Par une ordonnance de référé en provenance du tribunal de grande instance de Paris, le juge des référés a porté le 6 novembre dernier un coup létal au concept qui fit l’heure de gloire de la société Wizzgo.
Sur la vague des offres numériscopiques
Il faut en effet comprendre quel est le principe de Wizzgo pour mieux appréhender toute la substance de cette décision de justice.
Le site de la société visée propose un service de capture numérique, appelé aussi numériscope, de différentes chaînes de la TNT, moyennant l’installation d’un programme pesant un peu plus de 10 mégas en téléchargement libre. Une fois celui-ci correctement mis en place sur votre disque dur, vous pouvez opérer un choix de programmes et en effectuer le ou les enregistrements souhaités comme bon vous semble : l’opération s’effectuant toutefois en décalé une fois l’émission arrivée à son terme. En outre est proposé un système de synchronisation avec des appareils mobiles tels que l’iPod ou l’iPhone pour visionner les contenus sélectionnés de manière nomade.
Le gros avantage du service proposé est qu’il ne nécessite pas de carte télé pour l’acquisition des chaînes, ce qui en plus de sa praticité le rend très accessible. Seule limite : un crédit de 15 heures d’enregistrement sur une durée de 30 jours par compte.
Quid de la légalité de cette offre ?
Wizzgo s’était déjà fait taper sur les doigts il y a quelques mois, le 6 août 2008 pour être totalement exact, après avoir suscité l’ire de M6 ainsi que de W9 (filiale de M6), donnant lieu à une condamnation par le juge des référés dans un exposé cinglant : il est interdit de créer et s’approprier une richesse économique à partir d’un service de copie d’oeuvres ou de programmes audiovisuels qui se soustrait à la rémunération des titulaires des droits de propriété intellectuelle ; que le service offert par la société Wizzgo est manifestement illicite.
Wizzgo avait en effet tenté de se soustraire à tout risque d’interdiction en se retranchant derrière l’exception pour copie privée. Or cette dernière avait déjà subi un sérieux coup d’arrêt avec la décision de la plus haute juridiction judiciaire, le 28 février 2006 [1]. S’adosser à ce principe était déjà périlleux, mais dans sa dernière ordonnance en référé en date du 6 novembre, le juge des référés enfonça le clou encore plus profondément. Ainsi d’une part il énonce que contrairement à ce qu’elle prétend, la copie générée par Wizzgo n’est pas transitoire puisqu’elle est téléchargée et conservée par l’utilisateur, qu’il importe peu à ce sujet que cette copie soit cryptée puisqu’elle est décryptable par l’utilisateur et que la copie dans sa version cryptée et décryptée forme un tout. Un élément de défense majeur qui tombe à l’eau, et le magistrat de poursuivre : en outre, la reproduction réalisée a "une valeur économique propre" puisque sa réalisation et sa mise à disposition constitue l’objet même du service de Wizzgo, service qui se présente comme gratuit mais est en fait rémunéré par la publicité.Dès lors, les services proposés par la société Wizzgo sont illicites et constituent des contrefaçons des droits d’auteur et des droits voisins des demanderesses. En somme, Wizzgo est accusé de délit de contrefaçon. Et pour achever la société, il est précisé peu après que la société Wizzgo qui reproduit les marques sous forme incrustées dans les programmes copiées ne justifie pas avoir une autorisation des titulaires de marque pour ce faire…Dès lors, elle commet ainsi des actes de contrefaçon de marques suivantes…
C’est un coup très dur pour Wizzgo qui est débouté non seulement de sa défense fondée sur l’exception de copie privée mais est accusée frontalement de contrefaçon d’œuvres protégées par les droits d’auteur, et non seulement vis à vis des émissions enregistrées (bien que cryptées) mais aussi vis à vis des marques des chaînes reproduites sur les fichiers numériques. On pourrait croire que le calvaire soit terminé pour Wizzgo, mais il n’en est rien puisque le juge des référés tient à parachever la sentence en invoquant le délit de concurrence déloyale puisqu’il met en exergue que les sociétés demanderesses exploitent également des services concurrents de “télévision à la demande” (catch-up TV) et plusieurs plateformes (orange 24/24 TV et France TVVOD.FR) et que le service proposé par la société Wizzgo est susceptible de détourner les téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre et donc les recettes publicitaires qui s’en déduisent. Fermez le ban !
Quel avenir pour la numériscopie ?
A travers Wizzgo, ce sont tous les autres services de numériscopie non formellement accrédités qui dépendent de cette décision et qui devront très rapidement, à peine de sanctions pouvant être très lourdes, revoir leur principe de fonctionnement ou nouer des partenariats avec les différentes sociétés de l’audiovisuel. Sachant que cette dernière possibilité est de moins en moins probable puisque justement les chaînes tiennent à maîtriser la mise à disposition de leurs émissions dans les tuyaux numériques : un trésor jalousement gardé comme Wizzgo vient de l’apprendre à ses dépens.
[1] La Cour de Cassation trancha au sujet de l’exception de la copie privée en rappelant que celui-ci n’était pas un droit mais bel et bien une exception et que les mesures techniques de protection insérées dans les DVD étaient justifiées, bien qu’elles empêchassent toute copie, en raison du préjudice économique qu’il résulterait de leur absence. Pour de plus amples informations sur le sujet, voir le billet de Jurizine.net sur ce problème de droit.
Une fois encore un moyen pratique mis à disposition du public est torpillé au prétexte de droits de propriété intellectuelle.
On nous rebat les oreilles avec la concurrence comme source d’émulation et on constate que dès que certains intérêts sont concernés la justice (?) est saisie.
La création, l’innovation sont bridées au seul profit de trusts obnubilés par l’accroissement de leurs gains. Quant aux sénateurs et députés au service des intérêts (économiques)...rien à attendre d’eux.
n écouter, ne visionner que ce qui aura été programmé pour notre asservissement (aprés avoir payé un maximum, naturellement), sera-ce notre sort ?.
"Wizzgo avait en effet tenté de se soustraire à tout risque d’interdiction en se retranchant derrière l’exception pour copie privée. Or cette dernière avait déjà subi un sérieux coup d’arrêt avec la décision de la plus haute juridiction judiciaire, le 28 février 2006 [1]."
Je dois avouer que je n’ai pas saisi votre point de vue concernant ces deux phrases.
L’exception de copie privée n’a pas subi de coup d’arrêt : la cour de cass s’est contenté de rappeler le droit, à savoir que l’exception est une exception, et qu’elle ne permet pas de définir un droit (lequel ne pourrait pas être restreint par les DRM).
L’affaire Mulholland Drive (puisque c’est de cette affaire dont il est question) essayait d’inverser la logique en transformant une exception en droit, et ce pour interdire les protections anti-copies. La cassation avait alors, sur un pourvoi, confirmé le caractère exceptionnel de la copie privée, qui permet de s’exonérer des poursuites pour copie d’une oeuvre, mais qui ne peut en aucun cas garantir la possibilité de copier toute oeuvre quelle qu’elle soit.
Sur l’affaire proprement dite, je n’ai pas compris le point de vue du juge. La location d’un magnétoscope est autorisée, donc qu’un intermédiaire peut obtenir paiement pour permettre la copie d’une oeuvre. Idem : si je fais enregistrer une émission par un personnel à domicile (donc payé) sur du matériel que j’ai loué (donc payé), c’est autorisé. Mais si le magnéto et le personnel ne sont pas chez moi, ca serait illégal ? Ca me parait un peu juste comme motivation.
Par ailleurs, la copie est transitoire ... pour Wizzgo. Pas pour l’utilisateur final. Mais qu’est-ce que ca veut dire de condamner un système parce que l’utilisateur final peut conserver ad vitam eternam la copie ? Le manétoscope ne fait-il pas exactement la même chose ? Rien ne m’oblige à effacer ma bande après visionnage, que je sache !
En fait, ce qui me gêne, c’est que j’aurai compris que le juge condamne exclusivement sur l’infraction à l’article 122-5 : la copie est destinée à l’usage exclusif du copiste dans le cadre de son cercle familial. Or ici, le copiste, c’est Wizzgo ... qui ne peut utiliser cette exception puisqu’elle n’est accessible qu’à des personnes physiques (wizzgo est une personne morale). Tout le débat est là : wizzgo est-il un simple intermédiaire technique, donc non contraint puisque la responsabilité se reporte alors à l’utilisateur final (qui lui peut bénéficier de l’exception de copie privée) ?
Je me demande ce qui se dira en appel.
@Bruxman
Domicilier en Russie le système ? Inintéressant. Le cadre juridique russe ne fournit pas d’exception de copie privée. Ce sont les règles du copyright qui s’appliquent en Russie. Il est donc impossible de faire ce genre de service sans l’accord préalable des sociétés d’auteurs (sauf si on est pote avec le pouvoir pour enterrer les poursuites bien sûr).
Je m’excuse d’avoir été un peu elliptique concernant la question de la copie privée qui de toute manière nécessiterait un article (que dis-je ? une thèse !) à elle toute seule. Disons que la société Wizzgo avait choisi de faire valoir le droit de sa société à oeuvrer au nom de ce principe qui est souvent perçu comme un droit alors qu’il n’est en réalité qu’une exception à la règle. Et la jurisprudence de Mulholland Drive est venue le préciser très formellement en ajoutant l’aspect économique pour en limiter son application, un élément de prime importance. Wizzgo avait cru pouvoir justement bénéficier de cette exception en pensant qu’elle était de plus grande importance et protectrice qu’elle ne l’était bien évidemment en réalité.
Pour cette ordonnance, n’oublions pas que le rôle de Wizzgo est de premier ordre. Simple intermédiaire serait un peu court : il met à disposition un service dont il conditionne le fonctionnement, et se rémunère par la publicité. Wizzgo n’est pas qu’un simple tuyau de passage. De par ce fait, il se place en première ligne pour un délit de contrefaçon puisqu’il n’a pas obtenu formellement l’autorisation des sociétés audiovisuelles pour effectuer une copie de leurs "oeuvres". On appréciera d’ailleurs le combo d’accusation de contrefaçon ET de concurrence déloyale !
Et sinon pour l’appel, j’ai trouvé ce passage sur leur blog : Bien sûr il est possible que nous fassions appel, mais en attendant cela ne changera rien.
Affaire à suivre ? La jeune SARL Wizzgo affronte des poids-lourds du secteur de l’audiovisuel. C’est vraiment le combat de David contre les (!) Goliaths...
Je comprends mieux. Effectivement, la cour de cass est venue confirmer sa position précédente sur le caractère exceptionnel de la copie prévue par l’article 122-5.
"Et la jurisprudence de Mulholland Drive est venue le préciser très formellement en ajoutant l’aspect économique pour en limiter son application"
En ajoutant quel aspect économique ?
Dans l’affaire Mulhollant Drive, il est reconnu que les DRM, justifiés sur la base d’un critère économique, sont légaux. Je ne vois rien concernant l’aspect économique de la copie privée.
Pour le reste, c’est l’application simple du 122-5 : la copie doit être réalisée par l’utilisateur de la copie, ce qui exclut de fait wizzgo. D’où mon interrogation : l’application de l’exception n’étant pas possible techniquement, puisque wizzgo est le copiste, mais n’est pas le destinataire de la copie.
Sauf si l’on passe au statut d’intermédiaire technique, utilisé par les FAI par exemple, pour rendre possible la "copie" dite transitoire des contenus non libres de droits et ce sans disposer des autorisations des ayants droits.
"Simple intermédiaire serait un peu court"
Un peu court ? Je ne suis pas aussi sur de ca que vous.
Les centres de photocopie bénéficient de cette exception en tant qu’intermédiaire technique. Et ils sont rémunérés pour cela, sauf si vous connaissez un centre de copie qui ne fasse pas payer la photocopie. Dans ce cas, merci de nous donner l’adresse :)
Il est donc parfaitement possible d’être un intermédiaire technique, rémunéré, donnant la possibilité à l’utilisateur final d’être considéré comme le copiste, et donc de bénéficier de l’exception définie en 122-5.
Prenons l’exemple d’un boitier donnant accès à la TNT, que vous louez, et qui enregistre de chez vous pour vous une émission. La box en question appartient à la société qui vous la loue. Pourtant, l’exception de copie privée fonctionne. C’est bien l’infrastructure de la dite société qui effectue l’enregistrement, mais elle est considérée comme un intermédiaire technique, donc non attaquable par les ayants droits.
La différence avec Wizzgo ? Le matériel est présent CHEZ l’utilisateur, et non à distance depuis les locaux de l’entreprise.
Il y a, à mon avis, un point juridique à trancher. La suite lors de l’appel, et peut être de la cassation.
Je dois malheureusement m’absenter pour un moment. Toutefois je tiens à vous répondre pour la question de la photocopie ainsi que des boîtiers permettant l’enregistrement des programmes de la TNT : dans les deux cas, il y a une rémunération reversée aux titulaires de droits d’auteur par celui qui met à disposition un moyen technique de reproduction. Le CFC notamment pour les centres de photocopies qui perçoit une redevance. Quant aux services des opérateurs mettant à disposition ces "boîtes" pour capter et enregistrer les programmes de la TNT il existe des accords entre les sociétés détentrices de ces appareils et les sociétés audiovisuelles sans quoi les procès n’auraient pas tardé !
Or Wizzgo semblerait-il ne possédait ni accord ni ne s’acquittait de redevance quelconque.
Pour l’affaire Mulholland Drive, c’est surtout le fait que l’exception de copie privée ne pouvait être invoquée si les investissements financiers liés à la production d’une oeuvre de l’esprit étaient tels qu’ils justifiaient des mesures de protection empêchant justement la copie privée. On rappelait d’une part que nous n’avions affaire qu’à une exception et non une règle, et ensuite que l’aspect économique était primordial pour faire fi de l’exception. Voici le passage clef : l’atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique...
Et je suis amplement d’accord avec vous, je suis désireux d’avoir une suite à cette affaire et pourquoi pas jusqu’en cassation...
Ne disposant, à l’origine, pas d’un accord de diffusion avec TF1, ni de rémunération des ayants droits, Free proposait néanmoins l’enregistrement de TF1 ... via le canal TNT (ie : pas de diffusion par le réseau Free, puisque pas d’accord).
TF1, a l’époque, a tenté un recours ... et a perdu, faute de base légale : le copiste (utilisateur de la freebox v5 initiale) étant protégé par l’art 122-5 du CPI, et Free ne pouvant être poursuivi ... puisque non responsable de la copie bien que le matériel soit la propriété de Free, et donc en tant que tel loué à l’utilisateur. C’est la jurisprudence de 84 appliquée à la lettre.
Pour les imprimeurs (les photocopieurs, c’est plus tard, il me semble), la redevance existait déjà avant la jurisprudence de 84 ... qui leur a retiré le droit de faire eux mêmes les copies pour le compte de tiers. Cet argument est erroné.
Sur l’affaire Mulholland Drive, vous vous trompez. Ou vous faites un rapport entre deux motivations distinctes sans que je vois la logique de ce rapport.
Pour mémoire, l’affaire portait sur la plainte concernant l’impossibilité de copier le DVD Mulholland Drive, en raison des DRM, ce qui aurait violer les droits à la copie privée du plaignant, la cour d’appel ayant validé ce droit.
La cour de cassation a considéré 2 choses :
1) que le DRM était justifié par les ayants droits désirant protéger leurs revenus, ce que la loi ne réprimande pas. Que la justification était d’autant plus grande compte tenu des frais de production des oeuvres, qui impliquent une juste rémunération des différents intervenants.
2) que le droit à la copie privée n’était qu’une exception, et donc ne pouvait permettre de demander l’annulation des DRM qui restreindraient alors un droit inexistant.
Je cite l’extrait complet, parce que si vous citez un tout petit morceau d’un attendu, il perd son sens juridique :
"Attendu, selon l’article 9.2. de la convention de Berne, que la reproduction des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d’auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ; que l’exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence économique qu’une telle copie peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique ;"
Il n’est pas dit que l’exception de copie privée ne peut être soulevé, comme vous le dites, si l’aspect économique est primordial.
ll est dit, justement, que l’insertion dans les supports de mesures de protection est légitime au regard du fait que l’impact économique d’une possibilité débridée de copie aurait. C’est ce qui valide la légalité des DRM : la loi ne permet pas d’invalider leur existence, puisqu’ils ne constituent pas une limite à un droit et même qu’ils sont justifiés par la volonté de protéger l’exploitation normale de l’oeuvre. C’est la justification du 1)
Si vous y voyez qu’une limite à l’exercice de la copie privée est défini dans ce texte, il va falloir expliquer la suite du jugement.
"Attendu que pour interdire aux sociétés Alain Sarde, Studio canal et Universal Pictures vidéo France l’utilisation d’une mesure de protection technique empêchant la copie du DVD “Mullholland Drive”, l’arrêt, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l’usager, retient que cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ; qu’en l’absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée, une copie à usage privé n’est pas de nature à porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production ;"
C’est explicite. Rien ne saurait limiter l’usage de la copie privée en droit actuel. La copie privée est une exception au droit commun (jurisprudence constante), qui permet de s’exonérer des poursuites pour copie sans autorisation, sous réserve de répondre aux conditions de l’article 122-5 du CPI :
"Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique "
Pour ceux qui ont un peu de mal avec le Droit : s’exonérer ne veut pas dire que la copie est légale, mais qu’on ne peut pas être poursuivie pour cette copie. Si on transmet la copie, on sort du cadre de l’exception,et on revient dans le droit commun (donc la contrefacon).
Domicilier en Russie le système ? Inintéressant. Le cadre juridique russe ne fournit pas d’exception de copie privée. Ce sont les règles du copyright qui s’appliquent en Russie. Il est donc impossible de faire ce genre de service sans l’accord préalable des sociétés d’auteurs (sauf si on est pote avec le pouvoir pour enterrer les poursuites bien sûr).
Oui mais avant qu’un tribunal russe vous condamne pour cela... Et puis vous pouvez mettre l’entité juridique dans un pays et les serveurs dans l’autre afin de compliqiuer. Il faudra par contre aller vivre dans le pays ou se trouve la structure juridique (il faut assumer ses choix).
Ce que les gens ont de plus en plus de mal à comprendre c’est qu’internet n’est pas une question de droit. Il est trop rapide pour cela. Mettez des lois stupides ici, elles seront contournées ailleurs.
Les lois mémorielles ? Pouf, serveur hébergé aux USA et fuck les lois mémorielles !
Les lois anti-copie ? Boum ! Direction la scandinavie !
Le CSA ? Streamez votre radio depuis n’importe ou dans le monde et vous la capterez sur l’iphone !
La censure en Chine ? Bam ! Un VPN qui passe par le Canada.
Et la liste est longue !
La ou c’est regrettable c’est que la justice assouvit de temps en temps son pouvoir assassin sur une petite société ou des individus sans comprendre qu’elle n’a pas le pouvoir de changer le monde. Si le délit n’est pas comis ici, il sera comis ailleurs et cela ne changera rien pour la société.
Certains croient que cela fait partie des erreurs de jeunesse d’internet et espérent le changer pour le légaliser. Il se gourrent. Mais heureusement car c’est cette croyance imbécile des législateurs qui a permis à internet de démarrer (sinon ils l’auraient tués dans l’oeuf) et de devenir l’épine dorsale de notre société et de notre économie. Ils ne peuvent plus faire marche arriére maintenant. Et ne vont pas tarder à comprendre que cette innovation technique portait en elle un changement de société. Une société avec plus de libertés et moins de contrôle.
Les médias centralisés pilliers de nos états nations sont en train d’être attaqués de façon frontale. Toutes nos structures politiques et juridiques vont être à revoir et cela ne va pas plaire aux sénateurs, députés et autres grabataires. Cela ne plaira pas non plus aux juristes qui vont voir leur métier changer comme jamais ! Cela changera, sans qu’il y ait besoin de révolution, de violences, de grêves ou de manif. Cela changera tout seul parce que l’innovation arrivera de tous les cotés et rendra toutes ces vieilles structures obsolétes. Et alors, nous serons libres.
Au passage, si ce que je ne souhaites pas il devait arriver malheur à la société Wizgo, un coup de pute magnifique à faire à ces fumiers serait la mise en open source de la technologie. Comme ca ils ne pourront plus la stoper.
Et ils passeront encore des nuits et des jours à se lamenter comme des merdes qu’internet rend leur business difficile. Alors que si ils exploitaient correctement ce média pour diffuser leur contenus, ils pourraient y faire beaucoup d’argent. Mais leurs managers sont vieux et dépassés. Dites Mr Sarkozy, pour eux vous voulez pas faire une exception et les foutre en retraite d’office ?
Eta missa est, cet article du Figaro le déclare tout de go : Mardi soir, à l’issue d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris condamnant Wizzgo à verser 480 000 euros de dommages et intérêts au groupe M6, les fondateurs du service ont annoncé sa suspension. « Sine die, précise Jérôme Taillé-Rousseau, l’un des co-fondateurs de Wizzgo. En l’état actuel des choses, nous ne sommes pas en état de reprendre. » http://www.lefigaro.fr/medias/2008/11/26/04002-20081126ARTFIG00588-le-site-wizzgo-jette-l-eponge-.php
Reste à attendre la décision en Cour d’Appel, mais il semble d’ores et déjà acquis que Wizzgo a été sévèrement ébranlé et ne devrait pas reprendre ses activités dans un futur proche...