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L’inceste dans la loi

Brèves observations critiques sur le projet de loi « sur l’inceste » adopté par l’Assemblée Nationale avant son examen par le Sénat.

Le 29 avril 2009 l’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi "visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes".
 
Par chance la commission des lois avait considérablement amendé le texte loufoque présentée par la députée Fort.
 
Néanmoins ce qu’il en reste, avant l’intervention du Sénat, mérite d’être examiné tant il est curieux que la notion d’inceste revienne dans la loi pénale, d’où elle était bannie depuis la Révolution de 1789.
 
1°) Les trois premiers alinéa de l’article 1 de la loi attirent déjà l’attention :

"Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-1. – La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale résulte en particulier de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, notamment en cas d’inceste. »  ;"

Pour comprendre la portée de ce texte il faut savoir que l’article 222-22 du Code pénal définit les agressions sexuelles, parmi lesquelles le viol, comme "toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise".

Notons que l’inceste n’est visé que parmi d’autres situations : "notamment en cas d’inceste". Notamment, cela veut dire pas seulement.

La nouveauté consiste en ce que la contrainte, qui est un élément constitutif du viol, ou de l’atteinte sexuelle, n’a plus à être prouvée lorsque l’un des protagonistes est mineur et que l’autre

- est majeur

- et exerce une autorité de droit ou de fait sur le mineur dont il s’agit.

Dans ce cas le mineur, quand bien même aurait-il 18 ans moins une semaine, ne peut pas être consentant. La nouveauté est là.

Il y a longtemps, il y a prés de 40 ans, Gabrielle Russier, professeur de lettres à Marseille, se suicidait aprés avoir été condamnée à un an de prison (avec sursis je crois) pour détournement de mineur au motif qu’elle avait eu une liaison amoureuse passionnée avec un lycéen qui était son élève.

C’est à son sujet que le Président Pompidou avait cité les vers de Paul Eluard : « Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d’enfant perdu, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés." (voir l’article sur Gabrielle Russier sur Wikipedia)

Dorénavant les Gabrielle Russier ne seront plus poursuivies en correctionnelle pour détournement de mineur, incrimination qui a d’ailleurs disparu du Code pénal. Elles seront poursuivies en Cour d’Assises pour viol. Elles ne prendront plus 1 ans avec sursis, mais 10 ans fermes. Et il sera interdit à quiconque de prétendre que le lycéen était consentant ni, a fortiori, qu’il était tout aussi amoureux qu’elle.

Grand progrès !

2°) Ensuite la nouvelle loi rentre dans le vif du sujet et définit ce qui constitue l’inceste punissable. C’est le paragraphe 2 de l’article 1 :

" 2° Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis -« De l’inceste

« Art. 222-32-1. – Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa sœur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. » ;

Et là nous entrons dans la casuistique fatale.

Sous prétexte de sanctionner l’inceste commis sur un mineur, l’on exclut de la définition le viol commis par le père sur sa fille majeure : c’est certes toujours un viol passible des assises, mais c’est un viol ordinaire : ce n’est pas de l’inceste !

Par contre le viol commis par le concubin de la nièce sur la tante mineure (ça peut arriver dans une famille où existe une différence d’âge importante entre frères et soeurs), c’est de l’inceste !

L’absurdité de la loi apparait de façon flagrante en ce qu’elle exclut du domaine de l’inceste des situations qui sont bel et bien incestueuses pour le sens commun, mais aussi en ce qu’elle qualifie d’inceste d’autres situations qui n’ont rien d’incestueuses pour le commun des mortels. Enfin voyons, un concubin de hasard fait-il vraiment partie de la famille ?

Tout le monde comprend qu’en réalité le législateur visait l’hypothèse du père violant son enfant, conformément à la volonté des associations de victimes qui se multiplient depuis quelques années. Mais comment faire du neuf alors que le Code pénal réprime déjà trés lourdement ce crime sous la qualification de viol commis avec une double circonstance aggravante :

- sur mineur

- par ascendant ou personne ayant autorité.

Or le législateur de 2009, qui est un grand réformateur, veut absolument faire du neuf ! Il ajoute donc la notion, ou en tous cas le mot d’"inceste", car c’est trés réparateur pour les victimes.

Seulement voilà, parlant de l’inceste l’on ne peut s’arrêter au crime du père sur son fils ou sa fille car chacun sait que l’inceste ne se limite pas à ça. Je puis en parler, moi qui suis hanté par ce mot depuis les temps immémoriaux où je lorgne sur l’une de mes cousines germaines !

Bref, si l’on veut punir l’inceste, ou même, sans le punir en tant que tel, en faire une circonstance aggravante du viol et des autres infractions sexuelles, il faut définir ce qu’est l’inceste. Or cela la loi ne peut pas et ne doit pas le faire.

En le faisant la loi qualifie d’inceste ce qui n’en est pas, du moins pour la plupart d’entre nous, et en revanche, elle en exclut ce qui en est bel et bien.

Je crois que le député qui a eu l’idée de cette loi parlait de "briser le tabou de l’inceste". Il aurait fallu lui expliquer que le tabou de l’inceste, ce n’est pas seulement ce qui interdit d’en parler, c’est aussi ce qui interdit de le faire.


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6 réactions à cet article    


  • Senatus populusque (Courouve) Courouve 2 mai 2009 14:55

    La loi 80-1041 du 23 décembre 1980 remplaça le crime d’attentat à la pudeur sans violence sur mineur de moins de quinze ans par un simple délit, punissable d’une peine de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ; il n’y avait eu, lors des débats, que les parlementaires communistes pour s’opposer à cette indulgence. Le Nouveau Code pénal en vigueur depuis 1993 a encore réduit, à 2 ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amende (article 227-25), la peine encourue pour une telle relation sexuelle. Cette évolution a pu légitimement inspirer la théorie de la « société complice » (déclarations de l’archevêque Jacques Jullien à Ouest-France, 8 août 1997). Mais que dire de l’Église elle-même, bien avant le curieux comportement des évêques Jacques Gaillot et Pierre Pican dans l’affaire Vadeboncœur 4 ou, dans le cas de l’Éducation nationale, des autorités académiques, dans l’Eure et ailleurs ? 

     La loi 98-468 du 17 juin 1998, dite loi [Ségolène] Royal, a renversé la tendance, en portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende (article 227-25) ; des parlementaires avaient proposé d’y ajouter l’imprescriptibilité (Ppl N° 200 enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 septembre 2002).
     
    L’enfant reste moins bien protégé qu’avant 1980 pour les atteintes non violentes ; en revanche la répression du viol sur mineur de moins de quinze ans et des agressions sexuelles a été renforcée. Par ailleurs l’adolescent est davantage contrôlé : un seuil de 18 ans (au lieu de 15 ans) est applicable depuis la loi du 23 décembre 1980 à l’entourage, familial ou éducatif ; cette disposition a pour origine un amendement du sénateur socialiste Laurent Tailhades (article 331-1 de l’ancien Code pénal) ; elle consitue aujourd’hui l’article 227-27 du Nouveau Code pénal et n’a rien à voir avec la répression de la pédophilie ; elle se rapprocherait plutôt de la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ...
     
     Dans une affaire aussi triste que celle du professeur Gabrielle Russier, cet article 227-27 offrirait un deuxième chef d’inculpation ; à l’époque, la malheureuse n’avait été poursuivie que pour détournement de mineur (article 356 de l’ancien Code).


    • Senatus populusque (Courouve) Courouve 2 mai 2009 15:09
      L’incrimination de détournement de mineur n’a pas disparue du Code pénal ; simplement le vocabulaire a évolué :

       
      Article 227-8

      « Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 [ascendants] de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. »


      • Duralex Duralex 3 mai 2009 00:01

        @ Courouve

        Je m’incline devant votre érudition mais je crois que l’article 227-8 actuel n’a guère de rapport avec ce qui était reproché à Gabrielle Russier. Je vous rappelle qu’il est classé parmi les « atteintes à l’autorité parentale ».

        Je maintiens que la première nouveauté de ce projet de loi c’est que le mineur, quel que soit son âge, sera réputé non consentant dans une relation sexuelle avec un majeur exerçant en droit ou en fait une autorité, ce qui sera parfois contraire à l’évidence. J’ai cité l’affaire Russier à titre d’exemple, en soulignant que dorénavant ce sera la Cour d’assises.

        Enfin et surtout ce projet réintroduit l’inceste dans la loi pénale française qui l’ignorait depuis plus de deux siècles. Ceci est proprement révolutionnaire, ou plutôt contre-révolutionnaire et je suis étonné que personne ne s’en soucie.


      • Senatus populusque (Courouve) Courouve 2 juin 2009 14:14

        Si. A l’époque comme maintenant, la majorité sexuelle pour les relations hétérosexuelles était 15 ans, et il n’existait pas l’infraction élargie introduite par l’amendement Tailhades.

        La confusion entre détournement de mineur (le mineur quitte alors le domicile parental) et « relation sexuelle avec un mineur » est générale, Nicolas Poincaré de RTL en a encore fait la démonstration hier soir 1er juin dans « On refait le monde », à propos de Berlusconi.

        Je ne sais pas en Italie, mais en France ce qui est interdit c’est la relation avec un mineur de moins de 15 ans, sauf si on a autorité sur le mineur.


      • plancherDesVaches 2 mai 2009 21:18

        Duralex.
        "L’absurdité de la loi apparait de façon flagrante en ce qu’elle exclut du domaine de l’inceste des situations qui sont bel et bien incestueuses pour le sens commun, mais aussi en ce qu’elle qualifie d’inceste d’autres situations qui n’ont rien d’incestueuses pour le commun des mortels. Enfin voyons, un concubin de hasard fait-il vraiment partie de la famille ?"

        Je m’excuse de vous demander pardon, mais là, j’ai rien compris. Je ne suis pas vraiment connaisseur en loi, mais en logique, je suis incollable.
        Si nous partions sur une réflexion comportant deux axes qui seraient :
        - l’inceste
        - le viol en considérant qu’une personne mâle ou femelle se fait violer par une personne mâle ou femelle avant aussi sa majorité sexuelle par ignorance des conséquences.

        Vous pourriez ainsi faire, si cela est possible, une analyse de cette loi, qui, comme toute loi, ne peut être parfaite car humaine.


        • Duralex Duralex 3 mai 2009 00:05

          Laissons de coté la loi et la logique, il serait d’abord nécessaire d’entendre la langue française.

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