Lettre ouverte à Henri Pena Ruiz
Henri Pena Ruiz nous y invite à veiller à une rigueur absolue dans le choix des termes pour désigner les choses parce que les responsabilités se définissent par des termes.
Il y a des gens qui, pour avancer, ont besoin de guide, de phare. Et il y a certains, très peu nombreux, qui sont des guides et des phares pour les autres. Ils jouissent, très souvent et à juste titre, d’une reconnaissance et d’une aura incontestable. Monsieur Henri Pena Ruiz (HPR) fait partie de ces phares que les universalistes et humanistes ne lâchent pas des yeux pour ne pas s’égarer dans des mers d’incohérences ou s’embourber dans des zones non navigables.
HPR se distingue d’une part, par sa capacité à tenir des raisonnements rationnels d’une intelligence rare sur les plans humains et universels et d’autre part, par son aptitude à résister aux dérives et à les déceler dans le discours et dans les faits. La France républicaine peut s’enorgueillir d’avoir de telle boussole en ces temps difficiles. Malheureusement, nul ne peut sortir indemne d’une succession de tempêtes. Tout matériel de quelque nature qu’il soit en souffrirait. Peut-être que les multiples sollicitations auxquelles HPR est soumis ne lui permettent plus de prendre suffisamment de recul pour mieux analyser les faits et les discours des ennemis de la laïcité. On lui demande de réagir à tout et à rien, alors qu’en tant que phare, sa fonction première et unique réside dans l’éclairage de nos routes.
Dernièrement, HPR a publié dans Marianne un excellent article s’intitulant « Promouvoir les principes de la République »[1] où il aborde avec brio l’interconnexion des principes républicains avec la laïcité. Il nous y invite à veiller à une rigueur absolue dans le choix des termes pour désigner les choses parce que les responsabilités se définissent par des termes. En changeant les mots, on touche inévitablement à l’âme de l’objet à définir. Pour illustrer son propos, HPR nous donne l’exemple suivant : « Il ne faut pas parler de la "loi sur le voile" à propos de la loi de 2004, mais de la loi sur les signes religieux, ni de "mamans voilées", mais de personnes encadrant les sorties scolaires ».
Un conseil ne vaut que s’il est appliqué à la lettre par son auteur
Il n’est pas question de défendre le port de signes religieux par les élèves ou même par les adultes. Sur ce point, on ne peut que soutenir toute idée qui protège les faibles, les dépendants, les enfants et les femmes de l’endoctrinement de celui qui détient l’autorité. Personnellement, je serais partisan d’une interdiction totale des signes religieux pour tous pendant l’exercice d’une profession ou d’une formation. Mais cela est un autre débat.
L’objet de ma contribution consiste simplement à vérifier la cohérence et la transparence des mots ou l’inconsistance et de l’intelligibilité de ceux-ci.
- La République est une et indivisible : Toutes les zones de non-droit ou d’exclusion du droit républicain doivent être combattues. Dans ce sens, HPR milite même pour l’abrogation du concordat en Alsace-Moselle. Il le dit expressément dans le même article. Une loi de la République doit veiller à l’égalité de traitement de tous les citoyens partout sur le territoire de la République. Elle ne doit ni négliger l’existence, ni favoriser l’émergence de lieux où des citoyens ne soient pas soumis à la loi. La République n’est pas un gruyère. Toute loi qui ne s’applique pas aux établissements privés accomplissant une délégation du service public, tel que les écoles privées est de facto antirépublicaine puisqu’elle discrimine ou privilégie les usagers du service public par rapport à ceux du privé. Catégoriser les citoyens revient à instaurer légalement des privilèges et des discriminations. De ce point de vue, la loi sur les signes religieux ne peut remplir l’obligation de l’universalité. Pire encore, elle participe activement à la multiplication des établissements scolaires où cette loi n’a pas cours – 9439 établissements privés. Elle devient un argument de marketing mis en avant d’une part, par les croyants pour soustraire leurs enfants de l’école publique et d’autre part, par les investisseurs dans l’enseignement privé. En trois ans, le nombre d’écoles musulmanes hors contrat a presque doublé. En concourant à grossir le volume du privé au détriment du public, la loi de 2004 est une loi de la République ayant pour finalité des conséquences antirépublicaines et anti-laïques.
- Respect de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme : la République ne peut signer et ratifier des chartes internationales et en même temps ne pas les respecter. Le seul moyen légal de ne pas respecter un accord ou une charte, c’est d’en sortir par un processus démocratique. La Déclaration Universelle des droits de l'Homme, dans son article 18 dit ceci : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » En tenant compte de la primauté de la Déclaration des droits de l’Homme faisant partie de la constitution française sur toutes les autres lois, la loi contre les signes religieux de 2004, en contredisant l’article 18 de la DDH, tombe dans l’inconstitutionnalité.
- Maintenant, imaginons que la France dénonce son attachement à la DDH ou à l’article 18 de celle-ci. HPR tient à l’usage des termes précis pour éviter une discrimination envers certains citoyens. Il nous dit qu’il ne faut pas appeler cette loi « loi contre le voile ».
Il arrive parfois que des lois portent des intitulés pompeux, voire trompeurs. Voyons au quotidien, dans la vraie vie, si cette loi en fait partie ? Pour cela attachons-nous, au-delà des termes dans le texte, à vérifier dans les faits qui réprime-t-elle ?
En France il y a environ 2,5 millions d’élèves catholiques ou de culture chrétienne[2] dans le privé. Ils ne sont pas concernés par cette loi. Tous ces élèves peuvent porter librement des croix ostentatoires. C’est même bien vu dans ces établissements. D’autre part, au moins 70% d’élèves juifs sont scolarisés dans le privé[3]. Eux aussi ne sont pas concernés par cette loi et portent tous des kippas. C’est même une obligation d’en porter dans ces établissements. Que reste-t-il ? En grande majorité les élèves issus de familles modestes qui ne peuvent pas se payer le privé continuent à fréquenter l’école publique. L’immense majorité des élèves musulmans sont à l’école publique (environ 30000 seulement sont dans le privé). Par conséquent, les riches, les catholiques pratiquants et les juifs sont majoritairement au privé et ils ne sont pas impactés par cette loi. Tandis que les pauvres et l’immense majorité des musulmans sont pleinement visés. Au vu de ces données, doit-on encore nous interroger sur la nature discriminatoire d’une loi qui réglemente la tenue vestimentaire des pauvres ? Le texte de la loi 2004 dit ceci : « le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa, ou une croix de taille manifestement excessive ».
On observe aussi la présence du terme « taille manifestement excessive » à propos des croix. Pourquoi cette faveur aux élèves catholiques ? Il va de soi qu’un voile ou une kippa, sauf miracle, ne peuvent être discrets. L’élève n’est en rien responsable dans la nature de l’emblème de sa croyance ! Doit-on le sanctionner pour ce dont il n’est en rien responsable ? Imaginons que c’est l’inverse qui se produit, par exemple que le signe de la religion chrétienne aurait une taille quoi que l’on fasse reste visible et indiscrète et le signe de l’islam qui aurait une taille variable. Pensez-vous que le législateur aurait utilisé les termes ‘’de taille manifestement excessive’’ à propos de celui-ci ? Pourquoi le législateur s’est efforcé à trouver une exemption voilée pour les chrétiens ? Encore, que veut dire objectivement une taille manifestement excessive ? Si le législateur avait l’intention d’être équitable, il lui aurait suffi de ne pas introduire ce terme « taille manifestement excessive » dans le texte de la loi. Ici, encore, nous aboutissons à une discrimination manifeste des adeptes des cultes israélites et de l’islam.
On peut donc conclure qu’après analyse sous toutes les perspectives, que l’intitulé « loi sur le port de signes religieux » est trompeur et inapproprié. Cette loi est, non seulement, manifestement discriminatoire, mais aussi, elle concourt à consolider l’enseignement privé au détriment du public. Sur ce sujet, notre phare HPR aurait-il manqué de rigueur ? Dans ce cas précis, oui, les journalistes, les élus et les citoyens ont flairé l’escroquerie et ont préféré appeler un chat un chat « loi contre le voile ».
Liberté d’enseignement
Toujours à propos de l’exigence de la rigueur, HPR nous dit « le fait de rendre obligatoire la scolarisation dans les établissements scolaires risque de se heurter au principe constitutionnel de la liberté d'enseignement. »
Quelle serait cette logique qui, pour définir la liberté de l’enseignement, s’arrête au lieu où celui-ci peut être dispensé ? Non, la liberté d’enseignement concerne le lieu, le contenu, les modalités, l’âge et bien plus encore. Si on doit craindre de se heurter à cette liberté, l’enseignement public ne devra pas exister puisqu’à tous les coups il ne respecterait pas au moins un domaine de cette liberté.
Cette phrase de HPR, non seulement elle souffre de multiples imprécisions, mais aussi, elle met à mal le principe républicain de l’enseignement obligatoire. Quant à la liberté d’enseignement en tant que principe constitutionnel n’est en rien contredite par le fait que la scolarisation soit dispensée dans des établissements scolaires. On n’apprend pas à forger chez un menuisier, on n’apprend pas la médecine chez un charlatan, de même que l’on n’apprend pas le savoir à l’école buissonnière ou chez un curé, un rabbin ou un imam. Les parents qui considèrent leurs enfants comme une propriété privée peuvent, en complément de l’enseignement républicain, continuer à leur enseigner librement leur culte. La liberté d’enseignement ne consiste pas à priver l’enfant du savoir et du questionnement. La volonté des parents ne doit pas se substituer à celle de la République, sinon, par extension, on appliquerait le même principe au respect des lois. Si l’on considère que les parents ont plein droit de priver leur enfant de l’enseignement public au profit de l’unique enseignement religieux, il en découlera forcément une ignorance et un mépris des lois et des principes républicains au profit des règles et des principes religieux. Il ne faut en aucun cas que la république recule au nom des droits des parents qui sont garantis par l’État en complément de ceux de la république et en aucun cas en s’y substituant. D’autre part, toute liberté qui contribuerait à la négation des principes républicains doit être prohibée. L’enseignement religieux est par essence antirépublicain.
Accompagnateurs de sorties scolaires
L’auteur nous dit ceci : « Pas de "mamans voilées" ou de "papa à kippa". Parlons de collaborateurs du service public, remplissant une fonction d'encadrement. »
Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour remarquer une discrimination flagrante dans cette phrase. Comme expliqué dans le premier sujet, ici aussi, HPR, par son omission volontaire ou inconsciente des chrétiens, rejoint le législateur dans sa volonté d’exempter les chrétiens de toute obligation de neutralité par le glissement du terme « ostentatoire ». Si tel n’est pas le cas, il faut tout faire pour écarter toute suspicion au moins dans les textes de loi.
Aussi, par quel raisonnement demande-t-on aux autres une rigueur pour nommer précisément les choses tout en s’échinant à en trouver de non définissables pour désigner des bénévoles ! Le terme collaborateur, en plus d’être entaché historiquement, il ne peut remplir aucune case juridiquement parlant. La rigueur ne consiste pas à jouer avec les mots. Elle nous impose au moins de retourner vers la loi et voir ce qu’elle nous dit à propos du prosélytisme : Seuls les agents du service public sont astreints à une neutralité religieuse pendant l’accomplissement de leur fonction. Par conséquent, ils ne peuvent porter des signes religieux. Examinons la situation des accompagnateurs des sorties scolaires. Ceux actifs auprès des établissements scolaires privés ne sont pas tenus à cette obligation pour deux raisons distinctes : Le personnel des établissements privés, n’étant pas des fonctionnaires du service public, n’est pas concerné par cette neutralité. D’autre part, si l’accompagnateur n’est pas employé et participe aux sorties en tant que bénévole, il ne peut être soumis à aucune obligation légale découlant du statut du personnel enseignant et encadrant. Seules les obligations réglementaires internes à l’établissement restent applicables. Par exemple, un établissement scolaire israélite peut exiger de tous les hommes, au nom de son règlement interne, le port de la kippa. Un établissement catholique peut exiger de tous le port de la croix. Et un établissement musulman peut exiger des femmes le port du voile.
Dans le cas des établissements publics, les enseignants et le personnel encadrant sont tenus à observer une neutralité religieuse pendant l’accomplissement de leur fonction. Le statut des accompagnateurs fait-il d’eux des fonctionnaires de l’éducation nationale ? Si oui, la loi s’applique pleinement, sinon, l’établissement qui voudra les obliger à cette neutralité commet une infraction à la loi pour deux raisons aussi distinctes l’une l’autre :
a) En acceptant des bénévoles, l’établissement ne respecte ni les qualifications pédagogiques ni les compétences nécessaires qui ne peuvent être assurées par ces bénévoles peu ou pas formés.
b) L’établissement qui exigera une neutralité religieuse d’une personne ne faisant pas partie du personnel dûment reconnu et protégé par le droit du travail, se mettra hors la loi.
Dans de tel cas, si l’on doit parler de rigueur, il faudrait interdire le bénévolat et la délégation dans l’enseignement et l’encadrement. Ces deux tâches doivent être confiées exclusivement à des agents de l’État. Pour ne pas agiter le chiffon des moyens financiers, l’État ne peut continuer à affaiblir ses institutions et dans le même temps exiger une application à géométrie variable de la loi. Il suffit, avant de procéder à des distributions généreuses de l’argent public au privé, de veiller à ce que les finances du service public soient suffisantes pour l’accomplissement de son rôle. L’argent du contribuable doit aller en tout premier lieu au public. Ainsi, l’éducation nationale pourra embaucher des accompagnateurs et les former selon un cahier des charges respectant à la fois les objectifs et la loi.
Une deuxième voie est possible. Elle consiste à modifier la loi originale en remplaçant le mot « agents de l’État » par « tous les acteurs investis de manière rémunérée ou bénévole dans les services publics ou dans le privé pour des missions relevant du service public tels que la santé, la sécurité, l’éducation et toutes les autres délégations sont tenus à observer une neutralité religieuse en s’abstenant du port de tout signe religieux ostentatoire ou discret pendant l’accomplissement de leur tâche » Un tel texte remplirait l’universalité et l’absence de toute discrimination. Mais vouloir restreindre certaines dispositions qu’à l’éducation nationale, n’est en rien universel. Ça suffit les bricolages législatifs pour faire semblant que nos lois sont laïques. Les seules lois laïques sont celles qui s’appliquent à tous, privé comme public.
Hamda Ouakel.
[1] https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/promouvoir-le-respect-des-principes-de-la-republique-par-henri-pena-ruiz?fbclid=IwAR3WncBfvMRZOX5EPDM3dWXdj1j11S9ZmQIW-ZhyvDCYJ5Dy_u-0sm6FJpY
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