• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile

Accueil du site > Tribune Libre > La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) valide la (...)

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) valide la condamnation de Me Olivier Morice suite à son acharnement procédural

Par une décision en date du 11 juillet 2013, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (*) vient de prendre une décision doublement importante. D'une part, elle condamne la France pour impartialité de sa plus haute cour (la Cour de cassation) et d'autre part, elle valide la condamnation de Me Olivier Morice pour diffamation publique envers des juges d'instructions français.

En fait, il s'agit d’une affaire dans l’affaire dite « Borrel », du nom de ce magistrat détaché à Djibouti retrouvé mort le 19 octobre 1995. Mme Borel avait pris Me Morice pour défendre la thèse de l'assassinat tandis que le juge d'instruction Moracchini soutenait la thèse du suicide.
C'est à partir de ce moment là que la partie de pugilat va commencer entre l'avocat et la juge d'instruction.

 

En juin 2000, Me Morice obtient le dessaisissement de la magistrate du dossier Borel puis, le 6 septembre, il saisit la Garde des Sceaux, Élisabeth Guigou, pour se plaindre « du comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté des magistrats Marie-Paule Moracchini et Roger Le Loire » et demande que soit ordonnée une enquête de l’inspection générale des services judiciaires.

Pour bien enfoncer le clou, le lendemain même et sans attendre les résultats de sa demande, il accorde un interview dans le quotidien le Monde qui publie un article intitulé « Affaire Borrel : remise en cause de l’impartialité de la juge Moracchini »

 

A la suite de ces déclarations, la magistrate porte plainte pour diffamation contre le journal et l'avocat. En novembre 2009, la Cour de cassation condamne définitivement Me Morice à lui verser 7 500 € de dommages et intérêts, plus une amende de 4 000 € à verser à l'Etat. C'est cette décision-là qu'a examiné la CEDH.

 

L'acharnement procédural de Me Morice contre la magistrate va de nouveau pourvoir se concrétiser quelques années plus tard. En effet, il se trouve que leurs chemins vont se croiser à nouveau en 2000 dans une autre affaire - contre la scientologie. A la suite de la disparition d'une partie des dossiers, Me Morice obtiendra à nouveau le dessaisissement de la magistrate, l'ouverture d'une procédure judiciaire et la condamnation de l'Etat français pour dysfonctionnement du service public de la justice.

Au coeur de ce tumulte, Jean-Yves Monfort, alors président du tribunal correctionnel spécialisé dans les affaires de diffamation, pris la défense de sa collègue Moracchini.

 

Or, neuf ans plus tard, Jean-Yves Monfort se retrouve à siéger à la Cour de cassation pour examiner l'affaire « Moracchini-Morice » sans que ce dernier ne le sut à l'avance. Pour la CEDH, l'avocat a été privé du droit de déposer une requête en récusation.

D'où sa condamnation de la France pour impartialité.
Par ailleurs, les juges de Strasbourg confirment la condamnation de Me Morice pour avoir dépassé « les limites que les avocats doivent respecter dans la critique publique de la justice  » et donnent raison aux juridictions françaises d' avoir retenu que les propos de l'avocat avaient été « graves et injurieux pour la juge Moracchini […] susceptibles de saper inutilement la confiance du public à l’égard de l’institution judiciaire ».

 

(*)http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122190


Moyenne des avis sur cet article :  2.54/5   (13 votes)




Réagissez à l'article

31 réactions à cet article    


  • Daniel D. Daniel D. 23 juillet 2013 18:15

    Impartialité :

    L’impartialité est l’absence de parti pris. Elle est généralement associée à la neutralité, l’équité, l’objectivité et à la notion de justice.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Impartialit%C3%A9


    La France ne peut pas être condamné pour impartialité... a moins que la neutralité, l’équité, l’objectivité et la notion de justice soit condamnables...


    Elle as du être condamnée pour partialité, non ?


    Sinon, sur le reste, c’est assez intriguant la disparition récurrente de documents confiés a la justice dans certaines affaires « sensibles » ...

    Magistrat indépendant Borrel : mort

    Juge luttant contre les dysfonctionnements : condamné

    Dépôts de plaintes refusés dans les commissariat (alors que c’est illégal) : légion

    Quelle belle justice on as quand meme...


    • Daniel D. Daniel D. 24 juillet 2013 05:58

      Au fait, juste pour info, votre document indique que Me Morice a gagné le procès contre l’État français. Vous faites donc de la diffamation et vous êtes passible de poursuites. J’espere que Me Morice vous attaqueras personnellement en diffamation car vos procédés sont infects et votre responsabilité est engagé par le contenu de cet article.

      extrait de votre document :

      "PROCÉDURE

      1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29369/10) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Olivier Morice («  le requérant  »), a saisi la Cour le 7 mai 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («  la Convention  »).« 

      (...)

       »PAR CES MOTIFS, LA COUR,

      1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable  ;

       

      2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention  ;

       

      3.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention  ;

       

      4.  Dit, par six voix contre une,

      a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante :

      6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral  ;

      b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage  ;

       

      5.  Dit, à l’unanimité,

      a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante :

      6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens  ;

      b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage "


    • Magma des cendres rouges rené descendre 24 juillet 2013 00:28

      morice condamnable... on le savait


      • Le chardon Le chardon 24 juillet 2013 17:03

        Même réflexion smiley


      • appoline appoline 24 juillet 2013 17:36

        J’ai eu un coup au coeur.......mes sels vite


      • jcn 24 juillet 2013 08:27

        « [...] susceptibles de saper inutilement la confiance du public à l’égard de l’institution judiciaire »

        les juges auraient dû écrire :
        la confiance du public (n’ayant jamais eu affaire avec l’institution) à l’égard de l’institution judiciaire

        pour ceux qui ont eu affaire à elle, ils ont leur opinion ...

        cordialement

        jcn


        • Daniel Roux Daniel Roux 24 juillet 2013 09:52

          Notre système judiciaire est moyennageux.

          Pourquoi une victime doit elle payer pour obtenir justice ? Frais d’huissier, frais d’avocat, frais de timbres, frais de dossier, frais de transport.

          Tous ces frais devraient être intégralement remvoursés sur facture si le tribunal reconnaît le préjudice.

          Pourquoi faut-il plaider oralement ? C’est obligatoire devant certaines juridiction. Hors l’expression orale est un marqueur sociologique.

          Le choix de l’oral devrait faire l’objet de l’unanimité des parties, à défaut l’écrit devrait s’imposer.

          Pourquoi les juges disposent de la faculté d’interprétation des textes législatifs ?

          Soit les textes sont clairs et ils devraient être appliqués à la lettre, soit ils ne le sont pas et l’esprit devrait prévaloir en attendant qu’ils soient ré écrits.

          Pourquoi les juges ne jugent pas les faits tels qu’ils sont présentés par les parties mais les demandes des parties ?

          Les parties sont soient victimes et ne connaissent pas toutes les lois applicables à leur cas, soient responsables des préjudices et détournent les textes. Les juges connaissent ou devraient connaitre les textes, qu’ils les appliquent.

          Pourquoi les avocats sont-ils obligatoires devant certaines juridictions ?

          Les avocats sont le plus souvent très en dessous de ce que leur client pourrait attendre de leur implication et connaissance et leurs honoraires sont très excessifs. Il n’existe aucun moyen pour les victimes de sélectionner en connaissance de cause un avocat.

          Pourquoi n’y a t-il aucun contrôle efficace des huissiers et de leurs pratiques tarifaires ? Sagissant d’une profession détenant un monopole, tous leurs actes devraient être réglementés, ce qui n’est pas le cas. Les honoraires demandés pour certains actes sont souvent excessifs et difficilement attaquables.

          Pourquoi les délais entre l’acte délictueux et l’extinction des recours est-il si important ?

          etc...

          Il serait temps de revoir tout le système et de le rendre réellement efficace.


          • Vipère Vipère 24 juillet 2013 15:23

            Bonjour à tous

            Remarques très pertinentes de Daniel ROUX que je partage totalement !

            Notre système judiciaire français est effectivement moyenâgeux et ne permet quasiment pas aux pauvres de se défendre correctement !

            A quand une justice pour tous ?


          • appoline appoline 24 juillet 2013 17:40

            Tout à fait, quand on voit les honoraires d’avocat et le peu de résultat dans bien des procès, on peut mettre en doute les compétences de beaucoup.


            La machine s’essouffle depuis un bon moment mais voilà, faudrait il encore un ministre et une équipe compétence pour réformer tout ça, quand on voit les billes qui se succèdent ces dernières décennies, il vaut mieux qu’ils se contentent de ne rien faire

          • vesjem vesjem 24 juillet 2013 20:16

            d’accord avec toi , mais si les politiques changent les lois , j’ai peur pour le résultat


          • paul 24 juillet 2013 12:37

            Cet article est un contresens .
            Le titre correct serait : La France condamnée par la CDEH pour le manque d’impartialité de sa cour de cassation .
            Elle confirme sur le fond l’arrêt rendu en 2009 contre Me Morice pour diffamation envers la juge Moracchini, mais les juges européens lui accordent 6000 euros de préjudice moral pour ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable : ce qui vise l’un des membres de la Cour de cassation, Jean-Yves Monfort, qui dans l’affaire de la scientologie, avait apporté un soutien marqué à la juge.

            Dans ces conditions on se demande comment le jugement de 2009 n’est pas invalidé .
            Me Morice s’est notamment engagé dans des affaires emblématiques comme la défense des victimes de l’attentat de Karachi, du crash Rio-paris, les affaires Boulin, Borel, Merah . Du lourd qui force le respect .


            • Daniel D. Daniel D. 24 juillet 2013 14:28

              La CEDH ne peut pas casser les jugements nationaux, elle est indépendante des justices nationales. Elle ne statue pas sur le fond de l’affaire mais sur la forme, car elle est saisi pour examiner la forme uniquement (dans ce cas là, d’après ce que dit le document)

              La cour ayant été saisie pour démontrer que le procès n’as pas été équitable, il devient une pièce judiciaire permettant a Me Morice de prouver que le jugement l’ayant frappé est partial et ne respecte pas les droits a la défense.

               


            • Claire29 Claire29 24 juillet 2013 13:19

               La procédure a montré que Me.Morice s¹est acharné sur la réputation des juges d¹instruction Roger Le Loire et Marie-Paule Morachini surtout sur celle de Marie-Paule Morachini,par conséquent,sa condamnation pour diffamation est IMPARTIALE !


              • Daniel D. Daniel D. 24 juillet 2013 14:15

                Il y as le jugement en lien, vous l’avez regardé ? parce que soit vous l’avez regardé et vous n’y avez rien comprit, soit vous ne l’avez pas regardé et vous dites juste n’importe quoi, sans aucune base.

                La France est condamné, c’est Me Morice qui as gagné le procès, et ce procès n’avais pas trait a l’acharnement qu’il aurais pratiqué mais au fait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.


              • Claire29 Claire29 24 juillet 2013 14:45

                La France a été condamnée parce qu’il n’a pas bénéficié d’un procés équitable mais" les juges de Strasbourg confirment la condamnation de Me Morice pour avoir dépassé « les limites que les avocats doivent respecter dans la critique publique de la justice  » et donnent raison aux juridictions françaises d’ avoir retenu que les propos de l’avocat avaient été « graves et injurieux pour la juge Moracchini […] susceptibles de saper inutilement la confiance du public à l’égard de l’institution judiciaire ».

                Me Morice n’est pas un saint que je sache et sa condamnation est juste et impartiale s’il a tenu des propos graves et injurieux pour la juge Moracchini !

              • Vipère Vipère 24 juillet 2013 15:29

                Tout à fait d’accord, avec Paul !

                Un autre titre plus approprié « La France condamnée.... »

                D’ailleurs, la France est souvent condamnée devant la Cour Européenne, dès lors que le procès est dépaysé en dehors du territoire national, et qui plus est, en matière des droits de l’homme !


                • Vipère Vipère 24 juillet 2013 15:38

                  « Les juges de Strasbourg » ! rien d’étonnant.

                  Si vous connaissiez les pratiques des juges en Alsace, corrompus et en cheville avec certains Cabinets d’avocats dans lesquels on trouve d’anciens juges, devenus avocats, lesquels ont encore conservé des liens avec leurs collègues juges, siégeant encore dans les Tribunaux en tant que juges !


                  • Claire29 Claire29 24 juillet 2013 15:46

                    @Vipère,

                    « Les juges de Strasbourg » sont les juges de la CEDH dont le siège est à Strasbourg,ce ne sont pas des juges « alsaciens » !

                  • Vipère Vipère 24 juillet 2013 16:31



                    Dans mon esprit, il s’agissait de la Cour de Justice de l’Union qui siège au Luxembourg. Lu l’article en diagonal !

                    Des particuliers, des entreprises, des organisations peuvent porter plainte auprès de la Cour.

                    La Cour veille à l’application du Droit de l’Union de ses Etats membres dont la France fait partie.

                    Notamment sur la légalité des actes rendus dans les Tribunaux de l’Union. 

                    • Vipère Vipère 24 juillet 2013 16:50

                      L’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit à toute personne :

                      Le principe du droit à un procès équitable
                      . Ce principe constitue le critère principal d’un Etat de Droit.

                      Qu’est-ce qu’un procès équitable ?

                       L’article 6 garantit à toute personne, un procès équitable, à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial.


                    • franc 24 juillet 2013 16:45

                      je trouve que le jugement de la CEDH est contradictoire ,d’un côté elle condamne le jugement des tribunaux français pour manque d’impartialité et procès inéquitable sur la personne de Me Morice et de l’autre elle confirme la condamnation de celui-ci pour diffamation envers les tribunaux français et l’appareil de justice français .Si donc Me Morice n’ apas bénéficié d’un procès équitable de la part des tribunaux français impartiaux ,Me Morice n’est nullement diffamant envers l’appareil de justice français en le critiquant m^me de manière virulente et publiquement.A moins de penser que seules les hautes cours de justice comme la CEDH peuvent critiquer le travail des tribunaux ,ce qui marquerait une certaine défense corporatiste de prérogatives de l’appareil de justice qui du coup se trouve être au dessus de tout et de tout pouvoir sans pouvoir être critiqué et encore moins remis en cause dans ses décisions en m^me temps que cela renforce le fait d’être juge et partie ,et donc en fin de compte être que le pouvoir judiciaire serait sans contre-pouvoir ,ce qui manifestement n’est pas bon pour le bon fonctionnement de l’appaereil de justice et de la démocratie ;

                      Tout pouvoir doit avoir un contre-pouvoir selon le principe de Montesquieu ,et par conséquent il est nécessaire et impérieux d’instaurer un tribunal indépendant de l’appareil judiciaire pour juger les juges ,car nul ne peut être à la foie juge et partie .A mon avis ce haut tribunal ou cours supr^me devrait être composé des membres reconnu comme les plus sages de la société ,des personnes à la probité irréprochable et au dessus de tout soupçon ,des philosphes incorruptibles , des représentants de chaque parti politique , 

                       


                      • Claire29 Claire29 24 juillet 2013 21:48

                        @franc,


                        La diffamation pour laquelle il a été condamné concerne la juge Moracchini sur laquelle il a tenu des propos « graves et injurieux". 
                        Il n’y a pas diffamation envers les tribunaux français et l’appareil de justice français !


                      • Vipère Vipère 24 juillet 2013 17:17

                        L’avocat est un auxiliaire de Justice. Le rôle des auxiliaires de Justice est de participer au bon fonctionnement de la Justice.

                        L’avocat est soumis au secret professionnel et au devoir de discrétion, à ce titre, il n’a pas le droit de sortir sur la place publique des éléments d’un dossier et de parler du dossier d’un client.


                        • Vipère Vipère 24 juillet 2013 17:22

                          A l’auteur

                          Impossible d’ouvrir le lien pour lire la plainte et le résultat de l’affaire ?


                          • GB 24 juillet 2013 19:26

                            Le Conseil de l’Europe dont est issu la Cour européenne sert de faire valoir aux politiciens des pays adhérents. Cette institution a été créée en 1949 pour l’application des droits de l’Homme en Europe. Elle s’est quelque peu transformée en soutien aux décisions politico-judiciaires loin des droits du citoyen de base.

                            En France la magistrature est sous la pression constante des politiques. Si les juges se montrent cléments avec le voleur de pommes, les politiques se déchainent en criant au laxisme mais, s’ils condamnent l’un des leurs, c’est une honte pour l’institution. Le juge risque alors de se retrouver au placard. Il est interdit aux juges d’oser critiquer la conduite d’un politicien, de quelque bord qu’il soit.

                            Illustration. Le juge Alphen qui enquêtait sur les HLM a été intimidé dans un premier temps puis menacé jusqu’à la démission. Aucun soutien politique ne s’est fait entendre pour que ses investigations se poursuivent.

                            De même, le juge Renard qui arrangeait des jugements par complaisance n’a pas eu de procès. La ministre de la justice a envoyé le procureur Montgolfier pour écarter le juge à sa place. L’enquête des services n’a trouvé aucun profit personnel, les libertés qu’il prenait avec la loi  profitaient à d’autres. Le procureur Montgolfier mis en avant par la ministre s’est retrouvé au placard. Aucun ministre ne s’est jamais soucié du devenir de ce magistrat qui a exécuté les besognes qu’aucun politique ne voulait accomplir


                            • franc 25 juillet 2013 17:51

                              les juges faisant parti de rouages de l’appareil judiciaire et m^me le principal rouage et le plus important ,critiquer le juge c’est aussi et en m^me temps critiquer l’appareil de justice et vice versa

                               ,d’ailleurs le CEDH a bien critiqué les tribunaux français et l’appareil de justice de la France en condamnant celui-ci pour impartialité et manque de procès équitable envers Me Morice qui lui-m^me en a fait de m^me pour « avoir dépassé les limites que les avocats doivent respecter dans la critique publique de la justice »,selon les propres termes de la condamnation du CEDH 

                              Plus généralement il ne faut pas séparer les hommes des institutions qu’ils produisent et font fonctionner ,car derrière les fonctions et les institutions appréhendées abstraitement ou intellectuellement il ya des hommes concrets qui les exercent et les font fonctionner concrètement ,et ce sont les hommes concrets , individuellement et collectivement , qui sont responsables et coupables quand il ya disfonctionnement.

                              Donc toute critique des institutions est en m^me temps critique des hommes qui exercent leurs fonctions dans cette institution ,et réciproquement toute critique des hommes exerçant comme un rouage d’une institution est aussi une critique de l’institution .


                              • Tournesol94 26 juillet 2013 14:59

                                Notre justice va décidément bien mal. Si l’on va au-delà des affaires que vous citez dont la scientologie qui, je vous le rappelle, a vu son procès se terminer sans victime et s’est pourvue en cassation (elle aussi), il y a ce magistrat qui a fait paraître une lettre ouverte dans le point du 21 juin dernier et qui demande à ce que les magistrats se réveillent, appliquent la justice et c’est tout. Le message pourtant alarmiste semble passer difficilement. Il est vrai que la France est un état de droit et ne doit supporter aucune ingérence mais cela lui donne-t-il le droit de violer allègrement sa propre constitution ? La laïcité agressive de la France serait-elle le masque totalitaire de notre pays ? Vous pensez-que j’exagère ? Regardez autour de vous et observez ce ministre de l’intérieur qui lance ses troupes sur une femme en niqab à Trappes où elle ne sont qu’une poignée et en plus se permet des commentaires philosophiques sur la condition de la femme. Ce jeune gars qui se retrouve condamné pour avoir manifesté son opinion pacifiquement sur le mariage homosexuel ; B Tapi qui se fait 4 jours de garde à vue -excusez moi, on l’aime ou on l’aime pas ce gars mais lui il fait travailler des gens, il reste en France, c’est une grande gueule bien de chez nous- et 4 jours de garde à vue c’est pas Guantanamo mais pour la France c’est déjà trop ; et cet adjoint au maire qui nous dit sans aucune retenue que pendant la seconde guerre il aurait été du côté des collabos en France etc ... Gardons en mémoire l’expérience de ce pasteur Martin Niemoller en 1945 qui n’a rien dit lorsqu’ils sont venus chercher les communistes, puis les juifs, puis les catholiques ... et enfin lui, alors qu’il n’y avait plus personne pour protester. Pour moi c’est intolérable que mon pays soit montré du doigt par la CEDH. Et pour vous ?


                                • Analis 4 janvier 2016 14:07

                                  Bon alors, la CEDH a fini par donner raison en grande chambre à Me Morice sur les deux points, développant une analyse assez sévère au sujet des attendus de la justice française. Décidément, la liberté d’expression n’est décidément pas une bien grande valeur en France, d’autant que ce cas s’inscrit dans une affaire plus large, celle d’une vaste conspiration d’État ; mais l’appareil d’État n’entend pas laisser critiquer ses graves errements :

                                  http://www.syndicat-magistrature.org/Arret-Morice-contre-France-la-CEDH.html?debut_articles_rubrique=0

                                  Arrêt Morice contre France : la CEDH condamne la France pour ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression d’un avocat

                                  Analyse de l’arrêt Morice c/ France intervenu dans le cadre de l’affaire BORREL

                                  publié le 26 juin 2015, mis à jour le 26 juin 2015

                                  Le 23 avril 2015, la grande chambre cour européenne des droits de l’ homme condamne la France dans un arrêt important qui concerne des matières qui sont au cœur de la réflexion du syndicat de la magistrature : les règles du procès équitable et la liberté d’expression ; cet arrêt est d’autant plus important qu’il intervient à propos d’un dossier -l’affaire Borrel- dans lequel le SM est partie civile aux côtés d’Elisabeth Borrel, l’épouse du magistrat Bernard Borrel assassiné le 18 octobre 1995 à Djibouti.

                                  Les faits sont les suivants : A la suite du dessaisissement des juges d’instruction M et L, le juge P, nouvellement désigné, constate, le 1er août 2000, que la cassette vidéo réalisée en mars 2000 lors d’un transport à Djibouti ne figure pas au dossier et n’est pas référencée comme pièce à conviction ; cette cassette avait été envoyée à la juge M dans une enveloppe à son nom accompagnée d’une note manuscrite émanant du procureur de Djibouti : « Salut Marie-Paule, je t’envoie comme convenu la cassette video du transport du Goubet. (…). J’ai regardé l’émission « sans aucune doute » sur TF1. J’ai pu constater à nouveau combien Mme Borrel et ses avocats sont décidés à continuer leur entreprise de manipulation. Je t’appellerai bientôt. Passe le bonjour à Roger Le Loire) s’il est déjà rentré, de même à JC Dauvel (le procureur adjoint). A bientôt je t’embrasse Djama ».

                                  Le 6 septembre, les avocats de Mme Borrel adressent un courrier à la Garde des sceaux dénonçant le comportement « parfaitement contraire aux règles d’impartialité et de loyauté » de ces deux magistrats ; ce courrier est repris dans le Monde du lendemain, accompagné de commentaires de l’un des avocats, Me Morice qui évoque « l’étendue de la connivence entre le procureur djiboutien et les juges d’instruction français ». Il évoque également le dessaisissement de la juge M et la condamnation de l’état français pour faute lourde dans le dossier de la scientologie ainsi que les poursuites disciplinaires contre la même juge dans l’affaire de la disparition de pièces de ce dossier.

                                  En octobre 2000, les deux juges d’instruction déposent plainte contre Me Morice pour diffamation publique envers un fonctionnaire et, au terme de multiples péripéties judiciaires, la cour d’appel condamne Me Morice à la peine d’amende de 4000 euros assortis de dommages intérêts de 7500 euros à l’égard de chaque partie civile. Cette condamnation est validée par la cour de cassation qui estime que les limites de la liberté d’expression étaient dépassées.

                                  Me Morice porte cette décision devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 mai 2010 arguant de la violation des règles du procès équitable (article 6§1) et de la liberté d’expression (article 10).

                                  La Cour, à l’unanimité, condamne la France sur le fondement de la violation du procès équitable au motif qu’un magistrat siégeant dans la composition de la cour de cassation avait manifesté son soutien à l’égard de la juge M quelques années auparavant et que Me Morice n’avait pas été informé de la présence de ce conseiller lors de l’audience. En revanche, la cour estime que l’article 10 n’a pas été violé compte tenu notamment de la gravité de ses accusations et de son animosité personnelle à l’encontre de la juge d’instruction.

                                  Me Morice demande le renvoi de cette affaire devant la grande chambre qui valide la première décision de la cour avant de condamner la France sur le fondement de la violation de la liberté d’expression.

                                  Sur le manquement aux règles du procès équitable, la CEDH estime que s’il n’est pas démontré que le conseiller de la cour de cassation avait une prévention personnelle à l’encontre de Me Morice, il n’en demeurait pas moins que la situation rendait ses craintes objectivement justifiées ; c’est bien la conception objective de l’impartialité qui est invoquée par la Cour qui ne fait que reprendre le fil de son ancienne jurisprudence. Répondant au gouvernement français qui rappelait que cette exigence d’impartialité était à relativiser pour une juridiction qui ne juge pas les faits mais seulement le droit, la Cour insiste au contraire sur « le rôle crucial » de la cour de cassation qui doit donc respecter le principe d’impartialité ; et la Cour de balayer un autre argument du gouvernement français qui consistait à rappeler que le conseiller M était seulement l’un des dix magistrats de la composition ; cette circonstance importe peu dit la Cour car « il est impossible de connaître l’influence » exercée par ce magistrat auprès de ses collègues. La Cour rappelait également que la présidente du syndicat de la magistrature avait mis en cause l’impartialité de la juge MPM en précisant « que les magistrats ayant signé une pétition en faveur de cette juge ne pouvaient ignorer que, dans deux dossiers sensibles, l’affaire Borrel et l’affaire L (Lévy), son impartialité était fortement contestée »

                                  Enfin la Cour rappelle que Me Morice n’a pu récuser ce magistrat, n’ayant pas été prévenu à temps du changement de composition de la formation de jugement.

                                  S’agissant de la seconde violation invoquée, celle de la liberté d’expression, la grande chambre condamne également la France et cela constitue la véritable importance de cet arrêt.

                                  La cour opère d’abord une distinction entre la défense des propos tenus dans l’enceinte judiciaire pour lesquels existe un principe d’immunité et ceux tenus en dehors des prétoires ; sur ce point, la cour rappelle sa propre jurisprudence : « la défense d’un client peut se poursuivre avec une apparition dans un journal TV ou un interview dans la presse et à cette occasion une information du public sur des dysfonctionnements de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction » mais en présence de propos vifs, voire virulents tenus hors prétoire, la cour pratique une seconde distinction entre les déclarations de faits que l’on peut prouver et les jugements de valeur ; c’est dans cette dernière catégorie qu’elle range les propos de Me Morice mais elle exige alors non la démonstration d’une preuve parfaite mais l’existence d’une «  solide base factuelle ».

                                  Pour la Cour, cette base factuelle suffisante existe, reposant notamment sur la note manuscrite accompagnant la cassette vidéo qui traduit une familiarité des juges avec le procureur djiboutien alors que l’Etat de ce pays, dont certains représentants sont mis en cause, soutient la thèse du suicide ; mais elle s’appuie également sur les dysfonctionnements judiciaires qui ont d’ailleurs donné lieu à des dessaisissements (Borrel et Scientologie) et à la condamnation de l’état français pour faute lourde (scientologie).

                                  La Cour note que les propos de Me Morice s’inscrivent dans un contexte très particulier : celui d’un dossier dont la dimension inter-étatique renforce le caractère sensible et qui interroge le public sur le fonctionnement de la justice. Elle rappelle que ce n’est pas la première fois qu’elle est saisie indirectement de l’affaire Borrel et que le précédent arrêt (July Libération n°20893/03) insistait sur la nécessité d’une forte protection de la liberté d’expression en présence d’un débat public d’intérêt général.

                                  Pour l’ensemble de ces motifs, le niveau de protection de la liberté d’expression doit être élevé, « un avocat doit pouvoir attirer l’attention du public sur d’éventuels dysfonctionnements judiciaires, l’autorité judiciaire pouvant tirer un bénéfice d’une critique constructive », après le rappel des propos du requérant : « ce qui sape l’autorité des tribunaux ce n’est pas la dénonciation des dysfonctionnements judiciaire, c’est l’existence de ces dysfonctionnements » ; elle ajoute que les propos de Me Morice n’étaient pas de nature à perturber la sérénité des débats, les juges étant dessaisis ; et qu’il n’avait pas d’autre voie que la lettre au garde des sceaux pour mettre en cause un dysfonctionnement qui était apparu après le dessaisissement de ces juges.

                                  à suivre >


                                  • Analis 4 janvier 2016 14:08

                                    < suite :

                                    Certes, la cour maintient la nécessité de « protéger le pouvoir judiciaire contre des attaques gratuites et non fondées qui pourraient n’être motivées que par la volonté d’une stratégie de déplacer le débat judiciaire sur le terrain strictement médiatique ou d’en découdre avec les magistrats en charge de l’affaire ». La cour ne se rallie pas non plus aux arguments du Conseil des barreaux européens qui souhaitait que la liberté d’expression des avocats soit calquée sur celle des journalistes. L’avocat ne saurait être assimilé à un journaliste car « leurs places et leurs missions respectives dans le débat judiciaire sont intrinsèquement différentes » : le journaliste est un témoin extérieur chargé d’informer le public tandis que l’avocat est acteur impliqué et au service de son client.

                                    Il reste que la liberté d’expression de l’avocat est une condition de l’indépendance de la profession d’avocat et du fonctionnement équitable de la justice.

                                    Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une limite peut passer pour nécessaire : la cour rappelle les efforts des autorités européennes (Recommandation 1814 du conseil de l’Europe en 2007) pour aller vers une dépénalisation progressive du délit de diffamation. Elle note l’effet dissuasif pour la liberté d’expression d’une sanction pénale même modérée ; elle considère qu’en l’espèce, la sanction n’était pas modérée et regrette que la qualité d’avocat de Me Morice ait servi de base à une aggravation des sanctions.

                                    En conclusion, la grande chambre de la CEDH, dans cet arrêt rendu à l’unanimité par 17 juges, décèle dans la condamnation pénale de Me Morice une ingérence disproportionnée dans son droit d’expression, ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Les sommes allouées à l’avocat de notre collègue Elisabeth Borrel démontrent s’il en était besoin l’ampleur de l’atteinte portée à ses droits.


                                  • Analis 4 janvier 2016 15:43

                                    Ce qui est très remarquable, c’est que ce jugement n’est que la répétition d’une autre affaire semblable, déjà il y a plus de 7 ans la Cour de Strasbourg avait du intervenir sur un cas de censure similaire tournant toujours autour de l’enquête sur la mort du juge Borrel, la condamnation de Serge July et de Libération ayant été d’autant plus scandaleuse que les articles incriminés avaient été mesurés, vue la gravité de l’affaire ; ils se contentaient de reprendre des affirmations critiques envers certains magistrats par quelques personnes impliquées dans la recherche de la vérité, critiques qui en elles-mêmes apparaissaient très justifiées :

                                    http://www.favreaucivilise.com/fr-page4.1.ddh.exp.fr.htm

                                    14 février 2008 La Cour rappelle le rôle essentiel de « chien de garde » que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles concernant le fonctionnement de la justice

                                    JULY ET SARL LIBERATION c. France

                                    14 février 2008

                                    Violation de l’article 10

                                    L’affaire concerne les griefs des requérants relatifs à leur condamnation pour diffamation en raison de la publication dans Libération d’un article faisant état des propos tenus lors d’une conférence de presse portant sur l’affaire du juge Bernard Borrel. Ce magistrat français avait été retrouvé mort dans des circonstances suspectes en octobre 1995, alors qu’il était en poste à Djibouti. Les médias se firent largement l’écho de l’instruction pénale menée dans le cadre de l’affaire, laquelle fut dépaysée à Paris.

                                    La conférence avait pour but de rendre publique une demande, formulée par Elisabeth Borrel - la veuve du défunt - et adressée au garde des Sceaux, de voir diligenter une enquête de l’inspection générale des services judiciaires à l’encontre des magistrats chargés de l’instruction pénale, les juges Roger Le Loire et Marie-Paule Moracchini. Au cours de la conférence, Mme Borrel, ses avocats et certains magistrats, dont Dominique Matagrin, président de l’Association professionnelle des magistrats, et Anne Crenier, présidente du Syndicat de la magistrature, formulèrent un certain nombre d’interrogations et de critiques sur le déroulement de l’instruction.

                                    Les juges d’instruction précités diligentèrent une procédure en diffamation contre les requérants le jour de la publication de l’article, qui était intitulé « Mort d’un juge : la veuve attaque juges et policiers » et signé par la journaliste Brigitte Vidal-Durand. Quatre passages étaient considérés comme étant diffamatoires :

                                    «  1. Partialité. Elle (Mme Borrel) dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges.

                                    2. L’instruction du dossier est menée de manière « rocambolesque » a accusé Dominique Matagrin

                                    3. Tandis qu’Anne Crénier dénonçait « la multiplication d’anomalies »

                                    4. Car ils [les juges d’instruction] ont été lents. »

                                    Par un jugement du 13 mars 2001, le tribunal correctionnel relaxa les deux requérants. Seul le passage évoquant la « partialité dont auraient fait preuve les juges » fut jugé diffamatoire. Le tribunal fit toutefois bénéficier les intéressés de l’excuse de bonne foi, estimant que le journal, en rendant compte de la mise en cause de l’instruction, n’avait fait qu’exercer sa mission d’information du public.

                                    Sur l’appel des requérants, la cour d’appel de Versailles infirma partiellement le jugement de relaxe en retenant comme diffamatoire, outre l’allégation de partialité des juges, l’imputation selon laquelle « l’instruction du dossier Borrel a été menée de manière rocambolesque ». Elle estima que ces passages portaient atteinte à l’honneur et à la considération des deux juges d’instruction. Les juges d’appel ne firent cependant pas bénéficier les intéressés de l’excuse de bonne foi, estimant que la journaliste n’avait pas voulu « traiter le sujet dans le cadre d’une interview » et faisant observer qu’elle avait choisi une « voie médiane » par souci de facilité et qu’elle aurait dû « préciser qu’elle se réservait d’offrir une tribune aux mis en cause ».

                                    En conséquence, le premier requérant fut déclaré coupable pour diffamation publique envers des fonctionnaires et la seconde requérante civilement responsable. Serge July fut condamné à payer 10 000 francs français (FRF) d’amende délictuelle (1500 EUR environ), la même somme pour dommages-intérêts à chacune des parties civiles, et à insérer dans Libération et dans un autre quotidien national un encart contenant les principales dispositions de l’arrêt, sans que le coût de cette insertion puisse excéder la somme de 15 000 FRF (2 286 EUR environ). La cour d’appel condamna en outre conjointement et solidairement les requérants à verser aux parties civiles 20 000 FRF (3 000 EUR environ) au titre des frais non payés par l’Etat.

                                    Les requérants se pourvurent en cassation sur le fondement, notamment, de l’article 10 de la Convention. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la cour de cassation, estimant notamment que les requérants avaient manqué de manière flagrante à leurs devoirs de prudence et d’objectivité, rejeta le pourvoi.

                                    Invoquant notamment l’article 10, les requérants se plaignaient de leur condamnation pour diffamation.

                                    Décision de la Cour

                                    Article 10

                                    La Cour estime que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi française et avait pour buts légitimes la protection de la réputation des juges d’instruction en cause et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.

                                    Sur le point de savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle tout d’abord le rôle essentiel de « chien de garde » que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles concernant le fonctionnement de la justice.

                                    Dans la présente affaire, la Cour n’est pas convaincue par les motifs retenus par la cour d’appel de Versailles. Elle observe que l’article litigieux constituait un compte rendu d’une conférence de presse tenue dans une affaire déjà connue du public, et souligne qu’il n’appartient pas aux juridictions nationales de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter pour faire passer l’information.

                                    La Cour constate également que l’article emploie le conditionnel à bon escient, et use à plusieurs reprises des guillemets à fin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public entre les auteurs des propos tenus et l’analyse du journal. Les noms des intervenants ont également été cités à chaque fois à l’intention des lecteurs, de sorte qu’il ne saurait être soutenu, comme le fait la cour d’appel, que certains passages pouvaient être imputables à la journaliste, et donc aux requérants.

                                    S’agissant du motif invoqué par la cour d’appel relatif à l’utilisation du qualificatif « rocambolesque », la Cour observe que cet adjectif, certes peu élogieux, était prêté par l’article à l’un des participants à la conférence de presse, et n’a pas été assumé personnellement par la journaliste. En outre, l’article ne révèle pas d’animosité personnelle à l’égard des magistrats en cause, comme l’ont reconnu les juridictions du fond.

                                    Rappelant que les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, la Cour dit également que les motifs retenus par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi des requérants ne sont ni pertinents, ni suffisants, dans la mesure où les personnes en cause, toutes deux fonctionnaires appartenant aux « institutions fondamentales de l’Etat », pouvaient faire, en tant que tels, l’objet de critiques personnelles dans des limites « admissibles  », et non pas uniquement de façon théorique et générale.

                                    En tout état de cause, la Cour estime que les requérants, en publiant l’article, n’ont même pas eu recours à une dose d’exagération ou de provocation pourtant permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. Elle ne voit pas dans les termes litigieux une expression « manifestement outrageante » envers les deux juges en cause et estime que les motifs retenus pour conclure à l’absence de bonne foi se concilient mal avec les principes relatifs au droit à la liberté d’expression et au rôle de «  chien de garde » assumé par la presse.

                                    La Cour conclut que la condamnation des requérants ne saurait passer pour proportionnée aux buts poursuivis et n’était pas «  nécessaire dans une société démocratique », en violation de l’article 10.

                                    La Cour conclut, à l’unanimité :

                                    - à la violation de l’article 10 de la Convention


                                  • Analis 4 janvier 2016 15:51

                                    Quand à l’’enquête elle-même, elle se poursuit, mais on continue de lui mettre des bâtons dans les roues, impliquant notamment le secret-défense ; le complot d’État est toujours là et bien là :

                                    http://www.metronews.fr/info/mort-du-juge-borrel-vingt-ans-apres-l-enquete-se-poursuit/mojs !bX05a8S0P9VBU/

                                    ---------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Mort du juge Borrel : vingt ans après, l’enquête se poursuit

                                    Mis à jour : 19-10-2015 17:56

                                    -  Créé : 19-10-2015 17:50

                                    ENIGME
                                    - Le 19 octobre 1995, le corps calciné du juge français Bernard Borrel est découvert en partie calciné à Djibouti. Au terme de 18 ans d’instruction, le mystère plane toujours sur l’assassinat du magistrat. Malgré les difficultés de l’instruction sur ce qui s’apparente à une affaire d’Etat, les proches du juge Borrel ne désarment pas et saluent les dernières décisions de justice qui relancent l’enquête.

                                    Procureur de Lisieux jusqu’en 1994, le magistrat toulousain Bernard Borrel avait obtenu un poste détaché auprès du gouvernement de Djibouti en 1995. Son corps, en partie calciné, a été le 19 octobre 1995, le lendemain du signalement de sa disparition.

                                    [......]

                                    A cette décision de la justice européenne s’ajoute donc celle de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris tombée début septembre, qui "donne en quelque sorte une feuille de route au juge d’instruction en lui montrant qu’il reste un certain nombre d’investigations à mener", commente le Syndicat de la Magistrature. Selon une source proche du dossier, de nouveaux actes doivent maintenant être diligentés. Ils concernent des prélèvements ADN pour identifier une empreinte génétique inconnue retrouvée sur le short du juge en 2006, l’analyse du disque dur du magistrat, l’expertise d’une trace papillaire sur un briquet, ainsi que du carburant utilisé pour l’immolation.

                                    Déclassifier les documents « secret Défense »

                                    Entre-temps, la même chambre d’instruction avait pris une autre décision favorable à la continuité des investigations dans l’affaire Borrel concernant un autre volet de ce dossier volumineux, dit de "pression sur la justice". Contre l’avis de la juge d’instruction, la cour d’appel de Paris a ordonné la poursuite de l’information ouverte sur la déclaration officielle du quai d’Orsay remontant au 29 janvier 2005 actant la transmission du dossier Borrel à la justice djiboutienne, comme demandé par cette dernière, alors même que la juge d’instruction alors en charge du dossier n’avait pas décidé de ce transfert. Cette dernière refusera d’ailleurs d’accéder à la demande de la justice djiboutienne estimant que cette demande n’avait pour seul but que de "prendre connaissance (...) de pièces mettant en cause le procureur de la République de Djibouti".

                                    Au-delà de ces décisions favorables à la poursuite de l’enquête, les plaignants attendent surtout la déclassification des pièces du dossier toujours estampillées « secret Défense ». "De ce côté-là, nous n’avons quasiment rien aujourd’hui, déplore le Syndicat. Il faut notamment que les documents couvrant l’année précédent la mort du juge Borrel soient déclassifiés, comme ceux émis durant les deux années qui ont suivi le drame."

                                    Soupçons sur l’implication du président djiboutien

                                    En 1995, Bernard Borrel, 39 ans, est chargé de mission auprès du ministre djiboutien de la Justice. Après la découverte de son corps, à 80 km de la capitale, et bien qu’aucune autopsie ne sera pratiquée, l’ambassade de France diffuse un communiqué affirmant que le magistrat s’est donné la mort. Une thèse qui, malgré les nombreuses incohérences relevées à partir de l’examen du cadavre de Bernard Borrel et du lieu où il a été retrouvé, tiendra officiellement jusqu’en 2007, date à laquelle le parquet de Paris confirmera finalement l’origine criminelle du décès.

                                    Le témoignage d’un ancien lieutenant de la garde présidentielle djiboutienne recueilli au début des années 2000, ainsi que celui d’un ancien membre du renseignement militaire français, évoque la responsabilité de l’actuel président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh. C’est d’ailleurs la conviction d’Elizabeth Borrel, qui estime que la mort de son époux est liée à "un crime d’État qui pourrait impliquer le président de Djibouti et des ressortissants français", rapporte l’AFP.

                                    Plusieurs pistes n’ont cependant jamais été explorées, commente de son côté Me de Caunes, l’avocat des enfants Borrel, notamment celle d’"un trafic d’uranium enrichi impliquant responsables africains et sociétés européennes". En outre, le juge aurait pu détenir des informations gênantes sur l’attentat du café de Paris à Djibouti en 1990, dans lequel le fils d’un militaire français a trouvé la mort. "On connaîtra un jour les circonstances de l’assassinat. Mais aujourd’hui, les blocages politiques restent nombreux", conclut pour sa part l’avocat d’Elisabeth Borrel, Me Morice.

                                    ---------------------------------------------------------------------

                                    Quand ce ne sont pas des destructions de scellés :

                                    http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/12/01016-20151112ARTFIG00235-affaire-borrel-des-scelles-importants-ont-ete-detruits.php

                                    ----------------------------------------------------------------------

                                    Affaire Borrel : des scellés importants ont été détruits

                                    Par lefigaro.fr , Angélique Négroni Mis à jour le 13/11/2015 à 10:48 Publié le 12/11/2015 à 16:18

                                    C’est l’un des grands dossiers qui empoisonnent la vie politico-judiciaire française. L’affaire Borrel, du nom de ce juge assassiné à Djibouti, en 1995, dans des conditions toujours inexpliquées. Vingt ans plus tard, alors que les investigations de la justice sont toujours en cours, les avocats de la famille de la victime dénoncent la destruction de scellés essentiels à l’enquête. Un acte que la ministre de la Justice, Christiane Taubira, « déplore ». Cette dernière « a immédiatement saisi l’Inspection générale des services judiciaires afin que les causes de cette destruction soient déterminées avec précision ». Elle « prendra les décisions qui s’imposent » en fonction des conclusions qui lui seront livrées.

                                    Parmi les soixante-dix scellés détruits se trouvaient un briquet, une sandale, un short appartenant à la victime. Se trouvait aussi un jerricane retrouvé sur les lieux de la mort du magistrat. Des pièces essentielles, compte tenu de l’état du corps de la victime, retrouvé en partie dénudé et carbonisé dans un ravin, à 80 km de Djibouti, ville où le juge était chargé de mission auprès du ministre de la Justice. Alors que la justice avait d’abord privilégié la thèse d’un suicide, elle avait finalement conclu à un assassinat.

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.


FAIRE UN DON

Auteur de l'article

Thomas


Voir ses articles






Les thématiques de l'article


Palmarès