Peut-on encore supporter la taxe sur les supports ?
Fin septembre se déroulera une nouvelle réunion de la commission chargée de la rémunération de la copie privée. Défrayant souvent la chronique, elle n’avait pour le moment pas eu affaire à une forte oppostion, hormis la Commission européenne qui fit part de sa volonté de mettre fin à la rémunération liée à la copie privée en début d’année. Le report de toute décision en ce sens dut énormément à l’entremise de l’ancien Premier Ministre Dominique de Villepin. Il se pourrait qu’il en aille désormais autrement ces prochains mois.
Il était nécessaire de faire le point depuis cet article d’Agoravox datant de mai et ayant trait à la commission d’Albis, instance autorisée selon les articles L311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle à établir les modalités de la rémunération pour la copie privée. L’article L311-4 du même code dispose en sus que le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet. Phrase étant lourde de conséquences car offrant de facto à la dite commission un panel très large de produits susceptibles d’être taxés.
Si d’emblée furent visés et taxés les CD et leurs nouveaux cousins technologiques les DVD, restèrent en suspens jusqu’en 2007 les supports amovibles comme les clefs USB, les disques durs externes ou encore les cartes mémoires.
L’on peut déjà prédire que la rentrée des classes risquera d’être chaude concernant ce dossier car au fur et à mesure de la progression de cette taxe, les résistances se font sentir de la part d’acteurs majeurs du secteur de l’électronique, et ce d’autant plus que les consoles de jeu et les nouveaux supports tels que les HD-DVD et Blu-Ray sont désormais en ligne de mire... La téléphonie mobile n’étant pas non plus épargnée par les intentions vénales des ayants droit siégeant à la commission. Offensive tous azimuts de celle-ci en définitive provoquant, ce qui est une nouveauté, une volonté de réagir, y compris par voie contentieuse, du côté des industriels [1] qui entendent bien ne pas voir ces marchés naissants ponctionnés. De leur côté, les fabricants concernés par la taxation des produits ayant fait l’objet de la réunion de juin dernier attendent la publication au Journal Officiel du texte pour déposer un recours devant le Conseil d’Etat : la SIMAVELEC (Syndicat des Industries de Matériels AudioVisuels ELECtroniques) ainsi que la SFIB (Syndicat des Fabricants de matériels Informatiques et Bureautiques) étant sur les rangs. Nul doute que ce barrage ne sera que le premier d’une longue série si les associations de consommateurs leur emboîtent le pas. La principale critique provenant du fait que l’on s’attelle bien plus à la capacité de stockage du support qu’à la présence réelle de copie privée sur ceux-ci : façon bien commode d’éviter les analyses de fond risquant d’entraîner une remise en cause de certaines situations fort lucratives.
Fort étonnant en outre est le fait que les éditeurs de logiciels ludiques soient déboutés [2] de toute réclamation quant à la redistribution des sommes perçues. Difficile de penser que l’argumentation générale d’un tel ostracisme trouverait sa justification dans le fait que les œuvres multimédias ne sauraient être protégées par le droit d’auteur ou insusceptibles d’être l’objet de contrefaçons à grande échelle. C’est d’autant plus surprenant que l’AFJV (Agence Française pour le Jeu Vidéo) évoque pour 2005 un chiffre d’affaires supérieur à celui de la musique ou du cinéma ! Encore un dossier en suspens pour cette commission qui risque bel et bien d’avoir une fin d’année chargée et agitée.
[1] Apple s’était plaint toutefois d’une taxation abusive liée à la mémoire flash de ses iPod, incitant la commission à faire marche arrière et revoir ses prétentions à la baisse en novembre 2006. Néanmoins, aucune action en justice n’avait été déclenchée pour obtenir gain de cause.
[2] Dans sa décision du 22 novembre 2002, le Conseil d’Etat expose que l’exception qui permet les copies strictement réservées à l’usage privé du copiste prévue à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne concerne pas les copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues à l’article L. 122-6-1 ; que, par suite, la rémunération, prévue à l’article L. 311-1 du même code, ne peut s’appliquer à la reproduction des logiciels de loisirs.
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