à l’auteur :
Ce qui a conduit à l’annulation de la décision ici, c’est le fondement des motifs du refus qui, tels qu’ils ont été choisis, sont incontestablement discriminatoires du point de vue du droit international comme la Cour européenne des Droits de l’Homme ne s’est pas privé de le dire dans son arrêt du 22 janvier 2008. Il est évident que par cette décision, le juge incite le législateur à voter une loi et surtout à débattre. En attendant, les Conseils généraux devront se montrer plus prudents dans leurs motivations de refus...
Comme le dit Duralex plus haut - qui explique très bien les choses à l’atttention des lecteurs néophytes : il ne faut pas confondre agrément et adoption. Comme le dit aussi un autre commentateur, tous les enfants adoptables ne sont pas des orphelins : il existe plusieurs catégories de pupilles de l’Etat susceptibles d’être adoptés et l’adoption plénière n’est qu’une solution parmi d’autres.
Mais sur cette situation, vous donnez un point de vue général (vous théorisez). Mais n’omettons pas le fait que les personnes connaissant de près cette situation ont estimé que (je cite le T.A) :
« les conditions d’accueil offertes par la requérante sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté ». Les juges administratifs s’appuient notamment sur les rapports des travailleurs sociaux qui sont « favorables à la demande d’agrément pour adoption ».
Je veux souligner par là que les points de vue généraux, c’est une chose, mais l’appréciation in concreto, c’en est une autre.