Article
432-7
La
discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une
personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique
ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé
par la loi (déclaration de 1789) ;
2° A entraver l’exercice normal d’une
activité économique quelconque.
« L’autorité judiciaire doit demeurer
indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles
telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et
par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi
constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)
« L’autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi. » (Art.66 Constitution de 1958)
ART. 6. — La loi est l’expression de la
volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou
par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. (Déclaration de 1789)
Est-ce que la volonté générale veut punir
ainsi les récalcitrants ?
Est-ce que les récalcitrants ne sont pas
protégés par l’article 2 des droits de l’homme de 1789 qui reconnait la liberté
et la résistance à l’oppression comme des droits naturels et
imprescriptibles ?
ART. 2. — Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression.