@Francis, agnotologue Ca serait absurde, vous avez raison. Heureusement, la consultation du premier ministre n’est pas une condition suffisante pour obtenir « démocratiquement » le titre de dictateur.
Je crois à l’inverse de vous que celui qui porte le discours est plus important que le discours lui-même.
On ne vote plus pour un discours mais pour un programme.
Je ne crois pas une seconde que l’on puisse se satisfaire de l’information et des programmes pour choisir à qui on délègue son pouvoir.
On ne délègue plus son pouvoir au personnel politique, il est en charge d’appliquer le programme que nous avons voté. S’il ne le fait pas alors dehors !
C’est de la théorie, bien sûr, mais la 5ème République, telle qu’imaginée à sa création, est si dévoyée qu’elle en est devenue elle aussi très théorique. La programme politique appliquée devrait tendre vers celui que nous avons choisi, si possible en connaissance de cause. Pas une mince affaire !
L’article 16 de la Constitution française du 4 octobre 1958 permet au Président de la République de prendre des mesures exceptionnelles lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont gravement et immédiatement menacés, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu
Voici les points clés de cet article :
Conditions d’application : Menace grave et immédiate sur les institutions, l’indépendance, l’intégrité du territoire ou les engagements internationaux, et interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Consultations : Le Président doit consulter officiellement le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel.
Information de la Nation : Le Président informe la Nation par un message.
Mesures prises : Elles doivent viser à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels dans les plus brefs délais.
Contrôle : Le Conseil constitutionnel est consulté sur les mesures prises, et le Parlement se réunit de plein droit. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice de ces pouvoirs exceptionnels