Un principal peut-il stigmatiser secrètement un professeur devant une association de parents d’élèves ?
« L’affaire d’Outreau », écrivait-on ici même en début d’année, n’est que la partie émergée de l’iceberg de l’institution judiciaire. On laissait ainsi entendre que le cours quotidien des prétoires, où - Dieu merci ! - la liberté d’un homme n’est pas en jeu, mais seulement son honneur, par exemple, pouvait réserver, lui aussi, sans que cela s’ébruite, de sérieuses surprises.
La lettre secrète d’un principal.
Une Cour d’appel du Sud de la France avait à examiner, mardi 12 septembre 2006, le recours d’un professeur lui demandant de réformer un jugement du Tribunal de grande instance rendu le 14 octobre 2004. Il y a donc deux ans déjà ! Ce professeur avait assigné devant le Tribunal civil - sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil définissant la responsabilité civile - le principal de l’établissement où il exerçait, pour avoir adressé au président d’une association de parents d’élèves une lettre secrète, en mars 2004, deux jours après un conseil de classe animé. Le principal s’en prenait aux deux délégués de son association qui, au cours de ce conseil de classe, avaient osé dénoncer ses méthodes d’administration indignes. Pourquoi pas ? Mais, simultanément, il faisait état de prétendus manquements professionnels de ce professeur, cité quatre fois. Il pressait donc le président de l’association de parents, qui n’avait pas assisté au fameux conseil de classe, de lui adresser au plus vite un témoignage désavouant les deux délégués. Il voulait, écrivait-il, joindre son témoignage au rapport destiné au recteur de l’académie à qui il demandait une sanction contre ce professeur. Le principal s’était bien gardé de tenir copie de sa lettre calomnieuse aux deux délégués intéressés. Ceux-ci en avaient eu communication par leur président, pressé de le faire, malgré lui, par un membre de son bureau, après avoir été tenté de répondre seul à l’injonction du principal. Et, voyant que le professeur était violemment mis en cause, l’un des délégués, fort honnêtement, en avait fourni une copie à ce dernier pour qu’il puisse se défendre.
La jurisprudence de l’acte détachable du service.
Dans les années 1980 et 1990, un tel acte commis par un chef d’établissement était aussitôt perçu par le Tribunal civil non pas comme « un acte du service », mais comme « une faute personnelle à l’occasion du service ». Quelle différence ? En France, pour des raisons de séparation constitutionnelle des pouvoirs, depuis 1790, les tribunaux civils et pénaux ne peuvent pas connaître des actes de service commis par un administrateur, sous peine de forfaiture. Mais, pour des raisons de morale évidentes, une jurisprudence, depuis 1873 en particulier, a dû se développer pour éviter qu’un administrateur ne mît son pouvoir administratif au service de ses intérêts personnels et de ses vindictes. Un juriste, Laferrière, dans des conclusions restées célèbres, à l’occasion de l’affaire Laumonnier-Carriol (Tribunal des conflits, 5 mai 1877, Rec. Lebon, 1877, p. 437) a expliqué qu’il y a « faute de service » si l’acte dommageable est "impersonnel ou révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur", tandis que « la faute personnelle » révèle "l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ...". « L’acte détachable du service » est reconnaissable par exemple « quand le fonctionnaire est animé par des considérations étrangères au service, ou encore quand il donne à son acte une publicité non justifiée par les besoins du service et dommageable à la personne qu’il concerne. » En résumé , « c’ est une faute qui, bien qu’accomplie dans le service, lui est étrangère en raison des mobiles personnels qui ont animé son auteur, de la portée donnée à l’acte qui situe celui-ci en dehors du champ d’action normal de l’administration ou des moyens employés pour son exécution qui ne sont pas au nombre de ceux que peut utiliser une administration. » Et dans ce cas, ce n’est pas le Tribunal administratif qui est compétent pour juger, mais le Tribunal civil ou pénal.
Pour le professeur, une lettre manifestement fautive.
Il apparaissait au professeur, conseillé par un avocat chevronné, que cette lettre secrète du principal était bien « une faute détachable du service » pour trois raisons.
- En premier lieu, elle procédait au dénigrement secret d’un professeur de l’établissement devant une association de parents d’élèves qui, jusqu’à nouvel ordre, n’est pas une instance hiérarchique compétente en la matière. Elle inspirait une méfiance à son égard. Des parents ainsi alertés pouvaient légitimement refuser de voir leurs enfants confiés à un tel professeur dénigré à son insu par son propre chef d’établissement
. - En second lieu, cette lettre fournissait le mode d’emploi d’une opération immorale et illégale : attendue rapidement, elle était destinée à nourrir un rapport calomnieux secret contre ce professeur pour induire en erreur la hiérarchie appelée à ouvrir à tort une procédure disciplinaire contre lui. On relevait à cette fin trois manœuvres : l’une était la sollicitation clandestine - par lettre rédigée hors secrétariat et hors papier officiel - du témoignage d’un président d’association de parents qui n’avait pas assisté à l’événement supposé litigieux, un conseil de classe, afin qu’il désavouât les délégués de l’association qui y avaient assisté et avaient soutenu le professeur à sanctionner. La deuxième manœuvre était une sorte de subornation de ce président étranger à l’événement par une présentation partielle et partiale du conseil de classe. La troisième manoeuvre était enfin l’exigence d’une réponse précipitée, pour deux raisons : interdire, d’abord, toute concertation avec les délégués mis en cause, non destinataires de la lettre qui les incriminait ; limiter, ensuite, le temps de réflexion pour obtenir une conduite-réflexe de soumission. Il n’était même pas envisagé un instant que ce témoignage sollicité ne pût pas abonder dans le sens de l’accusation choisie par le principal.
- Enfin, cette publicité donnée à de prétendus manquements professionnels du professeur avant même qu’une procédure disciplinaire ne fût ouverte et que le recteur ne se fût prononcé, créait un dommage au professeur dénigré, qui demandait réparation. L’acte détachable du service paraissait bien constitué, trahissant, selon le mot de Laferrière, « l’homme, dans ses faiblesses ses passions, ses imprudences », qui met le pouvoir administratif au service d’une vindicte personnelle.
Deux surprises judiciaires
- Le jugement du Tribunal de grande instance du 14 octobre 2004 a donc été une première surprise : celui-ci trouvait normal qu’un principal « stigmatisât » -c’était son mot - sur le plan professionnel un professeur devant une association de parents d’élèves, puisqu’il l’avait jugé nécessaire ! Le Tribunal se déclarait donc incompétent au profit du Tribunal administratif.
- La seconde surprise est venue, mardi 12 septembre 2006, de la Cour d’appel qui avait à examiner le jugement. D’entrée, le président a montré ouvertement son parti pris, sinon son hostilité : « Vite, vite ! a-t-il intimé à l’avocat du professeur. On ne va pas s’attarder ! Le seul problème posé est « le déclinatoire de compétence » du préfet ! (NDLR : qui demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit du Tribunal administratif ) Et je me demande bien en quoi le préfet a tort, Maître ! »
Cueilli à froid, l’avocat n’a pas eu le temps de dire « ouf » qu’un conseiller renchérissait : « Si la bêtise remplissait les prisons, où en seraient les prisons de France ? - Où elles en sont précisément, M. le Conseiller, a répliqué aussitôt vertement l’avocat. Quant au préfet, a-t-il poursuivi en se tournant vers le président, ignorez-vous, M. le Président, qu’un préfet agit ainsi toujours à tort et à travers pour protéger son administration ? Il préfère le Tribunal administratif qui tranchera dans 107 ans ! Ou la Cour estime qu’un préfet a toujours raison et que son devoir est de suivre ses avis ; dans ce cas, ce procès n’a pas lieu d’être. Ou la Cour garde encore son libre-arbitre, alors il lui appartient de décider si un principal peut dire n’importe quoi sur un professeur secrètement à une personne étrangère au service pour lui soutirer un témoignage qui sera joint au rapport de nature disciplinaire que ce principal entend adresser au recteur d’académie dans le but d’arracher une sanction. De telles méthodes sont-elles normales dans l’administration française aujourd’hui ? Si la Cour les trouve normales, alors qu’elle confirme le jugement ! Mais si, j’ose l’espérer, elle les juge anormales dans un État de droit, alors elle doit se déclarer compétente et condamner le principal. »
Certes, la Cour n’a pas interrompu ensuite la plaidoirie de l’avocat qui a pu cadrer le débat avec rigueur quand la partie adverse, elle, a préféré égarer la Cour dans les conflits de l’établissement revus et corrigés à sa façon, bien qu’ils fussent hors-sujet. Mais ce qui surprend le profane, c’est d’entendre un président de Cour d’appel, qu’on suppose impartial, manifester d’emblée aussi ouvertement son hostilité à la cause d’un plaignant, sans que son avocat ait même eu le temps d’ouvrir la bouche. D’autre part, cette adhésion spontanée à la parole préfectorale est inquiétante dans un contexte juridictionnel dicté précisément par le principe de la séparation des pouvoirs ! Dans les années 1980 et &ç90, la même Cour d’appel - mais pas avec les mêmes magistrats - s’était déclarée compétente dans deux affaires comparables : elle avait condamné une principale pour avoir remis secrètement à des délégués de parents un rapport calomnieux sur un professeur, qu’elle avait adressé au recteur. De même avait-elle condamné une principale-adjointe qui s’était répandue en propos calomnieux sur un professeur en son absence à l’occasion d’un conseil d’administration. Cette fois, dans les années 2000, il semble que la Justice vire de bord : « stigmatiser un professeur » devant une association de parents d’élèves deviendrait un acte d’administration tout à fait normal, qu’on ne peut soumettre au Tribunal civil ! L’arrêt est mis en délibéré. On aura confirmation ou non de cette innovation dramatique le 14 novembre prochain.
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