Mais qu’ on nous dise : Où donc ce gosse a-t-il appris qu’il avait le droit de refuser de ranger son pupitre quand le prof lui demande ? Et où donc a-t-il appris qu’ il avait le droit de lui demander pourquoi celui-ci se mettait en colère ?
Après ça, mais cela devient une simple suite logique et anecdotique, où a-t-il appris qu’il avait le droit d’ insulter son prof, et où a-t-il appris le mot "connard" qu’ il aurait eu le droit de lui appliquer ?
Où ? Sinon à la maison ? Ce que son papa, en uniforme, est venu lui confirmer face à toute la société.
Pourtant, l’article 122-4 du Code pénal ne précise t-il pas que :"n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires" ?
Sur le fondement de cet article, il a été reconnu que :
- Tribunal de police de Bordeaux 18 mars 1981 : "Aux ordres de la loi, au sens de l’article 327 du Code pénal (nb : ancienne numérotation), il convient d’assimiler la permission de celle-ci et la permission de la coutume ; Si les châtiments corporels ou même le traditionnel droit de correction ne correspondent plus à l’état de nos moeurs, les parents et les enseignants possèdent toujours, dans un but éducatif, un pouvoir disciplinaire pouvant éventuellement s’exercer sur de jeunes enfants sous forme de gifles ou tapes inoffensives"
- Tribunal de police de Sarlat 11 septembre 1997 : "Lorsque, dans un établissement scolaire, un enseignant se rend coupable d’un geste de violence sur un élève perturbant le déroulement d’un cours, qu’il a déplacé de force au premier rang, il exerce un droit coutumier de correction manuelle des élèves par les maîtres, assimilé à celui reconnu aux pères et mères de l’enfant, qui constitue un fait justificatif d’usage, et doit conduire à sa relaxe des fins de poursuite pour violences volontaires sans incapacité de travail, dès lors qu’il ressort des circonstances que ce droit a été exercé de manière adaptée, mesurée et nécessaire à la bonne tenue des élèves et au maintien de l’ordre dans la classe".
L’ article 122-4 du code pénal précise que : "n’est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte prescrit par des dispositions législatives et réglementaires.