Un Droit de nuire ?
Alors que le Président MACRON s'insurge vertueusement contre la décision européenne de maintien de l'utilisation du glyphosate, il ne semble pas avoir remarqué que l'évolution récente de notre législation du travail qu'il a pilotée facilite "LE PROFITARISME ENTREPRENEURIAL" au dépend du "PRINCIPE DE PRECAUTION".
On se réfèrera pour une illustration filmée de mes propos au documentaire de Joël BOURGANEL concernant le prototype de tous les scandales sanitaires et environnementaux, celui de l'amiante.
L'intoxication par l'amiante se poursuit car ce n'est qu'en 2021 que sa présence doit légalement être répertoriée dans les habitations et l'environnement. On attend donc de voir si Monsieur MACRON tiendra les promesses de "TRANSPARENCE" des gouvernements précédents.
En attendant force est de constater qu'il n'a pas fait évoluer la législation dans le sens du "principe de précaution". Revue de détail ....
trois questions structurent cet article :
- 1- L'Etat, noyauté par les industriels, organise-t-il un droit de nuire au bénéfice des entrepreneurs ?
- 2- Les salariés et leurs représentants sont-ils baillonnés ?
- 3- Faut-il un changement de stratégie pour la prévention des risques sanitaires et environnementaux ?
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1 L’Etat noyauté par les industriels organise-t-il un droit de nuire au bénéfice des entrepreneurs ?
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1- a) UNE CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT SANS APPLICATION EFFECTIVE
Sur le territoire français,la charte constitutionnelle de l’environnement de 2005 prévoit dans son article 6 que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ».
Force est de constater une carence du politique face à l’économique sur les sujets sanitaires et environnementaux.
Ainsi la protection de l’environnement sur les anciens sites d’extraction de l’amiante laisse toujours à désirer à Canari en Corse.car l’entreprise ETERNIT exploitante est seule garante de la sécurisation de sa propriété.
L’amiante continue de tuer parce que le désamiantage peut être sous traité par les entreprises dans les pays à bas coûts salariaux où les précautions relatives à sa destruction ne sont pas prises, pour le recyclage des bateaux par exemple,ou parce qu’en France ce travail dangereux est confié à des travailleurs « détachés » qui, en toute illégalité ne bénéficient pas des mêmes protections que les travailleurs français.
Sur notre territoire il faudrait une inspection et une médecine du travail dotées du personnel nécessaire, indépendantes des sources de pression, pour effectuer des contrôles, ce n’est pas le cas. L’inspection du travail est sous la coupe de l’Etat dont les commis « pantouflent » dans de grands groupes industriels et la médecine du travail est payée par le patronat.
Lors des débats qui ont précédé la dernière élection présidentielle française, l’un des candidats, Monsieur FILLON,s’en prenait au « principe de précaution » défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Il n’est pas certain que l’actuel locataire de l’Elysée soit sur une position plus favorable, son principe d’innovation venant altérer celui de précaution.
Ces atermoiements du politique face à l’économique n’épargnent aucun continent : MONSANTO fêtait en 2012 ses 50 années de scandales sanitaires comme le rappelle « le Monde » et l’Europe a encore validé pour 5 ans l'utilisation du plus rentable des produits de cette firme, le glyphosate dont la toxicité est avérée.
1- b) DES MODALITES D'INDEMNISATION DES ATMP INSUFFISAMMENT PROTECTRICES
1°) Le mécanisme d’indemnisation des accidents du travail mis en place en 1898 suivi de celui des maladies professionnelles en 1919 institue une forme de compromis qui peut être assimilé à un "droit de nuire" car il a sans cesse visé la minoration des indemnités versées aux victimes.
Le contrat de travail est un contrat de droit civil et, en principe, tout préjudice infligé dans ce cadre devrait être entièrement indemnisé.
PAR EXCEPTION le salarié blessé au cours de son activité professionnelle n’a pas à démontrer le lien de cause à effet, sa blessure est réputée professionnelle. Réciproquement il renonce à poursuivre l’employeur pour la réparation de l’entier préjudice.
Pour les maladies professionnelles, le salarié n’a pas à démontrer que sa pathologie est liée à ses conditions de travail si celle-ci figure sur la liste des maladies professionnelles de son secteur d'activité.
Le financement des ATMP est assuré par un fond spécifique recueillant les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des employeurs lesquelles peuvent être augmentées pour les entreprises qui multiplient les sinistres.
L’entreprise peut donc contester la reconnaissance tant de l’accident du travail que de la maladie professionnelle afin d’échapper à la surtaxe de ses cotisations.
Le contentieux des ATMP, réparti actuellement entre les tribunaux spécialisés et paritaires des affaires de sécurité sociale (TASS), les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et les commissions départementales d'aide sociale (CDAS), sera fusionné et transféré aux tribunaux de grande instance en JANVIER 2019. Le contentieux de la sécurité sociale est donc banalisé et il n'est pas certain qu'en l'état actuel des moyens mis à disposition de notre appareil judiciaire il soit mieux traité.
2°) Seul le caractère « inexcusable » de la faute de l’employeur reconnue par voie judiciaire permet de prendre en charge l’intégralité des conséquences d’un accident ou d’une maladie professionnelle et autorise la sécurité sociale à se retourner contre l’employeur.
Mais là encore le droit des sociétés joue contre la possibilité pour la puissance publique d’obtenir le remboursement des fonds avancés et contre la possibilité pour le salarié de toucher effectivement l’entière indemnisation de son préjudice : il est fréquent qu’une entreprise dépose le bilan à la suite de la reconnaissance de sa "faute inexcusable". L’entreprise renait fréquemment sous un nouveau nom et ne peut être poursuivie puisqu’il s’agit d’une nouvelle entité juridique.
Nombre d’entreprises fautives ont ainsi disparu après le scandale sanitaire de l’amiante et des dispositions spécifiques ont été prises : Les impôts financent désormais en partie le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) si bien que l’indemnisation de l’entier préjudice n’est qu’en partie pris en charge par le patronat responsable des dommages.
3°) L’entreprise contourne les dispositions du code du travail sur le reclassement du salarié devenu handicapé suite à l'ATMP lui préférant souvent l’indemnisation majorée de son licenciement.
Les salariés définitivement éloignés de l’emploi ont donc constamment contesté le caractère forfaitaire de l’indemnisation .
Le contentieux du « reclassement » pour cause médicale est donc fréquent et vient d’être transféré y compris pour la contestation de l’inaptitude médicale à l’emploi aux conseils prud’homaux alors que la contestation de l’avis du médecin du travail était précédemment du ressort de la puissance publique.
4°) Aucune sanction personnelle n’est prise contre l’employeur
C’est pourquoi, dans le cas du scandale sanitaire de l’amiante, les victimes ont tenté d’agir au pénal en responsabilité collective des dirigeants successifs de leurs entreprises estimant qu’une condamnation personnelle aurait été de nature à rendre les futurs employeurs plus respectueux de la santé de leur personnel, sans succès pour l’entreprise ETERNIT qui sévit toujours sur le marché des produits du BTP.
2 Les salariés et leurs représentants sont-ils baillonnés ?
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Certaines modifications légales introduites par les ordonnances MACRON sur le travail vont également à l’encontre du principe de précaution que devrait appliquer la puissance publique en ce sens que les moyens de mettre en œuvre ce principe dans l’entreprise ont été réduits empêchant les acteurs de la préservation de la santé et de l’environnement dans l’entreprise d’agir tant à titre individuel que collectif.
2-a) Des lanceurs d’alerte individuellement mal protégés.
On pensait la protection des lanceurs d’alerte réglée par la Loi du 17/4/2013 mais voici que les ordonnances MACRON sur le travail viennent affaiblir cette protection en facilitant le licenciement de n’importe quel salarié et a fortiori celui des lanceurs d’alerte : le licenciement peut en effet désormais se faire par simple formulaire CERFA,sans que l’intéressé connaîsse le motif précis de son licenciement. Si cette motivation n’est pas spontanément fournie, elle doit être réclamée à l’employeur par le salarié en lettre recommandée avec avis de réception dans un délai limité tandis que l’employeur est autorisé à faire valoir des motifs de licenciement ne figurant pas dans sa réponse explicative jusqu’à l’audience de jugement ! Ce laxisme légal qui contrevient à la convention 158 de l’OIT laisse donc toute latitude à l’employeur indélicat pour « monter de toutes pièces un dossier à charge » avant l’audience prud’homale.
Pour être vraiment protégé il aurait fallu que le lanceur d’alerte soit autorisé à saisir une instance tierce INDEPENDANTE AVANT d’alerter l’employeur or ce n’est pas ce que prévoit l’article L. 4133-1 du code du travail qui ne reconnait le statut de « lanceur d’alerte » qu’au travailleur qui a alerté immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
Il aurait fallu que le lanceur d’alerte bénéficie également d’une interdiction totale de licenciement or, le gouvernement a défait la seule protection qui existait : l’article. L. 1351-1.du code de la santé publique permettait au lanceur d’alerte de se prévaloir d’une présomption de faute de l’employeur en cas de licenciement et d’obtenir de ce fait une indemnisation plancher calquée sur la discrimination qui était à l’époque de 12 mois ( 6 mois actuellement via les ordonnances MACRON) . Cette disposition a été discrètement abrogée en Décembre 2016 !
Avec l’ordonnance sur la sécurisation de la relation de travail le lanceur d’alerte n’a pas plus de droit qu’un salarié licencié abusivement et voit son plancher d’indemnisation réduit à 3 mois. L’Etat a même mis en ligne un « simulateur de licenciement abusif » qui permet à l’employeur de prévoir les frais maximum auxquels il s’expose en le licenciant !
Enfin il n’est pas clair que le lanceur d’alerte puisse échapper aux poursuites pénales de son employeur s’il révèle des informations réputées confidentielles dans des conditions non conformes à la procédure d’alerte.(article 122-9 du code pénal).
2- b) des moyens d’analyse et de prévention en régression pour les représentants du personnel.
1°) Les représentants du personnel au comité social et économique et les représentants syndicaux sont eux mêmes limités dans leurs interventions au soutien d’un lanceur d’alerte.
L’omerta est organisée par les pouvoirs publics. : le nouvel article L2315-3 alinéa 2 de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social prévoit qu’ils « sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caratère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur » notamment quand il s’agit d’un « procédé de fabrication ».
2°) Les représentants du personnel sont également limités dans leurs actions par le mandat qu’ils reçoivent des salariés dont les moyens de subsistance sont susceptibles d’être affectés par la cessation de l’activité.
3°) Ils peuvent en outre être abusés par la notion « de production raisonnée » promue dans le cas de l’amiante par le lobby patronal français. Cette même notion est aujourd’hui utilisée pour l’agriculture par exemple et notamment pour le glyphosate.
Une telle reformulation des dangers peut laisser croire, batailles d’experts à l’appui,que dans certaines conditions d’exploitation, il n’y a aucun risque.
Or il n’en est rien et pour l’amiante ce ne fut qu’en constatant la succession des morts prématurées de collègues de travail au bout de plusieurs années d’exposition (l’évolution des pathologies étant très lente) que les salariés,leurs représentants et leurs familles souvent également contaminées ont contesté cette notion. Compte tenu de l’omerta légalement organisée par la législation sur le travail le scandale de l’amiante n’a réellement émergé qu’en 1997 grâce à un tiers indépendant des entreprises concernées Henri PEZERAT chercheur à Jussieu alors que la toxicité du produit était avérée depuis 1906 !
4°) On aurait pu penser que la nouvelle législation prenne en compte ce type de problème en ouvrant aux délégués du personnel la possibilité d’avoir recours à des contre-experts indépendants susceptibles d’analyser les causes des accidents du travail et maladies professionnelles et de préserver la santé des communautés de travail et la protection de l’environnement.
Ce n’est pas la voie retenue par les ordonnances MACRON qui prévoient 13 dispositions entravant à des niveaux divers la liberté d’action des représentants du personnel en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
- la suppression du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dont les membres bénéficiaient de formations spécifiques (article L2312-9 de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social)
- le remplacement du CHSCT par une instance unique non spécialisée (le comité social et économique ou CSE pour les entreprises de 11 salariés et plus : article L2311-2)
- Un CSE dont les prérogatives sont limitées quand l’entreprise compte entre 11 et 49 salariés (section 2 de l’ordonnance), ce qui va inciter les entreprises à scinder leurs activités en plusieurs établissements fictivement indépendants contraignant les salariés à faire juridiquement reconnaître « l’unité et économique » et sociale AVANT de pouvoir bénéficier de tous leurs droits collectifs. (La propension des employeurs français à ne pas respecter les droits à représentation est parfaitement connue du gouvernement puisqu’expressément prévue par l’ancien article L 2322-4 du code du travail qui devrait être remplacé par un nouvel article L2313-8).
- L’irrespect par l’employeur de ses obligations en matière de plan de prévention des ATMP sera sanctionné par une pénalité limitée à 1% de la masse salariale pour les nuisances visée à l’article L4161-1 du code du travail, autorisation implicite d'attenter à la santé des salariés pour une somme modique ; La CFDT qui fut porteuse du compte de pénibilité dans son acception initiale dénonce également le passage du compte de pénibilié d’une logique de PREVENTION à une logique de réparation.
- Une formation très limitée (de 3 jours à 5 jours selon la taille de l’entreprise pour 4 ans de mandat) des seuls membres de la commission santé sécurité et conditions de travail, commission qui n’existe que dans les entreprises de plus de 49 salariés. Aucune formation pour les petites entreprises.
- Un niveau de prévention qui devient non seulement variable d’une entreprise à l’autre mais qui est globalement réduit parce que les dispositions nationales autorisent expressément une forte limitation de la prévention par voie d’accords d’entreprises : Ainsi, en l’absence de délégués syndicaux formés à la négociation, l’employeur et le CSE peuvent définir entre eux « le nombre de réunions annuelles (qui peuvent être réduites à 6 par an : futur article L2312-19) au lieu des 12 réunions annuelles antérieures auxquelles s’ajoutaient les quatre réunions spécifiques sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (article L2315-27) qui pourraient être maintenant incluses dans les six réunions précitées (en attente décret d’application) : Le délai de contestation d’un tel accord est réduit à deux mois et les frais d’instance peuvent être mis à la charge du CSE s’il perd son recours.Seule disposition protectrice :l’inspection du travail peut IMPOSER la création d’une commission santé sécurité et conditions de travail dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (nouvel article L2313-11 qui devrait entrer en vigueur en janvier 2018 mais qui ne peut encore être visualisé en ce début Novembre 2017 sur la base LEGIFRANCE alors que l’ancienne rédaction de cet article,qui autorisait les délégués du personnel à accompagner l’inspection du travail dans sa visite d’établissement est abrogée ?). La décision favorable ou défavorable de l’inspection du travail concernant la mise en place de cette commission santé sécurité et conditions de travail peut faire l’objet d’un recours devant le directeur régional dont relève l’inspection.
- Un temps de délégation forfaité alloué aux représentant du personnel au CSE (10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et 16 heures par mois dans les entreprises de tailles supérieures (nouvel article L2315-7)
- Tout dépassement d’heures est subordonné à la bonne volonté de l’employeur car les ordonnances ne comportent aucun droit à heures de délégation supplémentaires lorsque les établissements concernés sont éloignés les uns des autres par exemple ou lorsqu’une charge supplémentaire de travail résulte des enquêtes que le CSE doit diligenter sur les accidents du travail et maladies professionnelles. L’article L2315-11 limite d’ailleurs expressément le paiement de ce temps de travail supplémentaire aux accidents du travail ou maladies professionnelles « graves ou répétés »ce qui suppose que salariés et employeurs se mettent d’accord sur ce qualificatif. En cas de litige il faut saisir le juge (article L2315-10 nouvelle version).
- Un certain nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles échappent en outre au recensement des représentants du personnel car l’employeur licencie le salarié concerné pour inaptitude physique à la tenue de son emploi ou tout autre motif avant qu’il ait pu saisir le tribunal compétent pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
- Rien n’est prévu si le CSE souhaite consulter l’inspection du travail, la médecine du travail ou un expert en prévention en particulier ceux de la caisse d’assurance maladie qui ne peuvent être invités aux réunions que dans les entreprises de plus de 300 salariés ( article L2314-3). On ne peut améliorer de ce fait les conditions de travail dégradées dans les entreprises sous traitantes de grands groupes ni prévenir leur cortège de risques environnementaux externalisés par ces grands groupes.
- Linformation des salariés par le CSE est limitée : simple « affichage » papier à l’ère informatique (futurs articles L2315-15 et 36), « réunions du personnel en dehors du temps de travail (futur article L2315-26) et « consultation un jour par quinzaine hors temps de travail du registre des questions des représentants du personnel » et des réponses apportées par la direction (futur article L2315-22). Paradoxalement s’informer sur les avancées du dialogue social dans l’entreprise devient une activité hors temps de travail dans l’ordonnance MACRON sur le « dialogue social » … Imagine-t-on qu’un salarié va obtenir le retard de la fermeture d’un bureau ou d’un atelier juste pour consulter le registre des questions des représentants du personnel ?
- Le CSE doit auto-financer totalement le recours aux experts techniques notamment dans les domaine de la santé et sécurité au travail et 20% de ces frais quand l’expertise porte sur les évolutions stratégiques qui peuvent affecter ce domaine alors qu’antérieurement la consultation était de droit et payée intégralement par l’employeur.
- Enfin le droit pour l’employeur de fractionner les temps de repos légaux, journaliers, hebdomadaires, et annuels par accord d’entreprise éventuellement par référendum comminatoire constitue un facteur de risque supplémentaire pour la santé des salariés.
3- Pour la prévention de la santé au travail et la préservation de l’environnement, faut-il envisager un changement de stratégie ?
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Dans son essai « le temps des investis » Michel FEHER rappelle que la plupart des salariés sont aujourd’hui employés dans des entreprises ou des groupes qui dépendent d’investissements financiers pour leur avenir.
Dès lors le choix même des produits ou prestations mises sur le marché est soumis à l’aval de la Finance.
On a donc pu voir :
- se fermer des usines parfaitement rentables parce que les financiers se désengageaient du produit fabriqué : Par exemple caterpillar
- ou des Présidents directeurs généraux racheter les actions de leurs propres entreprises pour faire augmenter fictivement les cours et satisfaire aux rendements exigés par les investisseurs en même temps qu'à leurs intérêts personnels, leurs bonus en dépendant.
Ces pratiques court termistes ne permettent plus à la communauté de travail (ouvriers, employés, cadres ) d’avoir prise sur leur avenir professionnel.
Dans ce contexte financier « le bel ouvrage » qui était le but commun des dirigeants et des équipes de production dans l’entreprise traditionnelle ne peut plus être l’enjeu des négociations pour le partage de la plus value. L’enjeu est en dehors de l’entreprise et consiste à établir un rapport de force avec le pool financier dont dépend l’entreprise.
Plusieurs pistes convergentes peuvent changer ce contexte défavorable.
1°) De "nouveaux" salariés ?
- Les salariés peuvent acheter des actions de leur entreprise pour interpeller médiatiquement en assemblée générale les dirigeants. En se groupant ils peuvent influer sur les choix stratégiques des grands groupes.
- La crédibilité financière d’un grand groupe peut parfaitement être mise à mal par un scandale portant sur sa « responsabilité sociale » comme le rappelle le film « merci patron ».ou « environnementale » comme le rappelle le film sur le cuir à bas coût produit au Bengladesh.
- Le salariat peut aussi se détourner des entreprises classiques pour privilégier la forme coopérative entrepreuneuriale. De toutes petites coopératives peuvent parfaitement se grouper pour gagner des marchés nationaux ou internationaux qu’elles n’auraient pas pu conquérir chacune isolément.
2°) De "nouveaux" entrepreneurs ?
Ne trouvant pas sens dans la conception actuelle de l’entreprise l’auto-entreprise permet aussi de développer sa propre conception du « bel ouvrage » et cela n’exclue nullement la possibilité d’en remontrer à de plus grandes structures pour autant que l’on se mette en réseaux. Par contre le détournement du statut d’auto entrepreneur par les grands groupes doit être combattu.
3°) De "nouveaux" consommateurs
- Le cumul des capacités financières de « ceux qui ne sont rien » finit par faire beaucoup. On a ainsi vu aux USA les banques qui finançaient l’oléoduc passant par les réserves des sioux sortir de ce pool financier après une campagne des opposants au projet menaçant de retirer leurs avoirs courants. Le chantier réouvert par Trump a été de ce fait retardé. Il y a des banques françaises dans ce consortium généralisons cette pratique :
Il est possible en France de changer de banque facilement par la procédure de « mobilité bancaire ». Les banques ne s’y trompent pas le journal « Les Echos » mentionnait ce mois leurs inquiétudes Reste à chacun de choisir l’organisme dont les engagements et actions répondent à son souci de transparence et d’éthique.
- Toute les autres actions de consommation peuvent faire l’objet d’une réflexion : les conditions maintenant connues de fabrication du cuir au Bangladesh font de chaque acheteur un responsable social et environnemental, à lui de diffuser l’information et de régler sa conduite. L’alimentation en circuit court de tous les jours. peut préserver nos campagnes et nos agriculteurs, se faire livrer son repas à domicile oui, mais par une coopérative créée par les livreurs et non par deliveroo etc ….
- Noter les employeurs en France peut attirer l’attention des personnes en recherche d’emploi et tarir la main d’œuvre disponible pour les entreprises les moins socialement performantes.
Nous en sommes aux prémices d’un nouveau monde à construire.
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