Donner
droit au Législateur de définir le mariage, porterait atteinte à la liberté
individuelle des citoyens de contracter mariage. En effet, il serait loisible à
toute majorité, en fonction de ses désidératas et des opinions de ses membres,
d’imposer à la Société ses propres vues en la matière. Pour ex, une majorité
très religieuse pourrait imposer l’indissolubilité du mariage. Une autre
pourrait considérer que le mariage est un contrat de cohabitation qui n’exclue
donc pas les unions à plusieurs (plus de deux). Une majorité misogyne pourrait
considérer qu’il n’est pas bon que la femme ne soit pas sous la coupe d’un
homme et par là même rendre moins nécessaire son consentement à l’union
maritale... S’agissant du mariage « entre personne de même sexe », le
problème vient de ce que le Législateur imposerait la vision de ses membres à
la Société, alors qu’il se voit interdire - par la liberté individuelle de
contracter mariage - le droit de porter atteinte aux certitudes du citoyen en
la matière. Une certitude n’a pas besoin d’être définie, elle est, c’est tout.
Passer outre la non définition du mariage, c’est porter atteinte à la sécurité
juridique qu’est censée procurer la loi. Car si demain, il devient loisible au
Législateur de dire ce que peut être un mariage - dans l’ex, l’union de deux
hommes ou deux femmes - la majorité qui lui succéderait pourrait fort bien
affirmer le contraire.
C’est
pour cela que le CC - suivant en cela tous les Législateurs de notre pays, de
1791 à aujourd’hui - a reconnu qu’il existait des « déterminants » du
mariage civil, que le Législateur n’a pas le droit de touché, car le faire
revient à balancer l’aspect séculaire, laïc, du mariage. Un référendum est
nécessaire parce qu’ainsi, il sera possible au CC de considérer que le mariage
n’est pas que « la société de l’homme et de la femme ». A l’heure
actuelle, c’est une certitude juridique qui existe depuis 1791. Seul le
Souverain, parce qu’il est le Souverain, peut indiquer que cette certitude a
changé.
Comme
en son temps, seul Louis XVI pouvait dire que la Société d’Ordres avait vécu et
que désormais, il agirait pour le compte de la Nation. Cet aval était
nécessaire, car sans le roi, on ne pouvait pas faire bouger les choses. Sauf à
le renverser…Chose alors politiquement impossible, car Louis XVI conservait
auprès de ses sujets une popularité intacte, qui se manifeste notamment dans
les cahiers de doléances. Il faudra la fuite à Varennes du Souverain, pour que
son crédit soit durement entamé, donnant ainsi voie à l’idée d’une République.
Si
l’on veut toucher à une certitude publique, il convient donc de demander aux
Français leur aval, ce dans l’intérêt tant dans la Société que des homosexuels eux-mêmes,
qui tireront beaucoup plus bénéfice de voir leur accès, en tant que couple de
même sexe, protégé par la Constitution, que soumis aux désidératas de
majorités.
Mon article ne s’intéresse pas à l’idée de savoir si le projet Taubira est un bien ou un mal. A titre personnel, je suis favorable au « mariage gay » d’ailleurs.
Je me contente d’observer qu’ici le Législateur outrepasse ses compétences, en privant les citoyens Français de leur mot à dire sur la question. Si je permets au Législateur de substituer sa volonté à celle de son mandant, alors je l’autorise à porter atteinte aux autres déterminants de la liberté individuelle de contracter mariage.
Si vous pensez, comme moi, que la certitude publique, qui jusqu’alors prévalait, faisant du mariage l’union d’un homme et d’une femme, est dépassée, je ne vois pas pourquoi vous prenez comme une attaque personnelle, mon souhait de voir les citoyens se prononcer sur celle ci, en répondant à la question : souhaitez vous que que le « mariage entre personnes de même sexe soit constitutionnellement garanti » ?
Ce qui est problématique ici, c’est que les déterminants d’une liberté publique - il s’agit ici de celle de contracter mariage mais cela peut aussi bien être la liberté de voter ou de s’associer - sont laissés à la volonté propre d’une majorité, qui demain pourra toute aussi bien être défaite. Et cela n’est pas sans conséquence.
Nous avons un ex historique, d’ailleurs, pour démontrer en quoi il peut être périlleux de laisser au Législateur une compétence abusive en termes de déterminants des libertés publiques : ce qu’on appelle couramment « la loi des suspects ».
En 1793, le Législateur s’est, en effet, octroyé - au mépris de la DDHC : liberté d’expression notamment - le droit de définir ce qu’était un « bon citoyen » et par là même de désigner ce qu’était « un traitre ». Le souci, c’est que ce pouvoir très important, au lieu d’en faire un usage limité, le Législateur de l’époque en a fait une arme politique. Les « suspects (autrement dit traitres) ayant une capacité extraordinaire à prendre les traits des adversaires politiques de la majorité en place et de ses soutiens. Pas grave, me direz vous...Si les élus se règlent leurs comptes en s’envoyant les uns après les autres sous la Sainte Guillottine.
Sauf que, dans ce »petit jeu« , beaucoup d’innocents y ont perdu la vie. Accusé de tout et de rien, ils pouvaient se retrouver du jour au lendemain sous le Rasoir National.
Vous comprendrez donc que je n’ai nullement envie de voir le Législateur, au gré des majorités, définir le mariage comme indissoluble un jour, dissoluble le lendemain. Je n’ai pas plus envie de voir ce même Législateur s’octroyer la possibilité de restreindre le consentement à un simple hochement de tête, pourtant guère révélateur, ce dans le but de remettre la femme au service de l’homme ou de sa parenté.
Vous me direz que ceci n’arrivera jamais. Que bien sur, jamais le Législateur ne fera cela. Sauf que l’Histoire dément une telle chose. La première chose que fait le régime de Vichy, c’est çà : supprimer les libertés individuelles des citoyens. De même, en 1873, se met en place l’Ordre Moral, qui a pour ambition de discipliner ces fichus citoyens qui ont osé demander le droit de grève ou/et fait la Commune.
Mettre ses libertés dans la main du Législateur, c’est comme faire confiance aux rois de France pour garantir la protection des juifs sur le territoire national. Alors, personnellement, je ne suis pas d’accord pour une telle chose.
Le Législateur doit agir dans les termes prescrits par sa compétence. Il ne doit, en revanche, pas priver le citoyen de ses libertés et de ce qui en découlent. S’il souhaite faire modifier une certitude publique, il fait comme en 1789 : il demande directement au Souverain de se prononcer.
En 1789, on pouvait penser que la »monarchie française« telle que définie comme régime s’appuyant sur trois Corps et fondée sur le principe que le roi était représentant de Dieu, avait vécu. Et on pouvait, à raison, vouloir lui substituer une autre définition, à savoir que la monarchie française est un régime dont la tête reste le roi, mais un régime parlementaire, fondée sur l’idée que la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce via l’Assemblée et via le roi, en sa qualité »d’héritier de la Nation« .
Mais penser que et l’acter sont deux choses différentes. En effet, quand la question s’est posée de redéfinir les termes du »contrat" avec la Monarchie française, on s’est tourné, légitimement, vers le Souverain du pays : à savoir Louis XVI. Sans son aval, la DDHC et la Constitution de 1791 n’auraient pas été approuvées.
Et bien là, puisqu’il s’agit aussi d’une certitude publique a changé, il faut se tourner, légitimement, vers le Souverain. Et c’est en cette qualité que ce dernier, non de manière passagère, mais sur le long terme, pourra octroyer, s’il l’entend ainsi (comme je l’espère) le mariage entre personnes de même sexe.
Qu’est ce qui empêche le Législateur de se saisir de ce sujet ? C’est très simple : le fait qu’il outrepasse les possibilités que lui offrent l’article 34 de la Constitution.
Le Législateur, par cet article, se voit reconnaitre la possibilité de déterminer les règles (conditions) relatives au mariage/pacs/concubinage. Par ex, le Législateur peut, grâce à cet article, établir que tous les citoyens qui veulent convoler, peuvent le faire à partir de 18 ans, parce que la majorité étant passé de 21 à 18 ans, sur le plan électoral, il peut paraitre sensé et cohérent que cette même majorité serve dans le mariage ou le pacs.
En revanche, le Législateur n’a pas le droit d’altérer des principes constitutionnels par ses choix relatifs à l’article 34. Par ex, le Législateur n’a pas le droit d’interdire aux protestants de se marier, sous prétexte qu’historiquement la France est une terre catholique. En effet, cela viole la DDHC de 1789.
Et bien là, on est dans un cas similaire. Depuis 1993, tous les citoyens se sont vus reconnaitre, par le CC, une liberté individuelle de contracter mariage. De celle ci découle quatre déterminants du mariage civil. Le premier c’est le consentement. Pour qu’il y ait « mariage » au sens civil, il faut qu’il y ait consentement des deux promis. Le deuxième, c’est la dissolution du mariage, autrement dit le droit de divorcer.
Le troisième, c’est la société de l’homme et de la femme. Autrement dit l’union des sexes opposés (sans considération pour leur orientation sexuelle : le mariage n’implique pas l’amour) Et enfin, la non définition du mariage. Depuis 1791, le Législateur considère que la Société sait ce qu’est un mariage« . Cette volonté de ne pas définir le mariage vient à la fois du consensus sur le sujet et de la volonté de fonder une société laique. Un mariage »civil« laic ne peut être défini, car cela donnerait raison à l’une ou l’autre religion ou idéologie. Ainsi, toute personne qui »entre dans le mariage" doit elle pouvoir le faire sans que l’un de ces quatre déterminants ne soit remis en cause.
Ce qui vaut pour la liberté individuelle de contracter mariage vaut aussi pour celle de voter. Par ex, le Législateur a le droit d’élaborer le calendrier électoral. Il a aussi le droit de définir les conditions du mandat des élus. En revanche, sa compétence, qu’il tire également de l’article 34, ne lui permet pas de rétablir le suffrage censitaire, de repasser au suffrage universel indirect pour le Président de la République ou encore de proroguer indéfiniement le mandat de ses membres. Il peut, en le justifiant par un calendrier électoral surchargé, éloigner la date des élections, il ne peut pas, en revanche, faire passer un quinquennat en cours à un septennat.
Le projet de loi a, effectivement, été adopté, en
première lecture, par l’Assemblée Nationale. Cela n’en fait pas pour autant une
« loi ».
En effet, un texte ne devient « loi » que
s’il est adopté, de manière similaire, par les deux Chambres (a), signé par le
PM (b), promulgué par le Président de la République (c) et (dès lors qu’il est
saisi) approuvé par le Conseil Constitutionnel (d).
S’agissant de la PMA/GPA, l’Assemblée Nationale s’est
déjà prononcée pour, en validant l’article 1er du projet de loi. En
effet, en définissant le mariage civil comme l’union de deux personnes de sexes
différents ou de deux personnes de même sexe, le Législateur français a donné à
la CEDH le moyen « d’octroyer » la PMA/GPA aux couples de même sexe.
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Un statut unique de mariage « pour tous » implique
que les droits et obligations liés à ce statut sont les mêmes « pour tous ». Cela
vaut aussi pour l’accès à l’adoption et à la procréation artificielle (PMA). Il
n’y a plus de motif valable de discriminer entre les couples dès lors que le
motif sexuel a été écarté. Par ailleurs, aux yeux de la CEDH, l’infertilité
pathologique ne sera pas suffisante pour restreindre la PMA/GPA. En effet, la
CEDH trouve de plus en plus que les « considérations morales » ne peuvent pas
justifier à elles seules la limitation de la liberté et de l’épanouissement
individuels, lesquels incluent, selon la Cour, le droit d’avoir recours à la
PMA. La seule question résiduelle, pratique, vise la définition des droits des
mères porteuses.