjudice serait dû à une autre cause.
Pendant toute la période de l’épidémie virale, le Conseil d’Etat a, pour l’essentiel, aligné sa jurisprudence sur les choix politiques du gouvernement. Parfois en ayant recours à des raisonnements jugés par certains comme bien … « acrobatiques ». (2)
Maintenant, il ne s’agit plus de laisser le gouvernement faire ce qu’il lui plait de décider. Il s’agit de ne pas empêcher les gens qui étaient en forme jusqu’à l’injection du produit vaccinal d’être indemnisés. Surtout qu’il apparaît que l’irresponsabilité des fabricants a été organisée, et que les médecins ont, du fait du défaut d’information sur ces questions, prescrit l’injection sans pouvoir donner, à ceux qui allaient recevoir la substance, l’information ( habituellement obligatoire) sur le produit et sur ses effets indésirables possibles.
Indemnisation qui est une banale question de simple et élémentaire justice, et de mise en œuvre du principe d’égalité devant les charges publiques.
S’il veut indemniser, le juge administratif le peut. Sans désavouer les « responsables » de l’exécutif, ni se dédire. Sans désavouer ceux de ses membres qui ont quitté les formations de jugement pour aller conseiller les membres du gouvernement dans la prise de diverses mesures surprenantes et contestées, et pour défendre ces dernières devant leurs collègues demeurés au Palais Royal. Sans favoriser les instances pénales qui pourraient menacer certaines personnes.
Sans procéder à un quelconque revirement de jurisprudence
C’est que pour permettre l’indemnisation de ces pauvres gens, les Conseillers d’Etat n’ont en réalité pas grand’chose à faire. Sinon, faire le choix de ne pas aller imaginer des arguments originaux, et calibrés pour empêcher l’indemnisation de ces gens (ou de leurs ayants droits), qui, après qu’ils ont fait confiance aux dires (et aux silences) du gouvernement, finiront leur vie (quand ils ne sont pas déjà morts), en étant handicapés.
Car la motivation conduisant à l’indemnisation existe déjà pour avoir été utilisée.
En effet,
1. Le juge administratif se reconnaît le droit , depuis longtemps, de constater « souverainement », - lui même et de la manière qu’il veut- , qu’il existe un lien entre l’injection d’un produit et le trouble dont il est demandé réparation.
2. Et il peut juger, comme il l’a déjà fait, que lorsqu’un citoyen a reçu une injection – ici recommandée à sa manière par le gouvernement-, et qui « présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité de l’Etat est engagée au titre de la solidarité nationale ».
Ce serait exactement le respect de la jurisprudence antérieure arrêtée en faveur des victimes d’autres injections suivies de graves troubles ou de la mort du sujet (3) .
Si des victimes ou leurs ayants-droits demandent au ministre de la santé qu’il les indemnise, et si ce dernier refuse, les intéressés saisiront les juges en leur rappelant leur jurisprudence (4)
Quelle position les membres du Conseil d’Etat en fonction aujourd’hui choisiront-ils d’adopter ?
Position certes d’une poignée de personnes. Mais qui renseignera sur la question de savoir si Conseil d’Etat renouera avec la grande tradition de l’institution. Ou bien choix qui continuera à donner des arguments à ceux qui veulent réformer la Haute Assemblée, et qui estiment nécessaire de mettre par exemple un terme à certaines opportunités de carrière suscitant des interrogations d’un mauvais genre.
A suivre …
Marcel-M. MONIN
m. de conf. hon. des universités
docteur d’Etat en droit
(1) ce qui lui a été demandé par un courrier du 2 février 2022 qu’il a reçu (extraits du texte ci-dessous) :
… « … Les dispositions qu’’il vous est demandé de prendre pourraient être rédigées, par exemple, comme suit. D’une manière telle que l’Etat ne serait évidemment pas tenu d’indemniser les préjudices dont il serait établi qu’ils sont dus à un fait autre que la vaccination. Et de manière à ce que les demandes frauduleuses ou manifestement infondées soient écartées :
« Il est ajouté au code de la santé publique, un article R …///… ainsi rédigé :
« Les dommages survenus après l’injection d’un produit destiné à prévenir de la contagion du virus covid, sont réparés au titre de la solidarité nationale s’il n’est pas établi que la survenance du dommage est due à une cause étrangère à l’injection ».
Je ne doute pas que le président de la République, qui voulait embêter les personnes résistant à ses exhortations, sera pareillement attentif, et vous avec, au sort de ceux qui auront été victimes de leur confiance ou de leur obéissance ». …
(2) exemple : lire la motivation de la décision CE 28 janvier 2021, n° 440129 (un recours était dirigé contre celles des dispositions du décret qui interdisaient aux médecins de ville de prescrire certains médicaments existants, pour essayer de soigner les personnes venant d’être affectées par le virus). https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-01-28/440129
(3) CE, 3 novembre 1997, n° 153686 , https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007971248
(4) Soit pour faire annuler le refus (pas besoin d’avocat). Soit pour faire annuler le refus, et en plus, pour faire condamner l’Etat à verser telle somme (auquel cas un avocat est nécessaire ).
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