Voter Royal c’est voter futile !
Tandis qu’une étude BVA pour Orange, la Presse régionale et RTL accorde 33% des intentions de vote au PS et 32 % à l’UMP au 1er tour des législatives, selon un sondage Ifop pour Sud-Ouest, dans la 1ère circonscription de la Charente maritime, Ségolène Royal arriverait en tête avec 33% des intentions de vote devant Olivier Falorni 26%, la candidate UMP occupant la troisième place avec 19,5%.
Ceux qui pensent voter pour un pilier du socialisme en glissant dans l’urne un bulletin Ségolène Royal devraient réfléchir à deux fois. Voici deux faits qui éclairent le titre dérisoire de cet exposé.
Pour faire place nette à l’ex-concubine du potentat, Maxime Bono, député sortant, ne se représente pas dans la 1ère circonscription de la Charente Maritime. Dans une lettre à la population, il justifie son renoncement en évoquant les nobles valeurs de la Royal du Chabichou : sincérité, honnêteté, proximité. Hélas ! Bien malgré lui, l’édile effacé de La Rochelle lui joue un sale tour. Un gars de sa bande municipale, l’adjoint chargé des finances, rue dans les brancards. Il prend très mal le diktat des instances de Solférino. Il suscite une bronca générale parmi les mandarins qui opèrent au PS et guignent avec impatience prébende et prérogatives dès la mi-juin.
Plébiscité par les militants socialistes locaux, Olivier Falorni, 40 ans, prof d’histoire et géo, Conseiller régional et Premier Secrétaire fédéral du PS jusqu’au 20 février dernier, postule à à la succession de Bono à la députation. Imposé par la firme de Solférino le parachutage de la mère des rejetons du potentat n’a fait l’objet d’aucune primaire et contrecarre ses projets électoraux. Ce fait du prince ne recueille pas non plus l’adhésion de la base. Falorni, grain de sable, voit d’un mauvais œil l’intrusion de la Présidente du Conseil régional dans le parc à huitres rochelais qu’il polit matoisement depuis 13 ans.
Il le déclare publiquement. Illico presto, il est viré de ce groupe politique exemplaire qui, sous le nom de Parti Socialiste, défend la démocratie en pratiquant l’ukase. Elevé dans la tradition républicaine, Falorni croit avoir son mot à dire après les primaires du parti organisées dans sa commune. Peu mature en politique, l’audacieux croit encore au Père Noel de Coca-Cola et à la République des livres d’histoire. De surcroît, le bougre sous-estime l’influence de celle qui a mis bas la progéniture du potentat. Ne rêve-t-elle pas depuis son échec de 2007 de jaser ses citoyennetés au perchoir. Une autre manière de mettre en valeur ses toilettes vieillissantes et d’assurer la pitance familiale des marmots à Hollande. N’est-elle pas le chantre la démocratie participative, façon traité de Lisbonne, que la synthèse résume : « Tu paies et je profite » ?
Toutefois, malgré la courte échelle, avant de gravir les degrés qui montent aux cimaises de l’Assemblée, encore faut-il franchir le Rubicon des législatives. Alea jacta est ! La Royal est en piste, elle vend sa salade sur la criée de La Rochelle et tant pis si ça sent le crabe sur les parvis du PS !
Enfer et falornication ! Ce qui s’annonçait comme un corso fleuri paraît soudain flanqué d’épines. En effet, si, tel Maxime Bono aux législatives de 2007, F.Hollande a engrangé plus de 55% des suffrages au second tour de la présidentielle, la présence d’Olivier Falorni au premier tour ne peut qu’affaiblir le score de la prétendante dont la mode ne fait plus vraiment recette.
En 2007, aux législatives dans cette circonscription, le candidat UMP avait recueilli 35,95% des voix et le sieur Bono 40,77%. Le sondage IFOP du 1er juin corrige ces résultats, l’UMP ne recueillerait plus que 19,5% des intentions de vote tandis que le FN progresserait avec 9% de celles-ci. Le FdG, lui, devrait se contenter d’en compter 3%. Autant dire qu’au premier tour, le 10 juin, la partie serra serrée comme les miches du président sortant en quittant l’Elysée et que le duel socialo-socialiste aura bien lieu. Enfin presque sûr…
En effet, l’UMP pourrait accéder au second tour, pour autant que sa candidate, en troisième position, rassemble plus de 12.354 suffrages exprimés. Sachant qu’aux dernières législatives le taux d’abstention au premier tour était supérieur à 38%, dans l’hypothèse d’une triangulaire, la candidate UMP doit réunir au moins 20,24% des suffrages exprimés au premier tour pour prendre part au second, soit 0,75% de plus que ne lui accorde le sondage, lequel dispose d’une marge d’erreur de 3,3%.
Dans cette configuration, à voir le score de Sarkozy au second tour de la présidentielle, l’affaire n’est pas dans le sac si les bourgeoises et les bourgeois rochelais qui caressent l’espoir d’une cohabitation décident d’aller voter au second tour.
Lors de la présidentielle 2012 Sarkozy ayant réalisé un score de 28,44% des suffrages au premier tour dans cette circonscription, et Hollande 32,98%, Madame Royal semble être dans la fourchette des électeurs de celui-ci. En sera-t-il de même pour le second tour si la candidate UMP est éliminée dès le premier ? Pour qui les électeurs de droite se prononceront-ils ?
Selon l’Ifop, S. Royal bénéficie du soutien de 64 % des électeurs de François Hollande contre seulement 28 % pour Olivier Falorni, qui fait jeu égal avec elle auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de François Bayrou et la devance parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy (20 % contre 7 %). L’étude ne précise pas la répartition du soutien des électeurs de Marine Le Pen aux deux candidats de gauche.
C’est pourquoi le 22 mai dernier Jérôme Léron, avocat mandaté par le PS, met en demeure Olivier Falorni de ne plus faire mention, dans ses documents de campagne, de l'expression « majorité présidentielle », du slogan « Le changement c'est maintenant », et de ne pas utiliser la rose et le poing ou une illustration le représentant avec F.Hollande.
Ici, il convient de noter que, s’il montre sa loyauté à Hollande, O.Falorni n’utilise pas la rose et le poing ou « le changement c’est maintenant » et se présente comme « candidat soutenant la majorité présidentielle ». De quelle majorité s’agit-il et depuis quand le PS détiendrait-il le monopole de cette appellation ?
En fait, dans le tract de Falorni, il est question d’une candidature pour soutenir une majorité présidentielle qui, à l’évidence, ne se réduit pas au PS, celui-ci n’étant pas cité.
Avant les résultats du 17 juin nul ne peut prétendre incarner une majorité présidentielle et aujourd’hui, à en juger par les enquêtes d’opinion, le PS ne bénéficierait pas à lui seul de 289 sièges à l’Assemblée et n’y formerait donc pas un groupe majoritaire, permettant de réaliser le projet socialiste sans rien demander à personne.
De vous à moi, cette profession de foi est aussi ambiguë que la légende de l’affiche des candidats PS laquelle proclame « Donnons une majorité pour le changement » et affirme déjà « majorité présidentielle avec François Hollande » comme si le Président, qui constitutionnellement arbitre entre les pouvoirs, était lié à un programme politique défini et avait besoin d’une majorité à l’Assemblée pour « gouverner ».
L’expression majorité présidentielle mise en cause, observe circonspect l’avocat Jouteux, exprime le soutien du candidat Falorni à un groupe politique, elle ne signifie nullement que Falorni se revendique d’un soutien du PS et encore moins du Président élu.
Quant à l’image qui présente O.Falorni avec F.Hollande elle ne saurait, selon cet avocat, être interdite pour deux raisons :
La première :
« Seul M.Hollande est fondé à protéger son image et il n’a pas donné mandat à Me Léron pour le faire. »
La seconde : «
- les personnes publiques sont présumées avoir donné leur autorisation tacite à ce qu’il soit fait usage de leur image qu’en ce qui concerne les actes de leur vie publique ;
- la reproduction de l’image doit nécessairement avoir un lien avec l’actualité,
- pour que l’auteur de la publication puisse se prévaloir de la liberté d’information, il faut que l’événement dont il rend compte soit actuel ;
- le fait de l’intérêt légitime du public à être informé ne peut jouer que dans une mesure déterminée : celle de la nécessité de l’information du public. Ainsi seules peuvent être diffusées des images présentant un lien pertinent avec l’objet à illustrer. »
C’est donc pour Me Jouteux une tentative d’intimidation qui ne justifie, juridiquement, pas l’action en référé que la candidate parachutée brandit à outrance pour discréditer son concurrent. Olivier Falorni qui, comme la plupart de ceux qui lorgnent nos suffrages, n’a rien compris à la Constitution, ne cherche pas à nuire à F.Hollande, Président de tous les Français, mais à le soutenir. Il ne sait pas que le Président ne saurait gouverner sans violer la Constitution. S’il le savait il l’aurait dit.
Il est ici clair que Madame Royal, à l’instigation de laquelle le PS mandate Me Léron, se moque du soutien à la majorité présidentielle de son ex-concubin. Peu importe les moyens, elle ne cherche qu’à éradiquer les obstacles qui la séparent du Perchoir.
Au demeurant, si l’inopportune défend aussi loyalement les valeurs du socialisme qu’elle respecte la démocratie, les lois sociales et celles du travail, le peuple et ses représentants ont du souci à se faire.
Jugez plutôt ! Voilà qui éclaire sur la considération de Madame Royal pour ceux qui l’ont loyalement servie :
L'affaire commence avec la dissolution de l'Assemblée nationale, le 21 avril 1997. Ségolène Royal, comme tous les députés, doit licencier ses collaborateurs, notamment Evelyne Pathouot, son assistante parlementaire, et deux de ses secrétaires, Francine Morin et Claude Fouchier. Elle le fait et les trois salariées sont dispensées d’effectuer leur préavis. Mais voilà, Ségolène a besoin d’une équipe pour la campagne des législatives qui débute.
Avec sa bénédiction, son mandataire financier fait signer aux trois employées licenciées un contrat à durée déterminée, du 12 au 31 mai 1997. L’ennui guette. L'Urssaf ne reconnaît pas le mandataire pour employeur. Selon un tel cas de figure, l’employeur, responsable des embauches et déclarations sociales, ne peut être que Ségolène Royal. Comme son titre l’indique, financier ou non, le mandataire exerce un mandat précis pour le compte d’autrui. En l’occurrence, il est chargé, selon la loi électorale, de tenir la caisse et la comptabilité du candidat, le temps d’une campagne, pas de jouer les DRH de son Altesse Chabichou and Co.
Celle-ci devient ministre le 5 juin 1997. Ses trois collaboratrices assurent avoir continué à travailler pour elle jusqu'à fin juillet 1997. Evelyne Pathouot évoque l'enveloppe que lui a laissée Ségolène avec un mot « avance dépannage mois de juillet » et 5 000 F en liquide, qu'elle a renvoyés le 31 juillet, invoquant le non-paiement de ses salaires pour démissionner sans risque puisqu’embauchée à plein temps par le suppléant de l’élue au 1er août.
Entretemps, l'Assemblée nationale verse le solde de tout compte des collaborateurs accompagné du 13e mois et du reliquat de congés payés. Ségolène Royal, qui ne connaît pas les bonnes manières sociales, est au-dessus des lois citoyennes et se fiche du code du travail. Elle convoque Claude Fouchier à la permanence. Elle lui reproche d'être « malhonnête » et de vouloir être payée deux fois. Elle ordonne au mandataire financier de suspendre les paiements.
Un an plus tard, lassées de réclamer leur paie, les employées saisissent, le 29 juillet 1998, le Conseil des Prud'hommes de Niort de demandes de paiement de leur salaire du 12 au 31 mai 1997, des salaires de juin et juillet 1997, congés payés et dommages intérêts afférents.
Le 15 février 1999 le Conseil des Prud'hommes condamne Madame Royal à verser à Madame Pathouot la somme de 9.380 francs au titre du salaire du 12 mai au 31 mai 1997, 938 francs à titre des congés payés afférents, 2. 500 francs au titre des frais irrépétibles, et déboute les demanderesses du surplus, la preuve de la réalité du contrat de travail n'étant pas établie. Ségolène Royal est condamnée à payer ces trois semaines, avec fiche de paie, certificat de travail et régularisation auprès des organismes sociaux.
« Ce jugement confirme l'existence de contrats à durée déterminée pour les trois semaines de la campagne électorale, contrats dont le principe n'a jamais été contesté et qui prouvent que rien n'a jamais été dissimulé » fanfaronne Madame Royal dans un communiqué. Ce que, connaissant la portée de l’article L 1243.11 du code du travail, contredit son avocat. Il écrit que la participation de Mme Pathouot à la campagne « s'est effectuée en l'absence d'un quelconque lien contractuel » en clair : bénévolement. Bonne affaire !
Les employées insatisfaites interjettent appel. L’affaire se poursuit. Par arrêt du 1er février 2005 la Cour d'appel de Poitiers confirme le jugement du 15 février 1999. Puis, par arrêt du 16 janvier 2007, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt du 1er février 2005, parce qu'il a débouté Madame Pathouot de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997 et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail. L’appel doit être rejugé.
L’affaire passe en audience devant la Cour d’appel de Rennes, le 14 février 2008. Selon l’arrêt du 10 avril 2008 qui s’ensuit, la plaignante sollicite la réformation du jugement à l'exception de ce qui a déjà été alloué pour la période expirant le 31 mai 1997 et la condamnation de Madame Royal au paiement de :
-2. 975, 20 euros au titre des salaires,
-715 euros au titre du préavis,
-369 euros au titre des congés payés,
-7. 650 euros à titre de dommages intérêts,
-3. 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour sa part, l’arrêt de la Cour d’appel retient des débats contradictoires :
Qu'il résulte des attestations versées au cours de ceux-ci que Madame Pathouot a poursuivi au-delà du 31 mai son activité de secrétariat administratif à l'issue de la campagne électorale dans les mêmes locaux, la permanence de Madame Royal à Melle, avec notamment l'usage du numéro de téléphone de la permanence ;
Qu'elle a participé à la préparation et à l'organisation du Festival du Chabichou le 8 juin 1997, du colloque européen sur les produits au lait cru, manifestations organisées sur les instructions et directives générales de Madame Royal, présidente des " Amis du Chabichou " ;
Qu'il n'est pas sérieusement démenti que Madame Royal, qui conservait un mandat local de Conseiller Général, lors de l'inauguration du festival le 8 juin 1997, avait publiquement déclaré qu'elle " conservait son bureau et son équipe à Melle et continuerait à répondre aux sollicitations de tous " ;
Que plusieurs personnes attestent avoir été reçues à sa permanence par sa collaboratrice, lui avoir confié leurs difficultés et dossiers pour qu'elle les retransmette à Madame Royal ;
Que Madame E...confirme que courant juin 1997 Madame Royal a traité le courrier resté en instance, reçu des particuliers et honoré les rendez-vous " liés aux dossiers " dont elle avait antérieurement la charge ;
Qu'il est constant que Madame Pathouot, au-delà du 31 mai 1997 a poursuivi son activité (secrétariat, accueil à la permanence) pour le compte et sous les ordres de Madame Royal, dans les mêmes conditions ;
Que le contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 mai 1997 s'est poursuivi au-delà de son terme sous forme d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que Madame Royal, qui n'ignorait pas l'activité déployée par Madame Pathouot, n'a jamais manifesté sa désapprobation ni envoyé un courrier quelconque pour lui demander de cesser toute activité pour son propre compte mais au contraire l'a laissée en possession des clefs de sa permanence de Conseiller Général, qui ont été restituées le 1er août 1997 par Madame Pathouot ;
Que toutefois la remise d'un chèque de 10. 000 francs par Monsieur D...le 28 juin 1997, la thèse du prêt étant peu crédible, puis la remise en liquide de la somme de 5. 000 francs, retournée le 31 juillet 1997 avec la lettre de démission s'inscrivent dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles ;
Attendu que la lettre de démission du 31 juillet 1997 qui fait état du non-paiement des salaires, rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en conséquence Madame Pathouot est fondée en sa demande de paiement des salaires du 1er juin au 5 juillet 1997 à temps plein et à mi-temps du 5 au 31 juillet 1997, soit la somme de 2. 975, 20 euros outre les congés payés afférents ;
Attendu que Madame Pathouot peut prétendre à une indemnité de préavis de 715 euros, outre les congés payés afférents :
Que toutefois ayant été réembauchée dès le 1er août 1997 elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique, il convient de limiter à 1. 000 euros sa demande de dommages intérêts ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 2. 000 euros.
En conséquence la Cour infirme le jugement du 15 février 1999 en ce qu'il a débouté Madame Pathouot et sa collègue de leurs demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997.
Dit que le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi au-delà du 31 mai 1997, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Dit que la démission de l’employé s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et condamne Madame Royal à verser à ses collaboratrices les salaires, indemnités et préjudice évoqués plus haut.
Après le pourvoi en cassation de Madame Royal, ce jugement est confirmé par les arrêts 724 et 723 D/F de la Chambre sociale de ladite Cour le 8 avril 2009. Les juges de la Chambre sociale s’appuient sur l’article L1243-11 du code du travail :
« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »
Cet article remplace et modifie depuis le 1er mai 2008, l’article L.122-3-10 du code travail en vigueur en 1997, abrogé :
« Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. »
« La cour d'appel, a constaté, par exemple, que Mme Pathouot avait, dans les conditions du CDD, poursuivi au-delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence pour le compte et sous les ordres de Madame Royal, a légalement justifié sa décision", ont ajouté les juges de la Chambre sociale.
Certains s’étonnent de l’acharnement stérile de Madame Royal contre ses employées et de son peu de respect pour les travailleurs et la loi. Une telle obstination pour priver des collaboratrices de leur droit pendant 12 ans est, semble-t-il, unique dans les annales du PS. L’ambitieuse Royal ne semble pas connaître les problèmes de fin de mois propres aux sans-grades.
Sincérité, honnêteté, proximité, dites-vous, cher Bono ? De telles valeurs seraient appréciées !
Si faire d’une telle personne une égérie du socialisme, voire une députée de la République n’est pas une erreur politique patente, Jaurès, Mendès-France et la plupart d’entre nous n’ont rien compris au socialisme moderne.
Le changement ne consiste pas mijoter les représentants composant l’Assemblée nationale et sa présidence en famille sur un fourneau de l’Hôtel d’Evreux comme jadis, du temps de Sarkozy, ont y mitonnait la direction de l’EPAD ou d'Areva.
Monsieur Hollande, Président de tous les Français n’a-t-il pas prétendu prendre ses distances avec le PS ? Quel mérite particulier possède donc Madame Royal, avide d’honneur et d’avantages, pour exercer une priorité régalienne sur un parti censé, selon le premier alinéa de l’article 4 de la Constitution, respecter les principes de la démocratie ?
- Olivier Falorni, Francois Hollande
73 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON