@Marc Filterman
Ne vous inquiétez pas, mes connaissances sont à jour et je n’ai jamais dit que les compteurs n’appartenaient pas aux collectivités (travaillant moi-même comme conseiller énergie climat dans une collectivité !). Pour la suite prenez le temps de lire ce qui suit :
M. Jean Louis Masson demande à M. le
ministre de l’intérieur de lui indiquer si les compteurs électriques
sont la propriété de l’autorité concédante, ou celle du concessionnaire
du service public, ou celle du propriétaire de l’immeuble desservi.
Aux termes de l’article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales, les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale ou les départements constituent
les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz
(AOD). À ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de
concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte
exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de
l’énergie, c’est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de
distribution (ELD). L’article L. 322-4 du code de l’énergie dispose que
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 324-1, les ouvrages des
réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à
Electricité de France, ont fait l’objet d’un transfert au 1er janvier
2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales ». Ainsi les collectivités territoriales ou
leurs groupements sont propriétaires des réseaux de distribution
qu’elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de
nationalisation de 1946, soit dans le cadre d’un contrat de concession
conclu avec un gestionnaire de réseau. Afin de faciliter la négociation
et la conclusion de contrats de concession entre les collectivités et
les gestionnaires du réseau d’électricité, la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR) a proposé un modèle de
cahier des charges de concession pour le service public du développement
et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la
fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés. Très souvent,
les collectivités ont emprunté ce modèle pour conclure leur contrat de
concession. Dans sa version datant de juillet 2007, l’article 1 du
modèle de cahier des charges indique que « l’autorité concédante
garantit au concessionnaire le droit exclusif de développer et
d’exploiter le réseau de distribution d’énergie électrique sur le
territoire ci-après défini et à cette fin d’établir, sous réserve des
droits de l’autorité concédante, les ouvrages nécessaires ». L’article 3
indique que « le concessionnaire a seul le droit de faire usage des
ouvrages de la concession ». Aux termes de l’article 19, « Les appareils
de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la
facturation de l’énergie électrique comprennent notamment : - un
compteur d’énergie active ; - des horloges ou des relais pour certaines
tarifications. Ces appareils ou tous autres appareils, y compris les
dispositifs additionnels de communication ou de transmission
d’information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs
accessoires seront fournis et posés par le concessionnaire. Ces
instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront
partie du domaine concédé. » Si les compteurs relèvent de la propriété
des AOD, seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les
exploiter. Un cahier des charges d’une convention de concession a été
jugé illégal par le juge administratif dès lors qu’il prévoyait que la
propriété des compteurs revenait au concessionnaire et que ceux-ci ne
constituaient pas des biens de retour. Ainsi, dans un arrêt du
12 mai 2014, n° 13NC01303, la Cour administrative d’appel de Nancy a
indiqué dans un considérant relatif à la propriété des compteurs et aux
stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges que puisque les
compteurs « sont parties intégrantes des « branchements » au sens des
dispositions de l’article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils
font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de
distribution (…) et appartiennent donc aux collectivités territoriales
ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales ».
Tout est dit !!!
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