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Eric Folot (B.Sc., M.A., LL.B., LL.M., M2) est avocat, biologiste et bioéthicien. Il est titulaire d'un baccalauréat en biologie, d'une maîtrise en bioéthique, d'un baccalauréat en droit et de deux maîtrises en droit des universités de Sherbrooke, Montréal (Québec) et Montpellier (France) et est membre du Barreau du Québec depuis 2007.

Il a entrepris des études au Doctorat en droit à l'Université McGill où il a effectué des recherches portant sur le concept juridique et philosophique de dignité humaine.

Eric travaille présentement comme avocat en droit professionnel et droit de la santé. Il s'intéresse au droit, à l'éthique et aux sciences de la vie. 

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  • Premier article le 14/10/2013
  • Modérateur depuis le 17/02/2014
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Derniers commentaires



  • ethos ethos 4 août 2010 17:32

    Adolf Hitler affirmait : « Un gouvernement national énergique peut se permettre d’empiéter largement sur la liberté des particuliers aussi bien que sur celle des Pays, du moment que chaque citoyen se rend compte que de pareilles mesures sont nécessaires à la grandeur de la nation » (Adolf Hitler, Mein Kampf : mon combat, trad. par J. Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1934 à la p.568) et à la sécurité on pourrait ajouter ! Un gouvernement qui veut restreindre les libertés individuelles doit donc susciter un sentiment d’insécurité dans la population. Cette dernière acceptera alors volontairement que le gouvernement restreigne les libertés individuelles.

    Eric Folot



  • ethos ethos 2 août 2010 15:59

    Il ne faut pas tout confondre !!!

    La France, comme les États-Unis et le Canada, est une démocratie libérale. Et une démocratie libérale « est fondée sur deux principes : le premier, le principe démocratique, veut que des mécanismes appropriés, exprimant la volonté populaire, tranchent les grands débats de société à la majorité. Le second, le principe libéral, suppose que les décisions prises au terme du processus démocratique respectent ces contraintes normatives que sont les droits individuels. En particulier, il cherche à assurer que la majorité ne prendra pas de décisions qui vont à l’encontre des droits de la personne, si ce n’est dans des situations graves et exceptionnelles. On a souvent observé une tension entre ces deux principes fondateurs de la démocratie libérale. En effet, le principe libéral n’impose-t-il pas une limite importante à la portée du principe démocratique ? Cette tension n’est cependant qu’apparente : en effet, ces principes cherchent tous les deux à donner une expression concrète à cette norme première de toute démocratie libérale qu’est l’égalité fondamentale de tous les citoyens. Cette norme éthique se manifeste dans le principe démocratique en ce que toutes les voix doivent compter de manière égale dans les décisions publiques. Elle se reflète en outre dans le principe libéral en ce que toute personne ou tout groupe minoritaire doit pouvoir protéger ses intérêts et ses droits les plus fondamentaux, et ce, même contre le poids de l’opinion de la majorité » (Québec, Ministère de l’Éducation du Québec, Groupe de travail sur la place de la religion à l’école, Laïcité et religions : Perspective nouvelle pour l’école québécoise, Bibliothèque nationale du Québec, 1999 aux pp.77-78).

    Eric Folot



  • ethos ethos 28 juillet 2010 19:31

    Il m’apparaît que l’auteur confond deux types de libéralisme : le libéralisme philosophique et le libéralisme économique. Rien n’oblige une personne qui adhère au libéralisme philosophique d’adhérer également au libéralisme économique.

    Pour la différence entre les deux types de libéralisme, voir : http://wapedia.mobi/fr/Lib%C3%A9ralisme

    Eric Folot



  • ethos ethos 20 juillet 2010 05:16

    OUI à l’aide au suicide, mais NON à l’euthanasie !

     

     

    Au sujet de la différence entre l’euthanasie et l’aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu’il n’existe pas de différence entre les deux : dans un cas c’est le patient lui-même qui s’enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l’autre c’est le médecin qui la retire. Il faut d’abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l’on se situe sur le terrain de l’éthique, on peut raisonnablement soutenir qu’il n’existe pas de différence. Cependant, si l’on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l’euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité) et l’aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement). Dans le cas de l’aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l’aide au suicide constitue d’une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972 (et en 1810 en France), cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu’une complicité que s’il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n’est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l’aide au suicide est donc un non-sens. Les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (dissidentes dans l’arrêt Rodriguez), de la Cour suprême du Canada, affirment dans l’arrêt Rodriguez (1993) :

     

    « En résumé, la loi établit une distinction entre le suicide et le suicide assisté. Le second est
    criminel, le premier ne l’est pas. Cette distinction a pour effet d’empêcher des gens comme Sue Rodriguez d’exercer sur leur personne l’autonomie dont jouissent les autres. « [S]ur le seul plan de la logique », pour reprendre les commentaires de la Commission de réforme du droit du Canada, la distinction "est extrêmement difficile [à justifier] » : Document de travail 28, Euthanasie, aide au suicide et interruption de traitement (1982), à la p. 60. Bref, elle est arbitraire ». 


    En revanche, l’euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l’un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l’interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d’autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d’ailleurs aboli la peine de mort en 1976 (et en 1981 en France) ! Si l’euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l’esprit, conclure que l’euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d’un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d’abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur volonté) et les risques d’érosion de l’ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l’euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l’euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l’encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :

    « Il existe, tout d’abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier, et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C’est là l’argument dit du doigt dans l’engrenage qui, pour être connu, n’en est pas moins réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le consentement à l’euthanasie ne soit pas vraiment un acte parfaitement libre et volontaire »

     

    Eric Folot



  • ethos ethos 11 juillet 2010 21:54

    OUI à l’aide au suicide, mais NON à l’euthanasie !

     

    Au sujet de la différence entre l’euthanasie et l’aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu’il n’existe pas de différence entre les deux : dans un cas c’est le patient lui-même qui s’enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l’autre c’est le médecin qui la retire. Il faut d’abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l’on se situe sur le terrain de l’éthique, on peut raisonnablement soutenir qu’il n’existe pas de différence. Cependant, si l’on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l’euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité) et l’aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement). Dans le cas de l’aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l’aide au suicide constitue d’une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972 (et en 1810 en France), cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu’une complicité que s’il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n’est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l’aide au suicide est donc un non-sens.

    En revanche, l’euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l’un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l’interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d’autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d’ailleurs aboli la peine de mort en 1976 (et en 1981 en France) ! Si l’euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l’esprit, conclure que l’euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d’un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d’abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur volonté) et les risques d’érosion de l’ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l’euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l’euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l’encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :

    « Il existe, tout d’abord, un danger réel que la procédure mise au
    point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour
    eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier,
    et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un
    fardeau pour les autres ou pour la société. C’est là l’argument dit du
    doigt dans l’engrenage qui, pour être connu, n’en est pas moins
    réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le
    consentement à l’euthanasie ne soit pas vraiment un acte
    parfaitement libre et volontaire »

     

    Eric Folot


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