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docdory docdory 7 septembre 2012 14:15

@ Hommelibre

En France, la circoncision est en général pratiquée soit par un membre du clergé des religions juives et musulmanes, soit par un médecin ( ou plutôt par un chirurgien, la plupart des médecins généralistes ne sauraient pas la pratiquer )
Donc, il y a deux situations juridiques :
1°) Soit la circoncision est faite par un non-médecin, qu’il soit rabbin ou imam, et dans ce cas elle constitue clairement un délit d’exercice illégal de la médecine.
En effet, ce délit est juridiquement défini ainsi :
« L’article 4161-1 du code de la santé publique dispose « exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladie congénitale ou acquise, réelle ou supposée, par acte personne, consultation verbale ou écrite ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L 4111-2 à L 4111-4, L 4111-7, L 4112-6, L 4131-2 à L 4131-5,… 
Ainsi, pour que les non médecins puissent être recherchés pour exercice illégal de la médecine, il faut prendre en considération les éléments constitutifs du délit qui sont essentiellement l’exécution d’un acte médical, d’un diagnostic ou d’un traitement, l’habitude ou la direction suivie et enfin le défaut de qualité de l’auteur. »
La circoncision est l’un des actes chirurgicaux prévus par la nomenclature. Un imam ou un rabbin n’ont pas qualité pour exercer un acte médical ou chirurgical, donc , chaque fois qu’ils pratiquent une circoncision, ils sont coupables d’exercice illégal de la médecine.
A noter que des parents qui confieraient leur fils à un rabbin ou à un imam pour le faire circoncire se rendraient coupables ipso facto de complicité d’exercice illégal de la médecine.

2°) Soit la circoncision est faite par un médecin. Dans ce cas, il y a deux possibilités 
- a ) soit il s’agit d’une circoncision pour des motifs rituels, et dans ce cas c’est l’article 16-3 du code civil qui s’applique :
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »
Donc dans ce cas , il n’y a ni nécessité médicale, ni recueil du consentement de l’intéressé, donc une telle intervention est clairement illégale.
Par ailleurs, si jamais cette circoncision se trouve remboursée par la sécurité sociale, suite à une fausse déclaration du chirurgien, il s’« agit d’une fraude à la sécurité sociale, définie ainsi :  »la fraude à la sécurité sociale est définie juridiquement comme « toute irrégularité, acte ou abstention ayant pour effet de causer un préjudice aux finances publiques, commis de manière intentionnelle ». 
Dans ce cas, la sécurité sociale se retrouve à rembourser, suite à une fraude, un acte cultuel non justifié médicalement, ( ce qui,de plus, constitue accessoirement une subvention indirecte à l’exercice d’un culte, interdite par l’article 2 de la loi de 1905 ).
- b ) soit la circoncision est faite pour des raisons médicales.
Chez l’enfant, il n’y a qu’une seule raison médicale à la circoncision, c’est le phimosis ( rétrécissement du prépuce empêchant le décalottage ).
Or, il existe actuellement d’autres traitement du phimosis, qui doivent être impérativement essayés avant toute circoncision :
- l’application sur le prépuce de crèmes contenant un dérivé de la cortisone, traitement non traumatisant qui vient à bout de 80 à 90 % des phimosis,
- une intervention qui s’appelle la « plastie préputiale » , qui est maintenant l’intervention de référence en ce qui concerne le phimosis, intervention qui consiste à élargir chirurgicalement le prépuce sans l’enlever, ce qui à l’avantage de conserver au gland son fourreau protecteur !
C’est seulement au cas exceptionnel où les deux procédures précédemment décrites auraient échoué que l’on peut proposer une circoncision, autrement dit presque jamais.
On peut même supposer qu’un chirurgien qui pratiquerait d’emblée une circoncision pour un phimosis sans avoir essayé les deux techniques sus-mentionnées pourrait se voir reprocher par un juge sourcilleux une infraction au code de déontologie, qui stipule : «  Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »

En résumé, oui, la circoncision rituelle est une violation caractérisée de nombreuses lois que s’est donné le peuple, donc , oui, elle est contraire à la démocratie.
Maintenant, que faire pour faire cesser ce scandale ?
Sachant qu’en France, il ne faut en général guère compter sur les juges pour faire respecter la loi je vois deux mesures immédiates à prendre :
- poursuivre systématiquement pour exercice illégal de la médecine tout imam ou rabbin qui pratiquerait une circoncision, et pour complicité d’exercice illégal de la médecine tout parent confiant son enfant à un imam ou un rabbin pour circoncision.
- déremboursement total par la sécurité sociale de la circoncision, sauf en cas d’échec médicalement documenté de l’application de crèmes cortisonées et d’une plastie préputiale. 
Ces deux mesures simples seraient de nature à faire disparaître quasi-totalement en quelques années la circoncision rituelle du territoire français.





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