Les lois sont souvent édictées pour faire croire que les problèmes sont pris en main, mais comme aucuns moyens ne sont alloués pour appliquer les lois, c’est du foutage de gueule. Toute personne aertie sait pourquoi l’Etat français, qui se targue de défendre les droits de l’Homme, se couche devant les circonciseurs.
Facile de dire « l’atteinte à l’intégrité physique », « la violence sexuelle », etc. sont réprimées par la loi (ça fait bien sur le CV de la France, de l’Occident, ça lui donne bonne allure), puisque les dépositaires de la loi s’empressent de dire que la circoncision n’est pas une violence sexuelle.
Un article pour résumer la chose :
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=59
[attention : pas d’espace entre « s.php » et « ?name »]
Là où cela rejoint le féminisme, et les actions aussi débiles que celle décrite dans l’article agora (une action qui reprend celle d’une américaine il y a quelques années, qui a obten le droit de se ballader seins nus dans le métro de new-york, « comme les hommes »), c’est que le féminisme cache d’autre chose que la prétendue « défense des femmes » ou « promotion de l’égalité des sexes » ; il cache une destruction des nations, une « émasculation psychologique » des hommes pour prendre le contrôle des nations.
Il y a une escroquerie dans le féminisme, même si quelques femmes qui se disent du féminisme sont animées d’un réel esprit égalitaire. La masse des néoféministes ne sont que des animaux de basse-cour qui font de l’agitation et qui urinent là où leur dit de faire. Elles agitent les mots du féminisme mais ne sont pas animées par un quelconque esprit d’égalité des sexes. Elles exploitent les beaux principes de manière sexistes, égoïstes, comme les machistes. Même espèce, même genre, même acabit.
Une féministe américaines a dit : « les femmes ne seront jamais les égales des hommes tant qu’elles ne seront pas circoncises comme eux » (parlant tout au moins de la situation américaine)
Isabelle CORPART Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute Alsace
La Circoncision
Etude (Mise à jour le 26/10/04)
La circoncision est une excision totale ou partielle du prépuce. L’ablation chirurgicale du prépuce chez les garçons est parfois ordonnée à titre thérapeutique, mais le plus souvent, il s’agit d’une pratique rituelle. Pratiquée dans les religions juive et musulmane, elle est alors un signe d’appartenance à la religion. La circoncision sur indication médicale est justifiée par la permission de la loi, comme toute atteinte exceptionnelle au corps humain. Le droit a toutefois à connaître des suites dommageables d’une telle intervention. Quant à la circoncision rituelle, sans être autorisée expressément, elle n’est pas non plus interdite. En principe, elle ne comporte pas de risque pour la santé de l’enfant. Le plus souvent couverte par le secret des familles, elle est révélée au grand jour en cas de désaccord entre les père et mère quant à l’éducation ou la religion de l’enfant, ou encore lorsque l’opération cause exceptionnellement un dommage irréversible à l’intéressé. Les difficultés que pose cette intervention chirurgicale sont tantôt liées à la place de chacun des parents auprès de l’enfant, tantôt à la mise en jeu des responsabilités encourues en cas d’insuccès de l’opération.
I - La circoncision et l’exercice conjoint de l’autorité parentale
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait émerger un droit commun de l’autorité parentale. Elle consacre un grand principe de coparentalité, mettant à égalité tous les parents qu’ils soient mariés ou concubins, vivant en couple ou séparés. Les décisions graves concernant l’enfant doivent être prises dans le respect de cette coparentalité, si bien qu’une circoncision faite à la demande d’un seul parent suscite des interrogations.
A. La protection de l’intégrité physique du corps de l’enfant par ses parents
Selon l’article 371-1 al 2 du Code civil, les père et mère ont le droit et le devoir de protéger leur enfant mineur non émancipé dans sa santé. Titulaires de l’autorité parentale, ils se voient confier un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Dès lors, ils sont ensemble garants de sa santé et de son intégrité physique. Il leur appartient de solliciter tout acte médical ou toute intervention médicale sur la personne de leur enfant. Tel est le cas lorsque la circoncision répond à des impératifs médicaux (certaines malformations congénitales justifient cette intervention). Cette violation de l’intégrité corporelle est exceptionnellement admise, car elle s’accorde avec l’article 16-3 du Code civil. Conformément à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne (art. L.1111-4 CSP). Le patient mineur ne pouvant, par principe, consentir lui-même à cet acte médical en raison de son incapacité juridique, ce droit est exercé par ses parents ; cependant, si la circoncision n’est pas pratiquée sur un nouveau-né, mais sur un enfant plus âgé et ayant un degré de maturité suffisant, les parents sont obligés d’associer l’enfant à leur décision depuis la réforme relative à l’autorité parentale (C. civ. art. 371-1, al. 3). Dans le même sens, le code de déontologie médicale prévoit que le médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses père et mère et d’obtenir leur consentement (art. 42).
La question est plus délicate lorsque la circoncision n’est pas justifiée par un intérêt médical. En effet, chacun a droit au respect de son corps (C. civ. art.16-1) Le principe de l’inviolabilité du corps humain recevant application tant au civil qu’au pénal, devrait entraîner des sanctions. Toutefois, pratique très ancienne, la circoncision est tolérée tant qu’elle repose sur un consensus parental.
B. La circoncision pratiquée sur décision unilatérale d’un parent de l’enfant
L’article 372-2 du Code civil instaure une présomption de pouvoir entre les parents de l’enfant, qu’ils soient ou non mariés, vivent ensemble ou séparément. En conséquence, le père est réputé agir avec l’accord de la mère pour tous les actes de la vie quotidienne qu’il entreprend et inversement, à supposer que le tiers soit de bonne foi, c’est-à-dire ignore que les parents sont en désaccord.
Toutes les difficultés ne sont pas aplanies pour autant, le législateur s’étant bien gardé de définir la notion d’acte usuel. On admet généralement qu’un parent peut faire seul un certain nombre de démarches administratives (demande de cartes d’identité ou de passeport, inscription scolaire ou demande de dérogation), inscrire l’enfant dans un club de sport ou de loisirs et également ordonner des interventions médicales de routine ou ne créant aucun risque grave pour l’enfant. En revanche, pour une demande d’ablation de prépuce, des nuances s’imposent. En effet, si une opération du phimosis peut être faite valablement à la demande d’un parent agissant seul (TGI Paris, 6 novembre 1973), une circoncision rituelle n’est pas considérée comme un acte usuel, si bien qu’elle nécessite un double consentement parental (Cass. Civ. 1, 26 janvier 1994). C’est toutefois au médecin d’apprécier au cas par cas la nature de l’acte envisagé. Encore faut-il préciser que le choix de la religion est une décision prise conjointement par le couple et que tout différend devra être réglé par le juge aux affaires familiales, conformément à l’intérêt de l’enfant.
Une circoncision pratiquée par un parent malgré l’opposition de l’autre peut être doublement sanctionnée. D’une part, comme nous le verrons, en engageant sa responsabilité civile, d’autre part, en restreignant ses prérogatives. Le législateur sanctionne effectivement les dépassements de pouvoir dans l’exercice de l’autorité parentale lorsque les circonstances le justifient. Ainsi, alors que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut êre refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (C. civ., art. 373-2-1 al. 2), le juge peut tenir compte de l’attitude d’un parent. Il peut estimer que le fait de confier les jeunes enfants à leur père est préjudiciable à leurs intérêts, dès lors qu’il leur a imposé la circoncision dans des conditions menaçant leur équilibre (CA Paris, 29 septembre 2000). En conséquence, le juge peut refuser à ce dernier tout droit de visite afin de soustraire les enfants à son autorité (Cass. Civ. 1, 24 octobre 2000). En cas de désaccord parental, le père ou la mère peuvent s’opposer à une opération non médicalement justifiée en demandant au juge aux affaires familiales de trancher (C. civ., art. 373-2-6) ou en saisissant le juge des enfants, s’ils estiment que la santé du mineur est en danger (C. civ., art. 375). En outre, une fois la circoncision réalisée, la mise en oeuvre de la responsabilité civile ou pénale est envisageable.
II - La circoncision et les responsabilités encourues
Au regard du droit civil et du droit pénal, une circoncision ne pose véritablement de difficulté que dans des situations extrêmes. Nombre de sectionnements sont pratiqués dans le secret d’un cabinet médical ou dans un service hospitalier, avec l’accord des parents et dans le respect des règles de l’art. En revanche, les désaccords entre les parents et les suites dommageables des ablations de prépuce peuvent entraîner des sanctions tant civiles que pénales.
A. La circoncision et la mise en oeuvre de la responsabilité civile
Des actions fondées sur le droit de la responsabilité civile peuvent être engagées dans deux situations. Premièrement, à l’encontre d’un parent. En effet, dans la mesure où la circoncision rituelle est pratiquée par l’un des parents à l’insu de l’autre, ce dernier peut valablement intenter une action en responsabilité civile contre l’instigateur de l’opération (C. civ., art. 1382) (CA Paris 29 septembre 2000, précité). Toutes les fois où les parents ne respectent pas les règles relatives à l’exercice en commun de l’autorité parentale, ils encourent des sanctions. Le fait que le couple conjugal se disloque n’y change rien, puisque la coparentalité perdure au-delà. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle admis que, si le mari emmène son fils au Maroc pour le faire circoncire, les circonstances justifient à elles seules la demande en dommage-intérêt introduite par la mère (Cass. Civ. 2, 17 décembre 1998). Dans cette affaire, le père a effectivement profité de l’exercice de son droit d’hébergement pour prendre cette décision grave sans l’assentiment de la mère. L’arrêt relève en outre que cet acte chirurgical ne s’imposait pas d’après les certificats médicaux versés au dossier.
Deuxièmement, le médecin qui a pratiqué la circoncision peut être poursuivi civilement. Seuls les actes médicaux peu graves peuvent être pratiqués avec l’autorisation d’un seul parent ; les traitements plus invasifs, voire dangereux ou affectant l’avenir de l’enfant nécessitent quant à eux un double consentement. Le médecin est responsable s’il ne s’est pas entouré des autorisations nécessaires. En outre, la circoncision est un acte chirurgical qui nécessite une anesthésie et s’accompagne parfois de complications (infection, amputation, nécrose du gland, hémorragie). Les suites dommageables de l’intervention chirurgicale engagent le médecin qui commet une faute au moment de l’ablation ou lors des soins ultérieurs. Tenu d’une obligation de moyens, le médecin doit donner au malade des soins consciencieux et attentifs : les professionnels de santé ne sont responsables d’un acte médical qu’en cas de faute (C. santé publ., art. 1142-1, I, al. 1er). Le médecin est responsable en cas de négligence. Il est également tenu d’informer les parents de l’enfant de toutes les suites, notamment du caractère irréversible de l’intervention. Même le médecin agréé par les autorités religieuses pour pratiquer en qualité de « mohel » (l’accès à la fonction de « mohel » est réglementé) des actes de circoncision rituelle peut être jugé responsable des dommages causés à l’enfant (CA Paris, 12 février 1992).
B. La circoncision et la mise en oeuvre de la responsabilité pénale
Hormis les cas où l’intervention est pratiquée pour préserver la santé de l’enfant, on peut se demander s’il s’agit d’un « acte médical » qui justifie, au regard de la loi pénale, une atteinte à l’intégrité physique de l’enfant. Dès lors, l’incrimination d’atteinte volontaire à l’intégrité corporelle serait applicable. En la matière, un parallèle peut être mené avec l’excision, condamnée pénalement pour mutilation ou barbarie (CP, art. 222- 9) ; la même question se pose pour la stérilisation et en particulier la ligature des trompes. En effet, si le droit français reconnaît à chacun le droit de choisir librement sa religion, il n’autorise pas la libre pratique de mutilations sous couvert de conceptions religieuses. Un rapprochement doit être fait entre la circoncision et l’excision car, dans les deux cas, il s’agit d’interventions non justifiées par un intérêt médical et préjudiciable à l’intégrité physique de l’enfant. Dès lors, ces atteintes devraient être jugées contraires à l’article 16-3 du Code civil. Ordonnées en dehors de tout impératif médical, elles devraient être prohibées (pour la ligature des trompes de Fallope, V Cass. avis 6 juillet 1998). Pourtant les tribunaux ne suivent pas cette approche. En effet, le Code pénal ne prévoit aucune incrimination spéciale pour les mutilations génitales. Si, dans l’ancien code pénal, le crime de castration était clairement qualifié et sévèrement condamné, ni la circoncision, ni l’excision ne sont explicitement condamnées. Les mutilations génitales tombent en principe sous le coup de lois plus générales (CP, art. 222-1 et suivants relatifs aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne). L’enfant est précisément protégé contre les mauvais traitements à caractère physique : les textes visent les actes de torture, de barbarie, les coups et blessures volontaires. C’est sur ce fondement de violences physiques que sont poursuivis et condamnés ceux qui se livrent à des mutilations rituelles. Des décisions en ce sens ont effectivement sanctionné les personnes ayant pratiqué une excision (Cass. crim. 20 août 1983) En revanche, la question reste entière pour la circoncision. Pratiquée sur indication médicale, elle n’est évidemment pas condamnable. Cependant la circoncision rituelle est plus ambiguë. On peut relever ici une tolérance certaine à l’égard de cette atteinte à l’intégrité physique qui n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales. Elle n’est pas jugée contraire à l’ordre public. La frontière avec les mutilations qui, quant à elles, amènent des sanctions pénales, reste pourtant ténue, surtout si l’intervention se solde par un échec.
Un autre argument pour l’admission d’une permission coutumière peut être trouvé dans les travaux préparatoires de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, visant spécialement l’article 24 alinéa 3 qui tend à « abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants », dans la mesure où ils n’ont porté que sur l’excision.
Force est de constater que les autorités législatives, judiciaires ou exécutives sont réticentes à prendre des mesures visant à interdire cette atteinte à l’intégrité physique. Plusieurs raisons peuvent sans doute être invoquées. La première tient aux obstacles d’ordre matériel qu’il y aurait à combattre des pratiques largement diffusées. La seconde à la difficulté de déterminer quelles sont les personnes qu’il convient de poursuivre pénalement. Enfin, la condamnation de la circoncision rituelle renverrait les familles dans la clandestinité, avec tous les risques que cela génèrerait pour l’enfant. Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ?
05/02 10:07 - JardinZen
Ah mais si j’avais su, j’aurais été à la piscine ce jour là ! ^_^ Mes seins sont (...)
19/12 12:29 - Eléonore Quesnel
17/12 22:14 - winkiesman
Déjà, réclamer que le corps de la femme "ne soit plus sexuel", c’est vraiment (...)
17/12 15:46 - San Kukai
Cet article pourrait être mis en parallèle de la mise à la location il y a quelques jours de (...)
15/12 22:35 - antireac
15/12 22:18 - Cosmic Dancer
C’est magnanime de votre part, Léon, de pointer une contradiction sans l’expliquer (...)
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