@SYSTEMICIEN
On peut effectivement déplorer qu’il faille au préalable que le malheur arrive pour pouvoir s’en plaindre en arguant d’une atteinte aux droits fondamentaux de la Loi par voie d’anticonstitutionalité !
Il s’agit en fait d’une posture pragmatique qui vise à constater dans le temps, par l’application de la Loi ou du texte de Loi incriminé, l’existence d’un réel préjudice chez les administrés ou autres potentiels bénéficiaires des droits garantis.
Pour répondre à vos questions :
Oui, la QPC doit être en lien non pas exclusif mais direct avec le litige auquel vous êtes partie ;
Non, la QPC ou contrôle de constitutionnalité n’est pas ouverte aux seuls justiciables (accusés, prévenus, ...) mais également à toute personne arguant d’un préjudice ( lequel doit être avéré ou la survenance à venir certaine ) devant une juridiction interne quelconque ;
Vous pouvez invoquez plusieurs motifs en contestation de la constitutionalité de la loi ou de la décision en lien avec le préjudice dont vous vous prévalez ;
Vous pouvez contestez par le biais d’autant de QPC nécessaires la constitutionnalité de plusieurs décisions, textes ou dispositions légales à l’occasion d’un même litige ;
Enfin, le Conseil Constitutionnel, s’il a le dernier mot en la matière, n’a pas l’exclusivité du contrôle de constitutionnalité. Un arrêt de la CJUE de 2015, porte obligation à toute juridiction, quel qu’en soit le degré, de procéder, sur demande du requérant, au contrôle de constitutionnalité de tout texte ou toute décision, de statuer sur celle-ci et d’ abroger, sur-le-champs et s’il y a lieu, les dispositions ou décisions contestées en sorte que leur effet soit nul.
Elle est pas belle la vie judiciaire au pays des Droits de l’homme ?
@SYSTEMICIEN
Non !
Vous confondez l’arbitraire avec le libre-arbitre et la liberté d’agir.
« Arbitraire », au sens de la constitution signifie et ne signifie rien d’autre que le fait, pour une personne investi d’un pouvoir public et par conséquent tenu par les prescriptions de la Loi, de déroger à ladite Loi et d’y substituer sa propre volonté. Rien D’autre !
Ce n’est évidemment pas le cas du législateur ou de ceux détenteurs du pouvoir exécutif qui ne font qu’agir librement dans l’exercice du mandat qui leur a été démocratiquement confié. Ceux-là agissent librement et souverainement, dans le cadre stricte du pouvoir qui leur est confié, contingenté lui même par le Droit national et international.
Votre dénonciation non dénuée d’intérêt des pratiques journalistiques douteuses d’Elena Volochine à l’occasion d’un reportage consacré à la DNR diffusé sur France24 m’avait fait espérer de vous davantage de rigueur et d’intégrité.
J’observe que la démocratie participative telle que vous l’imaginez est essentiellement une démocratie 2.0 où l’outil numérique globalisé serait la garantie suprême de la fidélité de la vie publique à la volonté collective, de l’intégrité de nos dirigeants et du respect du Droit. Ceci au départ de l’exposé de votre thèse et au départ seulement...
Car ce qui se veut, je le présume, être une démonstration se commue rapidement en une dénonciation mal-fondée du fonctionnement de la démocratie française, de ses institutions et de son Droit.
Certes, elle est critiquable et ô combien perfectible. Rappelons simplement et humblement qu’il ne s’agit là que d’une démocratie, « le pire système à l’exception de tous les autres » ...
Votre soif de vie démocratique ne devrait toutefois pas vous porter à dévoyer la Constitution française, à détourner le sens de ses dispositions même les plus fondamentales. Une telle envie de voir s’exprimer la volonté populaire ne devrait pas, non plus, vous amenez à jeter, systématiquement et sans discernement, le doute sur la légitimité et la probité de nos dirigeants et parlementaires sans lesquels toute gouvernance, et il en faut bien une, serait impossible.
Vous me paraissez manquez des notions de Droit les plus fondamentales et nécessaires à l’appréciation objective, si si c’est encore là votre ambition, du fonctionnement d’une société démocratique telle que la nôtre.
Quant à votre compréhension des dispositions de la Constitution et de leur champs d’application, je n’y reviendrai pas ; Sa démonstration est dans tout ce qui précède et...
Oups ! je me surprends à vous faire le même procès en incompétence et en malveillance que celui fait par vous-même à Elena Volochine via une vidéo diffusée sur Youtube ( https://youtu.be/rehlck9PLb8 )...
J’avais placé tant d’espoir en votre rigueur journalistique...
Vous comprendrez ma déception...
Pour exemple de ces « super pouvoirs » anticonstitutionnels acquis par la légifération, même les plus hautes instances judiciaires ne peuvent aujourd’hui interroger un élu parlementaire ou un membre du gouvernement sans son propre consentement ou le levé de son immunité par ses pairs. Pourtant, d’après l’article 7 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. »
Et pour cause ! Un élu de la république ni ne sollicite, ni n’expédie, ni n’exécute ou ne fait exécuter des ordres arbitraires, il légifère dans le cadre du débat parlementaire tel que prévu par la Constitution.
C’est la base de tout mode de gouvernance démocratique.
Et de rappeler au passage qu’un parlementaire a été préalablement élu selon les règles strictes du Code électoral conforme lui-même à la Constitution.
En outre, un ordre est arbitraire précisément lorsqu’il déroge à la Loi pour laisser place à l’expression et la réalisation d’une volonté individuel illégitime, celle d’un agent de l’administration un tant soit peu dépositaire de l’autorité de l’Etat. En aucun cas les termes « ordres arbitraires » ne visent les décisions législatives ou gouvernementales puisque, selon qu’il est prévu par la Constitution, le Parlement a le pouvoir législatif, le Gouvernement, le pouvoir réglementaire, tous deux issus du suffrage universel. Autrement dit, ceux là ont pour mission (compétence liée) de prendre des décisions qui, de ce fait, n’ont rien d’arbitraire.
Pour ce qui est de leur immunité judiciaire,
A titre d’exemple, des parlementaires français ont été condamnés sans obstacles particuliers pour des excès de vitesses ou des conduites en état d’ivresse.
Les protections judiciaires et procédurales dont bénéficient les parlementaires ne visent qu’à les affranchir d’éventuelles intimidations policières, judiciaires en connivence avec d’obscurs personnes ou groupes de personnes influents... La garantie de la souveraineté et de la liberté du pouvoir démocratiquement élu s’il en est...
Vous faites dire n’importe quoi à la Constitution française.
Souhaitons que, ainsi que vous l’appeler de vos voeux dans les lignes de votre article, les citoyens français s’intéressent de plus près à leur Constitution que vous ne vous y êtes intéressée vous même...
Mais, sans l’existence d’un Conseil Constitutionnel doté de véritables pouvoirs d’investigations, de sanctions et d’actions tout en étant dénué de conflit d’intérêt et débarrassé de ses chaines dans le but de pouvoir au minimum s’autosaisir des litiges, la fonction politique ne risque rien à continuer de passer outre la Constitution car « Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. »
??? , Le Conseil Constitutionnel a le pouvoir de déclarer contraire à la Constitution toute décision, toute interprétation de la Loi par une quelconque juridiction et tout texte de Loi lui paraissant tel et, ce faisant, d’abroger tout texte et d’annuler toute décision prise en conséquence. Quelle plus grands pouvoirs que ceux ci-avant exposés voudriez-vous qu’il est ? Quelle plus grande efficacité pourrait-on en attendre ?
Et pourquoi voir en la capacité du Conseil à s’auto-saisir une panacée quand toute partie à un litige en a le droit de saisie ?
Et que vient faire la consultation de la volonté populaire par voie numérique la-dedans ? Vous semblez croire qu’il en serait différemment des décisions législatives et exécutives ainsi que de leur constitutionnalité par cette seule nouveauté de moyen... On ne fait pas du Droit avec les cris de la rue... Et méfions-nous de l’illusion technologique ; Ceux dont la mission est la lutte contre le terrorisme en ont déjà fait l’expérience.
« nul citoyen ne peut saisir le Conseil Constitutionnel »
Faux ! Tout citoyen, dès lors qu’il est l’objet d’une décision, fût-ce celle d’une administration, susceptible de lui infliger un préjudice à le droit de défendre sa cause devant un tribunal, d’y contester ladite décision au motif de son anti-constitutionnalité et, par le biais de la procédure dite de « Question prioritaire de constitutionnalité », d’exiger la saisie du Conseil Constitutionnel lequel a obligation de se prononcer. La monté en puissance du recours en constitutionnalité et en conventionnalité de la Loi ordinaire est le trait principale de l’évolution des pratiques de la Justice française de ces quarante dernières années. Les arrêts « Jacques Vabre » et « Piccolo » sont, à ce titre, les stars de la jurisprudence française. Les progrès en constitutionnalité et en conventionnalité sont encore plus flagrants sur les vingt dernières années grâce à l’influence grandissante et toujours plus affirmée de la CEDH et de la CJUE, la prééminence desquelles est prévue par la Constitution via son article 55.
Voyez comme notre chère Constitution est, avec le temps, toujours plus efficiente...
« Pourtant, force est de constater que même pour la mise au chômage, sans préavis et sans mandat, de 150 000 salariés... »
Le non-renouvellement de contrat n’est pas une mise au chômage. Il est, au pire, le non-évitement d’une situation de chômage. Il y a de l’un à l’autre la différence que constitue le facteur intentionnel, essentiel en Droit pour que soit caractérisée la faute et, par conséquent, la culpabilité de l’auteur des faits. En outre, tout titulaire d’un CDD peut et doit raisonnablement s’attendre à ce que sont contrat de travail ne soit pas renouvelé une fois à terme. Rien de scandaleux, donc, à ce qu’un Contrat à durée déterminée ne soit pas renouvelé... puisqu’il s’agit d’un contrat, d’une convention, d’un accord entre deux parties consentantes, l’une moins contrainte que l’autre, certes... Moins scandaleux, encore, lorsque l’on veut bien considérer que l’Etat employeur est autant comptable de ses dépenses devant le contribuable que de ses embauches devant les chômeurs... Mais encore faut-il le vouloir...
l’article 3 décrit ceci : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
Les dispositions de l’article précité n’impliquent pas la consultation systématique du peuple par voie référendaire ou autre. Elles obligent seulement à ce que les corps décisionnaires, en l’espèce le gouvernement et les assemblées parlementaires, procèdent, dans leur existence comme dans leur composition, de la volonté populaire laquelle s’exprime par le vote populaire. C’est ce que signifient les termes « en émane expressément ». Il n’y a donc absolument aucune violation de la Constitution sur ce point. La décision de ne pas renouveler 150000 contrats dans la fonction publique est prise par des organes gouvernementaux légitimes et souverains, fût-elle contestable à posteriori. Il en est ainsi dans toutes les nations constituées du monde, pour peu qu’elles soient régies par la prééminence du Droit et le vote électoral.
Enfin, faut-il rappeler qu’un choix gouvernemental n’est pas anti-démocratique dès lors qu’il rencontre des résistances ou donne lieu à des mécontentements exprimés. Une consultation de la volontaire populaire par voie numérique, telle que préconisée ici dans vos colonnes, pourrait réserver des surprises...
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