Retour sur la censure des statistiques « ethniques »
« La loi (...) crée l’inégalité en même temps que l’égalité : sont égaux ceux qui portent le même masque, jouent le même personnage du droit, se trouvent dans les situations que la loi définit comme identiques »,
Eric Weil, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1956, p. 145.
La question du racisme, en France, s’est longtemps confondue avec
celle de l’intégration. Cette réduction de la problématique, en
postulant systématiquement une responsabilité à torts partagés dans
l’exclusion des populations issues de l’immigration, a fourni ses
meilleurs alibis à l’ajournement de l’action publique. Dans la
perspective de l’intégration, le racisme ne se combattait pas, il se
négociait, les vœux pieux le disputant à la pédagogie morale.
Ce n’est qu’à compter de la fin des années 90, après
avoir été minoré sinon justifié, que le racisme s’est vu reconnaître
une existence autonome au travers de la dénonciation des
discriminations raciales. L’apparition de cette expression dans le
discours officiel, loin d’être un énième artifice terminologique,
témoignait d’une prise de conscience : « ce ne sont plus les
attributs des étrangers que l’on considère comme responsables des
difficultés auxquelles ils sont confrontés (...), mais le fonctionnement
de la société française elle-même » [1]. Là où l’on se perdait en
conjectures sur les causes présumées du racisme, il faudrait désormais
en combattre concrètement les effets. En d’autres termes, l’antiracisme
paraissait se défaire des pesanteurs idéologiques pour devenir, enfin,
une politique sociale.
La consécration de cette primauté du
pragmatisme sur les passions dogmatiques paraît aujourd’hui remise en
cause, suite à la censure par le Conseil constitutionnel, le 15
novembre 2007, d’un amendement de la loi Hortefeux relatif à la «
conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des
personnes, de la discrimination et de l’intégration », également
appelées statistiques « ethniques » par commodité de langage.
Cette décision, en effet, paraît adresser une fin de non-recevoir à un processus engagé en 2005, lorsque le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) invitait la France « à
affiner ses outils statistiques lui permettant de concevoir et de
mettre en œuvre une politique globale et efficace de lutte contre la
discrimination raciale » [2]. En d’autres termes, lorsque la crédibilité des statistiques françaises en matière de discrimination fut remise en cause.
Les analyses françaises sur la discrimination raciale,
s’interdisant toute référence explicite à la couleur de peau, semblent
en effet vouées à manquer l’essentiel. Tenues de concilier l’éthique
antiraciste et l’objectivité scientifique, elles se concentrent
principalement sur la question de l’ethnicité. Se donnant ainsi pour objet d’évaluer les incidences sociales de l’appartenance à une communauté réelle ou supposée,
elles se construisent pour l’essentiel à partir d’indicateurs de
filiation - lieu de naissance et nationalité -, censés déterminer
l’appartenance ethnique des individus [3]. Comme l’a notamment souligné
Roxanne Silbermann, directrice de recherche au CNRS, la pertinence de
cette méthode ne peut que décliner au fur et à mesure des générations
étudiées [4]. En effet, avec l’utilisation des seuls indicateurs de
filiation pour indice de l’ethnicité, une large part de la population
issue de l’immigration disparaît purement et simplement du champ
statistique. À titre d’exemple, le petit-fils d’un primo arrivant
algérien, lorsque son père est né en France et a acquis la nationalité
française, ne peut « statistiquement » être victime de discrimination
raciale. Ce phénomène d’éviction statistique, déjà considérablement
accentué par le jeu des mariages mixtes, est inévitablement appelé à
s’amplifier avec le simple écoulement du temps [5].
Par
ailleurs, en réduisant à la seule origine des parents la notion
d’ethnicité, les statistiques vident cette dernière de sa consistance
propre pour en faire le nouvel avatar de la question raciale, à travers
laquelle les individus sont assignés malgré eux dans des catégories
immuables.
La position de la France est d’autant plus critique
que la loi ne permet pas à ce jour de contrôler efficacement l’usage
qui est fait des données relatives à l’origine ethnique. Certes, il est
interdit dans l’absolu « de collecter ou de traiter des données à
caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement,
les origines raciales ou ethniques d’un individu » [6]. Mais la portée de cette interdiction est extrêmement relative : elle est en effet levée dès que « la personne concernée a donné son consentement exprès
» [7]. Concrètement, cette exception au principe d’interdiction a pour
effet de déposséder la Commission nationale informatiques et libertés
(CNIL) de l’essentiel de son pouvoir de contrôle [8]. En pratique, une
entreprise peut donc collecter des informations sur l’origine ethnique
de ses salariés, dès lors qu’elle allègue devant la CNIL de leur
consentement préalable et d’un but légitime. Dans cette hypothèse, il
paraît évident que l’intégrité du consentement, sollicité dans
environnement où les relations sont par nature hiérarchisées, reste
éminemment sujette à caution. L’inconséquence de la loi dans ce
domaine, suite aux cas avérés de « fichage racial » au sein de
nombreuses entreprises, n’en paraît aujourd’hui que plus flagrante.
Prenant acte de la faillite considérable du modèle français sur ces
questions, la CNIL sollicitait en conséquence l’adoption d’une loi
destinée à renforcer son pouvoir de contrôle sur les enquêtes faisant
apparaître des informations à caractère ethnique. Dans la perspective
d’une intégration de l’apparence physique - à commencer par la couleur
de peau - dans les référents statistiques, une telle loi constituait
aux yeux de la CNIL un préalable indispensable afin de prévenir le
détournement de ces enquêtes à des fins xénophobes ou communautaires.
Adoptée le 23 octobre 2007 à l’issue d’un amendement (article 63) de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile,
la mesure faisait aussitôt l’objet d’une saisine devant le Conseil
constitutionnel. Les auteurs de la saisine, en effet, ont considéré que
celle-ci avait été adoptée à l’issue d’une procédure législative
irrégulière, et qu’elle n’offrait pas de surcroît les garanties
nécessaires à la protection des droits fondamentaux et des libertés
individuelles et publiques.
Le Conseil constitutionnel, faisant
siennes ces critiques, a donc censuré la disposition de la loi
Hortefeux qui visait à soumettre à un régime d’autorisation unique la «
conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration ».
Aujourd’hui célébrée comme une consécration de la lutte
antiraciste, cette décision de censure devrait cependant interpeller
avant de donner lieu à réjouissance. Car si elle témoigne a priori de
la vigilance du Conseil constitutionnel à l’égard du respect formel du
principe d’égalité, elle consacre dans le même temps l’infirmité
pratique de la pensée républicaine face aux logiques racistes.
Le respect du principe d’égalité : une question de forme
À l’origine, la loi dite Hortefeux comportait dix-huit articles,
dont quinze avaient pour objet exclusif de réglementer l’entrée et le
séjour des étrangers sur le territoire français. Pour l’essentiel, ces
articles fixaient de nouvelles exigences relatives au regroupement
familial et à l’immigration pour motifs professionnels. L’objectif
premier de la loi, sans équivoque possible, était donc de modifier les
conditions d’accès et de séjour des étrangers.
Or, le Conseil
constitutionnel a relevé que l’amendement relatif aux statistiques
ethniques, bien que présenté comme un instrument au service des
politiques d’intégration, était sans rapport direct avec l’objet
initial de la loi. Décelant en cela l’existence d’une procédure
législative irrégulière, le Conseil a donc annulé l’amendement
litigieux.
Sur ce point, la position du Conseil n’est pas
sujette à controverse. Le président de la CNIL lui-même, partisan de
l’insertion de données ethniques plus explicites dans les études
statistiques, concède que l’amendement mis en cause était effectivement
un « cavalier législatif » [9]. Ledit amendement portait en effet
modification de la loi dite Informatique et Libertés, tandis
que le projet de loi Hortefeux visait à l’origine la seule réforme du
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En
d’autres termes, les statistiques « ethniques », promues comme outil de
lutte contre les discriminations, n’avaient pas vocation à s’appliquer
prioritairement aux étrangers, mais aux nationaux. Cette destination
première tombe sous le sens puisque la discrimination, c’est-à-dire la
distinction arbitraire entre des individus censément titulaires des
mêmes droits, interpelle la consistance même de la citoyenneté
française avant d’intéresser le droit des étrangers.
Eu égard
au projet de loi initial, portant exclusivement sur une réforme du
droit des étrangers, le juge constitutionnel a donc légitimement pu
considérer que l’amendement relatif aux statistiques « ethniques »
était sans rapport avec l’objet initial de la loi, justifiant de ce
seul fait sa décision de censure.
Traditionnellement, cette
intransigeance du juge constitutionnel vis-à-vis des conditions
d’exercice du droit d’amendement des parlementaires s’explique par le
souci de préserver le principe de séparation des pouvoirs, dont on sait
qu’il risque de devenir purement artificiel lorsque le pouvoir
parlementaire se trouve massivement acquis aux options de l’exécutif.
Mais en l’occurrence, la condamnation du « cavalier législatif » est
justifiable au-delà du souci légitime de sauvegarder les institutions,
en ce qu’elle peut également valoir jugement sur le fond.
Car
il faut convenir que les auteurs de l’amendement, dans leur
empressement à voir adoptée ce qui constituait une proposition de loi à
part entière, ont eux-mêmes accrédité la thèse selon laquelle les
statistiques « ethniques » participaient du cautionnement des
stéréotypes racistes [10]. En effet, en associant leur proposition à une
loi portant exclusivement sur le droit des étrangers, les auteurs de
l’amendement renvoyaient implicitement les Français issus de
l’immigration, premiers concernés par le projet de statistiques «
ethniques », au statut légal des étrangers. Aussi semble-t-il naturel
que les statistiques « ethniques », pour reprendre l’expression navrée
du président de la CNIL, n’aient pas été comprises [11] :
présentées de la sorte devant Parlement, elles ne pouvaient que
susciter la réprobation du juge constitutionnel, l’irrespect des formes
aggravant en l’espèce le soupçon sur le fond.
En ce sens,
la censure de l’amendement relatif aux statistiques « ethniques » n’est
pas critiquable. Elle le devient cependant lorsque le juge
constitutionnel entend la justifier au nom de l’article 1er de la
Constitution.
Le Conseil constitutionnel, tout en précisant que l’irrégularité de la
procédure législative constituait le motif déterminant de la censure
des statistiques « ethniques », a également réprouvé ces dernières au
regard de leur objet même : « si les traitements nécessaires à la
conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des
personnes, de la discrimination et de l’intégration peuvent porter sur
des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe
énoncé par l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine
ethnique ou la race ». Mais cette condamnation de principe, dont la
formulation allusive témoigne de l’embarras sinon de la maladresse du
juge constitutionnel, pose en définitive plus de questions qu’elle n’en
résout.
Certes, au terme de l’article 1er de la Constitution, l’égalité des citoyens devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion
est posée comme corollaire de l’indivisibilité de la République.
Toutefois, l’interdiction de la distinction entre citoyens s’entend de
la prohibition des pratiques discriminatoires illégitimes, et non de la
simple désignation des caractéristiques particulières des individus.
De fait, l’assimilation implicite des statistiques « ethniques » à
une pratique discriminatoire apparaît dépourvue de tout fondement
juridique. La discrimination suppose en effet la création arbitraire
d’une inégalité de droit. Elle n’est interdite et condamnée qu’à raison
de ce que, sur le fondement d’un critère illégitime, « une personne
est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a
été ou ne le serait dans une situation comparable » [12]. Or,
l’amendement mis en cause laissait intacte la situation juridique des
individus. La conduite d’études sur la diversité des origines des
personnes, en effet, n’emportait pas création d’une catégorie juridique
nouvelle, de même que sa réglementation ne visait pas la création d’un
statut qui aurait nécessité aménagement des droits.
In fine,
le juge constitutionnel semble donc avoir réprouvé les statistiques «
ethniques » moins pour ce qu’elles sont réellement que pour le
détournement dont elles pourraient faire l’objet. Situation paradoxale
s’il en est, puisque l’amendement annulé tendait précisément à mettre
un terme aux dérives déjà constatées dans ce domaine, en dotant la CNIL
des moyens effectifs de borner la pratique des enquêtes relatives à
l’origine ethnique.
Le paradoxe est d’autant plus grand
que par sa décision, le Conseil constitutionnel devrait théoriquement
remettre en cause la constitutionnalité de la loi dite Informatique et libertés.
En effet, cette dernière autorise, toujours sous réserve du
consentement exprès des personnes concernées, la collecte et le
traitement d’informations portant sur leurs opinions religieuses [13].
Or, si la prise en considération de données à caractère ethnique est
considérée comme contraire à l’article 1er de la Constitution, il
devrait logiquement en être de même s’agissant des données à caractère
religieux, sauf à considérer que la Constitution n’accorde pas le même
degré de protection selon que la discrimination procède d’un préjugé
raciste ou de l’intolérance religieuse.
Pourtant, au regard de
l’utilité des sondages d’opinion religieuse dans un débat toujours vif
sur la laïcité, il paraît relativement improbable que la
constitutionnalité de ces derniers soit remise en cause.
Ainsi,
la censure des statistiques « ethniques » laisse présager d’une
distinction inédite parmi les motifs de discrimination formellement
prohibés par la Constitution, de la création d’une frontière juridique
que rien ne justifie. La confession religieuse et l’appartenance
ethnique sont en effet d’une seule et même nature, l’une et l’autre se
référant à un état éminemment subjectif. Toutes deux ont à voir avec le
for intérieur de chacun et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
De même qu’un individu peut se convertir à une religion, ou devenir
athée au fil du temps, il peut au cours de sa vie développer un
sentiment d’appartenance privilégié à l’égard de l’une ou l’autre de
ses origines ethniques. Mais, précisément, cette communauté de genre
semble échapper à l’entendement du juge constitutionnel. Car lorsqu’il
concède que « les traitements nécessaires à la conduite d’études
sur la mesure de la diversité des origines des personnes (...) peuvent
porter sur des données objectives », mais que ceux-ci ne sauraient néanmoins, « sans méconnaître le principe énoncé par l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race », le Conseil constitutionnel induit clairement l’idée selon laquelle l’origine ethnique et la race sont des données objectives.
Sans doute n’est-ce là qu’un fâcheux lapsus de la part du Conseil
constitutionnel. Mais il n’en demeure pas moins révélateur de son
incapacité à penser la question de l’ethnicité, dont l’existence même
heurte semble-t-il le principe d’indivisibilité de la République.
La condamnation des statistiques «
ethniques » par le Conseil constitutionnel, en définitive, démontre
l’infirmité pratique de la pensée républicaine face aux logiques
racistes. En privant la société française des moyens concrets de
prendre la mesure du racisme qui l’affecte, le juge constitutionnel la
condamne en effet à reproduire, presque malgré elle, les archétypes
racistes.
A priori incompréhensible et contraire aux intérêts
sociaux, cette décision n’en est pourtant pas moins fidèle à une
certaine tradition républicaine : en dernier recours, lorsque la
société semble menacée de dissolution ou paraît mettre en péril les
institutions, l’indivisibilité de la République prévaut sur l’égalité des citoyens devant la loi.
En s’inspirant de toute évidence de cette théorie de l’Etat
d’exception, la condamnation de principe des statistiques « ethniques »
atteste de la nature foncièrement coercitive de l’universalisme
républicain, tel qu’il se pense encore aujourd’hui. Elle témoigne des
carences d’un projet de société qui, postulant l’indifférenciation des
individus comme seul chemin vers l’égalité, exige la négation publique
du singulier. Elle laisse également entendre que la source de droit
reste nécessairement moins l’homme que le citoyen, c’est-à-dire ce qui
reste de l’homme une fois privé de ses particularités, l’« Homme comme vestige des singularités retranchées, sorties du commun » [14]. L’on doit pour le dire clairement emprunter à Sartre : « le démocrate, comme le scientifique, manque le singulier : l’individu n’est pour lui qu’une somme de traits universels » [15].
Et force est de constater que pour le démocrate tel que le rêve la
Constitution française en définitive, l’identité c’est le vol, ou du
moins un déni larvé du principe d’égalité. L’idée qu’un individu puisse
disposer d’un caractère inédit et irréductible lui est proprement
intolérable : il lui faut donc, impérativement, être aveugle à la
couleur. Ainsi le Conseil constitutionnel, lorsqu’il censure par
principe les statistiques « ethniques », condamne en réalité ce qui lui
paraît constituer l’instrument de singularisation par excellence. Et ce
faisant, il renoue avec l’universalisme le plus rigoriste, pour ne pas
dire ascétique, selon lequel l’unicité et l’indivisibilité de la République commande l’invisibilité des hommes.
Notes
1- Didier Fassin, L’invention française de la discrimination, in Revue française de science politique, vol.52, n° 4, août 2002, p. 407.
2- Commission nationale consultative des droits de l’homme, La lutte contre le racisme et la xénophobie : rapport d’activité 2005, Paris, La Documentation française, 2006, p.168.
3- Au travers de la Décision n° 2004-499 DC - 29 juillet 2004,
le Conseil constitutionnel a également autorisé la méthode dite du «
testing », qui prend en compte la consonance étrangère des noms et
prénoms pour évaluer, toutes choses égales par ailleurs, d’éventuelles
pratiques discriminatoires au stade du recrutement dans les entreprises.
4- Roxanne Silbermann, Actes du colloque Statistiques « ethniques », Paris, Maison de la Chimie, 19 octobre 2006, p.16-20.
5- En 2005, l’alternative au phénomène d’éviction statistique de la
dernière génération dite « issue de l’immigration » consiste à prendre
en compte « la présence dans l’ascendance sur deux générations d’au
moins un ressortissant étranger », ce qui permet notamment de prendre
en considération le jeu des familles mixtes.
En ce sens, cf. Sylvain Brouard et Vincent Tiberj, Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, p.139.
6- Article 8-I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
7- Article 8-II-1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
8- Lorsque le consentement exprès des personnes est recueilli, la
collecte et le traitement des données dites « sensibles » cesse d’être
soumise à un régime d’autorisation préalable : une simple déclaration
auprès de la CNIL est requise.
9- Alex Türk (propos recueillis par Catherine Coroller), Sur les statistiques ethniques, « nous n’avons pas été compris », Libération, édition du vendredi 23 novembre 2007.
10- En ce sens, voir Laetitia Van Eeckhout, Faux débat sur les statistiques ethniques, Le Monde, édition du 15 novembre 2007.
11- Alex Türk, Sur les statistiques ethniques, « nous n’avons pas été compris », précité.
12- Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 juin 2000
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique,
JOCEL 180 du 19 juillet 2000, art. 2.
13- Article 8-II-1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
14- Shmuel Trigano, L’Idéal démocratique à l’épreuve de la Shoah, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 242.
15- Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, Paris, Gallimard, 1954, p. 66.
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