« …Alors que les milieux
d’affaires font savoir haut et fort que seule une réduction du SMIC de
20 % est susceptible de relancer et sauver l’économie française, faisant ainsi peser sur les épaules des
plus fragiles et des plus démunis le poids de la responsabilité collective,
…. ».
Déjà habitués aux inépuisables sornettes de l’auteur,
ce boniment supplémentaire ne pourrait que faire sourire.
Toutefois, ces larmes versées sur les
plus fragiles et les plus démunis procèdent
d’un cynisme particulièrement puant, en
regard des tous nouveaux contribuables qui furent « élus » en mai
2012 avec l’élection de « moi-président-pour-le-changement-maintenant ».
En effet, ces malheureux, qui n’avaient jamais subi le gangstérisme fiscal direct
de leur vie, sont impitoyablement, systématiquement et scientifiquement rackettés
par la fiscalité directe depuis l’exercice 2012.
Est-ce vraiment comparable à une hypothétique réduction du SMIG ?
Ne serait-il pas plus intelligent d’éradiquer, d’abord, le collectivisme rampant
dont l’inéluctable progression ruine rédhibitoirement notre pays depuis mai
2012 ?
De vialesnouvelles, le 4 février à 0h55 :
« ….j’ai comme l’impression que le
mot « fascisme » est désormais dans toutes les bouches sans exception
, même chez ceux d’extrème droite qui s’en servent désormais comme d’une
insulte envers les gens de gauche, c’est dire. et donc vomi par tout le monde…. ».
Le « fascisme »
fut inventé par Benito MUSSOLINI, petit
instituteur ayant amorcé la politique comme cadre du parti socialiste italien…
Ensuite, comment qualifier un parti politique qui impose autoritairement une
loi bouleversant et désorganisant la société dans ses structures intimes les
plus fondamentales, ceci en ne s’appuyant que sur 24,68% de l’expression de la souveraineté du peuple ?
Si ce n’est pas du « fascisme »
c’est quoi ?
« …dès l’instant que la loi
est adoptée, elle s’applique pour tous, précisément. Là est un des principes
fondamentaux de notre démocratie et de son équilibre. Dès lors,
manifester n’est plus un droit mais bel et bien un délit d’insoumission…. »
Insoumission ?
Il s’agit tout simplement de dire que la loi sur le mariage libre se
nie d’elle-même
dès
lors qu’elle :
— - Sacralise la sodomie dans le code civil.
— - Sublimise la sodomie dans l’état civil de la famille.
— - Conchie l’anthropologie.
— - Conchie l’œcuménisme religieux de l’homme et de la femme.
— - Conchie les fondements de toute confession.
— - Conchie le droit naturel.
Mais comment dire que cette loi scélérate, adoptée dans
la plus pure tradition de l’imposture socialiste (veuillez pardonner le
pléonasme) s’impose à tous ?
En effet, elle fut votée par une assemblée
nationale comportant une majorité de gauche détenue par 314 sièges sur
577, alors même que cette majorité ne fut obtenue que par une base électorale de 10.668.159 voix sur
43.234.000
électeurs inscrits.
Soit une loi incontestablement fasciste puisqu’imposée
au pays par la seule volonté de 24,68% de
ses citoyens !
« moi-président » vient d’exploiter, jusqu’à
la trame, l’une des nombreuses turpitudes
lui ayant permis de s’installer dix-huit mois au plus haut des ors de la
république, il s’agit de la mystification selon laquelle il eut été possible d’inverser la courbe du chômage en dix-huit
mois…
Cette duperie est telle que même un bambin eut été capable de la dénoncer …
Bien évidemment, « moi-président » ne songe nullement à réparer cet abus de
confiance en démissionnant puisqu’il a pris goût à cette panacée monarchique lui
ayant été offert par la profonde imbécilité de ceux qui l’ont élu…
Cramponné à cet os présidentiel inespéré, il extrait de sa musette l’une des
nombreuses turpitudes qui s’y trouvent : la
croissance…
Aberration encore plus inepte que l’inversion
de la courbe du chômage, sottise sur laquelle sautent à pieds joints nombre
de thuriféraires du système, notamment l’auteur de l’article objet du présent
fil…
LA CROISSANCE ?
Où ? Comment ? Par quoi ? Jusqu’où ?
1° hypothèse :
On achète une deuxième, une troisième, un nième voiture en détruisant, le cas
échéant, les plus anciennes…
On détruit cycliquement tous nos équipements pour les remplacer.
Ce faisant, on multiplie les unités de fabrication nécessaires à la fourniture
de ces rééquipements en les doublant par des unités de défabrication des produits
remplacés.
On crée ainsi un cycle : fabrication/défabrication, dont on peut régler la
fréquence pour obtenir le taux de croissance voulu…
Voilà !
2° hypothèse :
On provoque la croissance de la pauvreté en reconstituant la population de
démunis telle qu’elle figurait dans les années 1950/1960.
Ce faisant, on crée de toutes pièces le taux de croissance à deux chiffres qui y
existait en promouvant les rééquipements des pauvres par la dominance bancaire.
Voilà !
3° Etc.
Mais que penser d’un objectif sociétal !?
Au lieu, par exemple, de prioriser la sacralisation de la sodomie par monsieur
le maire, l’IVG intégrale totalement prise en charge par la collectivité, l’emploi
des jeunes rémunérés par les contribuables, etc., ne serait-il pas mieux d’envisager,
tout d’abord, une CROISSANCE SOCIALEMENT
ET PROSPECTIVEMENT RÉFLÉCHIE, quitte à concevoir des décroissances conjoncturelles permettant, à moyen terme, une croissance pondérée, harmonieuse
et pérenne au bénéfice de l’ensemble de la société…
Guérir le malade en le tuant ?
De ROBERT
GIL, le 17 janvier à 13h16 :
« et pendant ce temps,
LES ACTIONNAIRES DU CAC 40 NE CONNAISSENT PAS LA CRISE dans
l’indifference generale ! Mais que fait Dieudonné ! ».
Qu’est-ce que ces salauds d’actionnaires du CAC 40 qui attirent et accumulent
des richesses illimitées sans être le moins du monde inquiétés par la loi ?
Qu’est-ce que ce salaud de Dieudonné
dont les châtiments, infligés par la sainte inquisition du strictement correct et de la pensée immaculée, lui apportent des millions de fans supplémentaires
?
Mais que peut-on donc faire contre le succès insolent de ces charognes qui
osent oublier d’être cons ?
Au secours ROBERT GIL !
AFFAIRE PUBLIQUE / AFFAIRE PRIVÉE
La sécurité personnelle du président procédant de notre
sécurité institutionnelle, ses « escapades » sentimentales procèdent
donc, au premier chef, d’affaires publiques, confidentielles certes, mais d’affaires
publiques quand même liées à l’intégrité de notre gouvernance…
Mais les « escapades » sentimentales du président procèdent, au
deuxième chef, d’une affaire publique liée aux règles d’état civil spéciales applicables
au président.
En effet, les titulaires précédents de la fonction étaient tous mariés, signifiant
ainsi que l’épouse du président devient ipso facto la « présidente d’état civil », dotée de
l’environnement protocolaire et institutionnel qui s’y attache.
Il en découle que les comportements « privés » du président n’ont,
dans ce cadre, aucune incidence sur les institutions.
Mais nous sommes aujourd’hui dans une situation où le président, tout en étant
célibataire, a installé la concubine de son choix dans une situation de « pseudo présidente d’état civil », laquelle
est dotée, en conséquence, de l’environnement
protocolaire et institutionnel normalement alloué à l’épouse en titre du
président...
Ceci étant posé, le dernier comportement « privé » du président fait
apparaître, au vu et au su de tous, une deuxième concubine !?
Y aura-t-il donc une deuxième « pseudo
présidente d’état civil » dotée d’un deuxième environnement protocolaire
et institutionnel ?
Ce faisant, serions-nous alors dans une situation virtuelle de polygamie
présidentielle ?
De « Fifi
brind acier », le 13 janvier à 18h52 :
« Dieudonné sert à tout. Il sert à
Vals et à Filipetti à justifier les dérives de l’
Europe sécuritaire sur le modèle du Patriot Act . Et il sert au FN à
justifier l’organisation d’une manifestation « sous fausse
bannière », appelée Jour de Colère« , le 26 janvier. »
L’ UPR refuse de se joindre à la manifestation Jour de colère" Il est
possible aussi que cela serve de paravent à une alliance entre le FN et la
Droite de l’ UMP, comme le souhaite
Marion Maréchal Le Pen. Tout cela ne concerne en rien les Républicains de
ce pays. Ne vous laissez pas enfumer par l’extrême-droite, dont Dieudonné et
Soral sont la branche islamique chiite. Centre
Zahra. ».
Et si « Fifi brind acier » était
l’un des pseudonymes de François
ASSELINEAU ?
Soit le CV succinct de ce dernier repris sur son site : http://www.upr.fr/francois-asselineau :
— Bachelier scientifique mention très bien
(mazette !), HEC, ENA et inspection générale des finances.
— Énarque, il est au plus haut de l’État français sur le tripode indicible
: conseil d’État, cour des comptes et inspection générale des finances.
— Il a été collaborateur de Gérard
LONGUET, ce dernier ayant été membre des mouvements d’extrême droite « OCCIDENT » et du « GUD », ayant rédigé le programme
économique du FN à la fondation de celui-ci, ayant été constamment trempé dans
de multiples turpitudes judiciaires dont Google regorge…
— Il a été collaborateur de Charles
PASQUA…
— Etc…
De « Fifi
brind acier », le 13 janvier à 18h33 :
« Quelques
infos pour ceux qui n’ont pas encore compris qui étaient Dieudonné et
Soral : Ils se sont présentés à des élections sous la bannière « Parti
anti-sioniste » , issu d’une organisation musulmane chiite, proche du
régime iranien et du Hezbollah libanais, le Centre Zahra. Ce qui est
parfaitement leur droit, mais qui n’apparaît dans aucun commentaire sur
Agoravox, depuis le début de cette affaire. Centre
Zahra Ce sont donc des hommes politiques engagés dans un mouvement chiite,
pro palestinien, pro iranien et pro Assad, mais liés à la mouvance de la droite
extrême.« L’extrême
droite est une nébuleuse » « Liste
des groupes d’extrême droite depuis 1945 » ».
Et si « Fifi
brind acier » était l’un des pseudonymes de François ASSELINEAU ?
Soit le CV succinct de ce dernier repris sur son site : http://www.upr.fr/francois-asselineau :
— Bachelier scientifique mention très bien
(mazette !), HEC, ENA et inspection générale des finances.
— Énarque, il est au plus haut de l’État français sur le tripode indicible
: conseil d’État, cour des comptes et inspection générale des finances.
— Il a été collaborateur de Gérard
LONGUET, ce dernier ayant été membre des mouvements d’extrême droite « OCCIDENT » et du « GUD », ayant rédigé le programme
économique du FN à la fondation de celui-ci, ayant été constamment trempé dans
de multiples turpitudes judiciaires dont Google regorge…
— Il a été collaborateur de Charles
PASQUA…
— Etc….
De « Fifi
brind acier », le 12 janvier à 19h10 :
« …R. BEYEUR, Vous prenez vos désirs
pour des réalités..........Les incultes, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les
reconnaît......Relisez la charte des commentaires d’ Agoravox : ‘ Vérifier
la véracité de vos affirmations et citez vos sources ‘….. ».
Le texte ci-dessus s’ajoute à beaucoup d’autres du même auteur démontrant, à l’évidence,
un analphabétisme social, civil et culturel relativement courant.
Quant à mes sources relatives au fait que les chaumières françaises ont toujours
suinté l’antisémitisme, elles sont aveuglantes
dans tous les abécédaires de notre histoire.
Maintenant, s’il faut apprendre l’alphabet, la lecture puis les explications de
textes à « Fifi brind acier »,
dans ce domaine comme dans certains autres, alors…
DE QUOI ACCUSE-T-ON DIEUDONNÉ ?
D’antisémitisme !?
Ce n’est vraiment pas rédhibitoire puisque, depuis des millénaires, les chaumières
françaises ont toujours suinté l’antisémitisme…
Mais au-delà, ce qui est rédhibitoire c’est que Dieudonné est suivi par le peuple, non pas par quelques quidams
mais par le peuple ! Le fonds du peuple ! Celui qui, se sentant profondément
meurtri dans ses fondamentaux, se moque éperdument de l’antisémitisme et de
n’importe quelle autre considération dès lors qu’il y a aggravation de l’insatisfaction des nécessités
vitales…
L’angoisse saisit alors les bras cassés et les canards boiteux qui nous
gouvernent en les plongeant dans leurs glapissements
habituels de rosières et de vierges outragées, conformes à l’idéologie socialiste
(La négation des résultats appelle l’imprécation
contre ceux qui en sont démunis !).
Il y eu les sodomites, il y a les juifs,
et demain ? Et après-demain ?
COMMENT POUVOIR ACCUSER DIEUDONNÉ ?
Que représente la négation humoristique présumée de
la shoah par Dieudonné comparée à la
négation de l’hécatombe routière.
Au nom même de l’état de droit, il est intéressant d’associer les processus de ces
deux négations dans leurs conséquences respectives.
Concernant les conséquences de la négation de l’hécatombe routière, il
s’agit :
— - De quatre mille morts par an, soit une ville comme FORCALQUIER disparaissant chaque année !
— - De cent mille blessés par an, soit une ville comme NANCY devenant
grabataire chaque année, dont une partie non négligeable se trouve condamnée à
circuler en chaise roulante jusqu’à la fin de son existence !
Si nul ne peut nier le génocide juif d’il y a soixante-dix an, qui peut nier le
génocide routier s’imposant quotidiennement aujourd’hui ?
Il s’agit d’une incompressible tuerie, inéluctablement entretenue par
l’impéritie et l’impotence endémique du pouvoir politique qui, sans la moindre
démarche de recherche d’une solution réelle, sérieuse et pérenne, se réfugie derechef
dans une coercition policière systématique
Mon article : "CEUX QUI VONT
MOURIR TE SALUENT" traite exhaustivement de cette question en
renvoyant à des références juridiques précises et incontestables et, surtout,
proposant une sécurité routière qui, utilisant les actuelles technologies, est
conforme à la sauvegarde collective et au respect de l’état de droit.
Mais agoravox refusait de le publier en évoquant le refus majoritaire du
tabernacle des « modérateurs », c’est-à-dire, la censure de ceux qui,
ayant réussi à entrer dans le sérail par la publication d’un article, sont
admis à faire barrage à toute publication qui ne va pas bien avec le sentiment
général...
Comme quoi la circulaire de Manuel VALLS
a des émules au sein même des « médias citoyens »…
Mais cet article est néanmoins consultable sous le lien : http://blogs.mediapart.fr/blog/rbeyeur.
Concernant la négation de la shoah incriminant Dieudonné, mon article relate certaines similitudes entre les
dispositions pétainistes visant les juifs et les dispositions actuelles visant
les automobilistes.
Concernant la négation de l’hécatombe routière il s’agit, notamment, de l’article
L121-3 du code de la route :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ;jsessionid=D2097FFE5BD9D473CD01EE170CDDF32D.tpdjo16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159506&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20131020.
« Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est
redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à
la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des
distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées
réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations
imposant l’arrêt des véhicules, à
moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement
de force majeure ou qu’il n’apporte
tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de
l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent
article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal
de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait
application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu
à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la
récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.
Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de
l’amende. ».
Qui appelle les considérations qui suivent.
Il n’y a contravention routière que lorsque le contrevenant est interpelé et
identifié, au moment même de l’infraction, par le fonctionnaire de police
judiciaire l’ayant relevée.
Mais ce n’est absolument pas possible dans le cas d’une contravention relevée
par les « radars routiers ».
En effet, ceux-ci, qui fonctionnent en avatars
de la fonction de police judiciaire, ne sont absolument pas en mesure
d’interpeller et d’identifier le contrevenant au moment de l’infraction.
Dans ce cas d’absence d’identification de ce contrevenant, ce texte permet
alors d’impliquer directement le propriétaire du véhicule par neutralisation de
l’article 121-1 du code pénal (« Nul n’est responsable pénalement que de son
propre fait. »), grâce à un habile dispositif de délation.
En effet, il enjoint le propriétaire du véhicule à moucharder un conducteur
fautif en menaçant ce propriétaire d’être déclaré « redevable
pécuniairement de l’amende encourue pour la contravention devant échoir au conducteur qu’il est mis en demeure
de dénoncer. ».
En clair : « tu nous dénonces
un conducteur pour que l’on puisse punir quelqu’un, sinon c’est toi qui sera puni
».
Il en découle que son refus de moucharder condamne le propriétaire à payer une
« redevance » pour refus de
délation.
Curieusement, cette « redevance »
est définie comme n’étant pas une sanction pénale alors même qu’elle ne peut
pas non plus être une sanction civile puisqu’elle est prescrite par un texte
pénal !?
Il se trouve que cette sanction hors
le droit est quand même appliquée par les juridictions pénales, malgré
quelques scrupules comme le prouve, notamment, l’arrêt 07/00543 de la cour
d’appel d’ORLÉANS rendu le 31 mars 2008,
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018631667&fastReqId=971882077&fastPos=34),
Soit un extrait de ses motivations :
« Dès lors que la possibilité a été
offerte à M. Pierre X... de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule
avait été confié le jour où l’infraction a été commise, identité qu’il ne peut
ignorer dans sa position de chef d’entreprise, mais qu’il ne communique pas
pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun
compte, il ne peut soutenir, ainsi qu’il le fait que l’application des
dispositions précitées le placent dans une situation où sa culpabilité est
présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des
droits de l’homme.
En effet, il n’existe pas d’incompatibilité entre les articles précités qui
instituent une responsabilité pécuniaire, laquelle n’a pas de caractère pénal
ainsi qu’en dispose explicitement l’article L. 121-3, et la Convention
européenne des droits de l’homme, alors par ailleurs que le responsable
pécuniaire fait présentement le choix de taire le nom de l’auteur de
l’infraction pour lui éviter des poursuites.
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé dès lors que
l’infraction a été constatée par un procès-verbal régulier dont la force
probante est entière et que le premier juge a prononcé une juste sanction, sauf à dire que l’amende, prévue par un
texte pénal à titre de sanction d’une infraction, n’a pas un caractère civil. ».
Cette juridiction, bien évidemment contrainte à la
stricte interprétation des textes, relève quand même :
— - Que le prévenu, chef d’entreprise, ne communique pas le nom du conducteur du
véhicule incriminé pour des raisons qui lui sont propres et dont
la loi ne lui demande aucun compte…
La cour souligne ainsi que le temps des lois des suspects, du cafardage
institué et de la pénalisation du refus de délation, est révolu !
— - Que l’article L. 123-3 du code de la route est compatible avec la
convention européenne des droits de l’homme…. sauf
à dire que l’amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d’une
infraction, n’a pas un caractère civil.
Nonobstant, cet article L121-3 du code de la route n’a d’ubuesque que les
apparences.
En effet, la sanction hors le droit
qu’il met en œuvre permet de contourner l’absence du délit de refus de délation
dans le code pénal pour condamner quand même le propriétaire du véhicule.
Il s’agit d’un mécanisme particulièrement scélérat permettant de punir
n’importe qui au titre de n’importe quoi, sans qu’il y ait le moindre motif dans le code pénal, ceci, par
une sanction qui ressemble à une sanction pénale, qui a les effets d’une
sanction pénale, mais qui n’est pas une sanction pénale…
Répugnant procédé ne trouvant son explication que dans la pratique d’un pouvoir
sans contrôle, donc sans limite, usant en l’espèce d’un intégriste punitif
excluant toute retenue, toute morale et toute valeur humaine.
Mais il convient de se souvenir que le « refus de délation » fut
pénalisé dans notre histoire, y compris dans un passé récent, à savoir :
— - La loi des suspects du 17 septembre 1793 (http://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9cret_du_17_septembre_1793_relatif_aux_gens_suspects)
— - La loi des suspects du 19 février 1858 (promulguée sous la période
totalitaire du 2° empire).
— - L’ordonnance du 10 décembre 1941 faisant obligation de dénoncer les juifs (http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/autres_lois_antisemites.htm).
Il se trouve que cet article L121-3 du code de la route adhère parfaitement aux
dispositions des articles 5 et 8 de l’ordonnance du 10 décembre 1941 :
— - Article 5 : « Les personnes
juives ou non juives qui hébergeront des juifs, à quelque titre que ce soit, et
même gracieusement, ou leur loueront des locaux garnis ou nus, devront faire au
commissariat de police une déclaration spéciale, indiquant les nom, prénoms et
état civil complet des intéressés, ainsi que le numéro, la date et le lieu de
délivrance de la carte d’identité présentée. Cette déclaration devra être faite
dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du juif ou de la location. ».
— - Article 8 : « Les personnes
qui ne se conformeront pas aux prescriptions ci-dessus seront passibles des
peines de droit sans préjudices des sanctions administratives. Les juifs,
notamment, pourront faire l’objet d’une mesure d’internement. ».
En considérant la prospérité judiciaire de ce nauséabond
article L121-3 du code de la route, où en est aujourd’hui la « patrie des droits de l’homme » ?
Si ce texte est d’origine règlementaire, à quoi sert le conseil d’État
(qui vient d’annuler, en dernier ressort, le spectacle de Dieudonné à NANTES) ?
S’il est d’origine législative, à quoi sert le conseil constitutionnel ?
De « passtavie »,
le 9 janvier à 22h52 :
« Toujours du dénigrement. Des grands mots, des auteurs... Mais le néant
des arguments ………… ………….…. chez les
chimpanzés le mâle alpha domine, mais quand celui-ci se montre trop despotique
alors les dominés se révoltent et le tuent. Nous sommes proche génétiquement
des chimpanzés, non ? ».
Á propos du « néant des arguments »,
si nous sommes génétiquement proche des chimpanzés,
l’actuelle ministre de la justice est alors légitimement assimilable à une guenon
(« passtavie » dixit) !?
De « passtavie »,
le 9 janvier à 22h52 :
« Toujours du dénigrement. Des grands mots, des auteurs... Mais le néant
des arguments.
Peut être la dernière phrase. Auquel je répondrais ceci : chez les
chimpanzés le mâle alpha domine, mais quand celui-ci se montre trop despotique
alors les dominés se révoltent et le tuent. Nous sommes proche génétiquement
des chimpanzés, non ? ».
Évoquerait-il le « néant des
arguments » par imprégnation de ses propres écrits ?
Aurai-je donc eu raison en disant : « total
analphabétisme social, culturel et intellectuel »…
Serait-ce la cause fondamentale de la discrimination
sociale ?
Mais quoi faire en censurant les grands
mots et, les auteurs pour se replier sur la sémantique « passtavie » (« caca boudin », « caca binet »,
caca crotte », etc..) ?
C’est, selon moi, un des éléments sérieux d’explication de la discrimination sociale persistante
depuis des millénaires…
De « sam
turlupine », le 9 janvier à 18h02 :
« Mais keski raconte ? ».
Pour savoir il faut d’abord apprendre l’alphabet
puis, s’il reste miraculeusement un ou deux neurones, tenter d’apprendre à lire !
Le mieux c’est quand même d’embaucher un précepteur.
COMMENT POUVOIR ACCUSER DIEUDONNÉ ?
Que représente la négation humoristique présumée de
la shoah par Dieudonné comparée à la
négation institutionnelle de l’incompressible hécatombe routière.
Il s’agit :
— - De quatre mille morts par an, soit une ville comme FORCALQUIER disparaissant chaque année !
— - De cent mille blessés par an, soit une ville comme NANCY devenant
grabataire chaque année, dont une partie non négligeable se trouve condamnée à
circuler en chaise roulante jusqu’à la fin de son existence !
Si nul ne peut nier le génocide juif d’il y a soixante-dix an, qui peut nier le
génocide routier s’imposant au compte goute aujourd’hui ?
Notamment :
— - Les disparitions et atteintes physiques touchant irréductiblement notre
famille, nos relations et notre environnement ?
— - La crainte irrépressible qu’en empruntant notre voiture le matin nous ne
sommes vraiment pas certains de revenir indemne le soir ?
— - etc.
Il s’agit d’une incompressible tuerie, inéluctablement entretenue par l’impéritie
et l’impotence endémique du pouvoir politique qui, sans la moindre démarche de
recherche d’une solution réelle, sérieuse et pérenne, se réfugie derechef dans la
coercition policière.
Mon article : "CEUX QUI VONT
MOURIR TE SALUENT" traite exhaustivement de cette question en
renvoyant à des références circonstanciées, précises et incontestables et, surtout,
proposant une sécurité routière qui, utilisant les actuelles technologies, est conforme
à la sauvegarde collective et au respect de l’état de droit.
Mais agoravox refusait de le publier en évoquant le refus majoritaire du
tabernacle des « modérateurs », c’est-à-dire, la censure de ceux qui,
ayant réussi à entrer dans le sérail par la publication d’un article, sont
admis à faire barrage à toute publication qui ne va pas bien avec le sentiment
général...
Comme quoi la circulaire de Manuel VALLS
a des émules au sein même des « médias citoyens »…
Mais bon, cet article est néanmoins consultable sous le lien : http://blogs.mediapart.fr/blog/rbeyeur.
Mais s’agissant de l’environnement ayant conduit à la shoah, mon article relate
certaines similitudes entre les dispositions pétainistes visant les juifs et
les dispositions mises en vigueur par l’actuel État policier visant les automobilistes.
Soit l’article L121-3 du code de la route :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ;jsessionid=D2097FFE5BD9D473CD01EE170CDDF32D.tpdjo16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159506&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20131020.
« Par dérogation aux
dispositions de l’article L. 121-1, le
titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable
pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la
réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des
distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées
réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations
imposant l’arrêt des véhicules, à
moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement
de force majeure ou qu’il n’apporte
tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de
l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent
article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal
de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait
application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu
à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la
récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.
Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de
l’amende. ».
Qui appelle les considérations qui suivent.
Il n’y a contravention routière que lorsque le contrevenant est interpelé et identifié,
au moment même de l’infraction, par le fonctionnaire de police judiciaire l’ayant
relevée.
Mais ce n’est absolument pas possible dans le cas d’une contravention relevée
par les « radars routiers ».
En effet, ceux-ci, qui fonctionnent en avatars
de la fonction de police judiciaire, ne sont absolument pas en mesure
d’interpeller et d’identifier le contrevenant au moment de l’infraction.
Dans ce cas d’absence d’identification de ce contrevenant, ce texte permet alors
d’impliquer directement le propriétaire du véhicule par neutralisation de l’article 121-1 du code pénal (« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »), grâce
à un habile dispositif de délation.
En effet, il enjoint le propriétaire du véhicule à moucharder un conducteur
fautif en menaçant ce propriétaire d’être déclaré « redevable
pécuniairement de l’amende encourue pour la contravention devant échoir au conducteur qu’il est mis en demeure
de dénoncer. ».
En clair : « tu nous dénonces un conducteur pour que l’on puisse punir quelqu’un, sinon c’est toi qui sera puni
».
Il en découle que son refus de moucharder condamne le propriétaire à payer une
« redevance » pour refus de
délation.
Curieusement, cette « redevance »
est définie comme n’étant pas une sanction pénale alors même qu’elle ne peut
pas non plus être une sanction civile puisqu’elle est prescrite par un texte
pénal !?
Il se trouve que cette sanction hors
le droit est quand même appliquée par les juridictions pénales, malgré
quelques scrupules comme le prouve, notamment, l’arrêt 07/00543 de la cour
d’appel d’ORLÉANS rendu le 31 mars 2008,
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018631667&fastReqId=971882077&fastPos=34),
Soit un extrait de ses motivations :
« Dès lors que la possibilité a été
offerte à M. Pierre X... de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule
avait été confié le jour où l’infraction a été commise, identité qu’il ne peut
ignorer dans sa position de chef d’entreprise, mais qu’il ne communique pas
pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun
compte, il ne peut soutenir, ainsi qu’il le fait que l’application des
dispositions précitées le placent dans une situation où sa culpabilité est
présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des
droits de l’homme.
En effet, il n’existe pas d’incompatibilité entre les articles précités qui
instituent une responsabilité pécuniaire, laquelle n’a pas de caractère pénal
ainsi qu’en dispose explicitement l’article L. 121-3, et la Convention
européenne des droits de l’homme, alors par ailleurs que le responsable
pécuniaire fait présentement le choix de taire le nom de l’auteur de
l’infraction pour lui éviter des poursuites.
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé dès lors que
l’infraction a été constatée par un procès-verbal régulier dont la force
probante est entière et que le premier juge a prononcé une juste sanction, sauf à dire que l’amende, prévue par un
texte pénal à titre de sanction d’une infraction, n’a pas un caractère civil. ».
Cette juridiction, bien évidemment contrainte à la
stricte interprétation des textes, relève quand même :
— - Que le prévenu, chef d’entreprise, ne communique pas le nom du véhicule
incriminé pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande
aucun compte…
La cour souligne ainsi que le temps des lois des suspects, du cafardage institué
et de la pénalisation du refus de délation, est révolu !
— - Que l’article L. 123-3 du code de la route est compatible avec la
convention européenne des droits de l’homme…. sauf
à dire que l’amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d’une
infraction, n’a pas un caractère civil.
Nonobstant, cet article L121-3 du code de la route n’a d’ubuesque que les
apparences.
En effet, la sanction hors le droit
qu’il met en œuvre permet de contourner l’absence du délit de refus de délation
dans le code pénal pour condamner quand même le propriétaire du véhicule.
Il s’agit d’un mécanisme particulièrement scélérat permettant de punir
n’importe qui au titre de n’importe quoi, sans qu’il y ait le moindre motif dans le code pénal, ceci, par
une sanction qui ressemble à une sanction pénale, qui a les effets d’une
sanction pénale, mais qui n’est pas une sanction pénale…
Répugnant procédé ne trouvant son explication que dans la pratique d’un pouvoir
sans contrôle, donc sans limite, usant en l’espèce d’un intégriste punitif
excluant toute retenue, toute morale et toute valeur humaine.
Mais il convient de se souvenir que le « refus de délation » fut pénalisé
dans notre histoire, y compris dans un passé récent, à savoir :
— - La loi des suspects du 17 septembre 1793 (http://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9cret_du_17_septembre_1793_relatif_aux_gens_suspects)
— - La loi des suspects du 19 février 1858 (promulguée sous la période
totalitaire du 2° empire).
— - L’ordonnance du 10 décembre 1941 faisant obligation de dénoncer les juifs (http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/autres_lois_antisemites.htm).
Il se trouve que l’article L121-3 du code de la route adhère aux dispositions
des articles 5 et 8 de l’ordonnance du 10 décembre 1941 :
— - Article 5 : « Les personnes
juives ou non juives qui hébergeront des juifs, à quelque titre que ce soit, et
même gracieusement, ou leur loueront des locaux garnis ou nus, devront faire au
commissariat de police une déclaration spéciale, indiquant les nom, prénoms et
état civil complet des intéressés, ainsi que le numéro, la date et le lieu de
délivrance de la carte d’identité présentée. Cette déclaration devra être faite
dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du juif ou de la location. ».
— - Article 8 : « Les personnes
qui ne se conformeront pas aux prescriptions ci-dessus seront passibles des
peines de droit sans préjudices des sanctions administratives. Les juifs,
notamment, pourront faire l’objet d’une mesure d’internement. ».
En considérant la prospérité judiciaire de ce
misérable article L121-3 du code de la route, où en est aujourd’hui la « patrie des droits de l’homme » ?
Si ce texte est d’origine règlementaire, à quoi sert le conseil
d’État ?
S’il est d’origine législative, à quoi sert le conseil constitutionnel ?
Est-ce par des onomatopées d’analphabètes, des
lieux communs, des slogans cégétistes, des idées au ras des pâquerettes et des concepts empiriquement
péremptoires que l’on pourrait vraiment traiter le fond de la question ?
Référons nous, par exemple, à CHATEAUBRIAND :
« plus le despote est vil plus l’esclave
est infâme ».
Point de départ d’une réelle discussion sur la véritable, incontestable et
fondamentale substance de la discrimination sociale.
PARCE QUE CE SONT LES ESCLAVES QUI
ASSURENT L’EXISTENCE DES DESPOTES !
De passtavie,
le 8 janvier à 21h15 :
« …Fichtre quel argumentation :
analphabète, excréments... sûr on peut dialoguer avec ça... ».
Et : « …je ne sais comment qualifier
votre com’, mais je ne me torcherai même pas avec, j’aurai peur de me salir le
fion… », c’est mieux pour dialoguer ?
Et le tabernacle : « passtavie »,
« bourrico6 », etc., serai-ce
le fin du fin ?
De bourrico6,
le 8 janvier à 15h28 :
« Bravo, ou comment dire sans le
dire que les chômeurs et autres sont des feignasses qui profitent du travail
des autres et sont donc responsables de la misère du monde. Pire, ce sont des
« despotes » qui asservissent les braves gens. Dans votre
raisonnement, il faut les laisser crever si j’ai bien saisi. Abjecte, immonde,
je ne sais comment qualifier votre com’, mais je ne me torcherai même pas avec,
j’aurai peur de me salir le fion. ».
Exemple d’école d’un total analphabétisme social, culturel et intellectuel s’auto
nourrissant de ses propres excréments…
Agoravox utilise les technologies du logiciel libre : SPIP, Apache, Ubuntu, PHP, MySQL, CKEditor.
Site hébergé par la Fondation Agoravox
A propos / Contact / Mentions légales / Cookies et données personnelles / Charte de modération