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Conseil constitutionnel, lois sur la justice et impartialité des institutions

Le Président de la République a nommé vendredi Jean-Louis Debré à la tête du Conseil Constitutionnel. Deux autres nouveaux membres sont : Renaud Denoix de Saint-Marc, nommé par le Président du Sénat, et Guy Canivet qui l’a été par la présidence de l’Assemblée nationale. La veille, les deux instances délibérantes du Parlement avaient définitivement adopté, avant d’interrompre leurs séances jusqu’au mois de juin, plusieurs textes législatifs dont deux sur la justice : la loi organique sur la formation et la responsabilité des magistrats, et la loi sur l’équilibre de la procédure pénale. La première a fait le jour même l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre. Quant aux trois nominations à ce Conseil, il leur a aussitôt été reproché un certain manque de pluralité politique. Les informations sommaires des médias à propos des lois sur la justice ne s’accompagnent guère de commentaires. Mais que peuvent raisonnablement en penser les citoyens ?

Les deux tours des élections présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai. Ceux des législatives, les 10 et 17 juin. Mais le 23 février, l’Assemblée nationale et le Sénat ont commencé ce qu’une dépêche qualifie de « vacances de longue durée ». Presque quatre mois pendant lesquels il paraît difficile de croire que le Parlement ne pourrait rien faire d’utile au pays s’il continuait à siéger. N’y a-t-il donc pas des dossiers urgents, ne doit-on pas contrôler en permanence l’action du gouvernement, n’aurait-il pas été préférable de travailler un peu plus longtemps sur les lois votées contre la montre ces derniers jours ?

 

Aux termes de l’article LO121 du Code électoral, « les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection ». La campagne électorale des législatives ne devrait commencer après la date limite pour le dépôt des candidatures, que l’article L157 du même Code fixe comme suit : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées (...) à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin » . Les députés abandonnent donc, pour l’essentiel, l’exercice de leurs fonctions trois mois avant le début normal de leur campagne électorale, à supposer encore qu’ils soient à nouveau candidats. Et pourquoi les sénateurs cessent-ils leur activité ?

Les députés sortants souhaitant obtenir un renouvellement de leur mandat ne devraient pas avoir besoin d’une campagne électorale particulièrement poussée. Ils sont censés avoir régulièrement exposé à leurs électeurs leur propre action de parlementaires, ainsi que celles de leur groupe politique et de l’Assemblée nationale. Ce bilan transparent en temps utile doit leur avoir permis tout naturellement de dégager avec les citoyens les grandes lignes de leur futur programme. Pourquoi, alors, cette interruption de leur activité normale, trois mois avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures ? Il ne serait pas, non plus, convenable de penser que les parlementaires considèrent le temps investi dans le soutien actif à tel ou tel candidat aux présidentielles comme faisant d’avance partie de leur propre campagne en vue des législatives. Et si jamais ces réflexions ne correspondaient pas à la réalité, cela pourrait être le signe d’un sérieux problème...

C’est en tout cas dans ces conditions que le 22 février, juste avant de plier bagages, députés et sénateurs ont conjointement adopté à titre définitif les textes de loi 697 et 698 de l’Assemblée Nationale, respectivement 248 et 249 du Sénat. Les liens du Sénat fournissent les textes définitifs complets.

Le contenu détaillé des deux lois sur la justice, telles qu’elles viennent d’être adoptées, fera l’objet d’une analyse ultérieure. Ces textes comportent toujours de nombreux aspects négatifs (voir mes articles des 25 décembre et 14 février). Cependant, sur un point, la loi organique adoptée est moins défavorable pour les justiciables que la première version du Sénat : la notion de faute disciplinaire des magistrats n’est pas vidée de son contenu.

Mais Pascal Clément a tenu le jour même devant le Sénat ces propos inquiétants : « Au cours des débats dans votre assemblée, la définition de cette faute [des magistrats] a été modifiée afin de mieux l’adapter aux exigences constitutionnelles. Je regrette que cette nouvelle définition n’ait malheureusement pas été retenue par la commission mixte paritaire... Le terme de "réformette" que j’ai entendu ça et là n’émane souvent pas de professionnels de la justice, avocats, magistrats ou policiers, mais bien de ceux qui dans tous les domaines regrettent le "grand soir"... Ces derniers refusent de voir les avancées essentielles effectuées... » . Pareil, à peu de chose près, devant l’Assemblée Nationale. Des remarques qui suggèrent un rejet de la définition finalement adoptée pour la faute disciplinaire des magistrats, et se rapprochent de celles adressées par le Garde des sceaux à l’Assemblée nationale le 19 décembre : « ce sont les magistrats... qui ont souhaité cette réforme : qu’on leur fasse confiance, ce sont des professionnels ! ».

Les acquittés d’Outreau, qui ont subi jusqu’à trente mois de détention provisoire étant innocents, et qui ont exprimé leur déception devant les « lois Clément » en décembre dernier, seraient-ils des nostalgiques du « grand soir » ? Une telle appréciation paraît parfaitement infondée. Quant à la définition de la faute des magistrats, la version initiale du Sénat soutenue par Pascal Clément était : « Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties constatée par une décision de justice devenue définitive ». Mon article du 14 février en dénonçait l’absence de contenu réel et le piège qu’elle comportait pour les justiciables. Car la vocation normale des décisions de justice est de juger les affaires au fond, et pas de constater telle ou telle faute d’un magistrat. A la place, la version finale adoptée par le Parlement prescrit : « Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive », ce qui est de loin préférable mais semble avoir déplu à la magistrature et au ministère de la Justice.

Que dire, dans ce contexte, des trois nominations récentes au Conseil constitutionnel ? Il s’agit de trois magistrats de carrière : un juge de l’ordre judiciaire (Jean-Louis Debré) et deux présidents des hautes juridictions françaises. Renaud Denoix de Saint-Marc fut pendant onze ans vice-président du Conseil d’Etat jusqu’au 3 octobre dernier, et Guy Canivet est premier président de la Cour de cassation depuis 1999. Alors que : a) la réforme de la justice semble susciter de nombreuses tensions et connaître des avatars inattendus ; b) le monde politique avait pris un certain nombre d’engagements pour « après 2007 » ; c) l’Union Syndicale des Magistrats maintient, dans sa proposition de « Pacte pour la Justice », son opposition à la réforme qu’auraient pu espérer de nombreux citoyens. Avec tout le respect dû à ces magistrats, de telles nominations sont-elles bien conformes à la « théorie des apparences » souvent invoquée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans les nombreuses condamnations subies par la France au cours des années récentes ? Mes articles des 13 septembre et 6 novembre avaient déjà évoqué des questions analogues. Ceux des 25 juillet et 4 août ont rappelé les arrêts de la CEDH et les problèmes posés par l’application en France de cette jurisprudence. Mais la situation qui vient de se créer me semble mériter quelques commentaires additionnels.

Malgré quelques flottements, le Gouvernement a logiquement saisi le Conseil d’Etat à propos des projets de loi sur la Justice début septembre, au moment où Renaud Denoix de Saint-Marc en était le vice-président. Ce dernier doit donc être regardé, sauf démenti, comme ayant participé à l’élaboration de l’avis rendu par la haute juridiction administrative et dont le Garde des sceaux a fait état en octobre dernier. Il paraît donc contraire à l’exigence de l’apparence d’impartialité, ainsi qu’au principe de la séparation des pouvoirs et des fonctions, qu’un magistrat étant intervenu en tant que conseiller du gouvernement dans l’élaboration d’une loi en soit, quelques mois plus tard, juge constitutionnel. Plus globalement, des avis produits par le Conseil d’Etat après le départ de ce magistrat peuvent se baser sur ceux qui avaient été émis lorsqu’il en exerçait la vice-présidence. Le même raisonnement s’applique à Jean-Louis Debré, président de l’Assemblée nationale qui a adopté la loi dont le Conseil constitutionnel est saisi mais qui a également présidé l’élaboration de bien d’autres lois sur lesquelles la législature suivante peut débattre à nouveau. Quant à Guy Canivet, il s’est publiquement exprimé sur la réforme de la justice et provient d’une juridiction directement concernée par le contenu de la loi litigieuse (voir mon article du 28 août).

Aux termes de l’article 41 de la Constitution, le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter de sa saisine par le Gouvernement. En l’espèce, avant le 3 mars. Le 4 mars, Jean-Louis Debré sera le nouveau président de ce conseil et Renaud Denoix de Saint-Marc et Guy Canivet remplaceront respectivement Simone Veil et Claude Colliard. A supposer que le Conseil constitutionnel statue sans imprévu dans le délai légal, l’affaire ne sera pas close car : a) en cas de succès total ou partiel de la saisine en cours, le Parlement devra examiner à nouveau la loi attaquée ; b) dans le cas contraire, il restera la suite annoncée pour la législature suivante, avec toutes les promesses du monde politique. Quoi qu’il advienne, la question de l’apparence d’impartialité du nouveau Conseil constitutionnel risque de se poser, alors qu’il aurait été possible de faire prévaloir une meilleure séparation des carrières et une plus large ouverture de l’accès au sommet des institutions.

Quant à la revendication d’un meilleur « pluralisme politique » pour le Conseil constitutionnel, je ne souhaite pas m’y associer telle qu’elle est formulée. Elle présuppose qu’une telle instance devrait rester sous la coupe du monde politique. Or, c’est très largement de cette dépendance que viennent les problèmes des institutions françaises, les mélanges de genres qui s’installent dans la durée et les risques de confusion d’intérêts.

Un article du 15 septembre rappelait l’étude publiée en 2000 par le chercheur Alain Bancaud dans Droit et Société. Alain Bancaud souligne l’évolution depuis les années 1980 vers une politisation croissante des nominations aux plus hautes instances de l’Etat. Même pour les nominations au Conseil supérieur de la magistrature, il écrit à propos de la période de François Mitterrand : « Pour les membres désignés directement par le président de la République, les critères retenus apparaissent ainsi être la familiarité personnelle en même temps que la proximité politique ou, plus exactement, la compréhension des intérêts du chef de l’État. On trouve ainsi : un proche de François Mitterrand, un "ami" comme le qualifie un conseiller, dont le profil politico-professionnel est déjà significatif puisqu’une telle nomination déroge à la « tradition » non écrite, instaurée par Valéry Giscard d’Estaing, de désigner deux professeurs de droit ; un membre dont « la loyauté nous serait totalement acquise » et qui est préféré à un autre candidat présélectionné "très favorable à notre politique mais d’un dialogue assurément plus difficile"... »

Plus près de nous, on peut se poser un certain nombre de questions à la lecture de cet extrait du bilan 2005 du Conseil constitutionnel : « Le 22 avril, madame Simone VEIL a décidé de suspendre ses fonctions de membre du Conseil constitutionnel à compter du 1er mai 2005 et jusqu’à la proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005 sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe ». Le même texte montre qu’avant le 22 avril, le Conseil avait rendu plusieurs avis concernant le référendum sur le Traité Constitutionnel Européen (TCE) et rejeté un certain nombre de recours sur le même sujet. Or, il est bien connu qu’entre le 22 avril et le 29 mai Simone Veil a mené une intense campagne en faveur du TCE. La participation de Valéry Giscard d’Estaing à la même campagne fut également source de controverses. La formation d’une commission d’enquête fut demandée, notamment, par un sénateur.

Il me semble que le bilan à retirer d’une telle évolution institutionnelle n’est pas positif. De mon modeste point de vue, il conviendrait de dépolitiser le Conseil constitutionnel et d’autres hautes instances de l’Etat, plutôt que de vouloir en « rééquilibrer » des composantes politiques à une époque où les organisations qu’elles représenteraient constituent une très faible partie de la population.


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53 réactions à cet article    


  • (---.---.219.126) 26 février 2007 13:36

    Mais si Chirac ne se représente pas, il devrait logiquement, lui aussi, devenir membre à vie du Conseil constitutionnel, je pense... Ce sera la quatrième « nomination »...


    • Gemma (---.---.39.166) 26 février 2007 14:00

      Cet paragraphe de la Constitution qui fait des présidents de la Tépublique sortants des membres à vie du Conseil Constitutionnel paraît manifestement contraire au principe de l’apparence d’impartialité. Comment un ancien président de la République peut-il être impartial par rapport à des lois qui vont inévitablement confirmer ou modifier, ou abolir, celles qu’il avait lui-même promulguées ?


    • Sernin (---.---.48.194) 26 février 2007 14:13

      « Comment un ancien président de la République peut-il être impartial par rapport à des lois qui vont inévitablement confirmer ou modifier, ou abolir, celles qu’il avait lui-même promulguées ? »

      On peut adresser la même question à un président de l’Assemblée Nationale qui a adopté ces lois, ou à un vice-président du Conseil d’Etat qui a présidé l’adoption des avis sur ces lois.


    • Sernin (---.---.48.194) 26 février 2007 14:23

      « si Chirac ne se représente pas (...) ... Ce sera la quatrième »nomination« ... »

      Et il devra donc se prononcer sur la constitutionnalité des lois sur la Justice, alors que :

      http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-868979,0.html

      Mairie de Paris : Jacques Chirac n’en a pas fini avec la justice

      LE MONDE | 19.02.07 | 14h19 • Mis à jour le 19.02.07 | 14h19

      lors que le Parlement réuni en congrès, à Versailles (Yvelines), devait adopter, lundi 19 février, la révision constitutionnelle relative au statut pénal du président de la République, l’un des dossiers judiciaires dans lesquels Jacques Chirac est visé vient se rappeler à son souvenir.

      La cour d’appel de Paris a validé, vendredi 16 février, contre l’avis du parquet, les mises en examen pour « détournements de fonds publics » engagées contre les directeurs de cabinet successifs de l’ancien maire de Paris entre 1983 et 1995, Robert Pandraud, Daniel Naftalski et Michel Roussin. Michel Aurillac, ministre de la coopération de 1986 à 1988, et François Debré, frère du président de l’Assemblée nationale, soupçonnés d’avoir profité de ces emplois fictifs, sont déboutés de leur demande d’annulation de leur mise en examen pour « recel de détournements de fonds publics ».

      Au total, une vingtaine de personnes sont poursuivies dans cette affaire, dont l’ancien secrétaire d’Etat, Raymond-Max Aubert, Michelle de Charette, épouse de l’ancien ministre (UDF) des affaires étrangères, Marie-Thérèse Poujade, épouse de l’ancien maire (RPR) de Dijon, Robert Poujade, ou encore l’ancien secrétaire général de Force ouvrière, Marc Blondel, qui a bénéficié, pendant dix ans, d’un garde du corps payé par la Ville de Paris. M. Blondel, qui avait reconnu une « erreur » a depuis remboursé les salaires versés. On est encore loin du procès, les prévenus pouvant se pourvoir en cassation. Mais une étape est franchie dans ce dossier qui pourrait amener M. Chirac devant la justice.

      (...)


    • Oscar (---.---.159.127) 26 février 2007 14:29

      « présidents de la Tépublique... »

      Faut-il lire « Tromperie publique », après « Chirac et les quarante menteurs » de Montaldo, ou c’est une coquille ?


    • Ramonette (---.---.157.128) 26 février 2007 14:47

      Pourquoi faudrait-il assurer une « suite de carrière » aux anciens Présidents de la République ? A la limite, s’il s’agit de préserver les secrets d’Etat, on pourrait créer un centre de conférences et de recherches pour eux rattaché à l’Elysée.


    • Dominique Dutilloy Dominique Dutilloy 27 février 2007 02:15

      C’est exact ! Le Président de la République devient, à la fin de son mandat présidentiel, Membre à vie du Conseil Constitutionnel... C’est prévu par la Constitution !

      Cependant, Valéry Giscard-d’Estaing a, comme on le sait, décliné cette offre au soir de sa défaite du 10 mai 1981 face à François Mitterrand, puisqu’il a été élu Député du Puy de Dome au cours des Législatives qui ont suivi l’élection du Président Mitterrand... Donc, il ne pouvait guère appartenir au Conseil Constitutionnel !

      En effet, le fait d’appartenir au Conseil Constitutionnel suppose que chacun de ses Membres soit astreint à un devoir de réserve et ne soit plus membre d’un parti politique et n’exerce plus aucune fonction élective quelle qu’elle soit !


    • (---.---.37.71) 26 février 2007 13:44

      Le président du CE et de la cours de Casse au CC ?

      Pourquoi pas. Au moins, ils doivent connaitre le droit, eux..


      • Gemma (---.---.105.108) 26 février 2007 13:48

        Le droit est une chose, et la Constitution en est une autre. Si ces sommités sont les seules en France à connaître le droit, on est bien barrés ! Pour un stimulateur de la fuite des cervaux, ce monopole des carrières en est un...


      • Gemma (---.---.105.108) 26 février 2007 13:51

        « fuite des cerveaux », pardon pour la coquille.

        Mais c’est vrai. Bientôt, on va avoir nos meilleurs professionnels partout dans le monde sauf en France, parce que les postes de direction sont le monopole d’un petit groupe.

        L’article a raison, d’ailleurs, de dénoncer à ce sujet les querelles de chapelles politiques. Que représentent actuellement tous les partis politiques réunis ?


      • Sernin (---.---.48.194) 26 février 2007 14:17

        « Au moins, ils doivent connaitre le droit, eux... »

        Beaucoup de gens connaissent le droit. Quant aux nominations aux plus hautes instances de la Justice, l’article rappelle le rôle qu’y joue le pouvoir politique.

        Une tradition qui s’est installée au cours des deux dernières décennies, c’est que le secrétaire général du gouvernement devienne par la suite vice-président du Conseil d’Etat. Ce n’est donc pas une question de connaissance du droit, il y a un lien déterminant avec le pouvoir politique.


      • Gemma (---.---.105.108) 26 février 2007 13:47

        Si Chirac n’est pas can-can-can-didat, il sera bientôt membre du Conseil Constitutionnel, d’après l’article 56 de la Constitution :

        http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm

        Titre VII - Le Conseil Constitutionnel

        Article 56 :

        Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.

        En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

        Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.


        • Oscar (---.---.159.127) 26 février 2007 14:31

          Des membres à vie dans une instance républicaine, on croit rêver !


        • Ramonette (---.---.157.128) 26 février 2007 14:44

          Et pourtant, NOUS L’AVONS VOTEE, cette Constitution !!! C’est triste.


        • Romain Baudry 26 février 2007 14:55

          Oui, mais il ne décidera pas nécessairement de siéger. Giscard ne s’est installé au Conseil Constitutionnel que relativement récemment (après avoir perdu son poste de président régional). Je pense en tout cas peu probable que Chirac choisisse de siéger immédiatement.


        • arturh (---.---.119.98) 26 février 2007 14:44

          Isabelle Debergue conclut : « Il me semble que le bilan à retirer d’une telle évolution institutionnelle n’est pas positif. De mon modeste point de vue, il conviendrait de dépolitiser le Conseil Constitutionnel et d’autres hautes instances de l’Etat, plutôt que de vouloir en « rééquilibrer » des composantes politiques à une époque où les organisations qu’elles représenteraient constituent une très faible partie de la population. »

          Si confusion il y a, c’est sur le rôle du Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel est le Pouvoir Judiciaire en France. Il n’est pas le seul. Au nom du « diviser pour mieux régner », il partage ce Pouvoir Judiciaire suprême avec le Conseil Supérieur de la Magistrature.

          Ce que cet article semble ignorer, c’est que le Pouvoir Judiciaire Suprême est, par essence, un pouvoir politique.

          De tout temps, il a été exercé par le Souverain. Saint Louis rendait Justice sous son chêne. Comme un gland disait ses détracteurs. L’expression est restée.

          L’accession à l’ère démocratique signifiait la fin du monopole du pouvoir par le souverain et la séparation en trois des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire. Ces trois pouvoirs devant être strictement séparés et démocratiquement élus, par le peuple souverain.

          L’auteur semble ne pas comprendre qu’elle fait le diagnostic de la Monarchie Républicaine.

          Au moins l’auteur ne se trompe pas sur un point : Oui, la Vème République n’est pas une démocratie. En particulier parce que le Pouvoir Judiciaire Suprême est sous la tutelle du Pouvoir Exécutif Suprême (Le Président de la République), qui préside également le Conseil Supérieur de la Magistrature. Avec des Présidents comme Jacques Chirac ou François Mitterrand, inutile de se demander d’où vient l’exigence en démocratie de la séparation entre Pouvoir Exécutif et Pouvoir Judiciaire. Inutile de se demander pourquoi ils n’en voulaient pas. Et inutile de chercher ailleurs le sens de l’expression Monarchie Républicaine.

          Demander la « dépolitisation » du Conseil Constitutionnel est absurde. Ce qu’il faut demander, c’est son élection au suffrage universel direct ou indirect. Et demander le droit pour tout citoyen de faire appel au Conseil Constitutionnel quand il pense qu’une application à lui d’une loi est contraire aux droits que lui accorde la Constitution.


          • Ramonette (---.---.157.128) 26 février 2007 14:54

            « Demander la »dépolitisation« du Conseil Constitutionnel est absurde. »

            Pourquoi ? Le Conseil Constitutionnel a pour vocation de faire appliquer et respecter un texte avec moins d’une centaine d’articles. Tous les citoyens peuvent lire et comprendre une centaine d’articles sur lesquels ont leur demande d’ailleurs de VOTER. La tâche du Conseil Constitutionnel n’est donc pas politique, mais CITOYENNE.

            Le Conseil Constitutionnel pourrait très bien comprendre des spécialistes du droit à la neutralité reconnue et indépendants des corporations de la magistrature, plus des citoyens dont l’impartialité soit généralement admise.


          • Ramonette (---.---.157.128) 26 février 2007 14:57

            « Ce que cet article semble ignorer, c’est que le Pouvoir Judiciaire Suprême est, par essence, un pouvoir politique »

            Justement NON, il n’a pas à l’être. Il règne en France une confusion généralisée depuis la montée en influence de l’ENA et de Sciences Po, des institutions qu’il conviendrait de supprimer. A travers ce genre d’écoles, la politique est devenue un gagne-pain, et c’est suivant cette logique qu’elle cherche à se mettre partout.


          • Romain Baudry 26 février 2007 15:10

            Pour reprendre Guy Carcassonne, il y a deux détails qui assurent que les membres du CC agissent avec une certaine indépendance : ils ont un mandat très long et ils ne peuvent pas être réélus. La longueur de leur mandat leur laisse tout le temps de s’affranchir de leurs allégeances antérieures. Le fait qu’ils soient non-rééligibles signifie qu’ils n’ont plus besoin de faire plaisir à personne. On n’entre pas au Conseil Constitutionnel quand on a encore une brillante carrière et beaucoup de conquêtes politiques devant soi. C’est plutôt le point d’orgue d’une carrière, et les membres qui en ressortent ne joueront, au plus, qu’un rôle en retrait dans l’arène politique.

            Bref, les membres du Conseil Constitutionnel ne sont pas aussi asservis qu’on l’entend parfois dire. Il est certain qu’ils ont des opinions que connaît plus ou moins celui qui les nomme. Mais ça ne signifie pas qu’ils voteront toujours comme le voudrait l’autorité qui les a choisi.


          • Roland (---.---.252.19) 26 février 2007 15:13

            « L’accession à l’ère démocratique signifiait la fin du monopole du pouvoir par le souverain et la séparation en trois des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire. Ces trois pouvoirs devant être strictement séparés et démocratiquement élus, par le peuple souverain. L’auteur semble ne pas comprendre qu’elle fait le diagnostic de la Monarchie Républicaine. »

            Non, ce que l’auteure de l’article expose, c’est que le Conseil Constitutionnel doit être dépolitisé par rapport à des partis qui, tous ensemble, représentent numériquement un pour cent environ de la population. Autrement dit, il faut une instance politiquement neutre qui ne soit pas sous l’emprise de ces chapelles.


          • Roland (---.---.252.19) 26 février 2007 15:19

            « Pour reprendre Guy Carcassonne, il y a deux détails qui assurent que les membres du CC agissent avec une certaine indépendance : ils ont un mandat très long et ils ne peuvent pas être réélus. »

            L’article fait un rappel qui dément radicalement vos propos, et je préfère l’argumentation d’Isabelle à celle de Guy Carcassonne. Isabelle écrit :

            « Plus près de nous, on peut se poser un certain nombre de questions à la lecture de cet extrait du bilan 2005 du Conseil constitutionnel : « Le 22 avril, madame Simone VEIL a décidé de suspendre ses fonctions de membre du Conseil constitutionnel à compter du 1er mai 2005 et jusqu’à la proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005 sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe ». Le même texte montre qu’avant le 22 avril, le Conseil avait rendu plusieurs avis concernant le référendum sur le Traité Constitutionnel Européen (TCE) et rejeté un certain nombre de recours sur le même sujet. Or, il est bien connu qu’entre le 22 avril et le 29 mai Simone Veil a mené une intense campagne en faveur du TCE. La participation de Valéry Giscard d’Estaing à la même campagne fut également source de controverses. La formation d’une commission d’enquête fut demandée, notamment, par un sénateur. »

            Si Simone Veil ou Giscard n’avait pas d’intérêts extérieurs à leur mandat de juges constitutionnels, que faisaient-ils dans la campagne pro-TCE ????


          • Yrz (---.---.101.122) 26 février 2007 16:03

            L’argument de Guy Carcassonne est trop académique par rapport à la réalité de la société moderner.

            Ou peut-être qu’il ne veut pas savoir comment ça se passe vraiment, alors qu’il le sait très bien car, comme le rappelle Wikipédia : « il fut membre du cabinet de Michel Rocard lorsque celui-ci était Premier ministre ».


          • arturh (---.---.119.98) 26 février 2007 16:18

            Vous êtes vraiment naïfs pour croire qu’il existe une justice non politique. Cette justice « non politique » a un nom d’ailleurs, elle s’appelle « justice divine ».

            La justice que vous invoquez, « Le Conseil Constitutionnel pourrait très bien comprendre des spécialistes du droit à la neutralité reconnue et indépendants des corporations de la magistrature, plus des citoyens dont l’impartialité soit généralement admise », « Autrement dit, il faut une instance politiquement neutre qui ne soit pas sous l’emprise de ces chapelles » et rendue par des anges, qui seraient, comme vous les décrivez, au dessus des simples mortels, comme moi.

            Mais dans la réalité, la Justice, je le maintiens, est rendue par des hommes, comme vous et moi. Et c’est un pouvoir politique. Le premier document juridique connu s’appelle « le code Hammurabi ». On peut le voir grâvé sur une stèle au Musée du Louvre. Et Hamurabi était un souverain. Le premier(?) grand souverain (ayant réellement existé) de la civilisation mésopotamienne.

            Le Pouvoir Judiciaire, je le maintiens aussi, est donc bien un pouvoir politique.

            Il faut donc bien que Le Pouvoir Judiciare Suprême soit séparé des deux autres pouvoirs et démocratiquement élu.

            Sauf pour les opposants à la démocratie, bien entendu.


          • Romain Baudry 26 février 2007 16:30

            On ne peut pas empêcher les membres du Conseil Constitutionnel d’avoir une opinion, comme tout le monde. Ce ne sont pas des ordinateurs. L’important est qu’ils ne soient pas asservis à une autre institution ou à un parti. Dans le cas du TCE, le débat dépassait très largement le cadre des oppositions politiques habituelles.

            Par ailleurs, même s’il ne reste presque plus de membres du CC nommés par la gauche, ça n’a pas empêché le Conseil de censurer diverses lois proposées par la droite au cours des 5 dernières années.


          • Joe Hill (---.---.155.64) 26 février 2007 16:59

            « Dans le cas du TCE, le débat dépassait très largement le cadre des oppositions politiques habituelles. »

            C’est déjà en soi un point de vue politique et partisan. Justement, Giscard et Veil faisaient la pub du « ça va de soi », mais ce n’était pas le cas comme on a pu le voir... De nos jours, c’est invariablement au nom de l’ « évidence » que les élites violent les droits et libertés fondamentaux.

            Isabelle Debergue rappelle aussi que la France a été condamnée maintes fois pour des violations du principe de l’apparence d’impartialité. « Nos élites » ont toujours des « bonnes raisons » pour faire ce qu’elles veulent.

            Il faut lire ces arrêts de la CEDH. Les « arguments » du gouvernement français dressent les cheveux sur la tête.


          • Joe Hill (---.---.155.64) 26 février 2007 17:18

            « Il faut donc bien que Le Pouvoir Judiciare Suprême soit séparé des deux autres pouvoirs et démocratiquement élu. Sauf pour les opposants à la démocratie, bien entendu. »

            En l’occurrence, ce n’est pas un problème de « démocratie directe » mais de DEONTOLOGIE institutionnelle. On peut faire avec les élections que vous préconisez les mêmes manipulations qu’avec les élections politiques dont le crédibilité s’effondre un peu plus à chaque scrutin.

            Laurent Fabius a été élu député et président de l’Assemblée Nationale alors que l’affaire du sang contaminé était en cours d’instruction et qu’il devait être jugé, notamment, par des parlementaires. Le PS n’avait-il pas un autre candidat à présenter à la place de Fabius ?

            Et trouvez-vous normal de nommer à la présidence Conseil Constitutionnel un Jean-Louis Debré, en plain débat sur la Justice et alors qu’il a un frère concerné par l’affaire de la Mairie de Paris ?

            Voir :

            La mise en examen des chargés de mission de la Ville de Paris validée par la cour d’appel

            LEMONDE.FR avec l’AFP | 16.02.07 | 16h10 • Mis à jour le 16.02.07 | 16h16

            a cour d’appel de Paris a validé, vendredi 16 février, les mises en examen dans l’affaire des chargés de mission de la capitale, dont celle de Michel Roussin, ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la Mairie de Paris.

            Contre l’avis du parquet général, cette instance de trois magistrats a confirmé les poursuites pour « détournements de fonds publics » engagées contre les trois directeurs de cabinet successifs de Jacques Chirac à l’Hôtel de Ville entre 1983 et 1995, Robert Pandraud, Daniel Naftalski et Michel Roussin. Michel Aurillac, ministre de la coopération de 1986 à 1988, et François Debré, frère du président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, soupçonnés d’avoir profité de ces emplois fictifs, sont également déboutés de leur demande d’annulation de leur mise en examen.

            (...)


          • arturh (---.---.119.98) 26 février 2007 17:41

            « Laurent Fabius a été élu député et président de l’Assemblée Nationale alors que l’affaire du sang contaminé était en cours d’instruction et qu’il devait être jugé, notamment, par des parlementaires. Le PS n’avait-il pas un autre candidat à présenter à la place de Fabius ? »

            En tous les cas le PS a estimé, a juste titre, que le Pouvoir Judiciaire Suprême étant sous la tutelle du pouvoir exécutif, Mitterrand à l’époque, Fabius ne risquait rien. Nouvelle preuve que le Pouvoir Judiciaire doit être démocratiquement désigné et non pas nommé. Et totalement séparé, évidemment.

            « Et trouvez-vous normal de nommer à la présidence Conseil Constitutionnel un Jean-Louis Debré, en plain débat sur la Justice et alors qu’il a un frère concerné par l’affaire de la Mairie de Paris ? »

            Nouvel exemple. Même maladie de la Monarchie Républicaine. Même diagnostic : La Vème République n’est pas une démocratie.


          • Romain Baudry 26 février 2007 17:54

            Le choix de Jean-Louis Debré comme président du CC est regrettable parce que c’est l’un des hommes les plus proches de Jacques Chirac (on peut d’ailleurs se demander comment ils interagiront si jamais se dernier décide de siéger également au Conseil).

            En revanche, le fait que son frère soit mis en examen n’a strictement rien à voir avec le schmilblick. Le Conseil Constitutionnel ne porte de jugements que sur des lois et des traités ; il n’aura jamais à délibérer sur les affaires liées à la Mairie de Paris.


          • HC (---.---.15.174) 26 février 2007 18:18

            « le fait que son frère soit mis en examen n’a strictement rien à voir avec le schmilblick. Le Conseil Constitutionnel ne porte de jugements que sur des lois et des traités ; il n’aura jamais à délibérer sur les affaires liées à la Mairie de Paris »

            Pas d’accord. Le Conseil Constitutionnel aura a délibérer sur des lois concernant l’avenir des juges du pénal en tant que corporation, par exemple sur la définition de leur responsabilité et d’autres questions qui ont déjà suscité des levées de boucliers de leur part. Il suffit d’aller sur le site de l’Union Syndicale des Magistrats : http://usm2000.free.fr pour comprendre la gravité des tensions.

            Il ne s’agit pas seulement des deux lois votées la semaine dernière, mais surtout de la suite promise par les politiques pour après les présidentielles.

            Il ne paraît pas raisonnable de confier la présidence du Conseil Constitutionnel, qui devra évaluer notamment des lois concernant le statut des magistrats de l’ordre judiciaire, à quelqu’un dont un frère se trouve impliqué dans una affaire pénale. C’est une question d’apparence d’impartialité DES DEUX COTES : de celui du Conseil Constitutionnel et de celui de la juridiction pénale.


          • HC (---.---.15.174) 26 février 2007 18:25

            « En tous les cas le PS a estimé, a juste titre, que le Pouvoir Judiciaire Suprême étant sous la tutelle du pouvoir exécutif, Mitterrand à l’époque, Fabius ne risquait rien. Nouvelle preuve que le Pouvoir Judiciaire doit être démocratiquement désigné et non pas nommé. »

            En l’occurrence, qu’est-ce que des élections auraient apporté, avec des candidats désignés ou soutenus par les mêmes partis ? On aurait tourné en rond. La question n’est pas là.

            D’abord, il faut que les citoyens se mobilisent pour barrer la route aux entorses à la déontologie. Il aurait été parfaitement possible de ne pas voter pour Laurent Fabius. mais les électeurs font des raisonnements opportunistes du genre : « l’important, c’est qu’il nous obtienne... »

            Ensuite, il faut une représentativité citoyenne plus grande que celle des actuels partis politiques qui, étant un pour cent de la population tous réunis, confisquent l’expression de l’autre 99%. Justement, il faudrait en tout état de cause que les membres des hautes instances de l’Etat, en dehors de celles à définition politique, fassent partie de ce 99%. Ils verraient sans doute les choses d’une autre façon.


          • Ambre (---.---.218.221) 26 février 2007 15:05

            Article très parlant, qu’il faut mettre à côté de celui d’aujourd’hui de Carlo Revelli pour comprendre à quelle allure nous sommes en passe de devenir du bétail sans aucun droit.

            Lire cet extrait de l’article de Carlo :

            http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=16891

            Le vote électronique débarque en cachette pour les présidentielles : arnaque ?

            Je viens de prendre conscience que pour les présidentielles de 2007, un million de Français seront obligés de voter grâce à un appareil électronique, avec tous les risques que cela implique.

            (...)

            Ce qui m’étonne, c’est qu’une telle information soit passée relativement sous silence et qu’elle n’ait pas provoqué d’importants débats. Comme nous le rappelle le site Recul démocratique : « Le vote électronique est en voie de se généraliser en France, dans un grand silence. Nous n’entendons parler que de modernisation inéluctable, de problèmes d’organisation et d’économies, sans la moindre réflexion de fond. »

            Et là, on parle uniquement des « urnes électroniques » qui sont installées sur place et qui sont très surveillées. Je n’ose même pas imaginer ce qui pourrait arriver avec les votes par Internet, qui commencent eux aussi à être utilisés par les partis politiques...


            • Roland (---.---.252.19) 26 février 2007 15:21

              Autrement dit, l’apparence d’impartialité « nous ne la méritons plus ». Fini la rigolade...


            • Henriette (---.---.156.230) 26 février 2007 15:37

              A propos des « vacances » des parlementaires, je trouve particulièrement scandaleux que, pendant quatre mois, ils cessent de CONTROLER L’ACTION DU GOUVERNEMENT. Cette activité constitue l’une de leurs obligations tout au long de leur mandat.


              • Yrz (---.---.101.122) 26 février 2007 15:58

                C’est sans doute la plus grave des carences de cette période, car un gouvernement sortant peut publier beaucoup de décrets, des administrations peuvent « trancher dans le vif » beaucoup d’affaires...

                Les politiques ne le savent que trop bien. C’est donc une omerta voulue.


              • Romain Baudry 26 février 2007 19:26

                Vacances ou pas, les parlementaires de la majorité ne contrôlent jamais vraiment l’action du gouvernement. Il n’y a que l’opposition pour s’en charger, mais elle est guidée par ses intérêts électoraux et de toute façon impuissante.


              • Catoneton (---.---.101.208) 26 février 2007 16:23

                Il y a quelque chose de commun, très au fond de la logique du système, entre les problèmes que souligne cet article et ceux mis en évidence par l’article de Carlo Revelli d’aujourd’hui et le débat qui le suit en ce moment :

                http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=16891

                « Le vote électronique débarque en cachette pour les présidentielles : arnaque ? »

                Dans les deux cas, à terme les citoyens n’ont qu’à la fermer. Des super-ingénieurs qui savent tout leur diront : « Taisez-vous, vous ne comprenez rien au vote électronique, au traitement des données... ». Des super-juristes qui savent tout nous disent déjà : « Taisez-vous, vous ne comprenez rien au droit, aux institutions... »

                C’est un remake du Moye-Age, avec des « élites » à la place de l’aristocratie.


                • HC (---.---.15.174) 26 février 2007 18:27

                  Les partis, qui ne constituent qu’un centième de la population, sont en effet une sorte de clergé, ensemble avec les nomenklaturas de l’Etat.


                • Captain Whistleblower (---.---.36.117) 26 février 2007 21:41

                  Dans l’article à la une d’AV d’aujourd’hui, http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=16891 , sur le vote électronique, Carlo Revelli écrit :

                  « Ce qui m’étonne, c’est qu’une telle information soit passée relativement sous silence et qu’elle n’ait pas provoqué d’importants débats »

                  Justement, ce n’est pas le seul cas : en réalité, les grands médias se taisent en permanence sur des questions essentielles. Il y a là un problème à creuser, notamment sur le plan du contrôle citoyen.

                  Naturellement, lorsqu’une information est dicrètement accessible sur les sites officiels, sa diffusion n’est peut-être pas un « scoop » au sens journalistique. Mais si tous les journalistes « professionnels » se taisent sur une situation qui comprte un enjeu important, alors il me semble que les citoyens ont le droit de parler de scoop si un article « amateur » met les pieds dans le plat.

                  C’est ce qui semble s’être produit aujourd’hui avec les informations et commentaires d’Isabelle Debergue dans le présent article à propos de la saisine du Conseil Constitutionnel par le gouvernement, sur une loi organique votée par une majorité UMP.

                  D’abord, l’information est exacte :

                  http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/formation_responsabilite_magistrats.asp

                  http://www.senat.fr/dossierleg/pjl06-125.html

                  http://www.conseil-constitutionnel.fr/divers/actu.htm (2007-551)

                  Ensuite, j’ai fait une recherche et je ne trouve aucune autre info à ce sujet, à part celle d’Isabelle. Pourquoi ?

                  Certes, le Conseil Constitutionnel rappelle, sur son site : http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/francais/fra1.htm , que « le contrôle de constitutionnalité est abstrait, facultatif pour les lois ordinaires ou les engagements internationaux, obligatoire pour les lois organiques... » Mais ce qui fait que cette saisine sorte de la routine est la déclaration de Pascal Clément devant le Sénat qu’Isabelle a été la seule à relever :

                  « Au cours des débats dans votre assemblée, la définition de cette faute [des magistrats] a été modifiée afin de mieux l’adapter aux exigences constitutionnelles. Je regrette que cette nouvelle définition n’ait malheureusement pas été retenue par la commission mixte paritaire... »

                  La « petite phrase » de Clément revient à considérer publiquement que la définition de la faute des magistrats adoptée jeudi est contraire à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel ne peut pas ne pas relever cette appréciation émise devant les instances parlementaires.

                  Dans ces conditions, on a de facto affaire, non pas à la saisine habituelle du Conseil Constitutionnel, mais à une véritable saisine contentieuse. Car quoi de plus normal, pour les membres du Conseil Constitutionnel, que de regarder les débats parlementaires sur des lois dont ils sont saisis ? Et qui peut interdire au gouvernement de formuler quelques remarques sur un texte qu’il doit de toute façon transmettre au Conseil Constitutionnel ?

                  Bravo aux « petits journalistes citoyens » comme Isabelle !


                  • Isabelle Debergue Isabelle Debergue 27 février 2007 00:17

                    Bonjour,

                    Merci pour tous vos commentaires. Avant d’aller plus loin, je dois ajouter ce post-scriptum à l’article :

                    En écrivant que le Conseil Constitutionnel doit se prononcer dans un délai de huit jours sur la loi organique concernant la responsabilité des magistrats, je me suis basée sur le délai prévu pour les saisines contentieuses portant sur des questions de recevabilité. Mais, sur le plan formel, tel n’est pas en principe le cas ici. Pour un contrôle de constitutionnalité, l’article 61 de la Constitution dit notamment :

                    « Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

                    Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

                    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

                    (...) »

                    (fin de citation)

                    Le délai normal, pour le contrôle de la constitutionnalité d’une loi organique ou en cas de différend sur la constitutionnalité d’une loi, est donc d’UN MOIS. Sauf si le Gouvernement signale une urgence, dans lequel cas il est ramené à huit jours.

                    Une incertitude persiste donc, faute d’autres informations, quant à la composition du Conseil Constitutionnel qui examinera la loi organique sur la responsabilité des magistrats.

                    Amitiés

                    Isabelle


                    • Dominique (---.---.222.128) 27 février 2007 13:22

                      « Le délai normal, pour le contrôle de la constitutionnalité d’une loi organique ou en cas de différend sur la constitutionnalité d’une loi, est donc d’UN MOIS. Sauf si le Gouvernement signale une urgence, dans lequel cas il est ramené à huit jours. »

                      On sera bientôt fixés. Ce sera, en effet, intéressant à suivre. Pour l’instant, sur le site du Conseil Constitutionnel, la loi organique se trouve toujours dans la liste des affaires en instance :

                      http://www.conseil-constitutionnel.fr/divers/actu.htm

                      * Affaire 2007-551 DC - Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats [AN] [Sénat]

                      - texte transmis par le Premier ministre, le 22 février 2007


                    • (---.---.76.231) 27 février 2007 13:29

                      Pour rappel, voici l’avis du Conseil d’Etat diffusé sur le site de « Maître Eolas » :

                      N° 373.704 Mme DENIS-LINTON , Rapporteur

                      CONSEIL D’ETAT

                      Section de l’intérieur

                      EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE

                      Séance du jeudi 19 octobre 2006

                      NOR : JUSX0600155L

                      NOTE

                      Le Conseil d’Etat, saisi d’un projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, lui a donné un avis favorable sous réserve de la disjonction de son article 4 qui tend à compléter l’article 43 de ce statut.

                      Cet article 43 énonce en termes généraux les devoirs professionnels des magistrats dont la violation constitue pour ces derniers une faute disciplinaire. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit complété pour en préciser les termes, notamment pour faire mieux apparaître l’étendue de ces devoirs.

                      En revanche, en qualifiant de faute disciplinaire la « violation délibérée des principes directeurs de la procédure civile ou pénale », le projet de loi organique, loin de clarifier la définition de cette faute, introduit un risque de confusion entre l’office des juges d’appel et de cassation et celui du juge disciplinaire. L’appréciation du comportement professionnel ne serait en effet pas dissociable de celle du bien-fondé des recours portés, dans la même affaire, devant le juge d’appel ou de cassation. En l’absence de précisions appropriées sur les conditions dans lesquelles l’activité juridictionnelle d’un magistrat pourrait donner lieu à la constatation d’une faute disciplinaire, la disposition en cause est de nature à porter atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire.

                      Le Conseil d’Etat relève que si le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire et le Conseil d’Etat statuant au contentieux ont déjà admis que pouvaient être de nature à justifier une sanction disciplinaire les manquements graves et réitérés aux devoirs de son état que constituaient les violations par un magistrat des règles de compétence et de saisine de sa juridiction, c’est après avoir constaté que les faits ainsi reprochés avaient été établis dans des décisions juridictionnelles devenues définitives.

                      Cette note a été délibérée et adoptée par le Conseil d’Etat dans sa séance du jeudi 19 octobre 2006.

                      Le Vice-Président du Conseil d’Etat, signé : J.M. SAUVÉ

                      Le Conseiller d’Etat, Rapporteur,signé : M. DENIS-LINTON

                      Le Secrétaire Général du Conseil d’Etat, signé : P. FRYDMAN

                      La Taupe de Maître Eolas Planquée Sous La Table : Signé [mention retirée pour des raisons de sécurité].


                    • (---.---.76.231) 27 février 2007 13:32

                      Le lien, déjà donné par Isabelle, est :

                      http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/11/02/457-l-avis-du-conseil-d-etat-du-19-octobre-2006

                      Et voici le commentaire de « Maître Eolas » :

                      Quelques explications : la Constitution prévoit que les projets de projet de lois sont soumis pour avis au Conseil d’Etat (d’où son nom de CONSEIL : il est le conseil juridique du gouvernement, qui en a bien besoin). Le gouvernement lui a donc soumis le projet de loi organique modifiant la responsabilité des magistrats en lui demandant : « J’y vais, ou je vais faire une connerie, là ? ». Le Conseil d’Etat lui répond en termes diplomatiques : « Heu, c’est plutôt le deux, chef... ».

                      Le gouvernement avait en effet eu l’idée de créer une nouvelle faute disciplinaire s’appliquant aux magistrats. Sur le principe, le Conseil d’Etat dit : pas de problème, on peut préciser les devoirs et obligations des magistrats.

                      Mais la faute en question serait la « violation délibérée des principes directeurs de la procédure civile ou pénale ». Le Conseil d’Etat lui fait remarquer que quand un magistrat commet une telle faute, le justiciable a déjà un recours : l’appel ou le pourvoi en cassation. Encore faut-il que la juridiction saisie du recours constate bien qu’il y a eu une telle violation.

                      Et précisément, quand un magistrat a délibérément violé ces principes directeurs du procès civil ou pénal, et que cela a été constaté par une décision définitive, c’est à dire que l’affaire elle même est tranchée et terminée, le CSM, approuvé par le Conseil d’Etat siégeant cette fois dans sa formation de juridiction administrative, prononce d’ores et déjà des sanctions disciplinaires contre le magistrat fautif. La nouvelle faute n’est donc pas une nouvelle faute.

                      Bref, tout ce qu’apporterait cette loi serait de permettre d’engager des poursuites disciplinaires contre un magistrat avant que l’affaire où la faute a été commise ait été tranchée définitivement, ce qui, manque de chance, serait une violation de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice, puisque l’exécutif, en déclenchant des poursuites, prendrait clairement partie dans une affaire pendante et ferait pression sur l’autorité judiciaire, ce qui, en République, ne se fait pas.

                      En conclusion, annonce le Conseil d’Etat, voter une telle disposition serait courir à l’annulation par le Conseil constitutionnel.

                      D’où la retraite en rase campagne du gouvernement : cette disposition est retirée, et, pour sauver la face, il annonce qu’elle sera réintroduite par voie d’amendement parlementaire, dès que quelqu’un aura trouvé comment la formuler de façon à ce que personne ne se rende compte qu’elle ne changera rien à l’état du droit.


                    • (---.---.76.231) 27 février 2007 13:37

                      Le problème vient notamment de ce paragraphe de l’avis du Conseil d’Etat :

                      « Le Conseil d’Etat relève que si le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire et le Conseil d’Etat statuant au contentieux ont déjà admis que pouvaient être de nature à justifier une sanction disciplinaire les manquements graves et réitérés aux devoirs de son état que constituaient les violations par un magistrat des règles de compétence et de saisine de sa juridiction, c’est après avoir constaté que les faits ainsi reprochés avaient été établis dans des décisions juridictionnelles devenues définitives. »

                      Mais, comme l’a souligné Isabelle dans son article du 15 février :

                      http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19084

                      « Combien de décisions de justice constateront, dans la pratique, des fautes de magistrats ? Ce n’est même pas vraiment leur rôle, le fond d’un litige pouvant être jugé sans aborder ce genre de questions. Et, même lorsqu’il s’agit d’annuler un jugement, rien n’oblige les auteurs de la décision à se référer explicitement à de tels incidents. L’appel a par lui-même un effet dévolutif sur le fond de l’affaire, et la cassation peut se borner à évoquer le vice de forme ou l’erreur de droit sans mettre en cause le comportement de tel ou tel juge. Il sera donc très rare que les décisions de justice en arrivent à signaler les manquements qu’évoque l’aliéna rédigé par le Sénat. »


                    • (---.---.11.191) 27 février 2007 19:04

                      Aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel a traité une saisine des 22 et 23 février :

                      http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007550/2007550dc.htm

                      Décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007

                      Loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur


                    • (---.---.11.191) 27 février 2007 19:08

                      Dans l’ordre d’enregistrement, la saisine suivante est celle concernant la loi organique sur le recrutement, la formation et la responsabilité des magistrats :

                      http://www.conseil-constitutionnel.fr/divers/actu.htm

                      CONSEIL CONSTITUTIONNEL

                      Actualités de l’année 2007

                      MISE À JOUR : 27 FEVRIER

                      AFFAIRES EN INSTANCE

                      * Affaire 2007-551 DC - Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats [AN] [Sénat]

                      - texte transmis par le Premier ministre, le 22 février 2007

                      * Affaire 2007-552 DC - Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs [AN] [Sénat]

                      - saisine présentée par au moins soixante sénateurs, le 23 février 2007

                      * Affaire 2007-553 DC - Loi relative à la prévention de la délinquance [AN] [Sénat]

                      - saisine présentée par au moins soixante députés, le 26 février 2007

                      - saisine présentée par au moins soixante sénateurs, le 26 février 2007


                    • Art (---.---.14.196) 27 février 2007 12:36

                      Parmi soixante millions de Français et beaucoup de personnes très compétentes, fallait-il, précisément, ces trois nominations au Conseil Constitutionnel ?

                      Toute la question est de savoir si les nominations se font d’après les exigences de l’intérêt général ou en fonction d’interêts de carrière ou de groupe.


                      • Dominique (---.---.222.128) 27 février 2007 13:18

                        Lamentable, le comportement des médias conventionnels.

                        Ils n’ont rien dit sur les dernières controverses autour des lois sur la Justice et, en ce qui concerne les trois nominations au Conseil Constitutionnel, ils ont été d’un suivisme plat. La seule question qui les a un peu intéressé est celle du partage d’influence entre les différents courants politiques.

                        Pour le reste, ils ne veulent apparemment rien savoir.


                        • Drigh (---.---.102.252) 27 février 2007 15:37

                          Voir aussi l’article d’aujourd’hui de De ço qui calt ? :

                          http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19937

                          Très respectueusement, NON, Monsieur Canivet

                          La campagne présidentielle se poursuit avec un discret silence sur les problèmes institutionnels de la justice. Pour François Bayrou ou Ségolène Royal, il semble s’agir avant tout d’une question de moyens. Nicolas Sarkozy en reste surtout aux aspects répressifs... Dans l’ensemble, la prétendue « petite réforme » en cours semble décevoir, et le résultat final pourrait s’avérer encore moins favorable pour les actions des justiciables. Sur cette « réforme », concrétisée récemment par une loi organique sur la magistrature et une loi sur la procédure pénale, aucun candidat ne s’exprime vraiment. Les citoyens seraient-ils exclus du véritable débat ? On peut éprouver une certaine inquiétude à la lecture d’un discours du 3 février du premier président de la Cour de cassation, nommé jeudi dernier au Conseil constitutionnel et pour qui « dans le combat (...) rien ne remplace le débat citoyen ni l’engagement politique » , mais « aux juges, il revient de construire (...) un Etat de droit ». Même si elle a été émise à propos de l’abolition de la peine de mort, une telle appréciation peut très respectueusement choquer les citoyens qui pensent que la construction d’un Etat de droit revient au peuple et à ses représentants élus.

                          (...)


                        • Alex (---.---.100.169) 27 février 2007 16:31

                          Quels sont les critères d’apparence d’impartialité des institutions françaises ? Renaud Denoix de Saint Marc a été président du Siècle en 2005, après avoir été souvent fréquenté ce cercle. Lire :

                          http://www.strategies.fr/archives/1365/136504901/management_14_le_pouvoir_a _la_table_du_siecle.html

                          MANAGEMENT

                          STRATÉGIES 1365 du 14/04/2005 (page 49)

                          Réseaux 14-Le pouvoir à la table du Siècle Ultrasélectif, le Siècle rassemble la quintessence du pouvoir politique, économique et médiatique. La discrétion de ses membres est à la hauteur de son influence.

                          Un mercredi par mois, place de la Concorde à Paris, la fine fleur de la communication et des médias pénètre discrètement dans les salons de l’Automobile club de France. Ce n’est pas l’amour des voitures qui rassemble Maurice Lévy (Publicis), Alain de Pouzilhac (Havas), Serge July (Libération) ou Patrick Poivre d’Arvor (TF1), mais un dîner en compagnie de Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn, Thierry Breton, Claude Bébéar ou Nicole Notat. Tous sont membres du Siècle, le plus prestigieux des cercles de décideurs hexagonaux.

                          (...)

                          Mais n’entre pas qui veut. La sélection est rude. « On ne choisit pas le Siècle, c’est lui qui vous choisit ! », souligne Étienne Lacour. Présidé en 2005 par Renaud Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d’État, le conseil d’administration compte une quinzaine de personnalités comme Denis Jeambar (L’Express), Anne-Marie Couderc (Hachette Filipacchi Médias), Marc Tessier (France Télévisions) et même Nicole Notat (Vigeo). Triées sur le volet, les recrues gardent le statut d’invités pendant au moins un an avant de devenir membres. David Pujadas (France 2), Emmanuel Chain, Édouard de Rothschild ou Jean-François Copé ont, depuis peu, décroché le sésame.

                          (...)


                          • Alex (---.---.100.169) 27 février 2007 16:44

                            Autrement dit, en l’espèce, que faut-il entendre par indépendance de la magistrature, indépendance des conseillers d’Etat... ? Renaud Denoix de Saint-Marc avait déjà été vice-président du Siècle il y a une dizaine d’années, d’après les informations publiées.


                          • Al-S (---.---.36.125) 28 février 2007 18:17

                            Souvent, on peut avoir des surprises losrqu’on regarde de près le fonctionnement des institutions françaises. Les osmoses permanentes vont très loin.

                            Au niveau du Conseil Constitutionnel, les Français ne savent pas, en général, que les rapporteurs sont extérieurs à la formation de jugement du Conseil. La dernière nomination collective de plusieurs rapporteurs adjoints, en octobre dernier, a désigné cinq maîtres de requêtes du Conseil d’Etat et cinq conseillers référendaires à la Cour des comptes :

                            http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/20061026.htm

                            Décision du 26 octobre 2006

                            portant nomination des rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel

                            LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

                            Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son titre VII ;

                            Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 36, alinéa 2 ;

                            En application de la délibération du Conseil constitutionnel en date du 26 octobre 2006,

                            D É C I D E :

                            Article premier.- Sont nommés rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 2006-octobre 2007 : Messieurs Didier CHAUVAUX et Terry OLSON, Madame Emmanuelle PRADA BORDENAVE, Monsieur François SENERS et Madame Isabelle de SILVA, maîtres des requêtes au Conseil d’Etat, ainsi que Monsieur Marc FOSSEUX, Mesdames Catherine MAYENOBE, Catherine PÉRIN et Monique SALIOU-GLOUX, Monsieur Thierry VUGHT, conseillers référendaires à la Cour des comptes.

                            Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

                            Fait à Paris, le 26 octobre 2006

                            Pierre MAZEAUD


                            • Anne (---.---.193.228) 2 mars 2007 08:58

                              Ce article est un joli scoop. Maintenant, les journalistes courent nous expliquer ce qu’Isabelle avait vu arriver.

                              Le Conseil Constitutionnel vient d’invalider, notamment, les articles 14 et 21 de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats :

                              http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/248.html

                              Article 14

                              L’article 43 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

                              1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

                              « Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;

                              2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

                              Article 21

                              Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

                              « Art. 48-2. - Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation.

                              « Pour l’examen de cette réclamation, le Médiateur de la République est assisté d’une commission ainsi composée :

                              « 1° Deux personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

                              « 2° Une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République ;

                              « 3° Une personnalité qualifiée n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

                              « Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

                              « En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

                              « La commission est présidée par le Médiateur de la République.

                              « Le Médiateur de la République peut solliciter tous éléments d’information utiles des premiers présidents de cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.

                              « Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.

                              « Lorsque la réclamation n’a pas donné lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d’appel ou de tribunal supérieur d’appel intéressé, le Médiateur de la République la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s’il estime qu’elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Il avise l’auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu’il lui a réservée.

                              « Copie des pièces transmises par le Médiateur de la République au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.

                              « Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 50-1 et au premier alinéa de l’article 63. Le ministre de la justice avise le Médiateur de la République des résultats de l’enquête et des suites qu’il lui a réservées.

                              « Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de poursuites disciplinaires, il en informe le Médiateur de la République par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »

                              (fin de citation)

                              Voici la décision du Conseil Constitutionnel :

                              http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007551/2007551dc.htm

                              Décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007

                              Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats

                              Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 février 2007, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats ;

                              LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

                              Vu la Constitution ;

                              Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

                              Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ;

                              Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

                              Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;

                              Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

                              Le rapporteur ayant été entendu ;

                              1. Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel comporte trente-six articles regroupés en trois chapitres ; qu’elle a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution et du dernier alinéa de ses articles 65 et 68-2, dans le respect des règles de procédure fixées par son article 46 ; qu’elle modifie l’ordonnance du 22 décembre 1958 et les lois organiques des 23 novembre 1993 et 5 février 1994 susvisées ;

                              SUR LE CHAPITRE IER :

                              2. Considérant que le chapitre premier de la loi organique, intitulé : « Dispositions relatives à la formation et au recrutement des magistrats », comporte les articles 1 à 13 ; qu’il n’appelle pas de remarque de constitutionnalité ;

                              SUR LE CHAPITRE II :

                              3. Considérant que le chapitre II de la loi organique, intitulé : « Dispositions relatives à la discipline », comporte les articles 14 à 22 ; qu’il est relatif, en son article 14, à la définition de la faute disciplinaire et, en son article 21, à l’examen des réclamations portant sur le comportement d’un magistrat ;

                              . En ce qui concerne les normes applicables :

                              4. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

                              5. Considérant qu’aux termes de l’article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. - Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. - Une loi organique porte statut des magistrats. - Les magistrats du siège sont inamovibles » ;

                              . En ce qui concerne la définition de la faute disciplinaire :

                              6. Considérant que l’article 14 de la présente loi modifie l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui définit la faute disciplinaire comme « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité » ; que le 1° de cet article 14 précise que « constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive » ;

                              7. Considérant que l’indépendance de l’autorité judiciaire, garantie par l’article 64 de la Constitution, et le principe de la séparation des pouvoirs, proclamé par l’article 16 de la Déclaration de 1789, n’interdisent pas au législateur organique d’étendre la responsabilité disciplinaire des magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu’une violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse engager une telle responsabilité ; que, toutefois, ces mêmes principes font obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires lorsque cette violation n’a pas été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive ;

                              8. Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du 1° de l’article 14 de la loi organique ; qu’il en va de même des dispositions de coordination prévues par son 2°, qui en sont inséparables ;

                              . En ce qui concerne l’examen des réclamations portant sur le comportement d’un magistrat :

                              9. Considérant que l’article 21 de la loi organique insère dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée un nouvel article 48-2 relatif à l’examen des réclamations des justiciables portant sur le comportement d’un magistrat ; que cet article 48-2 dispose que toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un tel comportement est susceptible de constituer une faute disciplinaire, peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation ; qu’il prévoit que, pour l’examen de cette réclamation, le Médiateur est assisté d’une commission qu’il préside et qui est composée de cinq autres personnes dont quatre au moins n’appartiennent pas à l’ordre judiciaire ;

                              10. Considérant que l’article 16 de la Déclaration de 1789 et l’article 64 de la Constitution garantissent l’indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu’aucune autorité administrative ;

                              11. Considérant que, si le législateur organique a précisé que le Médiateur ne pouvait porter une appréciation sur les actes juridictionnels, le nouvel article 48-2 lui donne néanmoins le droit de « solliciter tous éléments d’information utiles » auprès des premiers présidents de cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux ; qu’il prévoit que, lorsqu’il estime que les faits en cause sont de nature à recevoir une qualification disciplinaire, le Médiateur transmet la réclamation « au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature » ; que le garde des sceaux doit, dans tous les cas, demander une enquête aux services compétents ; que, s’il n’est pas tenu d’engager des poursuites disciplinaires, il doit, lorsqu’il ne le fait pas, en informer le Médiateur par une décision motivée ; que le Médiateur peut alors « établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel » ; qu’en reconnaissant au Médiateur l’ensemble de ces prérogatives, le législateur organique a méconnu tant le principe de la séparation des pouvoirs que celui de l’indépendance de l’autorité judiciaire ;

                              12. Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution l’article 21 de la loi organique ;

                              13. Considérant, en revanche, que les autres dispositions de son chapitre II n’appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

                              SUR LE CHAPITRE III :

                              14. Considérant que le chapitre III, intitulé : « Dispositions diverses et transitoires », comporte les articles 23 à 36 ;

                              15. Considérant que l’article 24 de la loi organique complète l’article 38-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui dispose que : « Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d’appel », par un second alinéa ainsi rédigé : « A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l’article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l’expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction » ; que l’article 34 rend applicables ces dispositions aux procureurs généraux nommés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique ;

                              16. Considérant qu’aux termes du septième alinéa de l’article 65 de la Constitution : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée : « ... il est pourvu en conseil des ministres : - aux emplois de procureur général près la Cour de cassation, de procureur général près la Cour des comptes, de procureur général près une cour d’appel... » ; qu’en vertu de l’article 38 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux emplois hors hiérarchie du parquet, parmi lesquels figurent ceux d’avocat général à la Cour de cassation, sont pris par le Président de la République après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ;

                              17. Considérant que l’article 24 de la loi organique prévoit que, dans certaines conditions, les procureurs généraux près des cours d’appel sont nommés « de droit » avocats généraux à la Cour de cassation ; que, toutefois, il serait procédé à ces nominations non par décret en Conseil des ministres, mais « dans les formes prévues à l’article 38 » de l’ordonnance du 22 décembre 1958, c’est-à-dire par décret simple du Président de la République ;

                              18. Considérant que le septième alinéa de l’article 65 de la Constitution impose, dans ces conditions, l’avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que, si la loi organique examinée, en renvoyant à l’article 38 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, prévoit bien un avis du Conseil supérieur de la magistrature, cet avis serait privé d’effet utile dès lors que la nomination serait de droit ;

                              19. Considérant qu’il s’ensuit que l’article 24 de la loi organique ainsi que son article 34, qui en est inséparable, sont contraires à la Constitution ;

                              20. Considérant que les autres dispositions du chapitre III de la loi organique n’appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

                              21. Considérant qu’ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques, toutes les dispositions de la présente loi,

                              D É C I D E :

                              Article premier.- Les articles 14, 21, 24 et 34 de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats sont déclarés contraires à la Constitution.

                              Article 2.- Les autres dispositions de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.

                              Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

                              Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er mars 2007, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


                              • (---.---.117.1) 6 mars 2007 15:03

                                Pourriez-vous jeter un oeil à la vidéo des enfants du magistrat Roche sur www.lvo.info (c’est la 2ème en partant du bas) ? Non seulement c’est édifiant mais en plus cela peut vous donner des idées ...

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