Histoire de Lise, suite.
L’Assemblée nationale a, en magasin, une future loi modifiant les délais de prescription dans les procédures pénales. Ce fut dénoncé sur ce site, ce le fut par la presse avant les élections que l’on fit taire rapidement. Il a même été question d’une loi qui permettrait ainsi au Président Chirac de ne pas être jugé. La presse a déclaré qu’il y aurait eu un accord, à l’époque entre le Président Chirac et M Sarkozy. Il y a une volonté de modifier le principe français qui dit que : « Le criminel tient le civil en l’état ». Ce qui protégeait les droits des français. Actuellement la partie qui nous concerne a été retirée de l’écran de l’Assemblée nationale, il ne reste que des points ....
La magistrature a prétendu qu’il y a trop de plaintes avec constitution de partie civile, que cela freinait les procédures. Il est donc prévu de faire clore tous les dossiers qui ont plus de 10 ans. Car le but de M Sarkozy est de ne pas augmenter le nombre de magistrats. Donc on restreint encore le droit des français. Sans parler de ceux qui demandent l’aide juridictionnelle.
La Convention pénale sur la corruption européenne dit ceci :
Elle couvre les formes suivantes de corruption, en principe considérées comme des formes spécifiques de corruption :
• corruption active et passive d’agents publics nationaux et d’agents publics étrangers • corruption active et passive de parlementaires nationaux, étrangers et de membres d’Assemblées parlementaires internationales .... • corruption active et passive de juges nationaux, étrangers et internationaux et d’agents de cours internationales • trafic d’influence • blanchiment du produit des délits de corruption
Article 1 - Terminologie
Aux fins de la présente Convention :
a. l’expression « agent public » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire », « officier public », « maire », « ministre » ou « juge » dans le droit national de l’Etat dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle qu’elle est appliquée dans son droit pénal ;
b. le terme « juge » qui figure à l’alinéa a ci-dessus comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires ;
Chapitre II - Mesures à prendre au niveau national
Article 2 - Corruption active d’agents publics nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à l’un de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.
Article 3 - Corruption passive d’agents publics nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.
Article 4 - Corruption de membres d’assemblées publiques nationales
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs.
Cette modification du Code de procédure pénale survint après que Lise ait déposé :
- une plainte contre un avocat au Lion’s Club avec M De Robien, pour vol d’identité et de mandat, atteinte aux droits de la personne et à la dignité humaine, protection de pédophile, en particulier. Cet avocat faisant l’objet d’une plainte depuis 1995. Protégé. Juridiction De Robien.
- l’avocat de son mari, avocat parisien, avant et en 2002, pour rédaction de modèle d’attestations, incitation aux faux témoignages, leur utilisation pour engager une procédure civile, alors que son client faisait l’objet d’une plainte pénale.
Nouvelle plainte déposée en 2004 auprès du Procureur Général. Plainte refusée. Renvoi au bâtonnier ;
Suivirent des menaces d’enfermement. Puis des menaces par officier de police interposé.
Intervention du Pdt du TGI auprès du Ministre.
Justice. 06/09/04. Le rapport du président du TGI de Paris contre la lenteur de la justice. Le président du TGI de Paris, Jean-Claude Magendie, a remis lundi 6 septembre 2004 un rapport au Garde des sceaux prévoyant des mesures radicales pour lutter contre les lenteurs de la justice. Au civil, le rapport préconise que le juge puisse régler seul certains dossiers ne nécessitant pas un passage par le tribunal, soulever d’office toutes les fins de non-recevoir prévues ou encore imposer un calendrier de procédure. Ce calendrier s’appuierait sur des contraintes plus fortes en matière d’expertise et permettrait de renvoyer le délibéré d’un jugement dans un délai maximum de trois (3) mois.
En matière pénale, partant du constat que 80 % des plaintes avec constitution de partie civile sont suivies d’un non-lieu, celles-ci visant le plus souvent à seulement bloquer le système judiciaire, le rapport propose de lutter ardemment contre ces plaintes dilatoires en abrogeant la règle fondamentale de notre droit selon laquelle ‘’le criminel tenant le civil en l’état’’. L’autre réforme vise l’obligation de saisir préalablement le procureur de la République avant de pouvoir déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, imposant dés lors une première enquête avant l’accès eu juge. La plainte ne serait plus possible qu’en cas de classement sans suite par le parquet
Il est donc paru, le 3ème alinéa suivant dans l’article 4 du Code de Procédure Pénale :
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 20 Journal Officiel du 6 mars 2007)
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Cette modification apparaît après que le Président de la Cour de cassation ait déclaré au Président Chirac que les magistrats avaient déjà une responsabilité pénale et une responsabilité civile. Ceci après la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau et la demande de mise en responsabilité des magistrats.
Lise a redéposé une plainte contre le Procureur de la république du tribunal où eurent lieu les faits et contre un juge des affaires familiales qui passa outre le principe français. Ce JAF non contente d’instruire un dossier déposé par une personne qui faisait l’objet d’une plainte pénale, non contente d’en évincer la principale intéressée, s’autorisa à refuser une pension alimentaire à un étudiant. Qui n’en reçut aucune durant 5 ans. Elle se permit également de disposer de biens d’héritage, qui n’entrent même pas dans le cadre de cette procédure. Aucune protection ne fut apportée à un mineur.... Le grand père ayant déjà fait l’objet d’une interdiction d’approcher des enfants. Je m’arrête là....
A cette époque un JAF avait l’obligation de convoquer deux fois les parties. Lise n’existait pas !
Après de multiples péripéties, qui en réalité ne sont que des représailles, elle demanda également au Ministre Clément de faire effectuer une enquête dans une juridiction où pour protéger un individu qui fait l’objet de poursuites criminelles, on falsifie les dépositions de la victime. Monsieur le Ministre Clément a refusé cette enquête.
Ledit parquet, signalé au ministre de la justice, a donc refusé de communiquer le dossier de l’intéressé, dans le cadre de poursuites engagées contre lui, dans une autre juridiction, alors que Madame Lebranchu, en son temps, informée des dysfonctionnements, exigea, après sa saisie, que l’individu en question qui venait de bénéficier grâce à la corruption et au trafic d’influences, une prétendue prescription, par le fait d’un avocat qui avait, lui-même, délibérément saisi une mauvaise juridiction pour cela. Avocat bien évidemment protégé.
Il va de soi que Lise, elle, n’a pas le droit d’avoir un avocat pour la défendre. L’esprit de corporatisme faisant son effet, grâce à l’intervention de bâtonniers protégés par le nouveau décret que je rappelle : article 19 décret 2005-790
Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur....
Je rappelle que tout est vrai.
La suite à venir.
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