Je suis d’accord avec vous...Beaucoup de formations sont de la fumisterie. Mais cela concerne surtout les formations en « développement personnel » (si tant est que ce sont des formations) dont on se demande pourquoi elles rencontrent autant d’attrait.
S’agissant du DIF, je signale quand même que c’est toujours le salarié qui fait la proposition quant au choix de l’action de formation...Ce dernier n’est pas obligé de proposer des « formations » farfelues non plus...
L’arrêt de la Cour de Cassation du 2 mars 2010 ne fait que reprendre l’arrêt du 23 octobre 2007 à ceci près que les dommages-intérêts ont été alloués dans un contexte qui n’était pas celui d’un licenciement. Les deux salariés en cause avaient en effet attaqué directement leur employeur.
Dans l’arrêt du 23 octobre 2007 (Union des opticiens c/ soulies et Autres), la Cour de Cassation a reconnu l’existence de deux préjudices et donc une double indemnité, non seulement parce que l’obligation d’adaptation (qui, bien souvent relève de la formation mais pas exclusivement) n’avait pas été respectée mais aussi parce que une obligation plus générale de formation ne l’avait pas été non plus.
S’agissant du DIF et en lien avec ce que je viens de dire, je me réfère à un précédent article :
Element peu connu semble-t-il mais la formation professionnelle est une arme pour les salariés dans les cas de licenciement comme je l’ai toujours dit, le problème étant qu’il s’agit d’une arme insuffisamment exploitée.
Tout se fonde sur les termes de l’article l’article L1233-4 du (nouveau ) code du travail (nouveau car ce nouveau code a été mis en place et est applicable depuis 2008) qui dispose que « le licenciementéconomique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés ».
Encore une petite chose. Depuis 1 mois ou 2 comment à « sortir » des arrêts de la Cour de Cassation (le 20 janvier en particulier dans deux arrêts qui concernaient la chaine de télévision Canal plus) qui reconnaissent le préjudice des salariés dans les hypothèses où l’employeur avait omis de mentionner le DIF dans la lettre de licenciement. Il semble que ce préjudice se fonde non pas sur la perte d’une chance d’obtenir une formation mais sur la perte d’une chance d’obtenir plus facilement un emploi. C’était en tout cas la position dans les deux arrêts précédent de la Cour d’Appel de Rennes qui avaient fait l’objet d’un pourvoi.
Ces deux arrêts (je parle des arrêts de la Cour de Cassation) recèlent un « piège » pour les employeurs dans la mesure où, sur ce chef de préjudice, les salariées en cause n’avaient obtenu que 500 euros.
Ils pourront penser qu’au fond, ces indemnisations sont minimes.
Le problème est que ces indemnités ont été allouées dans un contexte de licenciement où de toute façon, l’allocation de formation était plafonnée ; or, les tribunaux ne peuvent pas aller au-delà de ce qu’auraient reçu les salariés si l’obligation de mentionner le DIF dans la lettre de licenciement avait été respectée (et si les salariées car il s’agissait de femmes) en avaient fait la demande avant la fin du préavis).
En dehors d’un licenciement, les choses sont totalement différentes et dans ce contexte, les dommages-intérêts pourraient (et devraient) se monter à des milliers d’euros (je dis bien des milliers d’euros).
Sur le DIF lui-même, je signale ce forum de discussion :