Article 11 : HALTE, à la désinformation !
L’AFP pourtant toujours tenue par la LOI de 1957 de donner une « information exacte, impartiale, et digne de confiance » continue à évoquer le « référendum d'initiative partagée" prévu par la révision constitutionnelle de 2008 et .. » , quand ils ne parlent pas de référendum d’initiative populaire !,cette formule mensongère est reprise par tous les médias et par tous les politiciens même M. J.P SUEUR président socialiste de la commission des lois.
Pourtant l’article 11 révisé de la Constitution, ne parle pas - et pour cause - de « référendum d’initiative partagée ».
Le Monde en changeant un « e » en « s » trompe ses lecteurs et justifie sa formule mensongère.
« Deux projets de loi, l'un organique et l'autre ordinaire, mettant en œuvre cette procédure permettant d'organiser des référendums à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs, ont été votés à l'unanimité par les sénateurs. Les communistes n'ont pas pris part au vote ».
Extrait de l’article 11 :
« (…) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition… »
C’est l’initiative parlementaire qui est soutenue.
Le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur (PS) accrédite la formule mensongère « référendum d'initiative partagée" .
Pourtant, pour que l’on puisse parler d’initiative « partagée » il faudrait, soit que l’initiative appartienne à 185 parlementaires ayant obtenu le soutien de 10% des inscrits soit que 185 ou 10% des inscrits puissent lancer l’initiative, en obtenant le soutien de l’autre par la suite. Ce n’est pas le cas l’article 11 est limpide.
En réalité l’article 11 instaure une procédure législative « sui generis » d’initiative exclusivement parlementaire et qui peut déboucher sur un référendum MAIS qu’au « bon vouloir » du président, de son gouvernement et de sa majorité. En effet un simple examen - même sans vote de rejet - de la proposition par les deux chambres écarte définitivement le recours au référendum.
La possibilité existe mais elle n’est que théorique on voit mal en effet une proposition de loi visant par exemple à abroger la loi sur « le mariage pour tous » ne pas être mise à l’ordre du jour par un des groupes l’ayant voté ou par le gouvernement. Pourquoi n’utiliseraient-ils une opportunité légale pour écarter un référendum pour le moins incertain et parfois perdu d’avance ?
Cette procédure sui generis n’a donc aucun intérêt pour personne.
C’est un leurre. Pourtant M. Fillon et M. Copé m’ont écrit en octobre 2012 que la révision de la Constitution de 2008, avait instauré… :.Le référendum d’initiative populaire. !!!
Nous appelons les journalistes ayant un minimum de conscience professionnelle à donner « une information exacte, impartiale et digne de confiance » sur la procédure générée par l’article 11 nouveau de la Constitution.
(Ci-joint article 11 de la Constitution et le lien vers Légifrance.)
ARTICLE 11 de la Constitution du 23 juillet 2008.
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre2
Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
[ Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.]
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
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