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Assistance de l’avocat en garde à vue et droit au silence : un utile rappel des principes adressé à la France

Les nombreuses décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la garde à vue n’en finissent pas de dessiner les contours de la jurisprudence strasbourgeoise en la matière.

Un arrêt supplémentaire (Brusco contre France) a été rendu public ce jeudi 14 octobre 2010 ; sa seule véritable originalité réside surtout dans le fait qu’il constitue la première condamnation pour violation du droit à un procès équitable à l’encontre de la France au sujet de cette mesure qui fait tant parler ces derniers temps.

En dehors de cela, la solution dégagée n’est que la simple application à notre législation des exigences européennes déjà bien établies ; rien de surprenant, tout juste un utile rappel au moment où la réforme de la garde à vue fait l’objet de nombreux débats en particulier depuis la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 déclarant le régime de droit commun non conforme à la Constitution.

L’histoire commença à la fin de l’année 1998 avec une agression commise par deux individus cagoulés dans le garage souterrain d’un immeuble.

En cours de l’instruction, après une première convocation par les services de police justifiée par la plainte de la victime contre son épouse et un homme qui entretenaient, selon lui, une relation intime, ce dernier se trouva à nouveau mis en cause près de six mois après les faits.
Il fut interpellé et placé en garde à vue suite aux déclarations de l’une des personnes soupçonnées qui déclara aux enquêteurs qu’il avait été payé par lui pour s’en prendre à la victime.
Selon l’article 153  du code de procédure pénale en vigueur à ce moment-là, il prêta serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité" avant d’être interrogé.

Il confirma alors avoir remis de l’argent et fourni des informations permettant l’identification de "la cible" afin de lui faire peur mais nia en revanche toute demande d’agression physique.

Tout cela se déroula sans la présence d’un avocat ; l’entretien avec celui-ci n’a d’ailleurs eu lieu qu’après l’audition du gardé à vue.

Dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel devant lequel l’intéressé fut renvoyé en tant que complice du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises en réunion avec préméditation et usage d’une arme, les exceptions de nullité visant surtout à écarter les déclarations faites en garde à vue suite à la prestation de serment furent rejetées ; ce qui fut confirmé en appel et devant la Cour de cassation le 27 juin 2006.

La haute juridiction fit alors remarquer qu’avec la lecture combinée des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire pouvait être entendu par l’officier de police judiciaire après une prestation de serment dès lors qu’il n’existait pas à son encontre d’indices graves et concordants d’avoir participé aux faits.

Elle nota cependant que la loi du 9 mars 2004 a eu pour conséquence de modifier l’article 153 en supprimant l’obligation pour la personne gardée à vue dans le cadre d’une commission rogatoire de prêter serment tout en précisant que cette disposition ne s’appliquait pas à des actes régulièrement accomplis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le 27 décembre 2006, l’intéressé introduisit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant plusieurs griefs dont la violation du droit à un procès équitable au motif que, selon le requérant, "l’obligation de prêter serment pour une personne placée en garde à vue porte nécessairement atteinte à son droit au silence et son droit de ne pas participer à sa propre incrimination."

La première question qui se posait été celle de l’applicabilité des garanties du procès équitable de l’article 6 de la Convention ; l’occasion pour les juges de redéfinir le champ d’application des droits en rappelant, comme le faisait remarquer le requérant, que "le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention. Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé."

Elle en profite pour ajouter, et c’est sans doute cela que l’on retiendra, que "la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire" en renvoyant expressément aux principes dégagés dans des affaires récentes.

Il en résulte notamment que "le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable", qu’il faut "en règle générale que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit" ou bien encore que "un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat [...] En effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propre au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer."

Difficile d’être plus clair et difficile de faire un autre constat que, avec la simple possibilité d’un entretien d’une demi-heure au terme duquel seules des observations écrites peuvent être faites, la législation française actuellement en sursis n’est pas conforme aux exigences dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme.

S’intéressant au cas d’espèce, les juges écartent rapidement l’analyse du gouvernement qui cherchait à démontrer que le requérant ne faisait pas l’objet lors de son interrogatoire d’une "accusation en matière pénale" car sa garde à vue était justifiée non pas en raison de quelque soupçon que ce soit mais uniquement par "les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire" et qu’ils n’avait été entendu qu’en tant que témoin ; du coup, les garanties de l’article 6 de la Convention ne devraient pas être applicables.

Ils retiennent en revanche que "dès son interpellation et son placement en garde à vue, les autorités avaient des raisons plausibles de soupçonner que le requérant était impliqué dans la commission de l’infraction qui faisait l’objet de l’enquête ouverte par le juge d’instruction."

Ils notent également que "l’interpellation et le placement en garde à vue du requérant pouvaient avoir des répercussions importantes sur sa situation. D’ailleurs, c’est précisément à la suite de la garde à vue décidée en raison d’éléments de l’enquête le désignant comme suspect, qu’il a été mis en examen et placé en détention provisoire."

"Dans ces circonstances, la Cour estime que lorsque le requérant a été placé en garde à vue et a dû prêter serment "de dire toute la vérité, rien que la vérité", celui-ci faisait l’objet d’une "accusation en matière pénale" et bénéficiait du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention."

Maintenant que la Cour a confirmé que les garanties du procès équitable étaient applicables au cas d’espèce, il ne lui reste plus qu’à vérifier si celles-ci ont été violées dans cette affaire par la législation française.

Et sa réponse est affirmative.

D’abord parce que l’exigence même de prestation de serment contredit le droit de garder le silence :

"le fait d’avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant – qui faisait déjà depuis la veille l’objet d’une mesure coercitive, la garde à vue – une forme de pression, et [...] le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante."

Ensuite et surtout parce que "le requérant [n’a pas] été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il souhaitait" et qu’il n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l’article 63-4 du code de procédure pénale). L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l’exige l’article 6 de la Convention."

Elle conclut qu’il y a bien eu "atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence" et condamne la France pour violation du droit à un procès équitable.

Certes, la Cour ne s’intéresse théoriquement pas à la conformité à la Convention d’une législation nationale en générale et se contente de vérifier en fonction des cas d’espèce qui lui sont soumis mais les grands principes issus de ces décisions ont une portée beaucoup plus vaste ; d’ailleurs, n’entend pas souvent souvent dire qu’il faut modifier telle ou telle disposition pour la rendre conforme au droit européen à commencer par celle sur la garde à vue.

Certes, l’affaire sur laquelle ont statuée les juges de Strasbourg commencent déjà à dater et concernent une législation largement remise à jour depuis mais les grands principes rappelés restent encore d’actualité et permettent de dire que le régime de garde à vue en vigueur n’est pas conforme aux prescriptions européennes et ce contrairement à ce que certains ont voulu imposer dans nos esprits.

Vous me répondrez que tout cela n’est pas bien grave puisque de toute façon un nouveau texte devrait prochainement être soumis aux parlementaires et que, de toute manière, la législation devra être modifiée avant le 1e juillet 2011.

Et bien justement, hasard du calendrier, le projet déjà contesté a été présenté la veille (le 13 octobre) au Conseil des ministres et concernant les points qui nous s’occupent, il est à noter que :

"La personne gardée à vue se verra notifier son droit de garder le silence.

L’assistance de la personne gardée à vue par un avocat est élargie sur deux points essentiels : l’avocat aura accès aux procès-verbaux d’audition de son client ; il pourra assister à toutes les auditions de la personne, dès le début de la mesure."

On ne peut que se féliciter d’une telle affirmation même si, comme je l’avais fait remarqué lors de la première annonce, il faut tout de même attendre d’en savoir un peu plus sur le contenu de cette assistance de l’avocat avant de pouvoir se réjouir et de plus, l’enthousiasme est vite nuancé avec, immédiatement après, la précision que le procureur de la République pourra toutefois "différer l’exercice des ces deux nouveaux droits pendant une durée maximale de douze heures, en raison de circonstances particulières faisant apparaître la nécessité, en urgence, de rassembler ou de conserver les preuves ou de prévenir une atteinte imminente aux personnes."

Ajoutons pour finir la Cour de cassation se prononcera, dans les prochains jours, sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les régimes dérogatoires de la garde à vue (stupéfiants), qui n’ont pas été touchés par la décision du 30 juillet. Dans l’hypothèse d’une transmission et d’une décision d’inconstitutionnalité (ce qui est loin d’être impossible), la Chancellerie pourrait donc être rapidement amenée à revoir sa copie… Une copie qui, d’ores et déjà, peine à satisfaire les avocats comme la montré la journée de mobilisation "pour garantir l’assistance effective des avocats pendant la garde à vue" s’étant déroulée le 29 septembre dernier.

 

à lire aussi sur ce blog :

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Cet article est initialement publié là : http://0z.fr/Ac103

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4 réactions à cet article    


  • frugeky 19 octobre 2010 11:28

    Rappel nécessaire.
    Il est intéressant de souligner que ceux là même qui nous ont obligé à adhérer au traité européen, malgré le vote négatif des citoyens, dérogent à leur obligation par des moyens détournés pour ne pas appliquer le droit européen ! 


    • zelectron zelectron 19 octobre 2010 13:07

      Encore faut-il pouvoir garder le silence avant que l’avocat n’arrive : aaaaïïïï¨, ça fait mal, ouille, ouille, trop tard j’ai dit quelque chose, oops ...


      • zelectron zelectron 19 octobre 2010 14:30

        Ça vient de paraitre sur le Figaro !
        La Cour de cassation juge la garde à vue non conforme au droit européen :
        http://fr.news.yahoo.com/82/20101019/tfr-la-cour-de-cassation-juge-la-garde-v-4abdc0f.html


        • Annie 19 octobre 2010 17:43

          On peut quand même se demander quels peuvent être les arguments pour différer de douze heures ces deux nouveaux droits, notamment celui d’avoir un avocat présent dès le début des interrogatoires. 

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