Quel crédit accorder à la Justice française ?
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2010, 21e siècle, et la Justice de ce pays est toujours faite comme au moyen âge, au gré du résultat escompté, affirmant sa force pour satisfaire le riche et le notable, et condamnant le faible et le démuni pour affirmer son autorité, de telle manière que c’est encore et toujours la loi du plus fort qui prédomine et s’exprime. Cette pratique inavouée est en totale contradiction avec la définition de l’État de droit, tel qu’il est déterminé par l’Organisation des Nations Unies (1) et avec les valeurs de la République, de liberté, d’égalité et de fraternité. Si ces mots ont encore un sens pour les représentants des pouvoirs exécutifs et législatifs de notre époque, autres que pour faire de la démagogie politicienne.
Pour mémoire et pour preuve des dérives inexcusables de la « Justice » et du dysfonctionnement de l’institution judiciaire, nous devons tous nous rappeler les deux affaires qui, en leurs temps, défrayèrent la chronique et qui furent instruites de façon totalement abracadabrantesque pour ne pas dire criminelle, malgré que, si l’on se réfère objectivement au Code pénal (article 432-4 et suivants) (2), ce sont bien des actes criminels qui auraient dû être sanctionnés comme tels :
1) L’affaire des Irlandais de Vincennes (3) ; l’opération qui fut menée abusivement et arbitrairement par les autorités Françaises, n’a été, de bout en bout, qu’un montage réalisé pour commettre, non pas des actions policières et judiciaires légales, mais bel et bien des délits et des crimes contre des personnes, avec fabrication de preuves à l’appui, subornation de témoins, etc. Toutes ces exactions commises ont bien mené à quelques condamnations, mais sans commune mesure avec les crimes et délits qui furent perpétrés au nom de l’État et du peuple français, autrement dit en votre nom et au mien.
2) L’affaire d’Outreau (4) ; au départ une banale affaire pénale « d’agression sexuelle sur mineur », elle fut instruite totalement à charge, sur une simple dénonciation calomnieuse d’une des parties, par un juge d’instruction, au mieux incompétent, au pire mal intentionné et qui débouchera sur une des « erreurs judiciaires » les plus retentissantes de ces dernières années. Cette affaire a donné lieu à un procès aux assises de Saint-Omer (Pas-de-Calais) du 4 mai au 2 juillet 2004, qui avait déclaré tous les prévenus coupables. À ce stade de l’affaire, vu qu’en réalité, ils étaient tous innocents, une innocence pleine et entière qui fut reconnue lors du procès devant la Cour d’appel de Paris, en novembre 2005. Par conséquent, ce n’était pas une erreur judiciaire qui fut commise, mais bel et bien un délit judiciaire que perpétrèrent tous les Magistrats du Tribunal de première instance, ainsi que tous les autres Magistrats qui eurent à se prononcer en amont sur les demandes de libération (Juge de l’application des peines, les Magistrats de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, etc.).
Ces deux affaires ne sont devenues des erreurs judiciaires qu’après qu’une autre décision judiciaire n’ait rétabli la vérité et qu’elle n’ait enfin rendu justice à toutes ces victimes d’une administration psychorigide, qui n’admet que très, très rarement s’être trompée, en outre, elles n’auraient été des erreurs, que si bien entendues, elles avaient été commises de bonne foi et non pas pour des raisons égocentristes et/ou carriéristes du Magistrat instructeur, ou de tout autre agent de l’État trop zélé. Il est évident qu’il ne peut y avoir bonne foi des agents de l’État, lorsque toute l’affaire ne repose que sur une dénonciation calomnieuse ou sur la fabrication de preuves. Dans ces affaires, ou sont passées l’objectivité, la neutralité, l’impartialité, l’intégrité et la probité de tous ces spécialistes des Lois et techniciens du droit, des gens instruits et diplômés, de plus, sous serment ?
Dans l’affaire d’Outreau, selon mon opinion, toutes les investigations et les jugements précédant l’arrêt de la Cour d’appel n’étaient, ni plus, ni moins, que des délits et des crimes judiciaires, que tout pays véritablement démocratique et que tout État de droit digne de ce nom auraient condamné très sévèrement, sauf la France, qui, pour une fois, et uniquement sous la pression médiatique, a fini par réagir, mais elle ne s’est contentée que de réprimander exclusivement le Juge d’instruction chargé du dossier. Et cette affaire caractéristique a bien donné lieu à une commission d’enquête parlementaire (5), mais qui au final n’a débouché sur aucune modification de la Loi, afin que de telles dérives et dysfonctionnements institutionnels ne se reproduisent plus, laissant le temps et l’oubli faire son œuvre, comme pour l’affaire du Rainbow-Warrior et des faux époux Turenge (6).
La négligence de la gravité des faits et l’absence de réforme de l’institution judiciaire par un pouvoir législatif laxiste, équivaut à donner quitus au pouvoir exécutif pour continuer à faire ce que bon lui semble de nous, simples citoyens. Il est certain que tant que nous ne nous attaquerons aux faits qu’après qu’ils ne se soient produits, et non pas aux causes prévisibles qui gangrènent la Justice de ce pays, rien ne changera. Mais peut-être est-ce voulu ? Que rien ne change.
Cet article n’est pas destiné à ces deux affaires, que tout le monde connait, mais à faire connaitre d’autres injustices que la « Justice » française commet en toute discrétion. Une Justice qui n’en a plus que le nom, car en réalité, ce ne sont que des décisions judiciaires qui n’ont plus rien à voir avec de la Justice. La Justice se doit d’être juste et loyale, impartiale et équitable, et surtout spontanée et non pas arrachée au prix d’innombrables actions judiciaires couteuses, dont les résultats sont totalement soumis aux aléas d’un pouvoir exécutif corrompu par le relationnel, le corporatisme et le protectionnisme du fonctionnaire indélicat, pour ne pas dire criminel.
La « Justice » ne doit pas valider et cautionner des procédures injustement ouvertes contre des citoyens innocents. Bien qu’il n’y ait qu’un Magistrat instructeur, tout au long d’une affaire pénale, ce sont des dizaines de Magistrats qui ont à se prononcer sur la légalité des procédures et des décisions prises par un seul, qui visiblement est très, très rarement désavoué par ses paires. Autrement dit, ce n’est pas une personne qui est « abusée », mais ce sont plusieurs dizaines de Magistrats qui prennent fait et cause contre la victime du système judiciaire, qui se retrouve être un coupable désigné, loin de l’innocent présumé qu’il devrait être, selon la Loi.
Il est évident que si l’instruction est déclarée illégitime, toutes les décisions qui suivent se doivent de l’être aussi. Or comme dans les deux exemples ci-dessus cités, toutes les décisions de rejets systématiques des demandes des prévenus innocents n’étaient, ni plus, ni moins que des délits d’obstructions à la manifestation de la vérité et de l’entrave à la justice, l’article 434-4 du Code pénal (7) est une fois de plus très clair sur le sujet, encore faut-il prendre en considération que les articles du Code pénal s’appliquent aussi aux agents de l’État et non pas seulement au citoyen lambda.
L’indépendance de la Justice et du Juge n’est pas incompatible avec un contrôle de la magistrature, ni avec des sanctions appliquées en cas d’irrégularités flagrantes, car sans contraintes pénales, toutes les dérives sont possibles et imaginables. Par définition, le simple citoyen aussi est intègre et honnête, et pourtant, il y a tout un arsenal judiciaire pour encadrer ses actes et lui ne dispose pas de garde-fou, comme les Députés et leurs immunités parlementaires, et comme d’autres représentants de l’État. En conséquence, comme pour la société civile et au nom de l’égalité de tous devant la Loi, il doit en être de même pour les Magistrats et autres fonctionnaires de l’État, ils doivent être responsables de leurs actes devant une Justice véritablement impartiale et indépendante, et à ce moment-là, la Justice retrouvera toute sa crédibilité.
Ceci étant, plus grave est la passivité et l’immobilisme des représentants du peuple, qui sont, ou devraient être les gardiens de la Démocratie, la séparation des pouvoirs est à cette occasion une merveilleuse arme contre le citoyen victime, pour le renvoyer vers les méandres d’une « Justice » toute subjective, qui dépend du bon vouloir d’un Procureur, ou d’un Magistrat aux ordres du pouvoir, l’affaire Bettencourt, Basnier, Maistre, Woerth, Courroye et autres est l’exemple type de la manipulation de la « Justice » au profit des riches et des puissants de ce pays.
Par le passé, des affaires comme celle qui est ci-dessus citée, il y en a eu d’autres, jamais véritablement élucidées, finissant toujours par des procédures étouffées ou entravées par des lenteurs procédurales interminables, ou par des décisions judiciaires qui n’en finissent pas d’être contestées par les victimes, qui réclament à juste titre JUSTICE et qui sont des laissées pour compte de la Justice, considérées comme des dégâts collatéraux tolérables par la « Démocratie » oubliant qu’aucune injustice n’est tolérable dans un État de droit, car en permettant à ces injustices de se produire, ce n’est plus un État de droit, mais au mieux un État totalitaire, au pire un État criminel.
L’affaire qui suit est tout aussi honteuse et scandaleuse, car elle démontre le processus de discrimination dont sont victimes des gens simples et de bonne moralité, dont le seul défaut est la faiblesse, due à leur grand âge, à leur manque de moyen financier et à leur manque de connaissance de la langue française.
En 1989 une convention AS-FNE fut signée avec l’employeur de Monsieur RT, elle fut accordée par la Direction départementale du Travail et de L’Emploi, qui fut ensuite rejetée abusivement et unilatéralement par l’organisme payeur (ASSEDIC de Paris) au motif ubuesque invoqué ; qu’il était actionnaire majoritaire de la société qui l’employait, et qu’à ce titre, il en était le gérant de fait, passant sur son illettrisme, et sur tout le reste.
Cette décision de rejet de lui attribuer sa préretraite fut confirmée par le Tribunal administratif qui ne tint aucun compte d’une jurisprudence produite, ni du Code des sociétés lui-même, pourtant très clair sur le sujet (extrait des éditions Dalloz 1988, page 144) il est écrit :
« Code des sociétés »
« Article 49 »
« 13. Un associé majoritaire peut exercer dans une S.A.R.L. des fonctions salariées : en effet, selon la loi, la gestion est confiée non à l’assemblée générale, mais au gérant. — Aix 24 oct. 1980. Rev. soc. 1980. 168. Note Honorât. Il peut en être ainsi alors même qu’il s’agit d’une société de famille ou le père est largement majoritaire et où c’est le fils qui est gérant, étant constaté que la société a un fonctionnement normal, qu’il ne ressort nullement des procès-verbaux des assemblées générales que l’associe majoritaire ait outrepassé ses pouvoirs d’associé et que les salaires de celui-ci ne sont pas disproportionnés aux services rendus. — Même arrêt. »
Par l’arrêt nº 156334 rendu en date du 3 novembre 1997, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l’emploi de Paris, ainsi que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris, pour erreur de droit, le Conseil d’État a jugé qu’il résultait des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, que la qualité d’associé majoritaire d’une S.A.R.L. n’était pas par elle-même exclusive de celle de salarié.
Dès lors, la décision du 10 mai 1990, par laquelle le directeur départemental du travail et de l’emploi de Paris avait refusé le bénéfice de l’allocation spéciale à Monsieur RT, au motif qu’étant associé majoritaire de la S.A.R.L. « T…... », il n’était pas dans un lien de subordination à l’égard du gérant de la société, et ne pouvait donc être regardé comme ayant la qualité de salarié, ÉTAIT ENTACHÉE D’ERREUR DE DROIT.
Malgré 9 ans de procédures, « Justice » avait enfin été rendue à Monsieur RT, mais pas réparation des préjudices que lui ont causé la privation des ses prestations de préretraite et cet arrêt rendu par le Conseil d’État en troisième recours nous apprend deux choses essentielles :
1) Qu’il y avait encore des Magistrats intègres qui savaient rendre la Justice !
2) Qu’il en avait déjà d’autres qui n’avaient d’autre but que de faire faire des économies à l’État en ne désavouant pas les décisions illicites prises en amont par des fonctionnaires qui s’arrangent avec la Loi et le droit, avec la morale et l’éthique et avec la vérité et la Justice, au mieux zélés, au pire criminels, car de priver une personne de ses droits est discriminatoire et constitue un délit (Code pénal, article 432-7 (14)) !
Le 2 décembre 1997, Monsieur RT a demandé à l’administration de procéder au versement de l’allocation spéciale due, en exécution de l’arrêt du Conseil d’État, ainsi que des intérêts moratoires et des dommages et intérêts, etc., à valoir et à calculer sur les allocations de Monsieur RT au titre de la période comprise entre janvier 1989 et novembre 1991. L’administration, les ASSEDIC de Paris ont procédé au versement du principal et au versement des intérêts moratoires, mais refusèrent de procéder à la capitalisation des intérêts moratoires, ainsi qu’au versement de dommages est intérêts réclamés par Monsieur RT, et cela malgré des instructions écrites du Ministère du Travail, allant dans ce sens.
Un désaccord subsista sur le montant des intérêts moratoires et les négociations ayant échoué sur l’indemnisation du préjudice, Monsieur RT s’est vu contraint de saisir de nouveau les juridictions compétentes pour obtenir une juste indemnisation de son préjudice. Entre temps ignorant le caractère exceptionnel de l’affaire, le Trésor public commis une nouvelle injustice, en lui prélevant en impôts sur le revenu, 30 % de la somme remboursée en un seul versement, rendant cette somme imposable, alors que Monsieur RT n’aurait jamais eu à s’acquitter de l’impôt sur le revenu, si ses prestations de préretraites avaient été déclarées en trois annuités fiscales correspondantes.
Monsieur RT a donc demandé, devant le Tribunal administratif de Paris, réparations de la privation de son allocation spéciale, qui a duré 9 ans, mettant en demeure les ASSEDIC de Paris à lui régler, au titre de la réparation des divers préjudices qu’il a subis, du fait des circonstances exceptionnelles par lesquelles il a été rétabli dans ses droits, le paiement de l’allocation spéciale prévue à l’article L.322-4 du Code du travail, des dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts moratoires et le remboursement des impôts et cotisations injustement prélevés.
Par un jugement déloyal, en date du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Paris rejeta injustement sa requête en indemnisation, bien que la Loi dit que tout préjudice doit être réparé par celui qui l’a causé. Ce jugement fut partial, inéquitable, discriminatoire et contraire aux articles 6 et 14 la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Le 23 juillet 2002, monsieur RT a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris. Par un arrêt en date du 29 mars 2005, la Cour administrative d’appel de Paris a aussi rejeté injustement sa requête, violant aussi le protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales - Article 3 – Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire. L’erreur de droit est incontestablement une erreur judiciaire commise par la juridiction administrative.
Début avril 2005, les ayants droit de feu Monsieur RT, décédé entre-temps, ont fait appel de cette décision devant le Conseil d’État, statuant au contentieux, le 13 novembre 2006, cette juridiction rejeta aussi abusivement toutes les demandes des époux T., la corruption passive s’étant généralisée entre temps.
En bref, à vouloir obtenir justice et malgré une décision de la plus haute autorité administrative (Conseil d’État) ils ont dépensé en impôts, en cotisation sociale et en avocat, tout l’argent qui fut retenu illégalement par les ASSEDIC et qui leur fut restitué après 9 ans de combats judiciaires très couteux. En d’autres circonstances, cela s’appellerait une escroquerie sur des personnes démunies.
La morale immorale de cette histoire est que l’État français a le droit « d’escroquer » ses citoyens en toute impunité, par des décisions judiciaires qui n’ont rien à voir avec de la Justice, éternisant les procédures jusqu’à ce que ses créanciers décèdent, C’EST HONTEUX ET SCANDALEUX.
Le 30 novembre 2006, j’ai personnellement expérimenté cette « Justice » qui instrumentalise la Loi et le droit, les utilisant comme des armes contre le citoyen lambda pour arriver à ses fins, une fin que justifie tous les moyens mis en œuvre pour condamner un innocent sur le Décret-loi de 1939 ABROGÉ par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, article 5, alinéa 34 et donc CADUC (8), non pas pour punir un délit, mais uniquement pour saisir deux objets détenus légitimement et en pleine propriété par le prévenu, car si une relaxe avait suivi le non-lieu sur les prétendues « menaces envers personne dépositaire de l’autorité publique », elle aurait purement et simplement invalidé toutes les procédures menées contre moi, les rendant illégales. En d’autres circonstances, cette rétention abusive et arbitraire d’objets m’appartenant aurait été qualifiée de vol de propriété.
Il faut croire que l’État français a aussi le droit « de voler » ses citoyens en toute impunité. Mais en faisant cela, il viola tous les principes éthiques et moraux, ainsi que les droits fondamentaux, garantis et protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme et par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, placée en préambule de toutes les Constitutions Françaises, que tous les agents de l’État français s’engagent à respecter, y compris par son inscription dans des Codes de déontologie de certains agents de l’État (Code de déontologie de la police nationale, article 2 (9)). Et je m’interroge ; OU SONT PASSÉES LA MORALE ET L’ÉTHIQUE DE CE PAYS ?
Une simple dénonciation calomnieuse peut conduire un citoyen honnête, intègre et sain d’esprit en prison et/ou en hôpital psychiatrique, pour peu qu’un élu ou un agent de l’État l’accuse de « menaces » contre lui, sans aucune preuve, uniquement sur les accusations fallacieuses de ce représentant de l’État et ensuite l’intime conviction du Juge prend le relais. Oui, « l’intime conviction », quelle belle invention, pas besoin d’indice, aucun besoin de preuves formelles, à elle seule elle suffit à balayer tout sur son passage, le doute raisonnable, le bénéfice du doute, et même la présomption d’innocence, un droit fondamental garanti et protégé par l’article 6.2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (10).
Ensuite, la « Justice » française s’occupe de dédouaner ces « indélicatesses » et de disculper ses agents, usant et abusant d’articles d’exceptions pour rejeter sur la forme les demandes légitimes du citoyen victime, évitant ainsi de devoir répondre sur le fond, deux exemples :
1) Pour éviter de juger les médecins des hôpitaux publics qui ont commis une infraction au code de déontologie médical, le conseil de l’ordre des médecins invoque l’article L4124-2 du Code de la Santé publique, laissant au Ministère de la Santé et à quelques autres fonctionnaires (11), l’opportunité des poursuites, que bien entendu, ils n’engageront pas, car ce serait avouer que le travail accompli (mon hospitalisation d’office) au nom de cette institution fut illicite.
2) Pour éviter d’instruire une plainte simple pour dénonciation calomnieuse, etc., caractérisée par le non-lieu prononcé et par l’article 226-10 du Code pénal (12), à laquelle le Procureur de la République n’a pas donné suite, le Doyen des Juges d’instruction, invoque l’article 85 du Code de procédure pénale pour rejeter illicitement cette légitime plainte avec constitution de partie civile.
En principe ces deux articles de Codes ne peuvent s’opposer aux droits fondamentaux placés au sommet de la hiérarchie des normes juridiques (12), ni à la règle imposant les principes de la primauté du droit, et aucune norme inférieure ne peut contredire une norme supérieure, donc, lorsque la « Justice » française ne respecte pas l’ordre hiérarchique des normes juridiques nationale et européenne, ce n’est pas seulement du négativisme et du déni des Droits de l’Homme qu’elle fait, mais c’est aussi un nihilisme total de ces valeurs fondamentales que pratiquent les Magistrats nationaux, en toute impunité.
En vérité le législateur a excellemment bien fait son travail, tous les ingrédients démocratiques sont présents dans les textes, le problème vient du fait que les agents du pouvoir exécutif ne les respectent pas dans l’ordre établi, ou les interprètent très et trop librement à leurs guises.
Un de mes préférés est l’article suivant, car il s’adresse à tous les fonctionnaires de l’État :
« La Loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. »
« Article 3 »
« La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Voici la réponse de l’administration à ma demande d’aide juridictionnelle afin d’être assisté dans l’affaire qui devait m’opposer à mon calomniateur. Tout élu qu’il soit, il a commis le délit de dénonciation calomnieuse, caractérisé par le non-lieu, l’article 226-10 du Code pénal (12) est très explicite « …la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu… » De plus, de pouvoir être assisté par ministère d’avocat est un droit fondamental (article 6.3.c de la Convention européenne des Droits de l’Homme). Ledit bureau m’écrit ;
« CONSTATE : »
« Que la demande est manifestement dénuée de fondement »
« attendu, que l’aide juridictionnelle ne peut-être accordée que pour une demande clairement formulée, le Vice-Président de l’Aide juridictionnelle rejette la demande formulée »
« EN CONSÉQUENCE : »
« Rejette la demande d’aide juridictionnelle »
Il faut croire que les six pages dactylographiées qui accompagnaient le formulaire de demande d’aide juridictionnelle n’ont pas été « clairement » écrites puisque la demande, elle, a été considérée « formulée ».
Pas très clair cette réponse, et, où sont les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ?
Rien dans la Loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ne les autorise à présélectionner les prétendants à l’aide juridictionnelle, autre que les critères pécuniaires, cette décision absurde est discriminatoire et illégale.
Le délit de dénonciation calomnieuse étant caractérisé, toutes les décisions de rejets qui suivirent le non-lieu n’avaient d’autre but que de faire obstacle à la manifestation de la vérité, et à me priver d’un droit accordé par la Loi, deux autres délits réprimés par les articles 434-4 (7) et 432-7 (14) du Code pénal, sans oublier que la discrimination est aussi interdite par l’article 14 – Interdiction de discrimination de la Convention européenne des Droits de l’Homme (10).
Tous ces rejets ont un autre but, me priver de Justice et c’est interdit par l’article 17 – Interdiction de l’abus de droit de la Convention européenne des Droits de l’Homme (10).
Mais qui fera appliquer la Loi dans ce pays, lorsque ce sont les Magistrats et les agents de l’État, eux-mêmes, qui commettent les délits ?
Le Ministre de la Justice, que nenni, séparation des pouvoirs oblige, une formidable invention du législateur pour ne pas donner suite aux désidératas du citoyen victime.
Le Président de la République, il est bien au dessus de toutes ces petites querelles intestines entre justiciables et autorités, il ne s’abaisse même pas à répondre au citoyen victime, certes, il est garant des institutions, mais devant qui ? Devant lui-même ?
Le Médiateur de la République, pensez-vous, il a décidé qu’aucun dysfonctionnement des services de l’État n’a eu lieu dans aucune des affaires ci-dessus racontées.
En homme de principe et de conviction qui n’accepte pas l’arbitraire d’une situation illicite, la privation de liberté individuelle subie, pour avoir, je cite l’arrêté du préfet ; manifesté par des idées différentes, ni d’avoir été jugé sans aucun crime ni délit commis, sur le Décret-loi de 1939, abrogé et donc rendu caduc par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, article 5, alinéa 34, ni tous ces rejets injustifiés (plaintes et autres recours), donc pour obtenir justice, il me reste la citation directe de toutes ces personnalités ; Maire, Procureur, Préfet, médecins des Hôpitaux publics, commandant de Police, Juge d’instruction, un certain nombre de Magistrats du siège, Ministre de la Justice (Article 68-1de la Constitution Française de Constitution de 1958 (15)), etc., pour enlèvement et séquestration, faux et usage de faux pour les uns et obstruction à la manifestation de la vérité et entrave à la Justice pour les autres.
J’ignore si l’on me rendra Justice et réparations, ni s’ils seront condamnés de mon vivant, mais, dès qu’un avocat courageux et digne de ce nom acceptera cette tâche, je vous promets la plus belle brochette de malfaiteurs en col blanc, en blouse blanche et en robe noire, dans le bloc des accusés.
Ils m’ont déclaré coupable et malade mental, mais pas stupide.
Toutes ces affaires ont un point commun, elles ont toutes commencé avec une décision abusive, arbitraire et ordonnée à tort, puis pour ne pas désavouer une décision absurde, ce sont des dizaines de Magistrats qui ont validé et confirmé cette décision illégale, discréditant ainsi toute la « Justice ».
C’est aussi comme cela que fonctionne la « Justice » de ce pays ; accusation, exécution, rejet, et il n’y a personne pour s’en indigner, pas même les médias propagandistes d’une machine judiciaire qu’il faut toujours montrer sous de bons auspices, masquant ainsi la réalité pour faire croire que des événements comme ceux qui sont évoqués n’existent pas, il est certain que lorsque les joutes judiciaires ou administratives sont truquées, personne ne peut gagner, hormis le tricheur.
Que des exceptions à la française du tout est permis, même ce qui est interdit, le tout est de ne pas se faire prendre, c’est aussi ce que ce disent les criminels, pas vu, pas pris, oubliant que la seule différence entre une bande organisée (Code pénal article 132-71 (16)) et une institution d’État, les deux étant des groupements de personnes, c’est que la seconde doit respecter la Loi et le droit, si les agents de l’État agissent hors du cadre légal, ce n’est, ni plus, ni moins, qu’une association de malfaiteurs agissant en bande organisée, c’est réprimé par l’article 450-1 du Code pénal (17).
Combien faut-il d’incongruités judiciaires avant que ce ne soit considéré comme une règle établie ?
Et combien faudrait-il de morts avant que les pouvoirs publics ne se préoccupent des dérives de cette institution indispensable au bon fonctionnement de la Démocratie ?
En effet, si la plupart des gens se résignent et abandonnent devant les difficultés ardues, des combats pots de terre contre pots de fer, et que d’autres comme moi combattent ces injustices, beaucoup se laisseront aller vers la facilité du suicide (affaire d’Outreau) et/ou vers la révolte (aucun exemple qui ne serait polémique, à chacun de trouver ses exemples).
Selon moi, il y a trois catégories de gens ; ceux qui ne fond rien, ceux qui parlent pour ne rien dire et ceux qui agissent, et ce sont ces derniers qui construisent le monde, car si les deux premiers attendront indéfiniment le bon vouloir d’un élu pour remédier au problème, le dernier changera la Loi par une décision judiciaire, créant ainsi un précédent qui fera jurisprudence. Il est bien évident que tout cela n’est possible que dans un État de droit et non pas dans une République bananière.
Il est certain qu’aucune injustice n’empêchera le monde de continuer d’avancer, mais en apportant ne serait-ce que notre témoignage des dysfonctionnements de la « Justice » on peut faire en sorte qu’il avance dans la bonne direction. Et à défaut d’avoir des études et des statistiques fiables et véritablement impartiales sur les rapports entre les Français et leur Justice, les sondages sont très instructifs ; les citoyens n’ont plus confiance en la Justice, sondage publié dans le parisien (18), pire ils ont même peur d’avoir affaire à elle, sondage évoqué sur LCI TFI (19), et lorsque le peuple d’un pays a peur de sa police, de sa Justice et/ou du pouvoir exécutif, ce n’est plus un État démocratique, c’est un État policier ou totalitaire, car dans un État démocratique, c’est le pouvoir qui a peur du peuple et non l’inverse.
Nul doute que la Démocratie ne se limite pas seulement aux urnes, la Justice est une des parties constituantes et essentielles de la Démocratie et de l’État de droit, alors, vu les déviances malencontreuses et grandissantes de la « Justice » française, je m’interroge ; sommes-nous toujours dans un État de droit démocratique qui se respecte ?
Vu mon vécu, en ce qui me concerne, la réponse est non.
Et vous, ami lecteur, qu’en dites-vous ?
Sources :
1) http://www.un.org/fr/ruleoflaw/
« Pour l’Organisation des Nations Unies, l’état de droit désigne un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatible avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs. »
« Code pénal »
« Section 2 - Des abus d’autorité commis contre les particuliers »
« Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle »
« Article 432-4 »
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende. »
« Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d’amende. »
« Article 432-5 et suivants. »
4) http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_d’Outreau
5) http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3125.asp
6) http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Rainbow_Warrior
« Article 434-4 »
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : »
« 1 ° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; »
« 2 ° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. »
« Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende. »
8) http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-france-selective-77726
10)http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_européenne_des_droits_de_l’homme
13) http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiérarchie_des_normes
« Article 432-7 »
« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : »
« 1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ; »
« 2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. »
« Article 68-1 »
« Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
« Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. »
« La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi ».
« Article 132-71 »
« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. »
18)http://www.leparisien.fr/faits-divers/justice-les-francais-restent-mefiants-13-10-2009-672116.php
19) http://lci.tf1.fr/france/2006-02/francais-aimeraient-avoir-affaire-justice-4856620.html
Documents joints à cet article
![Quel crédit accorder à la Justice française ?](http://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L620xH875/ASSEDIC_Arret_du_conseil_d_etat_page_1_noirci-3-858a1.jpg)
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