Taxés sans le savoir par l’école privée
L’ignorance et parfois le désintérêt des contribuables français sur la réalité des obligations communales sur le montant de la contribution-impôt obligatoire est la raison de l’augmentation d’impôts locaux destinés à des gens qui n’en ont généralement pas besoin, et parfois de la fermeture de classes communales, ce qui constitue une double dépense : la commune entretient des locaux qui n’ont plus leur plein emploi.
Taxés sans le savoir en faveur de l’école privée, sachons résister
Les écoles privées sous contrat d’association co financées par les communes sont généralement confessionnelles et ont d’emblée soulevé la question de la séparation de l’église et de l’état et de la laïcité.
De nombreuses mairies ont soutenu ces écoles avec l’argent de leurs contribuables sans attendre le contrat d’association censé palier au départ un manque de place à l’école publique ou l’absence d’école communale.
Une seule organisation importante négocie en fait au niveau ministériel, départemental, communal, l’obtention de crédits toujours plus importants. Il s’agit de l’OGEC (Organe de Gestion des Ecoles Catholiques), émanation du diocèse où l’école privée cotise obligatoirement. C’est ainsi que les communes sans école privée sur leur territoire ont pu être amenées à financer l’école privée de la commune voisine pour leurs ressortissants qui ne s’inscrivaient pas dans leur école communale.
La loi, donc l’obligation, ne concerne que les classes élémentaires, mais presque partout les OGEC obtiennent le financement de leurs sections maternelles. A la contribution obligatoire (une sorte d’impôt local), s’ajoute ainsi une subvention (facultative comme toutes les subventions). Lors de la signature du contrat d’association entre la commune et le préfet (le Maire ne peut pas signer), les OGEC ont obtenu que sur délibération du Conseil municipal de la commune concernée les classes maternelles privées puissent figurer dans le contrat, avec l’espoir de verrouiller les choses, - ce qui n’est pas le cas- ce qu’a fait un Conseil municipal pouvant être facilement défait par un autre, la commune n’ayant pas co signé le contrat au départ.
De nombreuses communes suppriment effectivement ce volet subvention pour ne garder que le volet contibution-impôt obligatoire. Dans son rapport annuel d’activité 2008-2009, du 12 décembre 2009, l’OGEC confirme que les mairies ne peuvent être contraintes à financer ni les ATSEM ni les écoles maternelles. Extrait page 15 :
« Nous avons été sollicités à de nombreuses reprises sur les difficultés rencontrées par certaines OGEC pour le financement communal de leurs classes maternelles... D’autres maires, sans remettre totalement en cause leur financement, refusaient de prendre la masse salariale ATSEM dans l’assiette du coût de l’élève, ce qui conduit à une diminution du coût de l’élève de plus de 500 euros….Une note a donc été adressée pour donner des arguments à nos OGEC en faveur du financement des classes maternelles, mais nous restons fragiles quant au maintien de ce financement communal. »
C’est un enjeu crucial pour l’école privée qui assure ses flux (et ceux du collège privé d’accueil) par son recrutement en classes maternelles (3 ans) et parfois dès 2 ans. En même temps les Maires qui favorisent sans y être du tout contraints le financement des classes maternelles privées privent leurs écoles communales ou celles des communes voisines de leur vivier, d’où des fermetures de classes dans le secteur public.
Traitons donc de la contribution obligatoire pour les classes élémentaires qui obligent les communes à calculer leur forfait communal. On sait qu’une loi est appliquée lorsque sont produites les circulaires d’application, celles-ci n’étant cependant pas la loi. La première circulaire publiée n’a jamais été supprimée, ce qui ne sera pas le cas des suivantes. Il s’agit de la circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985 ,la seule » en piste » (après le remplacement de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 qui complétait l’ancienne loi DEBRE en élargissant le périmètre de financement de l’école privée), par la loi CARLE. .
Après cette circulaire 1985 est sortie, liée à l’article 89, la circulaire N°2005-206 du 2-12-2005 qui augmentait considérablement le montant du forfait communal en incluant dans son calcul le péri scolaire (cantine, études, garderies) et la masse salariale ATSEM, ces agents étant définis dans ladite circulaire comme des Agents Territoriaux de Service des Ecoles Maternelles (un corps qui n’existe pas), alors qu’il s’agit d’agents SPECIALSES titulaires d’un CAP Petite enfance et du concours ATSEM. Le Conseil d’état annula en 2007 cette circulaire d’application de 2005, pour des raisons de forme (CE 4 juin 2007, n°289792).
La circulaire 2007 qui la remplaça indiquait dans le corps même du texte qu’il ne fallait prendre en compte ni les ATSEM ni le péri scolaire, et la liste indicative des dépenses à prendre en compte va devenir précieuse.
En effet, l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 2 juin 2010 relatif au recours exercé par l’Association des Maires ruraux de France à l’encontre de la circulaire n°20076142 du 27 août 2007 rejette ce recours, mais, , dans ses attendus conforte le contenu de la circulaire attaquée.
Cette fois, statuant sur le fond, le Conseil d’État se fonde sur le principe de parité posé depuis 1959 (Loi DEBRE) :
« Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public » (art.L.442-5 du code de l’éducation). Ce faisant, il considère que la circulaire, en combinant les dispositions de l’article 89 de la loi de 2004 avec ce principe général, a donné à ce texte sa portée exacte.
Le Conseil d’État se prononce également sur l’annexe de la circulaire 2007, qu’il valide : celle-ci énonce la liste des dépenses en faveur des écoles publiques qui doivent être prises en compte pour le calcul du montant de la contribution communale aux écoles. Le Conseil d’État n’apporte pas ici de solutions réellement nouvelles, mais il les rassemble et les précise à cette occasion. Ainsi, il confirme que les listes de dépenses fixées par voie de circulaire ne peuvent avoir de caractère exhaustif, qu’il s’agit de toutes les dépenses de fonctionnement, quel que soit le chapitre comptable d’imputation dans le budget communal, dès lors qu’elles ont le caractère de dépenses de fonctionnement (remplacement du mobilier scolaire ; location et maintenance des matériels informatiques) et qu’elles participent directement aux activités d’enseignement (entretien des locaux et dépendances ; fournitures scolaires ; déplacements vers les installations sportives). Il y inclut également la quote-part du coût des services généraux d’administration des écoles publiques de la commune.
Enfin, il ajoute que les communes peuvent, à titre facultatif cette fois, participer au financement des classes sous contrat simple et des classes maternelles, y compris pour leurs élèves scolarisés à l’extérieur, sous réserve de ne pas verser plus que pour les classes publiques.
La circulaire de 2007 reçoit par ce jugement son label d’authenticité et devient texte de référence car il explicite les textes législatifs et réglementaires visés.
Donc, en appliquant à la lettre et pas à pas cette circulaire 2007, une commune utilise une jurisprudence imparable qui clarifie tous les textes antérieurs. Aucune commune, aucun préfet ne saurait s’appuyer sur la circulaire 2005, cassée, tous doivent s’incliner devant la circulaire 2007 confortée. Cela annonce de gros bouleversements :
- De manière explicite et dans le texte, la circulaire 2007, à l’inverse de la circulaire 2005, écarte des bases du calcul le coût des ATSEM dans le fonctionnement (il s’agit en effet du fonctionnement matériel, comme l’indiquent les exemples cités conformes au code de l’éducation). Il est ensuite rappelé le caractère facultatif du financement des classes maternelles privées. Même donc si dans le contrat d’association elles ont été mentionnées, il peut être mis fin à leur financement.
Des communes dans cette situation ont d’ailleurs cessé de financer leurs classes maternelles pour répondre aux contentieux perpétuels de l’OGEC sur les ATSEM, qui, contrairement à ce qu’affirmait la circulaire 2005, définitivement balayée » ne sont pas des personnels de service.
- De manière explicite également les dépenses du bâtiment scolaire communal à prendre en compte sont celles du temps de la classe obligatoire( 24 heures hebdomadaires), ce qui exclut l’extra scolaire (études, garderies, cantines, clubs…).
Voici par exemple le lien vers un diaporama qui peut guider un Conseil municipal en s’appuyant strictement sur le texte que vient de valider le Conseil d’Etat.
http://ecoledeproximite.lautre.net/69chessyDIAPORAMA_2008-12-09.pps
La circulaire 2007 n’est ainsi plus une circulaire d’application contestée (tombée avec l’article 89), mais un guide de référence validé par le Conseil d’Etat : on ne peut pas trouver plus solide et plus précis pour remettre en cause toutes dispositions communales ou préfectorales encore appuyées sur la circulaire 2005 qui n’a jamais été validée par le Conseil d’état.
Où trouver ce guide, cette circulaire 2007 ? Voici le lien :
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENF0701576C.htm
Claude BARRATIER
Nota : Les élus et tous les citoyens auront à surveiller les points suivants :
- Veiller à ce que leur préfecture cesse de donner comme indication la liste des dépenses à prendre en compte de la circulaire 2005 disparue depuis 2007 et jamais validée par un Conseil d’Etat. C’est encore une situation très répandue. Et cela fausse la moyenne départementale imposée par les préfets aux communes récalcitrantes.
- Surveiller la prise en compte des seules dépenses matérielles liées à l’enseignement (une partie du fonctionnement du bâtiment scolaire, donc). Des maires paient encore 3 ou 4 fois plus qu’ils ne doivent !
- Surveiller les listes d’élèves de l’école privée quant à leur résidence légale. La contribution (impôt obligatoire) est le produit du forfait communal par le nombre d’enfants en résidence légale dans la commune et inscrits à l’école élémentaire privée.
- Pour les mairies appelées à financer l’école privée d’une autre commune, vérifier que les cas de financement appelé correspondant bien à ceux de la loi CARLE, et sont bien identiques à ceux qui ouvrent un droit identique aux écoles publiques de la commune extérieure accueillant un ayant doit extérieur..
- Si un forfait communal se situe au dessus de 450 euros, il mérite une vérification, c’est probablement trop, et les documents administratifs d’une commune sont publics.
- L’article 89 avait sa circulaire d’application : d’abord celle de 2005, puis celle de 2007....La loi CARLE qui remplace en le supprimant l’article 89 n’a pas de circulaire d’application. Ceux qui la rédigeront tiendront ils compte du jugement du Conseil d’Etat en s’appuyant sur le texte de la circulaire 2007 totalement approuvé par cette autorité de justice ? On a enfin de la clarté, souhaitons que oui.
Pour en savoir plus : consulter le « Guide pour la maîtrise du forfait communal » parmi les news de la page d’accueil du site « Retraités dans
http://chessy2008.free.fr/news/news.php?id=163
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