Article 34-1 de la Constitution
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont
irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les
propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption
ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou
qu’elles contiennent des injonctions à son égard.