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Accueil du site > Actualités > Société > La loi française sur les inventeurs est contraire à la Déclaration (...)

La loi française sur les inventeurs est contraire à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Déclaration universelle des droits de l’homme

Article 27

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Les créateurs salariés de productions scientifiques ne bénéficient pas des mêmes protections selon que leurs créations soient protégées par le régime du droit d’auteur ou par le régime des brevets. Ces protections sont-elles suffisantes ? Ces protections sont-elles en accord avec les différents traités internationaux ?
 
Pour les droits moraux et les droits patrimoniaux des inventeurs, la Déclaration universelle des droits de l’homme ratifiée par la France est applicable.
L’article 27* stipule que : 
  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Cette déclaration a été complété par le **Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976 qui est en principe applicable directement par les juridictions des États signataires, la France l’a signé en 1980 avec une réserve sur l’article 27 sur les minorités.
 
Le texte indiquant clairement le terme "production scientifique". Pour définir ce terme, on trouve sur les sites du CNRS**, un des principaux organismes français de recherche, la définition suivante :
 
"La "page" des "Productions scientifiques" de l’institut, vous permettra de consulter l’ensemble des publications, thèses, communications, brevets... produits par notre laboratoire. "
 
De même, les Nations-Unies indiquent la définition suivante*** pour le terme production scientifique :
 
 « Le comité considère que la formule « toute production scientifique, littéraire ou artistique », au sens du paragraphe 1 c) de l’article 15, renvoie aux œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les « Productions scientifiques », telles que les publications scientifiques et les inventions scientifiques, y compris le savoir, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales et les « Productions littéraires et artistiques », telles que les poèmes, les écrits, les peintures, les sculptures, les compositions musicales, les œuvres dramatiques et cinématographiques, les représentations et les traditions orales. »
 
On peut donc affirmer que les inventions (brevetables ou non) font partie des productions scientifiques.
 
L’article 55 de la Constitution française attache une autorité supérieure à la convention internationale par rapport à celle de la loi interne. Autrement dit, le législateur français, et l’exécutif, ne peuvent adopter des dispositions contraires aux dispositions d’un traité international conclu et ratifié par la France. En conséquence, un juge français se doit d’adopter l’une des deux attitudes suivantes :
  1. Soit la loi est antérieure au traité, et le juge doit alors considérer que celle-ci a été abrogée par le traité. Il abandonne la loi interne et applique le traité.
  2. Soit la loi est postérieure au traité, et alors le juge doit laisser inappliquée la loi au profit du traité, puisque le législateur n’avait pas la possibilité d’adopter une loi allant à l’encontre d’un texte international qui lie la France. 
Que dit la loi française actuellement ? La loi française concernant la protection des intérêts moraux et matériels des inventeurs salariés d’inventions brevetables se résume ainsi :
 
Pour les intérêts moraux, un inventeur a le droit d’être ou de ne pas être cité dans le ou les brevets concernant son ou ses inventions dans le cas où son invention est brevetable.
 
Dans le cas du logiciel qui a été rattaché un peu arbitrairement au droit d’auteur et qui est non brevetable, le droit d’auteur s’applique avec les restrictions suivantes : L’inventeur ne peut s’opposer à la modification du logiciel sauf lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ni exercer son droit de repentir ou de retrait.
 
Pour les intérêts matériels, l’employeur est propriétaire ab initio du brevet concernant l’invention si celle-ci est réalisée dans le cadre d’une mission de recherche. Il doit recevoir néanmoins une rémunération supplémentaire. Dans le cas d’une invention dite hors mission attribuable l’employeur peut se faire attribuer l’invention en contrepartie d’un juste prix. Dans ce cas on peut estimer que le brevet concernant l’invention est la propriété ab initio de l’inventeur.
 
 Dans le cas d’un logiciel, l’invention est la propriété ab initio de l’inventeur mais avec une dévolution obligatoire à l’employeur. Aucune rémunération supplémentaire ou « juste prix » n’est prévue par la loi.
 
Dans le cas des intérêts moraux des inventeurs d’inventions brevetables au sens de la loi française, il apparaît clairement que ceux qui sont explicitement cités dans la loi sont notablement insuffisants et en l’état sont en contradiction avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
 
On peut considérer que a minima un droit de paternité et de citation obligatoire devrait est mis en place. L’inventeur a droit à une reconnaissance morale et publique, et à la publicité de son invention.
 
On peut aussi considérer que dans le cas d’invention pouvant toucher la dignité et les droits humains fondamentaux (Médicaments par exemple) un droit de retrait devrait être possible lorsque la situation est préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’inventeur.
 
Dans le cas des intérêts matériels, il apparaît que l’attribution ab initio du brevet concernant l’invention de mission est en contradiction avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culture. On dépouille l’inventeur de sa création. La loi prévoit une rémunération supplémentaire obligatoire mais aucune référence à un « juste prix » n’est explicitée dans la loi. Logiquement, la jurisprudence prend quasiment systématiquement la valeur de l’invention pour le calcul de la rémunération supplémentaire.
 
Dans le cas des logiciels la dévolution automatique n’est pas assortie d’une compensation financière automatique en fonction de la valeur économique ce qui est contraire aux principes de base de la notion de protection des conditions matérielles. Comment pourrait-on justifier que l’on protège correctement les droits matériels si on transfère la propriété de la création sans aucune rétribution en échange ?
 
En conclusion, les attributions ab initio pour les employeurs et l’absence de compensation financières équitable systématique pour les inventeurs salariés dans le cadre d’une mission de recherche qui sont prévus dans la loi française sont contraires à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En application de L’article 55 de la Constitution française, tous les articles de loi relatifs à ces dispositions doivent être non appliqués.
 
 
 
 

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17 réactions à cet article    


  • fb 4 mai 2010 12:55

    Que ce soit une résolution ONU ou bien la Déclaration universelle des droits de l’homme la valeur n’est que symbolique sans aucune implication juridique.
    Votre conclusion est donc simplement erronée ; l’article 55 de la Constitution ne peut s’appliquer sur la base de ces textes.

    Si vous n’êtes pas convaincu je vous recommande de lire ce billet[1] écrit par un juriste.

    [1] http://dinersroom.eu/2296/de-l-inutilite-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-l-homme/


    • JFCAMPION JFCAMPION 4 mai 2010 14:20
      Cette déclaration a été complété par l’article 15 du Pacte international** relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976 qui est en principe applicable directement par les juridictions des États signataires, la France l’a signé en 1980 avec une réserve sur l’article 27 sur les minorités. L’article 15 est rédigé de la manière suivante :
       
      1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :
       
      a) De participer à la vie culturelle ;
      b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ;
      c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

      Non seulement c’est applicable mais cela vient d’être repris par des avocats (juristes non) dans un procès en cours.

      http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm

    • fb 4 mai 2010 14:57

      L’article 2.1 du traité crée une vague obligation de moyens sans obligation impérative de résultat ni calendrier. Ce n’est donc pas un texte contraignant juridiquement. ; en langage clair le traité dit « Nous [les états signataires] convenons que ce serait bien si ... ». On est à des années lumières d’un droit supra-national opposable.


    • JFCAMPION JFCAMPION 4 mai 2010 15:08
      Comme vous etes visiblement un novice en droit voilà les données du decret national. C’est transposé en droit français et contraignant juridiquement depuis le 04/02/1981


      Pacte
      international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966
      Date d’adoption : 16.12.1966
      Lieu d’adoption : New York
      Dépositaire : ONU
      Date d’entrée en vigueur générale : 03.01.1976
      Date d’entrée en vigueur France : 04.02.1981
      N° loi : 80-461
      Date loi JO : 26.06.1980
      Page loi JO : 1569
      N° décret : 81-77
      Date décret : 29.01.1981
      Date publication au JO : 01.02.1981
      RTAF  <SCRIPT language=JavaScript>
      document.write(fRTAF("1981 ; 11"));</SCRIPT>

      1981, 11

      Autres publications : O.N.U., vol. 993 p. 3

      http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/multinde/DDW?W%3DTOUSTI+PH+WORDS+%27Pacte+international+relatif+aux+droits+%E9conomiques%27%2C%27sociaux+et+culturels%27+ORDER+BY+DATOP/Ascend%26M%3D1%26K%3D19660010%26R%3DY%26U%3D1


    • fb 4 mai 2010 15:38

      Je vous retourne le compliment. En quoi un décret faisant état qu’un traité a été ratifié par la France rend ce dernier contraignant juridiquement alors que le texte [du traité] ne l’est pas ?
      De plus, techniquement, il n’y a pas de transposition (cela concerne les directives européennes) mais simplement ratification.

      Un traité OMPI (WIPO) a plus de chance d’arriver rapidement sous la forme d’une directive européenne du fait du lobbying qu’un traité issu de l’ONU, malheureusement.


    • JFCAMPION JFCAMPION 4 mai 2010 15:48

      Susceptible ?

      La consèquence c’est que plusieurs avocats vont utiliser cette argumentation au TGI de Paris, On verra le résultat.
      Je vous tiendrai au courant.


    • sleeping-zombie 4 mai 2010 13:00

      Excuse moi d’avance...
      Pressé, lu l’article en diagonale (la soupe juridique m’asphyxie), vu le CV ...

      Résumerai-je par un « t’as inventé un truc que tout le monde utilise, et tu t’es bien fait entubé par les exploitants, alors t’es pas content. »  ?
      Ben oui, ça s’appelle le salariat.
      (si je touchais 0.0001 centimes chaque fois qu’une de mes lignes de code était exécutée... bref...)

      Bon courage ^^


      • Ethers 4 mai 2010 13:56

        En ce qui concerne les logiciels, le développeur est tout de même salarié, non ? Par ailleurs, un logiciel est souvent l’œuvre de plusieurs personnes.
        Qu’est-ce qui empêche un développeur doué d’œuvrer pour son compte ? A priori plusieurs choses : 1. il n’a pas forcément idée des besoins des clients ou prospects pour lesquels il travaille (on ne peut être expert en tout...) et donc il ne saurait pas forcément dans quel sens orienter ses efforts ; 2. le travail salarié comporte un certain confort, car les lendemains sont à peu près assurés ; 3. il n’a que rarement le goût pour la commercialisation et la promotion de son travail, ni pour la gestion quotidienne de l’infrastructure qui supporte son travail - la compta, et tout ce genre de joyeusetés ; 4. il n’a pas forcément le goût pour l’adaptation de son œuvre à des conditions particulières (de faire de l’intégration, comme on dit...) ; etc.
        De ce poit de vue, je trouve les 35 dernières années d’IBM très intéressantes et révélatrices. Pour la faire courte, IBM a gagné beaucoup d’argent par la « création technique » (matériels, logiciels) jusqu’au milieu des années 80 environ. Dans cet IBM là, le « pouvoir » était détenu par les ingénieurs, qui étaient le moteur de la boîte, ceux qui faisaient qu’elle vivait si bien. Malheureusement, quelques mauvais choix ont été faits, y compris par les ingénieurs (par ex. IBM a mal estimé le fait que le matériel se standardisait, et que son avantage comparatif s’était à peu près annulé). A la fin des années 80 il a été question de démanteler IBM et de vendre en pièces détachées. Le redressement d’IBM dans les années 90 s’est opéré au prix d’un changement complet : IBM a très fortement accru la part des services dans ses activités (que ce soit par IBM Global Services - sa branche SSII + Conseil -, ou par l’accroissement des coûts des services experts autour de ses logiciels ou matériels. Ainsi, pour simplifier, les activités de service financent-elles les activités d’invention ! Les brevets et droits d’auteurs sur des produits informatiques, c’est essentiel, mais, dans ce monde, ils ne permettent pas à eux seuls de garantir des revenus suffisants.


        • pingveno 4 mai 2010 17:22

          Ce qui empêche le développeur d’œuvrer pour son compte ou de commercialiser un produit ?
          Et si c’était le fait qu’en dépit de la « concurrence libre et non faussée » ce soit quasi impossible ?
          Parce que le client choisit presque toujours le « leader du marché » indépendemment de toute considération technique. Et même quand on parle de « services », d’intégration par exemple, les grands comptes ne s’adressent qu’à des très grosses sociétés alors même qu’ils savent très bien que celles-ci vont sous-traiter à des sociétés plus petites.
          Les développeurs « indépendants » ne le sont pas vraiment. Vendant toujours par l’intermédiaire d’une société plus grosse, ils ont tous les inconvénients du salariat sans en avoir les avantages comme la sécurité.

          Essayez seulement de vendre une solution MySQL au lieu d’Oracle... Pourtant, MySQL est bien une société, qui à défaut de vendre beaucoup de licences (nécessaires uniquement dans des cas bien précis) vit principalement de tâches d’intégration, justement, qui elles peuvent être facturées même pour un logiciel en GPL.


        • pingveno 4 mai 2010 17:16

          Dans le cas du logiciel qui a été rattaché un peu arbitrairement au droit d’auteur et qui est non brevetable,

          Pourquoi dis-tu « un peu arbitrairement » ? Il me paraît logique que ce qui est immatériel, comme un livre ou un logiciel, soit rattaché au régime du droit d’auteur et non à celui des brevets, dans la mesure où copier une disquette ne coûte presque rien contrairement à la reproduction d’un procédé industriel (qui consomme de la matière première).
          Voudrais-tu voir des « brevets de logiciels » comme aux USA ? Voir la notion de « panier » du commerce électronique brevetée(Fait par Amazon aux USA) ? 
           
          le droit d’auteur s’applique avec les restrictions suivantes : L’inventeur ne peut s’opposer à la modification du logiciel sauf lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ni exercer son droit de repentir ou de retrait.

          Excuse-moi, je suis développeur, contributeur occasionnel de logiciels libres, et je n’ai pas tout compris ici. N’aurais-tu pas fait une double négation ? Si la modification ne m’est pas préjudiciable je ne peux m’y opposer c’est ça ?
          Et puis, est-ce bien là la réalité ? Je sais qu’en France on a le droit de décompiler un logiciel « à des fins d’interopérabilité uniquement ». Mais si ce que tu écris est vrai en fait on devrait disposer des sources systématiquement, non ?


          • JFCAMPION JFCAMPION 4 mai 2010 17:55

            Le « un peu » voulait rappeler que le logiciel dépend du droit d’auteur historiquement pour s’aligner sur la position US d’origine qui a ensuite changé pour des raisons de business. la situation actuelle est surement la mieux sauf pour le developpeur salarié.

            « Si la modification ne m’est pas préjudiciable je ne peux m’y opposer c’est ça ? » oui et c’est le propriétaire pas l’auteur du logiciel qui va s’opposer à l’accès des codes sources (sauf effectivement pour l’interopérabilité).


          • Mohammed MADJOUR (Dit Arezki MADJOUR) Mohammed MADJOUR 4 mai 2010 18:21

            Pour comprendre la supercherie et le leurre démocratique,il faut comparer ce qui est en cours depuis des siècles et ce qui est proposé aujourd’hui pour corriger les carences.


            « Déclaration universelle des droits de l’homme »

            Article 27 :

            "Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

            Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.« 
            -----------------------------

             »Déclaration universelle des devoirs humains"

            Article 27 : La Culture est par définition le ciment de la Société et des Sociétés, les responsables de tous les pays doivent constamment promouvoir la vie en commun et la coopération internationale afin que l’ensemble du peuple et l’ensemble des peuples participent et jouissent du développement culturel, scientifique et technique qui appartient en vérité à l’ensemble de l’Humanité.

            Mohammed MADJOUR. http://republic.unblog.fr/


            • alcodu 5 mai 2010 10:21

              Une société est une personne morale composée de : ses salariés, ses actionnaires, ses dirigeants mandataires.

              Lorsque la société achète le travail, donc les inventions d’un salarié-inventeur elle contribue à sa propre pérennité. Elle prend les risques : le salarié-inventeur peut ne rien trouver, il sera quand même payé. Elle fourni l’outil de travail c’est à dire le capital. Elle réparti les gains entre les salariés et les actionnaires 
              Où est le mal ? Qu’est-ce que c’est encore que cette vision bébête et marxisante de la société commerciale ? On revient toujours à la vieille théorie de la survaleur, (l’exploitation inhérente au salariat) qui a pourtant été complètement démontée par les philosophes libéraux.

              Le prix d’une marchandise ou d’un service dépend de l’acheteur, il n’a pas de valeur en soi. La valeur-travail ou, dans le cas présent la valeur-invention n’existe pas. C’est la grande erreur de Marx. Une invention n’a de valeur que si elle rend des services subjectifs à ceux qui sont prêts à la payer. C’est un principe hautement démocratique et progressiste.

              Il est facile de réclamer la rémunération d’une invention après que celle-ci a trouvé un industriel pour la produire et un marché c’est à dire des acheteurs volontaires à qui elle rend service.
              Vous évoquez la paternité de l’invention. Fort bien, mais pourquoi cette paternité ne serait-elle pas aussi attachée aux dirigeants présents et passé de l’entreprise, à tous ses salariés et à tous les actionnaires qui ont mis à disposition l’outil de travail ?


              • JFCAMPION JFCAMPION 5 mai 2010 14:26

                C’est le principe du brevet, la paternité appartient au créateur (pas la possession), d’autre part rémunération supplémentaire (loi actuelle) ne veut pas dire droit de possession. Vous confondez paternité et possession.


              • Francis, agnotologue JL 5 mai 2010 11:19

                Je suppose que dans cette phrase, il y a une coquille ? Je cite : « L’inventeur ne peut s’opposer à la modification du logiciel sauf lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ni exercer son droit de repentir ou de retrait. »

                Sauf erreur, les dispositions en la matière sont, tout comme celles relatives aux autres droits des salariés, prévues par les concentions collectives.

                Je n’ai pas compris votre « démonstration ». Vous oubliez une chose essentielle : le coût du dépot d’un brevet. Vous n’ignorez pas que c’est l’entreprise qui assume ces coûts.

                Votre question est mal posée et devrait s’exprimer ainsi : quand un salarié estime avoir fait une invention, a-t-il le droit de refuser que l’employeur dépose un brevet pour se réserver lui-même ce droit ? Mais en parler, déjà, le dépossède de son invention : en effet, l’employeur aura le droit d’utiliser cette invention, puisqu’il en aura connaissance avant qu’elle ne soit protégée, cf. les rêgles de brevetabilité. Et il pourra même s’opposer à une divulgation ultérieure, ne serait-ce qu’en la publiant ! Et ne pas en parler à son employeur, si c’est une possibilité, ça pose des pb qu’il faudrait peut-être évaluer au cas par cas.

                Par ailleurs, un tel droit serait-il transmissible ? A un autre employeur, par exemple ? Il me semble que le problème est bien plus complêxe que votre simplissime « démonstration ».


                • JFCAMPION JFCAMPION 5 mai 2010 14:21

                   Le texte exact est :

                  Sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut :

                  1° S’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l’article L. 122-6, lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;

                  2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.

                  Pour vous répondre la question que vous posez n’a pas de sens légal pour le moment, un salarié actuellement doit prévenir son employeur et s’il s’agit d’une invention de mission elle appartient à l’employeur ab initio.


                • Alain SOULOUMIAC Alain SOULOUMIAC 16 octobre 2019 18:37

                  ARTICLE PRECURSEUR

                  Le travail créatif appartient à son auteur car il est un prolongement de sa personne. Ce principe avait été énoncé par John Locke dès le début du XVIIe siècle. L’article 15-1-c qui consacre ce principe possède une valeur obligatoire dans tous les Etats qui ont ratifié le Pacte des droits économiques, dont la France C’est à juste titre que l’auteur de l’article s’interroge sur le bien fondé de la législation nationale qui en « transpose » les exigences essentielles, ou qui, plus simplement, le met en oeuvre.

                  Dans le monde global où nous sommes, la propriété intellectuelle doit obéir à une définition unique. La création est l’acte par lequel un auteur tire du néant un objet sans précédent. Le fait créatif ne dépend pas de la loi. Les modes de preuve organisés par le législateur ne peuvent mettre en question les droits de l’auteur véritable.

                  Cet article présente un caractère précurseur dans la mesure où il annonce les orientations pour l’Europe donnée par Emmanuel Macron dans son discours de 2017 à la Sorbonne. Dans ce discours, le Président de la République rappelle l’impératif de défendre partout celui qui crée vraiment

                  C’est suite à ce discours que l’Union Européenne a adopté la directive 2019/790 qui reconnait le droit de l’auteur sur toutes les œuvres originales publiées sur le marché unique numérique.

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