Vous faites une mauvaise lecture de la loi, qui précise : ’’Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans,
la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la
vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire
pour ces actes. ’’
La loi dit clairement que tout mineur de quinze ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour avoir une relation sexuelle, fut-elle consentie.
Donc, dans tous les cas, un mineur de quinze ans est considéré irresponsable et comme étant dans l’impossibilité de consentir en pleine connaissance de cause. Le consentement qu’il pourrait manifester est sans valeur, et ne peut être opposé à l’accusation.
’’Sera puni d’une
peine d’emprisonement de six mois à trois ans et d’une amende de
200 à 50000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou
contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et un ans.’’
Repris à
l’identique page 2 dans l’ordonnance du 8 février 1945 signée par De Gaulle :
En clair, 2 jeunes hommes de 20 ans, s’adonnant volontairement, en privé, à un acte ’’contre-nature’’, étaient condamnables au pénal. Idem pour des filles.
Et vous pensez que ce ne sont pas des textes législatifs qui condamnaient l’homosexualité ? Que la loi soit muette à cette époque sur les relations homosexuelles, en privé, entre majeurs consentants, ne change pas le fait que les textes ci-dessus étaient bien une condamnation de l’homosexualité.
C’est vous qui mélangez tout. L’homosexualité n’a pas été dépénalisée en 1791, c’est la sodomie qui a été dépénalisée.
’’Le chercheur Régis Revenin précise : « En 1791, c’est le crime de
sodomie qui a été dépénalisé par les révolutionnaires, cela ne
comprenait pas uniquement ce qu’on appelle de nos jours l’homosexualité,
mais l’ensemble des actes sexuels sans visée procréative. »’’