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Isabelle Debergue

Isabelle Debergue

Docteur en Pharmacie, titulaire aussi d’un DEA en Biologie, ayant connu les milieux professionnels de la Pharmacie, des Hôpitaux et de la Recherche, je m’intéresse tout particulèrement aux questions de déontologie. En tant que citoyenne de base, j’observe également l’évolution du comportement institutionnel général.

Tableau de bord

  • Premier article le 09/05/2006
  • Modérateur depuis le 07/06/2006
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Derniers commentaires



  • Isabelle Debergue Isabelle Debergue 4 août 2006 13:25

    En effet, à compter du 1er septembre, l’actuel article R. 731-7 du Code de Justice Administrative, valable à la fois pour les Tribunaux Administratifs, les Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’Etat et qui dit :

    " Article R731-7

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part."

    sera scindé en deux nouveaux articles.

    L’un (R 732-2) pour les Tribunaux Administratifs et les Cours Administratives d’Appel, à l’intérieur d’un chapitre « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel », avec le texte :

    « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».

    L’autre (R 733-3), à l’intérieur d’un chapitre « Dispositions applicables au Conseil d’Etat », avec le texte :

    « Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part »

    et précédé d’un article R 733-2 qui précise que « La décision est délibérée hors la présence des parties ».

    Je rappelle également l’ensemble des articles actuellement en vigueur dans le Titre III du Code de Justice Administrative « La tenue de l’audience et le délibéré » :

    Article R731-1

    (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Le président de la formation de jugement veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.

    Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

    Article R731-2

    (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

    Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

    Article R731-3

    (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.

    La formation de jugement peut également entendre les agents de l’administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

    Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l’audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition.

    Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

    Article R731-4

    (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Devant le Conseil d’Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

    Article R731-5

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

    Article R731-6

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    La décision est délibérée hors la présence des parties.

    Article R731-7

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part.

    Article R731-8

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère.

    Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement délivre l’autorisation.

    Article R731-9

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal.

    (fin de citation)

    On remarquera que l’article R 731-8 reste intact, alors qu’il paraît de nature à poser un réel problème.



  • Isabelle Debergue Isabelle Debergue 4 août 2006 13:22

    Merci, Ingrid, pour cette mise au point !

    En effet, à compter du 1er septembre, l’actuel article R. 731-7 du Code de Justice Administrative, valable à la fois pour les Tribunaux Administratifs, les Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’Etat et qui dit :

    " Article R731-7

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part."

    sera scindé en deux nouveaux articles.

    L’un (R 732-2) pour les Tribunaux Administratifs et les Cours Administratives d’Appel, à l’intérieur d’un chapitre « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel », avec le texte :

    « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».

    L’autre (R 733-3), à l’intérieur d’un chapitre « Dispositions applicables au Conseil d’Etat », avec le texte :

    « Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part »

    et précédé d’un article R 733-2 qui précise que « La décision est délibérée hors la présence des parties ».

    Je rappelle également l’ensemble des articles actuellement en vigueur dans le Titre III du Code de Justice Administrative « La tenue de l’audience et le délibéré » :

    Article R731-1

    (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Le président de la formation de jugement veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.

    Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

    Article R731-2

    (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

    Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

    Article R731-3

    (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.

    La formation de jugement peut également entendre les agents de l’administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

    Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l’audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition.

    Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

    Article R731-4

    (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Devant le Conseil d’Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

    Article R731-5

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

    Article R731-6

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    La décision est délibérée hors la présence des parties.

    Article R731-7

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part.

    Article R731-8

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère.

    Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement délivre l’autorisation.

    Article R731-9

    (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

    Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal.

    (fin de citation)

    On remarquera que l’article R 731-8 reste intact, alors que, comme je l’avais signalé dans ma note précédente :

    http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=11825

    il paraît de nature à poser un réel problème.



  • Isabelle Debergue Isabelle Debergue 31 juillet 2006 12:32

    J’ajouterai qu’à mon sens les arguments des opinions dissidentes que j’ai évoquées, basées sur les « traditions nationales » et les « systèmes qui ont fait leurs preuves », sont très dangereux.

    Par exemple, au Royaume Uni il n’y avait pas de Cour Suprème, équivalente du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, et c’était la Chambre des Lords qui jouait ce rôle. Ce n’est que très récemment qu’une réforme a été entreprise.

    Voir, entre autres, cet article tiré du site de la Cour de cassation française :

    http://www.courdecassation.fr/manifestations/conference/conferences_2006/co mite_fr_uk_16_05_06/16-05-06_intervention_rabatel.htm

    intitulé :

    « LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES ANGLAISES (CONSTITUTIONAL REFORM ACT 2005 : IMPACTS ET ENJEUX) »

    par BERNARD RABATEL, MAGISTRAT DE LIAISON AU ROYAUME-UNI

    donc voici un extrait :

    "Dépourvu de constitution écrite, le Royaume-Uni a longtemps été considéré comme étranger à ce principe. Ne croyez pas que je me livre à une analyse personnelle ou à une critique facile : le Lord Chancellor reconnaît lui-même que son pays ne se conformait pas à ce principe. Dans un rapport, il cite le professeur George Jones, lequel affirme que la notion de séparation des pouvoirs est étrangère au système constitutionnel britannique, le système anglais étant fondé sur la fusion ou l’entremêlement des pouvoirs.

    Fidèle à son système de la common law et à sa tradition, le Royaume-Uni a vu se dessiner au fil des siècles une autorité judiciaire de plus en plus indépendante des pouvoirs législatif et exécutif. Depuis the Act of Settlement en 1701, l’indépendance des juges est reconnue. Cependant, cette indépendance ne signifie pas une séparation complète, même si, dans l’ensemble, la pratique des institutions se conformait à l’exigence d’indépendance de l’autorité judiciaire. Toutefois, de nombreuses zones d’ombres restaient, tout au moins théoriquement (là encore, la pratique respectait bien plus l’indépendance judiciaire que les règles). La juridiction suprême était un organe de la Chambre Haute ; le Lord Chancellor cumulait d’importantes fonctions législative, exécutive et judiciaire ; les juges étaient nommés par l’exécutif. Beaucoup de juristes britanniques ont imputé ces états de fait, contraires à nos principes démocratiques et à la CEDH (article 6), à l’absence de règles écrites.

    Un renversement complet de la conception britannique se dessine avec le Constitutional Reform Act de 2005. Le royaume de la common law garantie l’indépendance judiciaire, remaniant fondamentalement un système construit il y a presque 900 ans. Et cela au travers d’un texte écrit à valeur constitutionnelle ! Véritable changement de philosophie où les garanties constitutionnelles prennent le pas sur l’usage et la tradition."



  • Isabelle Debergue CP 31 juillet 2006 11:43

    En ce qui concerne le TCE, on est (presque) tous d’accord.

    Mais lorsque la Cour Européenne des Droits de l’Homme juge en AUDIENCE PUBLIQUE, engageant sa réputation et sur la base de son « droit minimal », ses jugements méritent d’être lus car elle peut mettre le doigt sur un réel dysfonctionnement de la « haute partie contractante ».

    C’est évident lorsque la France est condamnée pour des violences dans les commissariats.

    Mais, en ce qui concerne les arrêts Kress et Martinie et la question de l’apparence d’impartialité, je ne vois pas comment on peut réfuter l’argumentaire de la CEDH. La moindre des choses, c’est de préserver certaines apparences.

    Un magistrat qui a exposé publiquement son point de vue sur l’affaire se trouve engagé par l’avis qu’il a exprimé. Dès lors, ce n’est pas un juge impartial par rapport au délibéré et ne doit donc pas y être présent.


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