Et non, une zone de blocus peut intégrer des eaux internationales et la marine Israélienne dispose du droit d’y arraisonner les navires essayant de forcer ce blocus. L’arraisonnement serait illégal si il avait eu lieu en dehors de cette zone, ce qui n’a pas été le cas. Contactez un avocat si vous voulez confirmation.
Non, le fait que l’action ai eu lieu dans les eaux territoriales n’a aucune influence. La marine israélienne avait toute autorité légale ( de par les lois maritimes internationales gouvernant les blocus en temps de guerre ) d’arraisonner les navires et de les empêcher de forcer le blocus En cela la distinction eaux internationales/territoriales ne joue en rien, il suffit que ces eaux aient été déclarées comme faisant partie de la zone soumise au blocus (ce qu’Israël a fait lorsqu’il l’a établi) L’action a eu lieu à l’intérieur de la zone connue comme étant de cette zone, que cette zone ensuite comprenne des eaux internationales n’ont aucune influence.
Si vous voulez que je développe : le blocus maritime est le résultat de la guerre entre Israël et le Hamas. L’opinion personnelle sur la guerre ne change rien à la réalité légale du blocus, dont l’établissement fait partie des prérogatives de chaque état. Les activistes étaient parfaitement au courant de l’existence du blocus, et avaient clairement fait part de leur intention de le violer. A partir du moment où les activistes on fait part par voie de presse de leur décision de forcer le blocus, le Droit International considère la flottille comme essayant de forcer un blocus légal (je répète que légitime est une autre question) et donc comme interception possible après avertissement par l’état ayant établi les blocus et dans la zone soumise au blocus par cet état. c’est ce qui s’est passé.
Si vous voulez vraiment vous faire peur, vous pouvez tout de même penser au fait que légalement, si l’équipage avait fait preuve d’une violence telle que l’arraisonnement était impossible, les Israéliens aurait tout à fait pu couler le navire, tout en restant dans le droit.
L’acte d’arraisonner est en lui-même légal. Comme il est pour l’instant impossible de savoir avec précision ce qui s’est ensuite passé a bord, tout ce qu’on peut dire à ce moment, en se voulant de rester le plus neutre possible est que la décision de le faire a été incroyablement stupide et l’action mal préparée.
@JL
Le problème est que ce qui constitue un acte de guerre, agression ou casus belli n’ont pas de définition juridique et constitue plutôt une décision politique d’un état. Si un état décide de considérer l’opération Israélienne comme acte de guerre, il le peut. Mais un particulier n’a aucun droit à définir ce qu’il considère comme acte de guerre. Seul un état le peut.
Attention aux mots, ce n’est pas un acte de piraterie, car selon la
définition du Droit International concernant la piraterie ( Convention
sur le droit de la mer de 1982 ), un état ne peut se rendre coupable
d’acte de piraterie. Seul un intérêt privé le peut. La piraterie
poursuit des objectifs d’ordre purement privé, c’est-à-dire
l’enrichissement personnel par le vol d’autrui avec recours à la
violence. Des actes de violence sur mer, motivés politiquement ou
idéologiquement, ne peuvent donc pas, dans les termes de la Convention,
être qualifiés de piraterie.
Vous pouvez choisir ce que vous voulez dans cette liste par contre : bavure, faute, meurtre, massacre, incident, accident, légitime défense, panique, pétage de câble, grave manque de professionnalisme,,usage disproportionné de la force etc Tant que la lumière ne s’est pas faite sur les circonstances exactes, on peut choisir selon ses affinités.
Attention aux mots, ce n’est pas un acte de piraterie, car selon la définition du Droit International concernant la piraterie ( Convention sur le droit de la mer de 1982 ), un état ne peut se rendre coupable d’acte de piraterie. Seul un intérêt privé le peut. La piraterie poursuit des objectifs d’ordre purement privé, c’est-à-dire
l’enrichissement personnel par le vol d’autrui avec recours à la
violence. Des actes de violence sur mer, motivés politiquement ou
idéologiquement, ne peuvent donc pas, dans les termes de la Convention,
être qualifiés de piraterie.
Le problème ici est que la situation est légalement simple. L’état Israélien a établi un blocus sur le territoire de la Bande de
Gaza, considérée en tant qu’entité ennemie. Ce blocus est critiquable (et même dénoncable) au niveau
politique, et cela autant que vous le voulez, de même que ses modalités.
Mais le principe de son établissement par Israël n’est pas attaquable
au niveau du droit, seule ses modalités le sont, car cela fait partie
des prérogatives légales de chaque état. La décision de forcer le
blocus par un particulier, ce qui nous intéresse ici, ne constitue un
acte de guerre que si un l’état d’origine de ce particulier endosse sa
décision, ce qui n’est pas ici le cas. L’état instigateur du blocus,
ici Israël, peut légalement intercepter le navire, et l’arraisonner
après avertissement si celui-ci décide de continuer. C’est l’article 67 de l’accord de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés à la mer. Légalement, les
passagers et équipage du bateau arraisonné dans ces conditions peuvent
faire valoir leurs protestations, voire manifester un résistance passive
et symbolique mais n’ont pas le droit de s’y opposer de manière
violente.
On arrive ici au cas qui nous intéresse. Dans le cas où les
activistes ne se seraient pas opposés de façon violente à
l’arraisonnement, ne s’en serait pas pris aux commandos, alors nous nous
trouvons dans le cas du meurtre de sang froid, inexcusable et
injustifiable. Dans le cas contraire, où les activistes auraient
agressé les commandos, ceux-ci ont droit d’utiliser de la force
nécessaire à assurer leur légitime défense et permettre la poursuite de
l’arraisonnement.
Il apparait clairement ici que les activistes n’ont pas été passifs
lors de l’arrivée des commandos et s’en sont pris à eux. Mais dans le
cas présent, entre les multiples déclaration contradictoire des
intervenants (violence des coups portés, nature des armes employées,
tentative de s’emparer d’un arme d’un commando ou non, circonstances
exactes de ce qui s’est passé etc), il est difficile de juger. Bavure,
panique, emploi disproportionné ou adapté de la force en état de
légitime défense, chacun choisit la version qui lui plait en fonction de
ses affinité idéologiques mais en l’absence de tout consensus au moment
où j’écris ces lignes, il apparait impossible de départager les
responsabilités de façon claire.
Sinon, je ne voix pas vraiment ce que le cas de l’USS Liberty vient faire ici. Attaque régulière d’un navire de guerre Américain par des avions Israéliens dument identifiés comme tels dans une zone de guerre. Quel rapport avec l’arraisonnement légal (légitime est une autre question) de ce qui s’apparente du point de vue du droit à un forceur de blocus ?
"Des individus gaoulés attaquent nuitemment votre bateau, comme des
pirates. Non seulement vous faites bien de vous battre et les
renvoyer d’où ils viennent, mais surtout : Si les assaillants ne
disent rien : c’est un acte de piratage. (en eaux inteernationales ou
non) S’ils disent : ’nous représentons l’état machin-truc, en eaux
internationales c’est un acte de guerre.«
Pour la X-ème fois, non ! Si l’hélicoptère qui les as disposé disposait des cocardes de l’état hébreux, si les commandos se présentent comme faisant partie de l’armée Israélienne, ce n’est pas un acte de piraterie car la définition même de la piraterie dans le Droit International exclut les opérations effectuées par l’état. La décision des Israéliens d’arraisonner les navires avaient été signifiés depuis longtemps aux organisateurs, toute tentative de plaider la »méprise« (genre : »on a cru que c’était des pirates« ) n’a aucune chance de passer. La seule façon de considérer cette opération comme un acte de guerre est qu’un état le face. Que constitue un acte de guerre est une décision dont seul un état est capable, aucun individu particulier ne peut le décider pour eux.
»Je ne vois pas en quoi tracer un historique sur les relations mélangées
entre public et privé au cours des siècles en France invaliderait ou
changeraient quoi que ce soit, la nature publique ou privée des
assaillant ne change plus guè-re de nos jours.« Ça change juste tout. Quelque soit la volonté que vous avez de dire qu’il s’agissait d’un acte de piraterie, quelque soit les tentatives que vous faites de détourner la définition du Droit International et la définition de ce qu’est un état, un état ne peut par définition pas commettre d’acte de piraterie. Seul un intérêt privé le peut et un état n’est par définition pas un intérêt privé.
» Des cinglés debarquent le
visage caché en tenue de combat prendre possession de votre bateau,
c’est de la piraterie. « Si ces hommes ne représentent aucun état, ou si leur identification est volontairement caché, oui. Ici nous avons des soldats identifié et agissant au nom de l’état Israélien, ce qui change tout.
»Sauf s’ils agissent , de façon barbare convenons-en,
dans leur domaine de juridiction, auquel cas il s’agit d’une crime de
type fâchiste (ou soviétoïde si vous préférez.)." C’est là un tout autre sujet. Fasciste ou sovietoïde sont apparemment des termes dont vous ne comprenez pas la portée pour les employer ainsi. On est ici en présence d’un cas simple, du moins au niveau du droit. L’état Israélien a établi un blocus sur le territoire de la Bande de Gaza. Ce blocus est critiquable (et même dénoncable) au niveau politique, et cela autant que vous le voulez, de même que ses modalités. Mais le principe de son établissement par Israël n’est pas attaquable au niveau du droit, seule ses modalités le sont, car cela fait partie des prérogatives légales de chaque état. La décision de forcer le blocus par un particulier, ce qui nous intéresse ici, ne constitue un acte de guerre que si un l’état d’origine de ce particulier endosse sa décision, ce qui n’est pas ici le cas. L’état instigateur du blocus, ici Israël, peut légalement intercepter le navire, et l’arraisonner après avertissement si celui-ci décide de continuer. Légalement, les passagers et équipage du bateau arraisonné dans ces conditions peuvent faire valoir leurs protestations, voire manifester un résistance passive et symbolique mais n’ont pas le droit de s’y opposer de manière violente.
On arrive ici au cas qui nous intéresse. Dans le cas où les activistes ne se seraient pas opposés de façon violente à l’arraisonnement, ne s’en serait pas pris aux commandos, alors nous nous trouvons dans le cas du meurtre de sang froid, inexcusable et injustifiable. Dans le cas contraire, où les activistes auraient agressé les commandos, ceux-ci ont droit d’utiliser de la force nécessaire à assurer leur légitime défense et permettre la poursuite de l’arraisonnement.
Il apparait clairement ici que les activistes n’ont pas été passifs lors de l’arrivée des commandos et s’en sont pris à eux. Mais dans le cas présent, entre les multiples déclaration contradictoire des intervenants (violence des coups portés, nature des armes employées, tentative de s’emparer d’un arme d’un commando ou non, circonstances exactes de ce qui s’est passé etc), il est difficile de juger. Bavure, panique, emploi disproportionné ou adapté de la force en état de légitime défense, chacun choisit la version qui lui plait en fonction de ses affinité idéologiques mais en l’absence de tout consensus au moment où j’écris ces lignes, il apparait impossible de départager les responsabilités de façon claire.