Les incendies ne proviennent pas du compteur lui-même mais d’une installation défectueuse ( fils mal serrés dans les borniers = risque d’échauffement quand passe un courant élevé) . Le même problème peut se poser avec un compteur mécanique. Par contre les installateurs actuels ne sont peut-être pas au niveau technique exigé. Faire l’analogie avec les USA et le Canada est dénué de sens. leurs compteurs sont installés sur des socles à connecteur. Or la plupart du temps ces socles fixés au bâtiment ne sont pas remplacés lors du changement de compteur. Résultat risque d’échauffement si les contacts des connecteurs sont écartés ou oxydés. Sans oublier Qu’aux USA/Canada la tension est de 115V, il faut donc beaucoup plus de courant pour obtenir la même puissance qu’en Europe. Le risque d’échauffement est beaucoup plus important.
les ondes électromagnétiques ne sont couvert par aucune assurance. 1) Dans l’état actuel des connaissances scientifiques (OMS SCENIHR anses etc.) il n existe pas de danger avéré, donc rien d’assurable. Or les assureurs n’assurent que les dangers connus et quantifiables pas les dangers soupçonnés par nature non quantifiables.
2) Les tribunaux sont susceptibles de condamner des opérateurs non sur des faits établis par les agences sanitaires mais sur le ressenti ou d’autres raisons. Ces motivations étant arbitraires, elles pourraient représenter un coût très élevé pour l’assurance. Le réassureur SwissRE qualifie ces « risques » de risques fantômes. selon Swiss Re : Le problème des CEM est plus dangereux et plus menaçant pour les assureurs qu’on ne le suppose généralement. Et ce n’est pas à cause des risques pour la santé, infiniment petits, mais à cause du risque socio-politique de modification structurelle qui est, lui, infiniment grand.
L’étude de Madeleine Bastide a été invalidée par deux réplications. L’une réalisée à l’INRA de Tours, l’autre au laboratoire de Bio-électromagnétisme de l’Hôpital Ramon Y Cajal de Madrid. Dosimétrie SUPELEC Ecole Supérieure d’Electricité. http://www.ineris.fr/centredoc/rs_2003.pdf
Citer telle ou telle étude n’a pas de sens car on peut trouver ce qu’on veut sur n’importe quel sujet ( Cherry Picking ) Seules les expertises collectives sont pertinentes. Elles consistent à prendre toutes les études en compte, quelles que soient leur conclusions, pour les évaluer lors de méta-analyses. Madeleine Bastide, par exemple, est citée dans le rapport Afsset 2009 p112.
@Marc Filterman Il est documenté que des effets biologique ( ce qui ne veut pas dire délétère) se produisent en deçà des effets thermiques. mais en réalité à des niveaux d’exposition assez proches de l’effet thermique. En dessous il n’existe pas d’études ( autre que des associations ) validées démontrant un effet.
(OMS) un raisonnement pas analogie n’a pas de pertinence. Ce sont des milliers de chercheurs dans le monde qui travaillent sur les ondes, tout jeter d’un revers de main n’a pas de sens.
@Marc Filterman Le rapport de l’UIT ne dit pas autre chose que ce que j’ai écrit. Il traite des rayonnements parasites . C’est à replacer dans le vaste domaine de la CEM ( Compatibilité Electro-Magnétique qui consiste 1) à éviter de brouiller les autres 2) à résister au brouillage des autres ( immunité). Certains appareils sensibles fonctionnant à des fréquences basses peuvent être perturbés par le CPL. Ils le sont parce qu’ils sont sensibles ou dans la bande utilisée par le signal brouilleur. Du classique.
J’ai parlé de cancérogène, parce que c’est la raison principale pour laquelle les assoc anti-ondes ont prétendu que Linky générait des ondes.
Pour les leucémies, certaines études épidémiologiques ont établi une « association » entre ELF et leucémies d’où le classement par précaution 2B « peut-être cancérogène » des ELF en 2002 (mais ni 2A probablement cancérogène, ni 1 cancérogène certain). L’aide mémoire OMS 322 précise : « les éléments épidémiologiques perdent de leur force à cause de problèmes méthodologiques ». Le rapport anses ELF 2010 écrit p10 : " en dépit d’association statistiques identifiées entre l’exposition (aux ELF) et les leucémies infantiles, aucun lien de cause à effet n’a pu être clairement identifié ».
Au niveau européen, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009
relative aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
incite les États membres à mettre en place un système de comptage qui
permette la participation active des consommateurs au marché de la
fourniture d’électricité.
La directive fixe des objectifs aux États membres, il leur revient d’adapter leur législation pour répondre à ces orientations.
Le législateur français a transposé la directive par une loi du 10
février 2010 (article 4) et un décret d’application du 31 août 2010
(devenus respectivement les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de
l’énergie).
Aux termes de ces textes, il a été prévu que le gestionnaire des
réseaux publics de transport d’électricité serait chargé de mettre en
œuvre des dispositifs de comptage permettant :
aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée ;
aux utilisateurs des réseaux d’accéder aux données relatives à leur
production ou consommation et de limiter leur consommation pendant les
périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus
élevée ;
aux tiers autorisés par les utilisateurs de recueillir les données de consommation concernant leurs clients.
Les fonctionnalités du dispositif, les conditions d’interopérabilité
et les modifications à apporter aux documents techniques du distributeur
ont été précisées par un arrêté ministériel du 4 janvier 2012.