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Caton

Caton

Juriste de formation généraliste complétée par un DEA de droit public spécialisé dans l’étude des libertés fondamentales et de leur protection, j’achève actuellement ma thèse de doctorat. Parallèlement à ces recherches, j’ai à mon actif des publications régulières consacrées au droit de l’information au sens large (presse, media, publicité, propriété intellectuelle, informatique et réseaux, régulation de la concurrence, protection des consommateurs ...)

Passionné par les TIC et leur impact sur les sociétés humaines, j’observe avec grand intérêt l’évolution contemporaine des modes de communication de l’information et de diffusion de le culture, ainsi que les problématiques juridiques mais aussi économiques qu’elle suscite, et bien sûr les réponses diversifiées que celles-ci appellent. A cet égard, je m’efforce de rester vigilant à l’égard de tendances aussi lourdes qu’inquiétantes observées depuis bientôt une décennie à l’initiative des pouvoirs publics comme privés.
Je consacre la majorité de mon temps libre à la musique, à l’informatique et à leurs fructueuses interactions.

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  • Caton Caton 23 février 2008 17:07

     Je vais vous laisser à vos poncifs, amalgames et autres affirmations péremptoires ... je ne me sens pas de taille à lutter je l’avoue !



  • Caton Caton 23 février 2008 16:32

     Que vous semblez catégorique ! Je maintiens toutefois ce que j’ai écrit plus haut, tout d’abord parce que dans une démocratie, la titularité et le bénéfice des droits fondamentaux ne sont évidemment pas fonction de la notoriété mais consubstantiels à l’appartenance de la personne à l’humanité.

    Ensuite, parce qu’il est jugé de manière constante que « chacun a droit au respect de sa vie privée et de son image » et que « la seule constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation » (v. par ex. Cass. 2e civ., 18 mars 2004, no 02-12.743). S’agissant de personnalités « connues », la jurisprudence condamne toute atteinte, quel qu’ait pu être le comportement passé de la victime (Cass. Civ. 2ème, 23 sept. 2004, n°02-21193).

     

    Certes, l’atteinte à la vie privée ne saurait être allégué lorsque les propos relatés dans un article concernent une personnalité publique qui a déjà révélé officiellement les faits concernés (TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 8 sept. 1999), mais aucune autorisation tacite ne peut pour autant être déduite d’une complaisance antérieurement manifestée. Seule personne peut déterminer le moment, les limites et les modalités des publications qu’elle entend autoriser (CA Paris, 1re ch. A, 3 oct. 1988).

     

    Ne m’en veuillez pas mais je ne crois pas utile de répondre à votre soi disant argument sur le tribunal, dans la mesure où la majorité des éléments que vous mentionnez ne relèvent absolument pas de la vie privée … seul l’état de santé constitue une donnée intime, mais qui n’est généralement divulgué au cours de la procédure qu’à l’initiative de l’intéressé et pour faire valoir ses droits …



  • Caton Caton 23 février 2008 08:05

     "Travestis en robe noire voulants se donner une image sociale." dits vous ? Ouf ! Je ne suis pas concerné, ne la portant pas ... En revanche, une attaque ad hominem est toujours la marque de la très grande qualité de son auteur, la suite de vos propos ne faisant que confirmer ce point.

    Concernant le fond et vos affirmations péremptoires comme "Cela ressemble furieusement a des menaces de procedures" ou "Pas de pitié avec les menteurs, les exhibitionnistes et les manipulateurs d’opinions publiques. IL a joué, IL a perdu et on ne va pas se gener pour utiliser toute les cartes comme ILl’a fait", je crois que vous vous égarez quelque peu.

    Le droit français, largement influencé sur ce point par celui de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété "dynamiquement" par la Cour de Strasbourg (il est d’ailleurs regrettable que l’auteur de l’article ait omis d’exposer, même rapidement, cet aspect essentiel du problème), ne définit effectivement que des standards, des limites dont le franchissement est souvent délicat à identifier.

    Une chose est sure toutefois : même une personnalité publique de premier plan qui aurait par le passé mis en scène sciemment sa vie personnelle au service de sa carrière politique n’aurait pas pour autant perdu le bénéfice de ses droits fondamentaux, au nombre desquels figure effectivement celui de voir respectée sa sphère - réduite mais toujours là - d’intimité.

    Pas de liberté pour les ennemis de la liberté dites vous ? Une vision des choses (incompatible avec les valeurs fondamentales de la démocratie moderne du reste) que semble partager le principal intéressé, qui vient de son côté de faire ce qu’aucun autre depuis 1958 n’avait osé : inviter la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français à trouver les moyens de violer une déclaration d’inconstitutionnalité pourtant très claire, s’agissant de la rétroactivité de la désormais célèbre loi sur la "rétention de sûreté" ...

    Comme quoi, on ne voit bien chez les autres que ses propres travers.



  • Caton Caton 22 février 2008 16:10

    Ayant quelques connaissances et plusieurs publications à mon compte en la matière, je me permets de proposer des éléments de réponse à la question qui précède.

    L’article 92 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 "renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes" a adjoint à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 35 ter dont le premier paragraphe pose :

    "I. - Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 15.000 € d’amende."

    Est-il envisageable d’appliquer cette disposition aux personnes faisant certes l’objet d’une procédure pénale mais dont la représentation ne fait apparaitre ni menotte ou entrave, ni placement en détention provisoire ?

    Le loi du 29 juillet 1881 étant d’essence pénale et donc d’interprétation stricte (a fortiori s’agissant de limiter à la fois la liberté de l’information et le droit à l’information du public), il semble délicat d’envisager l’application de son article 35 ter au delà du domaine que ses dispositions définissent.

    Il échet alors au juge d’arbitrer entre l’intérêt légitime du public à être informé des affaires judiciaires en cours et les droits des personnes mises en cause à la vie privée et à l’image, selon les modalités décrites dans l’article qui précède (voir notamment Cass. Civ. 2°, 25.11.2004, Bull. civ. II, 504 p. 429 : rejet du pourvoi formé contre un arrêt ayant jugé que "la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un évènement d’actualité et notamment dans une affaire judiciaire", sous réserve que ces images présentent un lien suffisant avec l’actualité relatée).



  • Caton Caton 4 décembre 2007 15:42

    merci mille fois pour ce billet qui exprime avec clarté un sentiment partagé je crois par bon nombre de professionnels du droit !

    je me suis d’ailleurs fait une nouvelle fois cette remarque il y a quelques jours à propos de certains commentaires consternants de la décision « loi Hortefeux » du Conseil constitutionnel ...

    simple remarque qui se voudrait constructive : pourquoi ne pas faire appel à des juristes pour commenter - moyennant un nécessaire travail pédagogique qui ne saurait cependant se résumer à une vulgarisation approximative - l’actualité juridique ??


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