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Jowurz

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  • Premier article le 04/09/2010
  • Modérateur depuis le 15/09/2010
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Derniers commentaires



  • Jowurz 17 septembre 2010 16:31

    Michèle Draye,

    Concernant la procédure d’application des actes législatifs de l’UE DG a un petit retard . Celle qu’il décrit s’appliquait avant la mise en service du traité de Lisbonne. Désormais le Parlement national n’est plus concerné quand de tels actes sont adoptés (voir l’intervention auPrès de DG à ce sujet - 2 ou 3 cases plus haut et le titre XV de la Constitution).

    Ces textes qu’ils plaisent ou non sont applicables envers et contre tout dès leur ratification par le Président de La République et leur publication au Journal Officiel dans un délai raisonnable. 

    Pour ce qui concerne l’utilité du Parlement européen, C’est dans la plupart des cas de donner le sentiment que l’Union est une démocratie populaire représentée.

    Le parlement peut accepter ou refuser le Président de la Commission désigné par le Conseil Européen constitué des Chefs d’états et de Gouvernement. Il peut accepter ou refuser la liste des commissaires présentée par le Président de la Commission.

    Le Conseil européen ne doit pas être confondu avec le Conseil des Ministres des Etats qui adopte les actes législatifs présentés au Parlement par la Commission. Ce Conseil (des Ministres ) a également pour mission de définir et conduire les politiques des domaines de compétence de l’UE. Elles seront mises en oeuvre par la Commission responsable de leur exécution dans les 27 Etats membres).

    Le parlement peut donc demander la modification et voter la plupart des textes qui lui sont soumis par la Commission selon les décisions prises par le Conseil ou selon la proposition de ces membres pour certaines des compétences de l’UE. Toutefois un texte adopté à l’unanimité par cet organe peut être rejeté sans appel ni ambiguité par le Conseil qui a le dernier mot (traité de Lisbonne TFUE).

    La seule motion de censure que le PE peut voter concerne la gestion administrative de la Commission. Ce parlement ne sanctionne ni ne contrôle la politique établie par le Conseil, comme notre Constitution en attribue le pouvoir aux députés de l’Assemblée Nationale.
     
     



  • Jowurz 17 septembre 2010 08:43

    Très intéressant article et le débat ne l’est pas moins.

    Merci



  • Jowurz 16 septembre 2010 09:24

    Sylvain Reboul

    Vous confondez tout !

    Conseil et commission.

    Cumul de mandats et fonction ministérielle.

    Vous persistez à aborder des sujets qui vous sont étrangers.

    Revoyez votre constitution et le traité de LIsbonne. Votre obstination doctorale confine au ridicule. 

    Bon travail !
     



  • Jowurz 15 septembre 2010 21:13

    DG,

    La procédure que vous décrivez recourant à la confirmation du Parlement a vécu. C’ est celle qui précédait l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Désormais les actes législatifs adoptés par l’union Européenne ont un caractère contraignant et s’appliquent sans accord du parlement national des 27 états pour tout ce qui est de la compétence exclusive de l’U.E.

    Pour ménager les susceptibilités de notre Parlement la Constitution en vigueur prévoit, selon le traité, que les députés soient informés des projets législatifs avant qu’ils ne soient débattus au Parlement Européen et entérinés ou rejetés par le Conseil de l’Union dont la décision est prépondérante. Il est des domaines, dont la défense, où la législation est réservée aux seuls membres du Conseil et que le Parlement européen n’a pas à connaître.

    Notre Constitution autorise les parlementaires à voter une résolution sur le projet, toujours présenté par la Commission, projet qui n’émane pas d’elle mais de parlementaires ou de membres du Conseil. Un tel vote est purement consultatif et n’engage aucunement la décision de l’Union prise, selon le domaine concerné, à la majorité relative ou qualifiée du Conseil (consulter le traité pour les définitions de ces « majorités » , la répartition des compétences et la procédure d’adoption selon les différents domaines).

    Si le « projet d’acte législatif » est adopté, l’acte doit impérativement être promulgué selon la procédure propre à chaque état. Chez nous il s’agit de la publication au Journal Officiel après ratification du Président de la République.



  • Jowurz 15 septembre 2010 19:29

    Sylvain reboul

    Il semble que, comme Salomon le proposa aux deux mères, vous sépariez l’individu Ministre en deux . Dans quel sens vertical ou horizontal ?

    Le ministre du Conseil de l’Union à Bruxelles et le Ministre du Gouvernement à Paris. Il s’agit bien entendu de la même personne. Et comme vous l’apprendrez à la lecture ou relecture du traité de Lisbonne, le membre du Conseil ne prend part au vote de l’Union que muni d’un pouvoir de la France pour autant qu’il soit membre du Gouvernement de celle-ci. Un pouvoir de législation que, constitutionnellement, seul le peuple souverain peut déléguer dans notre pays.

    C’est donc bien le ministre francais, usant d’un pouvoir usurpé, qui exerce le droit de vote au Conseil et en adopte ou refuse les projets de loi appelés actes législatifs de l’Union.

    L’évidence que votre définition de la Commission « éxecutif » de l’Union manque d’exactitude est que, sans parler de la défense, les Affaires extérieures de l’Union ne sont pas de la compétence de la Commission. Non seulement le représentant n’est pas un Commissaire proposé par et sous l’autorité de M.Barroso, mais encore ce ressort n’est pas administré par la Commission. Il dispose de son propre budget et d’une gestion indépendante.  

    Vos affirmations ne sont pas démontrées par le traité de Lisbonne et la Constitution vous semble étrangère. En fait de confusion, à votre avis lequel de nous deux la cultive-t-il ?

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