L’iceberg Conseil Constitutionnel sur la route du Titanic HADOPI
Dernier espoir pour certains, simple formalité pour d’autres, le passage devant le Conseil Constitutionnel de la loi Création et Internet a donné lieu à une cinglante réplique de cette institution. Décision qui devrait laisser des traces et élever en intensité les interrogations relatives aux différents points censurés par le Conseil.
C’est une novation érigée par la constitution de la Vème République en son titre VII [1], dont les neufs membres ont la charge de procéder à l’étude de la conformité des lois et engagements internationaux avec la constitution.
Les membres sont renouvelés par tiers tous les trois ans, et désignés par le Président de la République et les présidents de chacune des chambres parlementaires. A signaler que les anciens Présidents de la République peuvent y siéger de droit.
Le contrôle de constitutionnalité est soit obligatoire soit facultatif en fonction du type de texte normatif. Il peut être saisi par le Président de la République, par le président de l’une des deux chambres ou encore par soixante députés ou sénateurs.
Et ce fut précisément le cas avec la requête émanant de soixante députés après le vote de la loi Création et Internet par les deux assemblées.
Le cœur du dispositif extirpé par le Conseil Constitutionnel
Alors que prononce le Conseil dans sa décision 2009-580 du 10 juin 2009 ?
Tout simplement et abruptement la décapitation de la mesure phare de la loi, rien de moins !
Et pour qui sait décrypter le langage juridique, le camouflet est indiscutable.
Ainsi à partir du 11ème considérant, il est fait mention de l’autorité administrative indépendante chargée de suspendre la connexion Internet de l’indélicat présumé contrefacteur (en tant que propriétaire de l’abonnement). Les conseillers sur cette base examinent la portée de l’atteinte opérée au nom de la défense du droit à la propriété (les droits d’auteurs en l’occurrence) allant l’encontre d’un principe érigé au sein de l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (faisant parti du bloc de constitutionnalité) [2]. Et ils concluent d’une part que l’autorité administrative, par l’entremise de la commission de protection des droits, n’est pas une juridiction et que ses pouvoirs de sanction sont manifestement trop étendus au regard des objectifs poursuivis, le tout dans un passage tranchant à l’encontre du législateur :
…que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins.
Derrière la prose rédactionnelle policée propre au monde juridique, ne nous y trompons pas : les députés et sénateurs ayant voté la loi sont vertement mis en cause pour avoir confié d’une façon trop leste à une autorité non judiciaire une capacité de sanction sur l’ensemble de la population qui ne saurait se justifier. Et surtout, subrepticement, consacre la communication sur Internet comme un droit protégé par l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, ce qui en filigrane revient à lui conférer une protection des plus étendues sur le fondement de la liberté d’expression.
Le calvaire n’est pas terminé pour eux, le 17ème considérant énonce l’atteinte à la présomption d’innocence. Grave entorse s’il en est à l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen [3], même si dans les faits ce principe est souvent battu en brèche en raison lors de médiatisations à outrance pour certaines affaires. Le Conseil reconnaît en premier lieu qu’une entorse peut être autorisée à ce principe en matière contraventionnelle (l’infraction la plus basse en gravité au sein de la hiérarchie pénale) nonobstant cependant quelques précautions obligatoires afin de ne pas tendre vers l’arbitraire. Puis l’institution énonce que :
…que seul le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet peut faire l’objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s’exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l’article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d’un tiers ; qu’ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l’article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit.
En somme, il est fait grief au législateur de procéder à un bouleversement du droit habituel de chaque citoyen à bénéficier d’une présomption d’innocence obligeant la partie qui allègue des faits attentatoire à les prouver par une présomption de culpabilité qui nécessiterait de la part du présumé coupable à se disculper vis-à-vis de la tierce personne responsable de contrefaçon.
Si par la suite le Conseil valide les autres dispositions de la loi [4], il n’en reste pas moins que c’est indubitablement une réelle mise en garde adressée aux intéressés que ni la liberté de communication ni la présomption d’innocence ne sauraient être amputées au nom de la défense des droits d’auteurs.
Une décision dans la droite ligne du rapport Lambrinidis
Bien que le « paquet télécom » ne soit pas encore adopté, le Conseil Constitutionnel n’a sans doute pas été sourd et aveugle aux discussions s’étant déroulées au sein de l’hémicycle parlementaire de Strasbourg consacrant l’accès à Internet comme un droit fondamental [5]. Une tendance lourde qui s’est accentuée au fil des objurgations des autorités Françaises sur la question. Le vendredi 11 juin sera par ailleurs de nouveau discuté par le Conseil Européen de cette fameuse directive sur les télécommunications, et en son sein l’amendement 46 dit Bono, ayant fait couler tellement d’encre depuis plusieurs mois, où il ne fait guère de doute que la France par son représentant continuera de tenter avec risibilité, et ce malgré le revers subi nationalement, d’imposer ses vues à l’Europe entière.
Pour finir, n’oublions pas les recommandations de l’eurodéputé Stavros Lambrinidis qui devant ses pairs présenta en février dernier son rapport non sans rappeler que :
considérant qu’Internet donne toute sa signification à la définition de la liberté d’expression inscrite à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier dans sa dimension "sans considération de frontières
et de ce fait désirait :
inviter les États membres à garantir que la liberté d’expression ne soit pas soumise à des restrictions arbitraires provenant de la sphère publique et/ou privée et éviter toute mesure législative ou administrative qui pourrait avoir un effet dissuasif sur tous les aspects de la liberté d’expression…
La France s’est souvent distinguée et esseulée sur cette question, allant même jusqu’à brusquer voire braquer ses partenaires en opérant un passage en force de ses conceptions vis-à-vis du phénomène de la révolution numérique. Le résultat a été jusqu’à présent catastrophique, au point même de donner de plus en plus de consistance jusqu’à la caricature d’un pays autiste et arrogant à l’extrême. Le Conseil Constitutionnel a peut-être réussi là à donner un peu plus de respectabilité à la France à l’extérieur en faisant passer le message qu’elle entendait encore protéger certains principes républicains.
Le site officiel du Conseil Constitutionnel
La décision 2009-580 C
[1] Constitution du 4 octobre 1958, révisée partiellement en juillet 2008.
[2] Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
[3] Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
[4] Lire à ce sujet l’article de Maître Eolas ayant (en autres mérites) celui de s’étendre sur les réserves d’interprétation du Conseil Constitutionnel.
[5] L’amendement Bono au « paquet télécom » a été de nouveau adopté dans sa forme originelle par le Parlement Européen par 407 voix contre 57, soit 87% d’approbation.
27 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON