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Oudeis

Estimant que les idées exprimées priment sur la personalité de celui qui les soutient, je m'en tiendrais à ceci en guise de CV ;-)

Tableau de bord

  • Premier article le 02/06/2008
  • Modérateur depuis le 15/02/2014
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Derniers commentaires



  • Oudeis 6 février 2010 19:32

    @Christian Navis

    Cette problématique sécuritaire pourrait être entendu si :

    1) le débat avait porté sur cette question et sur l’obligation de contrôle d’identité permanent. Or cela n’a jamais été le sujet du débat : la commission d’enquête parlementaire concernait spécifiquement le voile islamique intégral et non un menace sécuritaire.

    2) Le problème de sécurité posé par le fait de dissimuler son visage n’était pas déjà prévu dans la législation. Article R645-14 du Code pénal : "Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public."

    => Si le législateur, dans le cadre d’une réflexion sur la sécurité, avait décidé d’un élargissement de la loi restreignant le droit de dissimuler son visage (indépendamment de ce qui le masque) il n’y aurait pas eu grand chose à y redire du point de vue de la laïcité. Mais dès le début, la problématique a porté spécifiquement sur la burqa en tant que tel - la question sécuritaire n’étant que le prétexte.



  • Oudeis 6 février 2010 01:08

    Petit rappel de l’article 4 de la Constitution de 1789 "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits.".

    Le vol et l’assassinat nuisent à autrui. Ce sont donc des crimes et délits.

    Le port de vêtements spécifiques aux femmes n’est pas un crime ou un délit - sinon tous les marchands de jupes, robes, chaussures à talons hauts ... seraient des criminels.
    Par ailleurs, rien n’empêche un homme de porter aussi une burqa s’il le souhaite !

    Qu’une personne - juive ou non juive - porte volontairement en public une étoile jaune, ce serait de très mauvais goût, cela provoquerait à juste titre une indignation publique ... mais, à ma connaissance, ça ne serait pas en soi illégal

    Enfin, l’enfermement volontaire (cf. certains ordres religieux catholiques ) voire l’automutilation (y compris jusqu’au suicide) ne sont pas ni des crimes, ni des délits et ne sont pas interdits.

    Dura lex sed lex ...



  • Oudeis 6 février 2010 00:40

    J’aimerais signaler cet article du Figaro (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/01/25/01016-20100125ARTFIG00505-burqa-les-juristes-conseillent-la-voie-legislative-.php ). Publié le 29/01/2010 (2 jours après ma proposition de cet article), il apporte l’éclairage de professeurs de droits sur la légitimité d’une interdiction de la burqa.

    Quelques extraits particulièrement en rapport avec l’article :

    "Selon le professeur Guy Carcassonne, une réglementation du port de la burqa dans les lieux publics ne peut être motivée par le principe de laïcité. Dans son sens actuel, la laïcité signifie que l’État est tenu d’être neutre à l’égard des religions et de respecter la liberté de conscience.
    (...) L’État ne saurait « soumettre les consciences » des personnes dans l’espace public. Le Parlement ne peut donc pas invoquer la laïcité pour interdire à des femmes de porter le voile intégral dans la rue, argumente l’universitaire.

    La dignité de la femme et l’égalité des sexes ne semblent pas davantage autoriser l’interdiction de la burqa. Selon le professeur Denys de Béchillon, « il est impossible de déterminer concrètement si la femme fait usage d’une réelle liberté ou si elle subit une contrainte matérielle ou morale » lorsqu’elle porte la burqa. Et le Parlement n’a pas qualité pour dire aux femmes volontairement voilées qu’elles usent mal de leur liberté. « Je ne vois pas comment l’État pourrait avoir une légitimité à désigner ce qui est digne dans ces usages du corps, à la place de son propriétaire », poursuit Denys de Béchillon. « Si vous demandez qu’on vous coupe un doigt, la personne qui vous l’aura fait ne pourra pas invoquer le fait que c’était à votre demande, et sera poursuivie. Si quelqu’un se coupe un doigt lui-même, il n’y aura aucune poursuite », conclut l’enseignant."



  • Oudeis 6 février 2010 00:35

    Faire remarquer que l’interdiction de la burqa n’est pas fondée avec la Constitution actuelle et le principe de laïcité en particulier, cela ne constitue en aucun cas une approbation de cette pratique en encore mois « leur faire des risettes ».

    Je peux, à titre personnel, réprouver bien des pratiques de mes concitoyens. Mais cela ne suffit (heureusement) pas à justifier une interdiction légale de ces pratiques.

    Il est bien évident que la non interdiction de la burqa ne vaut absolument pas autorisation à l’imposer. Bien entendu, celles qui sont obligées de porter ce voile doivent être protégées. Mais l’interdiction de la burqa ne règlera rien. On ne protège pas les femmes du commerce sexuel contraint en interdisant la prostitution, mais en interdisant le proxénétisme. De même ce n’est pas en interdisant la burqa qu’on protégera les femmes. Une interdiction non fondée risque même, en cristallisant des rancoeurs, de populariser l’intégrisme extrémiste.

    Quant à la masturbation en public, la loi (article R624-2 du Code pénal) interdit la diffusion de messages contraires à la décence sur la voie publique. Cette interdiction peut se justifier car ce type d’acte nuit directement à autrui. Cela étant dit, je vous l’accorde, la définition de ce qui est « décent » est assez flou et fluctuant - et l’acception actuelle est assez libérale (bien des affiches publicitaires ne se distinguent d’un affichage nudiste que par un mince bout de ficelle ... ou un petit voile). Mais qui sait, l’étude du fondement de l’interdiction du nudisme fera peut-être l’objet d’un autre article smiley



  • Oudeis 6 février 2010 00:22

    Référence de la loi déjà existante interdisant de masquer le visage dans certaines situations (ce qui est passible d’une contravention mais ne constitue ni crime ni délit)  : Article R645-14 : "Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public."

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