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Pour une justice transparente (---.---.120.57) 31 janvier 2007 23:00

Je suis juriste et rédacteur sur ce site mais je préfère annoncer anonymement (*) cette info qu’aucun journal ne souhaite diffuser (Le Figaro après avoir fait un communiqué en ligne l’a retiré).

(*) Agoravox pourra m’identifier avec à mon IP ou le cookie et s’assurer que je ne suis pas un auteur de canular. Mais merci à Carlo Revelli de ne pas révéler mon identité.

Le nom d’une candidate aux Présidentielles est ici remplacé par « Y ».

"LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2006, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Leblanc, Mmes Slove, Auroy, Grivel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que l’exacte appréciation du conseil de prud’hommes sur la situation des parties après le 31 mai 1997, résultant des éléments contradictoires qui lui étaient soumis et qui sont repris en cause d’appel, se trouve confortée par l’arrêt de la chambre de l’instruction du 24 juillet 2003 ; Qu’en statuant ainsi sans examiner les pièces nouvelles produites devant elle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 mai 1997 et d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l’arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ; Condamne Mme Y aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 1 250 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. SARGOS, président."

La Cour de cassation a non seulement condamné la candidate mais a estimé que les plaignantes n’avaient pas été suffisamment dédommagées. Elles ont travaillé sans être payées et réclament les salaires dus. Elles demandaient des arriérés de salaire pour une période allant du 12 mai au 31 juillet 1997. Les prud’hommes, puis la cour d’appel ne leur avaient donné raison que pour la période du 12 au 31 mai.La Cour de cassation renvoie devant la cour d’appel de Rennes pour re statuer et tenir compte aussi de la période allant du 1er juin au 31 juillet.


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